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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 20 mai 2025, n° 22/05931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] et madame [I] [X] ont vécu en concubinage ; de leur union sont issus deux enfants :
- [B], [A], [P] [E], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] ; 
- [H], [T], [F], [U] [E], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4].

Suite à une erreur commise lors d’une intervention chirurgicale, madame [X] a perçu la somme de 283.360 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, conformément à une décision de la Commission amiable de l’hôpital. 

Le couple s’est séparé en mai 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022, madame [I] [X] a fait assigner monsieur [Y] [E] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle indique avoir prêtées à son ex-concubin entre 2015 et 2021.

Le 25 octobre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a rendu une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation. La tentative de résolution amiable du litige n’a pas abouti, les parties ne souhaitant pas entrer en médiation. 

La clôture de l’affaire a d’abord été fixée au 28 novembre 2023, par ordonnance du même jour ; cette ordonnance a fait l’objet d’une révocation du juge de la mise en état en date du 18 décembre 2023.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2024, monsieur [Y] [E] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer prescrites certaines créances de madame [X] et, pour certaines d’entre elles, les voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de cette dernière.

Par ordonnance d’incident du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et a considéré que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [Y] [E] nécessitait que soit tranchée une question de fond, renvoyant ainsi son examen devant le juge du fond. 

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, madame [I] [X] demande au Tribunal de céans de :
- Débouter monsieur [Y] [E] de ses demandes ; 
- A titre principal, condamner monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 220.055,55 euros au titre des sommes prêtées entre 2015 et 2021 ; 
- A titre subsidiaire, condamner monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 220.055,55 euros au titre de son enrichissement injustifié ; 
- En tout état de cause, 
Condamner monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner monsieur [Y] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque. 
A titre liminaire, madame [X] fait valoir que: 
- sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription en matière de transfert de fonds, lorsque le prêt d’argent a été consenti sans fixation d’un terme, correspond à la date du terme fixée par le juge et qui ne peut être antérieure à la demande en justice ; 
- elle a qualité à agir en ce que les comptes bancaires de tiers sur lesquels elle a viré des fonds étaient des comptes de transit, conformément à la volonté de monsieur [E], ces fonds lui étant destinés in fine. 

Concernant sa demande principale en remboursement de prêt, madame [X] soutient, sur le fondement des articles 1360, 1892 et 1902 du Code civil : 
- elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit attestant des prêts qu’elle a consentis à monsieur [E] en raison des liens particuliers d’estime et d’affection qui l’unissaient à ce dernier ; 
- elle a prêté à monsieur [E], entre 2015 et 2021, des sommes particulièrement importantes pour lui permettre de payer des factures relatives à des biens lui appartenant ou lui consentir des avances de trésoreries, au bénéfice personnel ou pour les besoin de l’activité professionnelle de ce dernier, ce dont elle rapporte la preuve par tous moyens ; 
- les sommes prêtées à monsieur [E] proviennent de l’indemnisation qu’elle a perçue suite à l’erreur dont elle a été victime lors d’une opération chirurgicale ; 
- monsieur [E] n’a procédé à aucun remboursement. 

Concernant sa demande subsidiaire en paiement, madame [X] invoque les dispositions des articles 1303 à 1303-4 du Code civil relatifs à l’enrichissement injustifié, et expose que : 
- les fonds versés à monsieur [E] ont servi à l’exploitation agricole de ce dernier, sans qu’elle n’y ait eu aucun intérêt ; 
- les fonds versés correspondent à 78% de l’indemnité qu’elle a reçue suite à l’erreur dont elle a été victime lors de son opération chirurgicale ; 
- le concubinage tel que défini par l’article 515-8 du Code civil ne crée pas d’obligation à caractère pécuniaire entre les concubins, qui ne sont tenus l’un envers l’autre à aucun devoir de secours ou d’assistance matérielle, et auxquels il ne peut être imposé aucune contribution aux charges du ménage ;

- dès lors, elle n’était tenue juridiquement à aucune obligation morale la conduisant à devoir partager avec son ex-concubin cette indemnité reçue de la Commission amiable de l’hôpital ; 
- monsieur [E] ne rapporte pas la preuve des arguments qu’il oppose. 

Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, monsieur [Y] [E] demande au tribunal de céans de : 
- A titre liminaire, 
Juger qu’une partie des créances alléguées par madame [I] [X] sont prescrites ; Déclarer irrecevables une partie des créances alléguées par madame [I] [X] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; En conséquence, juger que la somme sollicitée par madame [I] [X] à son encontre doit être ramenée à la somme de 12.695,06 euros ; - Sur le fond, 
Débouter madame [I] [X] de ses demandes ; Condamner madame [I] [X] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [X] aux dépens. 
A titre liminaire, monsieur [E] soutient, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, que : 
- certaines créances invoquées par madame [X] sont prescrites en application des dispositions des articles 2219, 2224, 2228 à 2231 et 2236 du Code civil, en particulier : 
La créance de 52.460 euros consentie pour l’achat d’un véhicule terrestre à moteur, les paiements ayant été effectués entre le 13 mai 2015 et le 27 mai 2015 ; La créance de 39.544,71 euros consentie pour l’achat de fournitures de construction d’une maison, les factures datant du 30 juin 2017 et du 31 juillet 2017 ; La créance de 14.521,42 euros consentie pour des dépenses diverses, le chèque correspondant ayant été émis le 10 juillet 2017 ; La créance de 10.000 euros résultant d’un virement effectué à madame [J] [E] le 11 juillet 2017 ; La créance de 10.000 euros résultant d’un virement effectué à monsieur [L] [E] le 11 juillet 2017 ; La créance de 8.000 euros résultant d’un virement effectué à monsieur [M] [E] le 11 juillet 2017 ; La créance de 47.500 euros résultant d’un virement effectué à madame [B] [E] le 20 juin 2017 ; La créance de 7.500 euros résultant d’un virement effectué à madame [H] [E] le 20 juin 2017 ; La créance de 2.500 euros résultant d’un virement effectué à son profit le 7 mai 2015 ; - il convient, dès lors, de ramener le montant des sommes sollicitées par madame [X] à la somme de 104.360,49 euros ; 
- en application des dispositions des articles 31 du Code de procédure civile et 1103 et 1199 du Code civil, les demandes fondées sur les sommes versées par madame [X] à madame [J] [E], monsieur [L] [E], monsieur [M] [E], madame [B] [E] et madame [H] [E] sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, puisqu’elles sont sans lien avec lui, de sorte qu’il y a lieu de ramener le montant des sommes sollicitées par madame [X] à la somme de 117.055,55 euros ;
- en conséquence, il y a lieu de ramener la demande de madame [X] à la somme de 12.695,06 euros.

Sur le fond, monsieur [E] fait valoir : 
- sur le fondement des articles 1892, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, que madame [X] ne rapporte pas la preuve écrite de l’existence d’un contrat de prêt, et ce, alors qu’elle n’était pas empêchée moralement de lui faire signer une reconnaissance de dette ; 
- que madame [X] ne rapporte pas la preuve de sa volonté de récupérer les sommes d’argent qu’elle réclame au moment de leur versement, cette volonté étant en réalité née après leur séparation ; 
- sur le fondement des articles 1303 et suivants et 515-8 du Code civil, que madame [X] a bénéficié des revenus de son ex-concubin puisqu’elle ne travaillait pas et ne participait pas aux frais du concubinage, et que certaines sommes ont été versées dans l’intérêt du couple, notamment concernant la construction du logement familial et l’achat du véhicule ; 
- dès lors, les sommes réclamées par madame [X] ont été versées au titre de sa participation aux frais communs du concubinage ; 
- les sommes versées à leurs deux filles et à ses parents constituent des dons. 


La clôture de l’affaire a été différée au 4 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2024, celle-ci fixant l’audience de plaidoiries au 4 mars 2025. 

A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de madame [X]

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En l’espèce, il convient d’examiner les deux fins de non-recevoir soulevées par monsieur [E], tirées de la prescription et du défaut d’intérêt et de qualité à agir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

L’article 1899 du Code civil dispose que “le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu”. 

L’article 1900 du Code civil énonce que “s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances”. 

En l’espèce, madame [X] a engagé une action tendant, à titre principal, au remboursement de sommes versées dans le cadre de prêts consentis à monsieur [E]. 

Le point de départ du délai de prescription de ce type d’action correspond à la date d’exigibilité des sommes dues au titre du prêt, soit à la date du terme fixé pour procéder au remboursement. 

Aucun écrit n’ayant été formalisé entre les parties, prévoyant notamment un délai pour procéder au remboursement de ces sommes, il doit être considéré que, dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de prêt serait établie, aucun terme n’a été fixé. 


Or, dans cette hypothèse, la date d’exigibilité de l’obligation doit être recherchée suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.

Madame [X] soutient dans ses écritures avoir versé des sommes importantes à monsieur [E], qui était alors son concubin, pour l’aider à financer son activité professionnelle, acquérir un véhicule, payer des factures relatives à un bien immobilier lui appartenant, et couvrir des dépenses diverses. 

