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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 20 mai 2025, n° 21/03160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENELE MAS BLEUMMA IARD ASSURANCES MUTUELLESSCP D’AVOCATS COSTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU, créée en 2017, a pour activité l'organisation de festivités et la location de salles.

Le 26 juin 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU a pris à bail un local commercial d’une surface de plancher de 1.219 m2 sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Aux termes du bail, elle s’est engagée à faire réaliser divers travaux comprenant notamment l’installation de la climatisation réversible, l’aménagement intérieur, l’aménagement pour Personnes à Mobilité Réduite et l’isolation des murs, tandis que le bailleur a pris à sa charge la réalisation d’un parking et d’une dalle, ainsi que la pose d’un portail et d’une clôture.

Le lot placo-peinture a été confié à la société SCL SUD, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société anonyme LA SOCIETE ANONYME GAN ASSURANCES, qui a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 24 février 2020.
 
Le lot électricité-climatisation a quant à lui été confié à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD-SEEGI assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société anonyme GAN.

Un contrat d’assurance, dénommé ASSURANCE PRO PME, a été conclu entre la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU, pour ce local avec effet au 1er juillet 2019.

Le 14 juillet 2019 au soir, avant que ces travaux n'aient fait l'objet d'une réception par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU, un incendie s’est déclaré détruisant le bâtiment.


Exposant que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES refusait la prise en charge des réparations faisant suite au sinistre et n’obtenant pas indemnisation de sa perte d’usage et de sa perte d’exploitation pourtant garanties selon elle par la police d’assurances souscrite, la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU a, par acte d’huissier de justice du 8 février 2021, fait assigner la MMA IARD ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel les sommes de 117.016,78 euros au titre de la perte d’usage et 311.244,21 euros au titre de la perte d'exploitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le juge des référés a débouté la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de ses demandes en l’état de contestations sérieuses.

La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 23 août 2021.

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La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU a, par exploits d’huissier de justice des 4, 7, 8 et 26 juin 2021, assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Montpellier la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI, la société anonyme GAN ASSURANCES, la société anonyme MAAF ASSURANCES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de :

Au principal :
- condamner la MMA à lui payer en garantie de son préjudice les sommes suivantes :
- 117.016, 78 euros au titre de la perte d’usage,
- 311.244,21 euros au titre de la perte d’exploitation,
- juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la MMA à lui payer 7.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la MMA à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement :
- condamner solidairement sur le fondement de l’article 1788 du Code civil la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI, son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme GAN ASSURANCES à lui payer en garantie de son préjudice les sommes suivantes :


- 117.016, 78 euros au titre de la perte d’usage,
- 311.244,21 euros au titre de la perte d’exploitation,
- juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement sur le fondement des dispositions de l’article 1788 du Code civil, la société à responsabilité limitée ETS GIROD SEEGI, son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit de la présente juridiction. L’affaire a alors été enrôlée devant la troisième chambre du pôle civil de ce tribunal sous le numéro de Répertoire Général 21/3160.

Par conclusions au fond notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 décembre 2021, Maître [W] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU est intervenu volontairement à la procédure.

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2022, la demande d’expertise a été rejetée, au vu de son caractère prématuré tant que n’étaient pas tranchées soit les garanties en cause, soit les responsabilités afférentes.

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Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et :

