Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 23 mai 2025, n° 24/01187
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [E] et monsieur [J] [K] ont eu quatre enfants : madame [Y] [K], monsieur [D] [K], monsieur [L] [K] et monsieur [N] [K]. Le 10 décembre 2018, monsieur [D] [K] a déposé plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de monsieur [N] [K] et de madame [Y] [K], pour abus de confiance. Le 12 septembre 2019, monsieur [N] [K] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 47.252, 63 euros à ses frères et sœur. Monsieur [N] [K] est décédé, constat en ayant été fait le 26 octobre 2019 à son domicile sis à [Localité 7], sans que la date n’ait pu en être établie, en l’état d’un testament olographe du 26 août 2018, instituant son neveu monsieur [P] [A] [K] légataire à titre universel d’une part, et, d’autre part, à titre de légataires particuliers monsieur [F] [T] et monsieur [S] [T], monsieur [Z] [M] et à l’association [11]. Madame [X] [E] a été déclarée décédée le [Date décès 3] 2015, par décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 juillet 2020. Monsieur [L] [K] est décédé le [Date décès 2] 2020. ***** Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, monsieur [D] [K] a assigné madame [Y] [K] aux fins d’annulation du testament de monsieur [N] [K], en raison de son insanité d’esprit. ***** Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2024, madame [Y] [K] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal judiciaire d’Alès et a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation, faute de délivrance à l’ensemble des légataires. Elle a sollicité reconventionnellement 10.000 euros au titre de la procédure engagée abusivement par monsieur [D] [K], outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la juridiction territorialement compétente est celle du dernier domicile du défunt. Elle soutient que monsieur [D] [K] a volontairement évincé de la présente procédure les autres légataires institués par voie testamentaire par son défunt frère, alors qu’il est parfaitement informé de leur existence et de leur identité compte tenu de leur désignation non équivoque audit testament olographe et qu’il s’agit ainsi d’une tentative de les exclure, dans l’objectif d’obtenir une décision sur la base des seuls arguments qu’il avance. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 décembre 2024, monsieur [D] [K] a soutenu la recevabilité de son assignation, ainsi que la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier. Il a sollicité l’intervention forcée de monsieur [Z] [M], monsieur [P] [A] [K] et l’association [11] à la présente instance. Il a sollicité l’annulation du testament olographe de monsieur [N] [K] et s’est opposé à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a sollicité reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il répond avoir saisi le tribunal judiciaire de Montpellier car madame [X] [E] a disparu le [Date décès 3] 2015 et a été déclarée décédée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 9 juillet 2020. A titre subsidiaire, il soutient le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Alès, compte tenu du lieu du décès de monsieur [N] [K]. II répond ne pas avoir assigné monsieur [F] [T] car il est décédé, ni monsieur [S] [T] qui a adressé une renonciation à succession, ni monsieur [P] [A] [K] dont il n’avait pas connaissance de l’adresse postale, celle sur le testament n’étant pas lisible, pareillement que pour celles de monsieur [Z] [M] et de l’association [11], de sorte qu’il demande au juge de la mise en état d’attraire en intervention forcée monsieur [Z] [M], monsieur [P] [A] [K] et l’association [11]. L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 23 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, ces dernières étant définies par l’article 73 du même Code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 suivant énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 75 dudit Code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 720 du Code civil prévoit que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L'article 734 du même Code indique qu’en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. L'article 45 du Code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement: — les demandes entre héritiers; — les demandes formées par les créanciers du défunt; — les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. La succession de monsieur [N] [K] s’est ouverte au dernier domicile connu de ce dernier, soit à [Localité 7], commune du ressort du tribunal judiciaire d’Alès, de sorte que c’est cette juridiction qui est compétente quant à l’action en annulation de son testament entre héritiers et légataires. L’affaire sera ainsi renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Alès et les dépens seront réservés en fin d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Faisons droit à l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier ; Renvoyons en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Alès territorialement compétent ; Disons que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; Réservons les dépens en fin d’instance. La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10] [Localité 5] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat COPIE EXPERT COPIE DOSSIER A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/01187 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYIJ DATE : 23 Mai 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 16 décembre 2024 Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Mai 