Il en ressort que si madame [X] n’a pas fixé de délai pour obtenir le remboursement de ces sommes du temps où le couple vivait en concubinage, elle n’a pas entendu laisser perdurer les prêts dont elle allègue l’existence après la cessation de ce concubinage, laquelle est intervenue en mai 2018.

Dès lors, la date d’exigibilité des sommes versées doit être fixée au plus tôt au mois de mai 2018, de sorte que l’action de madame [X] n’était pas prescrite lors de l’introduction de sa demande par assignation du 25 août 2022.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Il résulte des dispositions de l’article 789, 6° du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’alinéa 4 du même article dispose que “les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

En l’espèce, si, par ordonnance d’incident du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il a en revanche rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par monsieur [E], considérant que la qualité de débiteur de ce dernier ne peut qu’éventuellement conduire au rejet au fond des demandes de madame [X].

En tout état de cause, au vu de la compétence exclusive du Juge de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité tirée de ces moyens, celle-ci sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement fondée sur le remboursement de prêts 

Aux termes de l’article 1892 du Code civil, “le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”

En outre, aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. 

En application des dispositions de l’article 1358 du Code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens hors les cas où la loi en dispose autrement. 

L’article 1359 alinéa 1er du Code civil énonce que “l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.”

Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1360 du Code civil que la preuve par écrit n’est pas exigée en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. 

En l’espèce, madame [X] sollicite le remboursement de diverses sommes versées à monsieur [E], supérieures à 1.500 euros, de sorte que la preuve de ces prêts doit en principe être rapportée par écrit. 
Madame [X] allègue d’une impossibilité morale de se procurer un écrit en invoquant la relation de concubinage qu’elle entretenait alors avec monsieur [E]. Or, ce seul lien affectif existant entre deux concubins ne peut à lui seul prouver une telle impossibilité morale, la preuve de celle-ci devant être rapportée par des circonstances particulières propres à la relation entretenue par les parties. 

Madame [X] n’invoquant aucune circonstance particulière au-delà de la seule relation de concubinage entre elle et le défendeur, elle ne rapporte donc pas la preuve d’une telle impossibilité morale, de sorte qu’il lui appartient d’établir la preuve des prêts qu’elle allègue par écrit. 

Or, aucune reconnaissance de dette n’a été signée entre les parties, madame [X] ne versant aux débats que des factures, chèques et avis d’opérés pour rapporter la preuve qu’elle a versé des sommes à monsieur [E] à titre de prêt. 

Par conséquent, la preuve de l’existence de prêts consentis par madame [X] à monsieur [E] n’est pas rapportée.

Madame [X] sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du remboursement de prêts consentis entre 2015 et 2021. 


Sur la demande en paiement fondée sur l’enrichissement injustifié

Aux termes de l’article 1303 du Code civil, “en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”

L’article 1303-1 du Code civil dispose que “l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.”

En outre, l’article 515-8 du Code civil énonce que “le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”

Vu l’article 1353 du Code civil susvisé, 

En l’espèce, madame [X] a reçu une indemnité d’un montant de 283.360 euros en 2015 en réparation d’un préjudice corporel découlant d’une faute médicale commise dans le cadre d’une opération chirurgicale. Elle a également procédé à deux rachats partiels de son assurance-vie pour un montant brut de 100.000 euros le 12 juin 2017 et de 50.000 euros le 4 octobre 2017. 

Or, elle verse aux débats diverses factures, chèques, et avis d’opéré qui démontrent : 
- qu’elle a réglé une facture en date du 27 mai 2015 pour l’achat d’un véhicule de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 3], facture établie au nom de monsieur [E], pour un montant de 52.460 euros, ce dernier étant le seul mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule ; 
- qu’elle a réglé diverses factures établies par les sociétés COSTAMAGNA et VICAT BETON et adressées à monsieur [E] entre les mois de juin et d’octobre 2017, portant sur l’achat et le transport de matériaux, pour un montant total de 39.544,71 euros ;

- qu’elle a effectué plusieurs virements bancaires vers le compte de la société VICAT BETON pour un montant de 13.165,52 euros entre septembre et octobre 2017 ; 
- qu’elle a effectué deux virements bancaires vers le compte de Monsieur [E] en juin 2017 et en octobre 2017, pour un montant total de 10.210 euros ; 
- qu’elle a émis plusieurs chèques à l’ordre des sociétés COSTAMAGNA et VICAT BETON, entre juillet 2017 et février 2018, pour un montant total de 14.521,42 euros ; 
- qu’elle a versé à Monsieur [E], entre les mois d’août et octobre 2018, la somme totale de 2.653,90 euros par chèques avec les motifs “camion”, “pneu tracteur”, “ficelle botteleuse”, “france agricole”, “pneu”.