- Au principal, que :
- soit condamnée la MMA à payer à la société LE MAS BLEU en garantie de son préjudice les sommes suivantes :
- 117.016,78 euros au titre de la perte d’usage,
- 282.949,28 euros au titre de la perte d’exploitation outre 28.294,93 euros d’honoraires d’expert soit 311.244,21 euros,
- soient assortis à cette condamnation une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2020,
- soit condamnée la MMA à payer à la société LE MAS BLEU 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- soit condamnée la MMA à payer à la société LE MAS BLEU 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Subsidiairement, que :
- soient condamnés in solidum, sur le fondement de l’article 1788 du Code civil, la société ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et son assureur MAAF, ainsi que la société GAN, à payer à la société LE MAS BLEU en garantie de son préjudice les sommes suivantes :
- 117.016,78 euros au titre de la perte d’usage,
- 282.949,28 euros au titre de la perte d’exploitation outre 28.294,93 euros d’honoraires d’expert soit 311.244,21 euros,
- soient assortis à cette condamnation une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2020,
- soient condamnés in solidum, sur le fondement de l’article 1788 du Code civil, la société ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et son assureur MAAF, ainsi que la société GAN, à payer à la société LE MAS BLEU 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :
- le contrat d’assurance PRO PME doit trouver application pour garantir les conséquences de l’incendie subi tenant aux pertes d’exploitation, puisqu’elle a été dans l’impossibilité d’exploiter à compter du 1 août 2019 jusqu’en novembre 2020, soit pour une durée de 17 mois,
- la MMA doit donc l’indemniser des conséquences de ce sinistre en indemnisant la perte d’exploitation garantie par le contrat sur une durée de deux années, à charge éventuellement pour elle d’un recours contre les tiers responsables si les entreprises intervenues sur le chantier avaient à la date du sinistre la charge des risques,
- la perte d’usage se fixe sur la valeur locative,
- la perte d’exploitation permet à l’assuré de se retrouver dans une situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par l’incendie, et a été évaluée par l’expert de la MMA à hauteur de 282.949,28 euros, outre 28.294,93 euros d’honoraires d’expert,
- si la garantie de la MMA devait être écartée, alors les entrepreneurs et leurs assureurs devront indemnisation, dans la mesure où la MMA considère que la charge du risque pèsent sur la société GIROD SEEGI et SCL SUD,
- la garantie porte aussi sur les agencements et aménagements ainsi que les biens mobiliers d’exploitation, 
- les biens mobiliers d’exploitation ont été indemnisés par MMA, qui a en revanche refusé d’indemniser les agencements, pris en charge par les assureurs des entreprises intervenues dans l’aménagements des lieux,
- l’interruption de l’activité est donc bien consécutive aux dommages matériels subis par 
les agencements et aménagements, couvert par la police d’assurance, nonobstant la qualité 
ou non de propriétaire, au titre de la garantie incendie et risques annexes,
- s’agissant de la période d’inexploitation, les travaux à sa charge étaient sur le point d’être achevés, ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion de chantier qui actait une fin prévisionnelle des travaux à la fin du mois de juillet 2019, le retard pour la reprise des travaux achevés, plus d’un an et demi après l’incendie et donc l’inexploitation des lieux, étant par conséquent bien lié au sinistre garanti,
- si la MMA conteste la proposition de son expert-comptable qui a établi le calcul de la marge brute sur une période d’une année, alors qu’elle a été transmise à l’expert de l’assureur dont les conclusions ne lui ont jamais été communiquées, le juge de la mise en état a pourtant relevé que la MMA s’est opposée à la désignation d’un expert pour permettre la détermination de ce préjudice à son contradictoire, la contraignant à se baser sur l’évaluation de son expert-comptable, 
- la garantie responsabilité civile du GAN, et non incendie, est mobilisable puisque son assuré a réalisé la peinture et le placo, tous deux détruits en totalité en raison de l’incendie avant livraison,
- elle ne peut être condamnée au paiement du solde des travaux tenant le redressement judiciaire dont elle fait l’objet, en l’absence de déclaration de créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective dont elle a fait l’objet par la société GIROD SEEGI.

