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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 3 (contentieux), 22 mai 2025, n° 24/02489

Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[C] [S], agriculteur, est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 14] (Somme), laissant pour lui succéder :
M. [B] [S], Son seul fils survivant,
M. [M] [S],Son petit-fils, venant en représentation de son père, [R] [S], décédé le [Date décès 3] 2001, 
M. [D] [S], M. [U] [S],Mme [I]Ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, [Y] [S], décédé le [Date décès 4] 2010.

Se prévalant de sa participation à l’exploitation agricole sans rémunération durant six années, M. [B] [S] a sollicité le bénéficie d’une créance de salaire différé sur laquelle les autres héritiers ne s’entendent pas.

Par actes de commissaires de justice des 31 juillet 2024, 2 août et 20 août suivant, M. [B] [S] a fait assigner M. [D] [S], M. [U] [S], Mme [I] [S] et M. [M] [S] (ci-après « les consorts [S] ») devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir fixer une créance de salaire différé à son bénéfice à la somme de 96 928 euros à la succession de son père et de solliciter la condamnation de la succession au paiement de cette somme. 


PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2024, les consorts [S] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [S].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, ils demandent au juge de la mise en état de déclarer M. [B] [S] irrecevable en ses prétentions, de le condamner aux dépens de l’incident et de payer à chacun d’eux la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir, sur le fondement des articles 2219 et 2224 du code civil, que l’action de M. [B] [S] est prescrite comme ayant été introduite par assignation du 2 août 2024, soit plus de cinq ans après le décès de son père survenu le [Date décès 3] 2019. Pour s’opposer au moyen selon lequel le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle en date du 17 mai 2024 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de cinq ans à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle, les demandeurs à l’incident exposent qu’une telle demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription dans la mesure où elle est elle-même intervenue après l’expiration de ce délai. 



A cet égard ils font valoir que le décès étant intervenu le [Date décès 3] 2019, le délai de prescription a expiré le 16 mai 2024 à 00h00, et non le 17 mai 2024, précisant que les règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription pour laquelle selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, M. [B] [S] demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l’incident de leur fin de non-recevoir, de les condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement par chacun d’eux de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

S’opposant à la fin de non-recevoir, il expose qu’à la date de l’assignation, sa demande n’était pas prescrite, dès lors que la décision d’aide juridictionnelle notifiée le 20 juin 2024 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans. M. [S] conteste que le premier délai de cinq ans ait expiré le 16 mai 2024 à 00h00 et indique que par application des articles 2228 du code civil, 229 et 642 du code de procédure civile, le délai de prescription expirant la dernière année portant le même quantième, le délai courait jusqu’au 17 mai 2024 à 24h00. 

A l’audience de mise en état du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIVATION :

Sur la compétence du juge de la mise en état :

L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

L’article 125 alinéa 3 prévoit « Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».




Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de la demande des consorts [S].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande :
 
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L’article 2228 du même code dispose que « La prescription se compte par jours, et non par heures. »

Il résulte de cette disposition que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

Selon l’article 2229 du code civil, « La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. »

Aussi, les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et ne se calculent pas de la même façon.

Ainsi, les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 

Enfin, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s'y rapportant a été adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de : 
1° la notification de la décision d'admission provisoire, 
2°la notification de la décision constatant la caducité de la demande, 
3° la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. 



4° ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». 

Il est constant que l’héritier revendiquant une créance de salaire différé dans la succession de son auteur doit former sa demande dans le délai de cinq ans suivant l’ouverture de la succession, soit la date du décès. 

En l’espèce, le père de M. [B] [S] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Or, par application du principe selon lequel le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai, le jour du décès, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire cinq ans après le jour suivant cette date.

Par conséquent et contrairement à ce qu’indiquent les parties, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 18 mai 2019 et était acquis lorsque le dernier jour du terme était accompli, soit le 18 mai 2024. 

Il n’est pas contesté que la demande d’aide juridictionnelle a eu pour effet d’interrompre ce délai, et qu’un nouveau de délai de prescription de même durée a commencé à courir au jour de la notification de la décision d’aide juridictionnelle. 

