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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 27 mai 2025, n° 25/00123

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

 
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SNC AMPHITHEATRE DE METZ a fait assigner la SAS HOLDING PIERRE [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles L.511-2, L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Condamner la société HOLDING PIERRE [R] à régler par provision à la société SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] les sommes suivantes :
39 100 euros TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;Les intérêts de retard calculé sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 13 novembre 2024 ;La somme de 300 euros au titre des frais contractuels de recouvrement ;- Condamner la société HOLDING PIERRE [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux générés par la saisie conservatoire et de sa dénonciation, outre ceux afférents à la présente instance ;
- Condamner la société HOLDING PIERRE [R] à régler à la société SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

La SAS HOLDING PIERRE [R] n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 

Sur la procédure


Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 

En l'espèce, la SAS HOLDING PIERRE [R] n'a pas comparu alors que l'acte lui a été signifié à personne. La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, l'ordonnance est susceptible d'appel.
 

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
 

Sur la demande de provision
 

Selon l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.





En l'espèce, par acte sous seing privé du 1er avril 2024, la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux sous condition suspensive à la SAS HOLDING PIERRE [R] un local commercial sis [Adresse 3], [Adresse 7] " à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel hors taxes de 5 200 euros à effet au 02 juillet 2024 et à échéance au 03 février 2025.
 
Suivant avenant au contrat initial, les parties ont convenu de reporter la date de prise d'effet au 17 juillet 2024 au plus tard.
 
La SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] produit un décompte arrêté au 24 février 2025 dont il ressort que la somme de 39 100 euros TTC est due au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier en date du 13 novembre 2024, la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] a fait notifier à la SAS HOLDING PIERRE [R] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 
35 600,64 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, en vain.
 
Dès lors aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la demande.


Il convient d'y faire droit et de condamner la SAS HOLDING PIERRE [R] à verser à la SNC AMPHITHEATRE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 39 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025, date de l'assignation, faute pour la mise en demeure d'être parvenue à son destinataire.
 

La convention prévoit dans son article 6 une clause ainsi libellée : " Tous frais de recouvrement ou de procédure quels qu'ils soient (notamment les sommations, poursuites ou mesures conservatoires ....), ou tous autres frais de poursuite engagés par le Bailleur pour faire respecter les présentes, sont à la charge du Preneur qui s'y oblige.

Les frais hors taxes ci-après sont à la charge du Preneur sans dérogation possible :
- mise en demeure par lettre recommandée avec AR 100 euros
- commandement ou tout autre acte extrajudiciaire (hors frais d'huissier, en sus) 200 euros".
 

En application des clauses contractuelles et compte tenu de la délivrance d'une mise en demeure et l'établissement d'un procès-verbal de saisie-conservatoire, la société défenderesse sera également condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 300 euros correspondant aux frais contractuels.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

 
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 

La SAS HOLDING PIERRE [R], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.


Les frais occasionnés par la mesure conservatoire pratiquée le 04 février 2025 et sa dénonciation seront à la charge du débiteur en application de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
 

Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS HOLDING PIERRE [R] devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] à payer à la SNC AMPHITHEATRE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 39 100 euros TTC au titre des loyers et charges exigibles arrêtés au 24 février 2025, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 mars 2025 ;

CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] à payer à la SNC AMPHITHEATRE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 300 euros au titre des frais contractuels ;
 
CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] à payer à la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] aux frais et dépens ;

DIT que les frais générés par la saisie conservatoire le 04 février 2025 et sa dénonciation seront à la charge de la SAS HOLDING PIERRE [R] ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-[J]




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025




DEMANDERESSE :


S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 8], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Arnaud VAUTHIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant, Me Jérôme NORMAND du cabinet BRUN, CESSAC & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant 


DÉFENDERESSE :


S.A.S. HOLDING PIERRE [R], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, non représentée


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Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 MAI 2025


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EXPOSÉ DU LITIGE

 
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SNC AMPHITHEATRE DE METZ a fait assigner la SAS HOLDING PIERRE [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles L.511-2, L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Condamner la société HOLDING PIERRE [R] à régler par provision à la société SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] les sommes suivantes :
39 100 euros TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;Les intérêts de retard calculé sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 13 novembre 2024 ;La somme de 300 euros au titre des frais contractuels de recouvrement ;- Condamner la société HOLDING PIERRE [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux générés par la saisie conservatoire et de sa dénonciation, outre ceux afférents à la présente instance ;
- Condamner la société HOLDING PIERRE [R] à régler à la société SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

La SAS HOLDING PIERRE [R] n'a pas constitué avocat.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 

Sur la procédure


Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 

En l'espèce, la SAS HOLDING PIERRE [R] n'a pas comparu alors que l'acte lui a été signifié à personne. La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, l'ordonnance est susceptible d'appel.
 

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
 

Sur la demande de provision
 

Selon l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.





En l'espèce, par acte sous seing privé du 1er avril 2024, la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux sous condition suspensive à la SAS HOLDING PIERRE [R] un local commercial sis [Adresse 3], [Adresse 7] " à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel hors taxes de 5 200 euros à effet au 02 juillet 2024 et à échéance au 03 février 2025.
 
Suivant avenant au contrat initial, les parties ont convenu de reporter la date de prise d'effet au 17 juillet 2024 au plus tard.
 
La SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] produit un décompte arrêté au 24 février 2025 dont il ressort que la somme de 39 100 euros TTC est due au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier en date du 13 novembre 2024, la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] a fait notifier à la SAS HOLDING PIERRE [R] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 
35 600,64 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, en vain.
 
Dès lors aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la demande.


Il convient d'y faire droit et de condamner la SAS HOLDING PIERRE [R] à verser à la SNC AMPHITHEATRE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 39 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025, date de l'assignation, faute pour la mise en demeure d'être parvenue à son destinataire.
 

La convention prévoit dans son article 6 une clause ainsi libellée : " Tous frais de recouvrement ou de procédure quels qu'ils soient (notamment les sommations, poursuites ou mesures conservatoires ....), ou tous autres frais de poursuite engagés par le Bailleur pour faire respecter les présentes, sont à la charge du Preneur qui s'y oblige.

Les frais hors taxes ci-après sont à la charge du Preneur sans dérogation possible :
- mise en demeure par lettre recommandée avec AR 100 euros
- commandement ou tout autre acte extrajudiciaire (hors frais d'huissier, en sus) 200 euros".
 

En application des clauses contractuelles et compte tenu de la délivrance d'une mise en demeure et l'établissement d'un procès-verbal de saisie-conservatoire, la société défenderesse sera également condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 300 euros correspondant aux frais contractuels.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

 
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 

La SAS HOLDING PIERRE [R], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.


Les frais occasionnés par la mesure conservatoire pratiquée le 04 février 2025 et sa dénonciation seront à la charge du débiteur en application de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
 

Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS HOLDING PIERRE [R] devra verser.


PAR CES MOTIFS

 
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] à payer à la SNC AMPHITHEATRE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 39 100 euros TTC au titre des loyers et charges exigibles arrêtés au 24 février 2025, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 mars 2025 ;

CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] à payer à la SNC AMPHITHEATRE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 300 euros au titre des frais contractuels ;
 
CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] à payer à la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SAS HOLDING PIERRE [R] aux frais et dépens ;

DIT que les frais générés par la saisie conservatoire le 04 février 2025 et sa dénonciation seront à la charge de la SAS HOLDING PIERRE [R] ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-05-28T20:51:03.493Z.