Il n’est pas contesté par monsieur [E] que ces sommes ont été versées par madame [X] pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, pour l’achat d’un véhicule appartenant à ce dernier, et pour la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant à lui seul.

Par conséquent, madame [X] s’est appauvrie au profit de son ancien concubin, à titre personnel ou pour les besoins de son activité professionnelle, pour un montant total de 132.555,55 euros. 

S’il n’existe pas d’obligation de contribuer aux charges du ménage entre concubins, comme c’est en revanche le cas pour des époux, l’enrichissement sans cause suppose que le concubin qui s’est appauvri n’ait bénéficié d’aucune contrepartie, ou d’une contrepartie moindre, dans le cadre de l’entretien du foyer et la gestion des affaires courantes. 

Madame [X] n’occupe pas d’emploi et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui ouvrant droit à l’AAH. Bien qu’elle ne perçoive pas de revenus, et qu’elle ait ainsi bénéficié dans le cadre de la vie du ménage des revenus de son concubin, il ne peut être considéré que le paiement des factures de monsieur [E] dans le cadre de son activité professionnelle a permis à ce dernier de dégager des revenus qui ont profité à sa concubine, aucun élément n’étant produit quant à la situation financière de son exploitation.
En outre, le véhicule de monsieur [E] est immatriculé à son seul nom et il n’est pas non plus démontré que madame [X], qui n’occupe pas d’emploi et a donc des besoins de déplacement relativement modestes, a utilisé ce véhicule dans des proportions qui justifieraient qu’elle l’ait intégralement financé. 
Enfin, concernant la construction d’une maison sur un terrain appartenant uniquement à monsieur [E], aucune pièce versée aux débats ne démontre qu’il s’agissait de la résidence familiale et que madame [X] n’a pas payé d’autres charges au titre de l’”entretien du ménage” -toujours étant considéré qu’il s’agit d’un concubinage et qu’elle avait des ressources se limitant à l’allocation adulte handicapé.

Par conséquent, l’appauvrissement de madame [X] et l’enrichissement corrélatif de monsieur [E] ne peuvent s’expliquer en terme de contreparties, les sommes versées sur un peu moins de trois années étant en tout état de cause hors de proportion avec une “contribution à des charges du ménage” à la charge de madame [X] -eu égard à sa situation. 

En revanche, s’agissant des virements bancaires effectués au profit de madame [J] [E], de monsieur [L] [E] et de monsieur [M] [E], membres de la famille de monsieur [Y] [E], au cours de l’année 2017, ainsi que des virements bancaires effectués en 2017 et 2019 au profit de madame [H] [E] et madame [B] [E], les enfants communs des parties, madame [X] ne rapporte pas la preuve qu’ils ont in fine bénéficié à monsieur [Y] [E]. Ces parties ne sont pas appélées en la cause.
Le chèque de 40.000 euros émis par madame [B] [E] le 21 février 2020 avec le motif “Papa - Trésor Publique” n’est corrélé à aucun virement bancaire ou chèque émis par madame [X], le virement bancaire de 52.000 euros ayant été effectué par cette dernière presque un an auparavant ; de sorte qu’il ne peut être considéré que le compte bancaire de madame [B] [E] ait servi de compte de transit.



Par conséquent, la demande de madame [X] consistant à solliciter le remboursement des sommes qui ont été versées au titre de ces virements bancaires effectués à des tiers doit être rejetée.

Monsieur [E] sera condamné à payer à madame [X] la somme de 132.555,55 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont il a été démontré qu’il a bénéficié.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [E], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens. 

Les dépens afférents à la présente procédure sont indépendants des frais occasionnés par la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, mesure conservatoire; il n’y aura pas lieu de les inclure aux dépens de la présente instance.

La demande de préciser que les dépens incluent les frais de dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire sera donc rejetée, et il sera ainsi précisé que les dépens de la présente instance incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais.

En outre, monsieur [E] sera condamné à payer à madame [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros en application de ces dispositions. 

Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [E] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la demanderesse ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [Y] [E] ; 

DEBOUTE madame [I] [X] de sa demande en paiement au titre du remboursement de prêts consentis entre 2015 et 2021 ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [X] la somme de 132.555,45 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont il a bénéficié au préjudice de madame [X] ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande ; 




CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 20 Mai 2025 
Dossier N° RG 22/05931 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JR3W
Minute n° : 2025/207

AFFAIRE : 

[I] [X] C/ [Y] [E]



JUGEMENT DU 20 Mai 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors du délibéré : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mars 2025 mis en délibéré au 20 Mai 2025

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.