Or en l’espèce, M. [B] [S] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mai 2024, soit dans le délai de prescription de cinq ans expirant le lendemain, et la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue le 5 juin 2024, sa date de notification n’étant pas précisée en l’espèce. 

Par conséquent, la demande d’aide juridictionnelle se rapportant à l’action intentée a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai, et la demande en justice introduite le 2 août 2024 se situe dans le nouveau délai de cinq ans courant à compter, au plus tôt, du 5 juin 2024. 

Ainsi à la date de la saisine du tribunal par assignation du 2 août 2024, l’action n’était pas prescrite. 

L’action aux fins de solliciter une créance de salaire différé est donc recevable. 

Les demandeurs à l’incident sont déboutés de leur demande. 

A l’audience, sur interrogation du juge de la mise en état, chaque conseil des parties a donné son accord pour s’engager dans une médiation judiciaire dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir serait rejetée.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif de cette ordonnance. 



Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile, la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l'audience de mise en état du jeudi 18 septembre 2025, étant rappelé que :
- le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider la prolongation de la mesure, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
- la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. 
 
Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’accord des parties pour entrer en médiation, les dépens de l’incident sont joints au fond et l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [S] ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE que les dépens de l’incident soient joints au fond ;

DÉSIGNE Maître [N] [G] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ;

ENJOINT aux parties et à leurs conseils de prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes : 

Médiation Picardie
[Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX02] – Mèl. : [Courriel 16]
prise en la personne de Maître [N] [G]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 17]

DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;

DIT que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous les pièces, qu'il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;

DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; 

RAPPELLE que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois, ce délai courant à compter de la première séance ;

DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;

RENVOIE d’ores et déjà l’affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin.

La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

______________


ORDONNANCE
du juge de la mise en état

______________


22 Mai 2025
Grosse le :
à :
à :
à :

Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
 N° RG 24/02489 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBLR 
1ère Chambre - JME - CAB n°3

demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [B] [O] [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [D] [A] [C] [S]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [U] [Y] [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [I] [K] [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [M] [C] [E] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocats au barreau d'AMIENS

Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 17 avril 2025 ;




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[C] [S], agriculteur, est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 14] (Somme), laissant pour lui succéder :
M. [B] [S], Son seul fils survivant,
M. [M] [S],Son petit-fils, venant en représentation de son père, [R] [S], décédé le [Date décès 3] 2001, 
M. [D] [S], M. [U] [S],Mme [I]Ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, [Y] [S], décédé le [Date décès 4] 2010.

Se prévalant de sa participation à l’exploitation agricole sans rémunération durant six années, M. [B] [S] a sollicité le bénéficie d’une créance de salaire différé sur laquelle les autres héritiers ne s’entendent pas.

Par actes de commissaires de justice des 31 juillet 2024, 2 août et 20 août suivant, M. [B] [S] a fait assigner M. [D] [S], M. [U] [S], Mme [I] [S] et M. [M] [S] (ci-après « les consorts [S] ») devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir fixer une créance de salaire différé à son bénéfice à la somme de 96 928 euros à la succession de son père et de solliciter la condamnation de la succession au paiement de cette somme. 


PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2024, les consorts [S] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [S].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, ils demandent au juge de la mise en état de déclarer M. [B] [S] irrecevable en ses prétentions, de le condamner aux dépens de l’incident et de payer à chacun d’eux la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir, sur le fondement des articles 2219 et 2224 du code civil, que l’action de M. [B] [S] est prescrite comme ayant été introduite par assignation du 2 août 2024, soit plus de cinq ans après le décès de son père survenu le [Date décès 3] 2019. Pour s’opposer au moyen selon lequel le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle en date du 17 mai 2024 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de cinq ans à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle, les demandeurs à l’incident exposent qu’une telle demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription dans la mesure où elle est elle-même intervenue après l’expiration de ce délai. 