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Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, la compagnie d’assurances MMA s’oppose à l’ensemble des demandes. Elle sollicite à titre subsidiaire que la société anonyme GAN ASSURANCES, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES soient condamnées à la relever et garantir. Elle demande en tout état de cause que l’exécution provisoire soit écartée et, à titre reconventionnel, que la demanderesse soit condamnée à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
- les biens immobiliers n’appartiennent pas à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et que la perte d’exploitation est garantie si l’interruption ou la réduction de l’activité est consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés au contrat,
- les sommes versées relèvent du paiement de l’indu et aucune conséquence ne peut en être tirée,
- la période d’inexploitation ne tient pas à l’incendie mais d’une part à ce que les travaux n’étaient pas terminés lorsqu’il est survenu, de sorte que si l’incendie n’avait pas eu lieu, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU n’aurait pu exploiter normalement les locaux, en l’absence de réalisation des travaux de la climatisation et de gros œuvre envisagés sur le parking, la dalle, les clôtures, et le portail ainsi qu’en l’absence des autorisations administratives nécessaires, et d’autre part à la remise en état des biens ne lui appartenant pas puisque n’étant pas réceptionnés et relevant donc des entrepreneurs,
- la charge des risques pesait sur la société SEEGI, alors que l’assureur, l’assurance perte d’exploitation n’a pas pour finalité de permettre à une entreprise de retarder les dates de réalisation des travaux nécessaires à sa juste exploitation,
- le rapport d’expertise qu’elle a fait établir évaluent les dommages directs au titre des agencements détruits par l’incendie à hauteur de 15.200 euros et qu’il est selon l’assureur difficilement concevable qu’il supporte l’intégralité de la perte d’exploitation, alors que les travaux qui lui incombent n’étaient que très faibles par rapport aux autres travaux que devaient réaliser, et le bailleur, et le preneur,
- de même, la perte de loyers doit être liée au temps nécessaire, et proportionnelle au dommage indemnisé par la compagnie d’assurances MMA, à hauteur de 15.200 euros,
- la période d’indemnisation est fixée à 12 mois et non 24 mois et que le chiffrage doit être contradictoire, le chiffre d’affaire ne constituant à lui seul une perte d’exploitation, alors que les conditions générales « 655 m » se réfèrent à un calcul précis page 48/96, le chiffre d’affaire engendré dans l’ancien lieu d’exploitation ne pouvant servir de base de calcul puisque la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU a débuté son exploitation dans un nouveau site.



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Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES s’opposent à l’ensemble des demandes, se défendant de toute faute en lien avec l’incendie et les préjudices de la requérante. Elles ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société LE MAS BLEU au paiement de 44.903,52 euros TTC au titre des factures impayées, cette créance de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI devant être fixée au passif de la société LE MAS BLEU. Ils ont sollicité reconventionnellement le paiement par toutes parties succombantes de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Elles font valoir que :
- l’entreprise était dans l’attente de l’ordre de service pour procéder à la réfection suite à l’incendie mais que sa prestation a été retardée par le choix de procéder à la réfection de la charpente et toiture puis par les conséquences du COVID 19 à compter de mars 2020 si bien qu’elle n’a été en mesure d’intervenir qu’en septembre 2020, et que ces travaux ont été terminés en décembre 2020,
- l’entreprise ne saurait donc être tenu pour responsable des pertes d’exploitation, alors même que le solde de ses travaux n’est toujours pas acquitté et qu’elle n’était tenu que des lots pour les travaux d’électricité, chauffage et climatisation,
- elle ne peut donc être tenu que de la perte des éléments résultant de son contrat de louage d’ouvrages,
- elle n’a aucune responsabilité tant dans l’incendie survenu que dans le retard pris dans la réalisation des travaux de réfection,
- elle est fondée à obtenir le paiement des travaux restant dus soit une somme de 44.903,52 euros TTC et elle a déclaré sa créance à la procédure collective le 28 juin 2022.

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Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée SCL SUD, s’oppose aux demandes de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU, compte tenu de l’absence de responsabilité de la société à responsabilité limitée SCL SUD dans la survenance de l’incendie, de l’absence de lien causal direct et certain avec les préjudices immatériels et surtout, en l’absence de toute garantie mobilisable. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU et de MMA IARD à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a réclamé en tout état de cause que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Il soutient que :
- le présent litige n’aurait dû opposer que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et son assureur, les MMA puisque ce n’est qu’à titre subsidiaire, que la garantie du GAN ne peut intervenir,
- son assurée n’a pas fourni la matière de l’ouvrage au sens de l’article 1788 du code civil, l’immeuble étant déjà existant et les travaux engagés ne visant qu’à le rénover, et par ailleurs, qu’en cas de perte totale de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas,
- la responsabilité de l’entrepreneur est donc limitée au seul coût de son ouvrage et au seul profit de l’assurée et aucune des garanties de la police du GAN ne peut trouver application, le sinistre ne relevant pas d’une faute commise par son assurée,
- les travaux mis en œuvre, plâtrerie et peintures, ne peuvent être à l’origine d’un incendie, ce d’autant qu’il est survenu la nuit quand aucune entreprise ne travaillait,
- aucun lien causal n’est établi entre le préjudice demandé et une éventuelle faute de la société à responsabilité limitée SCL SUD, qui ne travaillait plus sur le chantier au moment de l’incendie qui s’est produit au demeurant un dimanche.