Copie exécutoire à Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Frédéric CASANOVA

Délivrées le

Copie dossier




NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [I] [X], domiciliée chez Madame [H] [E] - [Adresse 2]

représentée par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;




DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON



D’AUTRE PART ; 

******************
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] et madame [I] [X] ont vécu en concubinage ; de leur union sont issus deux enfants :
- [B], [A], [P] [E], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] ; 
- [H], [T], [F], [U] [E], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4].

Suite à une erreur commise lors d’une intervention chirurgicale, madame [X] a perçu la somme de 283.360 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, conformément à une décision de la Commission amiable de l’hôpital. 

Le couple s’est séparé en mai 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022, madame [I] [X] a fait assigner monsieur [Y] [E] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle indique avoir prêtées à son ex-concubin entre 2015 et 2021.

Le 25 octobre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a rendu une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation. La tentative de résolution amiable du litige n’a pas abouti, les parties ne souhaitant pas entrer en médiation. 

La clôture de l’affaire a d’abord été fixée au 28 novembre 2023, par ordonnance du même jour ; cette ordonnance a fait l’objet d’une révocation du juge de la mise en état en date du 18 décembre 2023.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2024, monsieur [Y] [E] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer prescrites certaines créances de madame [X] et, pour certaines d’entre elles, les voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de cette dernière.

Par ordonnance d’incident du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et a considéré que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [Y] [E] nécessitait que soit tranchée une question de fond, renvoyant ainsi son examen devant le juge du fond. 

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, madame [I] [X] demande au Tribunal de céans de :
- Débouter monsieur [Y] [E] de ses demandes ; 
- A titre principal, condamner monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 220.055,55 euros au titre des sommes prêtées entre 2015 et 2021 ; 
- A titre subsidiaire, condamner monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 220.055,55 euros au titre de son enrichissement injustifié ; 
- En tout état de cause, 
Condamner monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner monsieur [Y] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque. 
A titre liminaire, madame [X] fait valoir que: 
- sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription en matière de transfert de fonds, lorsque le prêt d’argent a été consenti sans fixation d’un terme, correspond à la date du terme fixée par le juge et qui ne peut être antérieure à la demande en justice ; 
- elle a qualité à agir en ce que les comptes bancaires de tiers sur lesquels elle a viré des fonds étaient des comptes de transit, conformément à la volonté de monsieur [E], ces fonds lui étant destinés in fine. 

Concernant sa demande principale en remboursement de prêt, madame [X] soutient, sur le fondement des articles 1360, 1892 et 1902 du Code civil : 
- elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit attestant des prêts qu’elle a consentis à monsieur [E] en raison des liens particuliers d’estime et d’affection qui l’unissaient à ce dernier ; 
- elle a prêté à monsieur [E], entre 2015 et 2021, des sommes particulièrement importantes pour lui permettre de payer des factures relatives à des biens lui appartenant ou lui consentir des avances de trésoreries, au bénéfice personnel ou pour les besoin de l’activité professionnelle de ce dernier, ce dont elle rapporte la preuve par tous moyens ; 
- les sommes prêtées à monsieur [E] proviennent de l’indemnisation qu’elle a perçue suite à l’erreur dont elle a été victime lors d’une opération chirurgicale ; 
- monsieur [E] n’a procédé à aucun remboursement. 

Concernant sa demande subsidiaire en paiement, madame [X] invoque les dispositions des articles 1303 à 1303-4 du Code civil relatifs à l’enrichissement injustifié, et expose que : 
- les fonds versés à monsieur [E] ont servi à l’exploitation agricole de ce dernier, sans qu’elle n’y ait eu aucun intérêt ; 
- les fonds versés correspondent à 78% de l’indemnité qu’elle a reçue suite à l’erreur dont elle a été victime lors de son opération chirurgicale ; 
- le concubinage tel que défini par l’article 515-8 du Code civil ne crée pas d’obligation à caractère pécuniaire entre les concubins, qui ne sont tenus l’un envers l’autre à aucun devoir de secours ou d’assistance matérielle, et auxquels il ne peut être imposé aucune contribution aux charges du ménage ;

- dès lors, elle n’était tenue juridiquement à aucune obligation morale la conduisant à devoir partager avec son ex-concubin cette indemnité reçue de la Commission amiable de l’hôpital ; 
- monsieur [E] ne rapporte pas la preuve des arguments qu’il oppose. 

Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, monsieur [Y] [E] demande au tribunal de céans de : 
- A titre liminaire, 
Juger qu’une partie des créances alléguées par madame [I] [X] sont prescrites ; Déclarer irrecevables une partie des créances alléguées par madame [I] [X] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; En conséquence, juger que la somme sollicitée par madame [I] [X] à son encontre doit être ramenée à la somme de 12.695,06 euros ; - Sur le fond, 
Débouter madame [I] [X] de ses demandes ; Condamner madame [I] [X] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [X] aux dépens. 
A titre liminaire, monsieur [E] soutient, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, que : 
- certaines créances invoquées par madame [X] sont prescrites en application des dispositions des articles 2219, 2224, 2228 à 2231 et 2236 du Code civil, en particulier : 
La créance de 52.460 euros consentie pour l’achat d’un véhicule terrestre à moteur, les paiements ayant été effectués entre le 13 mai 2015 et le 27 mai 2015 ; La créance de 39.544,71 euros consentie pour l’achat de fournitures de construction d’une maison, les factures datant du 30 juin 2017 et du 31 juillet 2017 ; La créance de 14.521,42 euros consentie pour des dépenses diverses, le chèque correspondant ayant été émis le 10 juillet 2017 ; La créance de 10.000 euros résultant d’un virement effectué à madame [J] [E] le 11 juillet 2017 ; La créance de 10.000 euros résultant d’un virement effectué à monsieur [L] [E] le 11 juillet 2017 ; La créance de 8.000 euros résultant d’un virement effectué à monsieur [M] [E] le 11 juillet 2017 ; La créance de 47.500 euros résultant d’un virement effectué à madame [B] [E] le 20 juin 2017 ; La créance de 7.500 euros résultant d’un virement effectué à madame [H] [E] le 20 juin 2017 ; La créance de 2.500 euros résultant d’un virement effectué à son profit le 7 mai 2015 ; - il convient, dès lors, de ramener le montant des sommes sollicitées par madame [X] à la somme de 104.360,49 euros ; 
- en application des dispositions des articles 31 du Code de procédure civile et 1103 et 1199 du Code civil, les demandes fondées sur les sommes versées par madame [X] à madame [J] [E], monsieur [L] [E], monsieur [M] [E], madame [B] [E] et madame [H] [E] sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, puisqu’elles sont sans lien avec lui, de sorte qu’il y a lieu de ramener le montant des sommes sollicitées par madame [X] à la somme de 117.055,55 euros ;
- en conséquence, il y a lieu de ramener la demande de madame [X] à la somme de 12.695,06 euros.

Sur le fond, monsieur [E] fait valoir : 
- sur le fondement des articles 1892, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, que madame [X] ne rapporte pas la preuve écrite de l’existence d’un contrat de prêt, et ce, alors qu’elle n’était pas empêchée moralement de lui faire signer une reconnaissance de dette ; 
- que madame [X] ne rapporte pas la preuve de sa volonté de récupérer les sommes d’argent qu’elle réclame au moment de leur versement, cette volonté étant en réalité née après leur séparation ; 
- sur le fondement des articles 1303 et suivants et 515-8 du Code civil, que madame [X] a bénéficié des revenus de son ex-concubin puisqu’elle ne travaillait pas et ne participait pas aux frais du concubinage, et que certaines sommes ont été versées dans l’intérêt du couple, notamment concernant la construction du logement familial et l’achat du véhicule ; 
- dès lors, les sommes réclamées par madame [X] ont été versées au titre de sa participation aux frais communs du concubinage ; 
- les sommes versées à leurs deux filles et à ses parents constituent des dons. 


La clôture de l’affaire a été différée au 4 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2024, celle-ci fixant l’audience de plaidoiries au 4 mars 2025. 

A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de madame [X]

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En l’espèce, il convient d’examiner les deux fins de non-recevoir soulevées par monsieur [E], tirées de la prescription et du défaut d’intérêt et de qualité à agir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

L’article 1899 du Code civil dispose que “le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu”. 

L’article 1900 du Code civil énonce que “s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances”. 

En l’espèce, madame [X] a engagé une action tendant, à titre principal, au remboursement de sommes versées dans le cadre de prêts consentis à monsieur [E]. 

Le point de départ du délai de prescription de ce type d’action correspond à la date d’exigibilité des sommes dues au titre du prêt, soit à la date du terme fixé pour procéder au remboursement. 

Aucun écrit n’ayant été formalisé entre les parties, prévoyant notamment un délai pour procéder au remboursement de ces sommes, il doit être considéré que, dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de prêt serait établie, aucun terme n’a été fixé. 


Or, dans cette hypothèse, la date d’exigibilité de l’obligation doit être recherchée suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.

Madame [X] soutient dans ses écritures avoir versé des sommes importantes à monsieur [E], qui était alors son concubin, pour l’aider à financer son activité professionnelle, acquérir un véhicule, payer des factures relatives à un bien immobilier lui appartenant, et couvrir des dépenses diverses. 