2025, DEMANDEUR Monsieur [D], [R], [G] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Madame [Y] [K] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] / ESPAGNE représentée par Maître Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Emna FARAH DE MATOS, de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [E] et monsieur [J] [K] ont eu quatre enfants : madame [Y] [K], monsieur [D] [K], monsieur [L] [K] et monsieur [N] [K]. Le 10 décembre 2018, monsieur [D] [K] a déposé plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de monsieur [N] [K] et de madame [Y] [K], pour abus de confiance. Le 12 septembre 2019, monsieur [N] [K] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 47.252, 63 euros à ses frères et sœur. Monsieur [N] [K] est décédé, constat en ayant été fait le 26 octobre 2019 à son domicile sis à [Localité 7], sans que la date n’ait pu en être établie, en l’état d’un testament olographe du 26 août 2018, instituant son neveu monsieur [P] [A] [K] légataire à titre universel d’une part, et, d’autre part, à titre de légataires particuliers monsieur [F] [T] et monsieur [S] [T], monsieur [Z] [M] et à l’association [11]. Madame [X] [E] a été déclarée décédée le [Date décès 3] 2015, par décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 juillet 2020. Monsieur [L] [K] est décédé le [Date décès 2] 2020. ***** Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, monsieur [D] [K] a assigné madame [Y] [K] aux fins d’annulation du testament de monsieur [N] [K], en raison de son insanité d’esprit. ***** Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2024, madame [Y] [K] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal judiciaire d’Alès et a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation, faute de délivrance à l’ensemble des légataires. Elle a sollicité reconventionnellement 10.000 euros au titre de la procédure engagée abusivement par monsieur [D] [K], outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la juridiction territorialement compétente est celle du dernier domicile du défunt. Elle soutient que monsieur [D] [K] a volontairement évincé de la présente procédure les autres légataires institués par voie testamentaire par son défunt frère, alors qu’il est parfaitement informé de leur existence et de leur identité compte tenu de leur désignation non équivoque audit testament olographe et qu’il s’agit ainsi d’une tentative de les exclure, dans l’objectif d’obtenir une décision sur la base des seuls arguments qu’il avance. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 décembre 2024, monsieur [D] [K] a soutenu la recevabilité de son assignation, ainsi que la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier. Il a sollicité l’intervention forcée de monsieur [Z] [M], monsieur [P] [A] [K] et l’association [11] à la présente instance. Il a sollicité l’annulation du testament olographe de monsieur [N] [K] et s’est opposé à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a sollicité reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il répond avoir saisi le tribunal judiciaire de Montpellier car madame [X] [E] a disparu le [Date décès 3] 2015 et a été déclarée décédée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 9 juillet 2020. A titre subsidiaire, il soutient le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Alès, compte tenu du lieu du décès de monsieur [N] [K]. II répond ne pas avoir assigné monsieur [F] [T] car il est décédé, ni monsieur [S] [T] qui a adressé une renonciation à succession, ni monsieur [P] [A] [K] dont il n’avait pas connaissance de l’adresse postale, celle sur le testament n’étant pas lisible, pareillement que pour celles de monsieur [Z] [M] et de l’association [11], de sorte qu’il demande au juge de la mise en état d’attraire en intervention forcée monsieur [Z] [M], monsieur [P] [A] [K] et l’association [11]. L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 23 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, ces dernières étant définies par l’article 73 du même Code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 suivant énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 75 dudit Code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 720 du Code civil prévoit que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L'article 734 du même Code indique qu’en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. L'article 45 du Code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement: — les demandes entre héritiers; — les demandes formées par les créanciers du défunt; — les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. La succession de monsieur [N] [K] s’est ouverte au dernier domicile connu de ce dernier, soit à [Localité 7], commune du ressort du tribunal judiciaire d’Alès, de sorte que c’est cette juridiction qui est compétente quant à l’action en annulation de son testament entre héritiers et légataires. L’affaire sera ainsi renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Alès et les dépens seront réservés en fin d’instance. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Faisons droit à l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier ; Renvoyons en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Alès territorialement compétent ; Disons que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; Réservons les dépens en fin d’instance. La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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Mise à jour de la source le 2025-05-30T20:56:01.221Z.