A cet égard ils font valoir que le décès étant intervenu le [Date décès 3] 2019, le délai de prescription a expiré le 16 mai 2024 à 00h00, et non le 17 mai 2024, précisant que les règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription pour laquelle selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, M. [B] [S] demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l’incident de leur fin de non-recevoir, de les condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement par chacun d’eux de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

S’opposant à la fin de non-recevoir, il expose qu’à la date de l’assignation, sa demande n’était pas prescrite, dès lors que la décision d’aide juridictionnelle notifiée le 20 juin 2024 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans. M. [S] conteste que le premier délai de cinq ans ait expiré le 16 mai 2024 à 00h00 et indique que par application des articles 2228 du code civil, 229 et 642 du code de procédure civile, le délai de prescription expirant la dernière année portant le même quantième, le délai courait jusqu’au 17 mai 2024 à 24h00. 

A l’audience de mise en état du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. 


MOTIVATION :

Sur la compétence du juge de la mise en état :

L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

L’article 125 alinéa 3 prévoit « Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».




Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de la demande des consorts [S].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande :
 
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L’article 2228 du même code dispose que « La prescription se compte par jours, et non par heures. »

Il résulte de cette disposition que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

Selon l’article 2229 du code civil, « La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. »

Aussi, les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et ne se calculent pas de la même façon.

Ainsi, les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 

Enfin, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s'y rapportant a été adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de : 
1° la notification de la décision d'admission provisoire, 
2°la notification de la décision constatant la caducité de la demande, 
3° la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. 



4° ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». 

Il est constant que l’héritier revendiquant une créance de salaire différé dans la succession de son auteur doit former sa demande dans le délai de cinq ans suivant l’ouverture de la succession, soit la date du décès. 

En l’espèce, le père de M. [B] [S] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Or, par application du principe selon lequel le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai, le jour du décès, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire cinq ans après le jour suivant cette date.

Par conséquent et contrairement à ce qu’indiquent les parties, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 18 mai 2019 et était acquis lorsque le dernier jour du terme était accompli, soit le 18 mai 2024. 

Il n’est pas contesté que la demande d’aide juridictionnelle a eu pour effet d’interrompre ce délai, et qu’un nouveau de délai de prescription de même durée a commencé à courir au jour de la notification de la décision d’aide juridictionnelle. 

Or en l’espèce, M. [B] [S] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mai 2024, soit dans le délai de prescription de cinq ans expirant le lendemain, et la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue le 5 juin 2024, sa date de notification n’étant pas précisée en l’espèce. 

Par conséquent, la demande d’aide juridictionnelle se rapportant à l’action intentée a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai, et la demande en justice introduite le 2 août 2024 se situe dans le nouveau délai de cinq ans courant à compter, au plus tôt, du 5 juin 2024. 

Ainsi à la date de la saisine du tribunal par assignation du 2 août 2024, l’action n’était pas prescrite. 

L’action aux fins de solliciter une créance de salaire différé est donc recevable. 

Les demandeurs à l’incident sont déboutés de leur demande. 

A l’audience, sur interrogation du juge de la mise en état, chaque conseil des parties a donné son accord pour s’engager dans une médiation judiciaire dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir serait rejetée.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif de cette ordonnance. 



Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile, la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l'audience de mise en état du jeudi 18 septembre 2025, étant rappelé que :
- le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider la prolongation de la mesure, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
- la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. 
 
Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’accord des parties pour entrer en médiation, les dépens de l’incident sont joints au fond et l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [S] ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE que les dépens de l’incident soient joints au fond ;

DÉSIGNE Maître [N] [G] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ;

ENJOINT aux parties et à leurs conseils de prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes : 

Médiation Picardie
[Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX02] – Mèl. : [Courriel 16]
prise en la personne de Maître [N] [G]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 17]

DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;

DIT que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous les pièces, qu'il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;

DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; 

RAPPELLE que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois, ce délai courant à compter de la première séance ;

DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;

RENVOIE d’ores et déjà l’affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin.

La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 131-6, code civil 2219, code de procedure civile 229, code de procedure civile 131-3, code civil 2228, code civil 2229). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-28T20:06:06.747Z.