Il en ressort que si madame [X] n’a pas fixé de délai pour obtenir le remboursement de ces sommes du temps où le couple vivait en concubinage, elle n’a pas entendu laisser perdurer les prêts dont elle allègue l’existence après la cessation de ce concubinage, laquelle est intervenue en mai 2018.

Dès lors, la date d’exigibilité des sommes versées doit être fixée au plus tôt au mois de mai 2018, de sorte que l’action de madame [X] n’était pas prescrite lors de l’introduction de sa demande par assignation du 25 août 2022.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Il résulte des dispositions de l’article 789, 6° du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’alinéa 4 du même article dispose que “les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

En l’espèce, si, par ordonnance d’incident du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il a en revanche rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par monsieur [E], considérant que la qualité de débiteur de ce dernier ne peut qu’éventuellement conduire au rejet au fond des demandes de madame [X].

En tout état de cause, au vu de la compétence exclusive du Juge de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité tirée de ces moyens, celle-ci sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement fondée sur le remboursement de prêts 

Aux termes de l’article 1892 du Code civil, “le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”

En outre, aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. 

En application des dispositions de l’article 1358 du Code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens hors les cas où la loi en dispose autrement. 

L’article 1359 alinéa 1er du Code civil énonce que “l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.”

Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1360 du Code civil que la preuve par écrit n’est pas exigée en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. 

En l’espèce, madame [X] sollicite le remboursement de diverses sommes versées à monsieur [E], supérieures à 1.500 euros, de sorte que la preuve de ces prêts doit en principe être rapportée par écrit. 
Madame [X] allègue d’une impossibilité morale de se procurer un écrit en invoquant la relation de concubinage qu’elle entretenait alors avec monsieur [E]. Or, ce seul lien affectif existant entre deux concubins ne peut à lui seul prouver une telle impossibilité morale, la preuve de celle-ci devant être rapportée par des circonstances particulières propres à la relation entretenue par les parties. 

Madame [X] n’invoquant aucune circonstance particulière au-delà de la seule relation de concubinage entre elle et le défendeur, elle ne rapporte donc pas la preuve d’une telle impossibilité morale, de sorte qu’il lui appartient d’établir la preuve des prêts qu’elle allègue par écrit. 

Or, aucune reconnaissance de dette n’a été signée entre les parties, madame [X] ne versant aux débats que des factures, chèques et avis d’opérés pour rapporter la preuve qu’elle a versé des sommes à monsieur [E] à titre de prêt. 

Par conséquent, la preuve de l’existence de prêts consentis par madame [X] à monsieur [E] n’est pas rapportée.

Madame [X] sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du remboursement de prêts consentis entre 2015 et 2021. 


Sur la demande en paiement fondée sur l’enrichissement injustifié

Aux termes de l’article 1303 du Code civil, “en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”

L’article 1303-1 du Code civil dispose que “l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.”

En outre, l’article 515-8 du Code civil énonce que “le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”

Vu l’article 1353 du Code civil susvisé, 

En l’espèce, madame [X] a reçu une indemnité d’un montant de 283.360 euros en 2015 en réparation d’un préjudice corporel découlant d’une faute médicale commise dans le cadre d’une opération chirurgicale. Elle a également procédé à deux rachats partiels de son assurance-vie pour un montant brut de 100.000 euros le 12 juin 2017 et de 50.000 euros le 4 octobre 2017. 

Or, elle verse aux débats diverses factures, chèques, et avis d’opéré qui démontrent : 
- qu’elle a réglé une facture en date du 27 mai 2015 pour l’achat d’un véhicule de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 3], facture établie au nom de monsieur [E], pour un montant de 52.460 euros, ce dernier étant le seul mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule ; 
- qu’elle a réglé diverses factures établies par les sociétés COSTAMAGNA et VICAT BETON et adressées à monsieur [E] entre les mois de juin et d’octobre 2017, portant sur l’achat et le transport de matériaux, pour un montant total de 39.544,71 euros ;

- qu’elle a effectué plusieurs virements bancaires vers le compte de la société VICAT BETON pour un montant de 13.165,52 euros entre septembre et octobre 2017 ; 
- qu’elle a effectué deux virements bancaires vers le compte de Monsieur [E] en juin 2017 et en octobre 2017, pour un montant total de 10.210 euros ; 
- qu’elle a émis plusieurs chèques à l’ordre des sociétés COSTAMAGNA et VICAT BETON, entre juillet 2017 et février 2018, pour un montant total de 14.521,42 euros ; 
- qu’elle a versé à Monsieur [E], entre les mois d’août et octobre 2018, la somme totale de 2.653,90 euros par chèques avec les motifs “camion”, “pneu tracteur”, “ficelle botteleuse”, “france agricole”, “pneu”.

Il n’est pas contesté par monsieur [E] que ces sommes ont été versées par madame [X] pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, pour l’achat d’un véhicule appartenant à ce dernier, et pour la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant à lui seul.

Par conséquent, madame [X] s’est appauvrie au profit de son ancien concubin, à titre personnel ou pour les besoins de son activité professionnelle, pour un montant total de 132.555,55 euros. 

S’il n’existe pas d’obligation de contribuer aux charges du ménage entre concubins, comme c’est en revanche le cas pour des époux, l’enrichissement sans cause suppose que le concubin qui s’est appauvri n’ait bénéficié d’aucune contrepartie, ou d’une contrepartie moindre, dans le cadre de l’entretien du foyer et la gestion des affaires courantes. 

Madame [X] n’occupe pas d’emploi et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui ouvrant droit à l’AAH. Bien qu’elle ne perçoive pas de revenus, et qu’elle ait ainsi bénéficié dans le cadre de la vie du ménage des revenus de son concubin, il ne peut être considéré que le paiement des factures de monsieur [E] dans le cadre de son activité professionnelle a permis à ce dernier de dégager des revenus qui ont profité à sa concubine, aucun élément n’étant produit quant à la situation financière de son exploitation.
En outre, le véhicule de monsieur [E] est immatriculé à son seul nom et il n’est pas non plus démontré que madame [X], qui n’occupe pas d’emploi et a donc des besoins de déplacement relativement modestes, a utilisé ce véhicule dans des proportions qui justifieraient qu’elle l’ait intégralement financé. 
Enfin, concernant la construction d’une maison sur un terrain appartenant uniquement à monsieur [E], aucune pièce versée aux débats ne démontre qu’il s’agissait de la résidence familiale et que madame [X] n’a pas payé d’autres charges au titre de l’”entretien du ménage” -toujours étant considéré qu’il s’agit d’un concubinage et qu’elle avait des ressources se limitant à l’allocation adulte handicapé.

Par conséquent, l’appauvrissement de madame [X] et l’enrichissement corrélatif de monsieur [E] ne peuvent s’expliquer en terme de contreparties, les sommes versées sur un peu moins de trois années étant en tout état de cause hors de proportion avec une “contribution à des charges du ménage” à la charge de madame [X] -eu égard à sa situation. 

En revanche, s’agissant des virements bancaires effectués au profit de madame [J] [E], de monsieur [L] [E] et de monsieur [M] [E], membres de la famille de monsieur [Y] [E], au cours de l’année 2017, ainsi que des virements bancaires effectués en 2017 et 2019 au profit de madame [H] [E] et madame [B] [E], les enfants communs des parties, madame [X] ne rapporte pas la preuve qu’ils ont in fine bénéficié à monsieur [Y] [E]. Ces parties ne sont pas appélées en la cause.
Le chèque de 40.000 euros émis par madame [B] [E] le 21 février 2020 avec le motif “Papa - Trésor Publique” n’est corrélé à aucun virement bancaire ou chèque émis par madame [X], le virement bancaire de 52.000 euros ayant été effectué par cette dernière presque un an auparavant ; de sorte qu’il ne peut être considéré que le compte bancaire de madame [B] [E] ait servi de compte de transit.



Par conséquent, la demande de madame [X] consistant à solliciter le remboursement des sommes qui ont été versées au titre de ces virements bancaires effectués à des tiers doit être rejetée.

Monsieur [E] sera condamné à payer à madame [X] la somme de 132.555,55 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont il a été démontré qu’il a bénéficié.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [E], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens. 

Les dépens afférents à la présente procédure sont indépendants des frais occasionnés par la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, mesure conservatoire; il n’y aura pas lieu de les inclure aux dépens de la présente instance.

La demande de préciser que les dépens incluent les frais de dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire sera donc rejetée, et il sera ainsi précisé que les dépens de la présente instance incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais.

En outre, monsieur [E] sera condamné à payer à madame [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros en application de ces dispositions. 

Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [E] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la demanderesse ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [Y] [E] ; 

DEBOUTE madame [I] [X] de sa demande en paiement au titre du remboursement de prêts consentis entre 2015 et 2021 ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [X] la somme de 132.555,45 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont il a bénéficié au préjudice de madame [X] ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande ; 




CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1902, code civil 515-8, code civil 2236, code civil 1360, code civil 2228, code civil 1899, code civil 1303-1, code civil 1900, code civil 1892, code civil 1358, code civil 1303-4, code civil 2219, code civil 2231, code civil 1199, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T19:11:01.741Z.