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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 19 septembre 2024 et a enjoint la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU de justifier des indemnisations versées pour ce sinistre par la MMA en fonction des garanties souscrites. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. A l’audience du 3 décembre 2024 l’ensemble des parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture à la date des débats.

Motifs

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MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Il convient de retenir l’accord des parties pour révoquer l’ordonnance de clôture et ainsi admettre leurs dernières conclusions. La clôture de l’instruction sera fixée à la date des débats.

Sur les demandes contre la compagnie d’assurances MMA 

Il a été rappelé, en liminaire, aux termes du jugement précédent que l’origine du sinistre en cause était un incendie d’origine criminelle, sans que les responsables directs n’aient été identifiés. Les travaux en cours dans le local pris à bail par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU qui a été incendié consistaient en l’aménagement d’une salle de loto dans un hangar existant. Les contrats sur l’existant n’étaient pas terminés au jour de l’incendie comme le retient le maître d’œuvre dans son attestation du 14 avril 2021 indiquant que l’ensemble des lots pour lesquels il a été missionné devaient être terminés le 29 juillet 2019 et le 2 août 2019 pour le lot menuiserie aluminium.

L’assurance PRO-PME souscrite auprès de la MMA par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU vise au titre des garanties souscrites pour les dommages aux biens « l’incendie » tant pour des dommages matériels qu’immatériels. C’est à tort que la MMA se réfère à un bien immobilier garanti comme déclencheur de la garantie dans la mesure où la garantie « incendie » s’entend des dommages matériels causés notamment aux agencements, aménagements et embellissement appartenant à l’assuré.

En effet, il ressort des conditions particulières du contrat souscrit par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU auprès de la compagnie d’assurances MMA que la garantie pour le risque incendie s’applique notamment aux agencements, aménagements, embellissements, mais aussi aux biens mobiliers d’exploitation. Sont également garanties la perte d’usage du locataire responsable (avec un plafond de 2 ans de loyers) ainsi que la perte financière. L’assuré avait également souscrit une assurance protection financière garantissant pour le risque incendie les pertes d’exploitation. Il ressort des conditions générales du contrat PRO-PME souscrit que la garantie protection financière après dommages s’exerce si l’interruption ou la réduction d’activité est consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés au titre du contrat et causés notamment par un évènement couvert par l’assurance incendie.

Aux termes du courrier de l’avocate de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU adressé le 3 avril 2020 à la compagnie d’assurances MMA, l’assurée lui réclamait l’indemnisation de son préjudice locatif qu’elle chiffrait à 66.651,99 euros et son préjudice financier qu’elle estimait à 16.000 euros, invoquant que le bail était en cours à la date de l’incendie. Dans un nouveau courrier de mise en demeure qu’elle lui adressait le 3 décembre 2020, elle chiffrait la perte d’usage locataire à 82.511,22 euros, telle qu’arrêtée au dernier trimestre 2020.

Dans le cadre de la présente instance, l’assurée réclame l’indemnisation de sa perte d’usage et de sa perte d’exploitation, outre les honoraires d’expert.

Sur la perte d’usage locatif
Le contrat garantit la perte d’usage locatif, réclamé par la preneuse à bail assurée du 1er août 2019 à novembre 2020 inclus, soit pour une durée de 16 mois, qui n’excède pas le plafond contractuel de 2 ans de loyers. En vertu du bail commercial, sur cette période, le loyer annuel s’élevait à 82.600 euros, soit un prorata mensuel de 6.883,33 euros, ce qui justifie que la compagnie d’assurances MMA soit condamnée à garantir la perte d’usage locatif durant 16 mois à hauteur de 110.133,33 euros, l’assureur ne justifiant pas d’une réduction à proportion de son indemnisation des dommages matériels avec celles des assureurs des constructeurs.

Cependant, rien ne justifie que cette condamnation soit prononcée au bénéfice d’une astreinte à l’encontre de l’assureur de sorte que l’assurée sera déboutée de sa demande comme de celle au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la compagnie d’assurances MMA, alors qu’elle n’apporte aucun élément justificatif du caractère abusif de l’inexécution, des règlements étant au demeurant intervenus.


Sur la perte d’exploitation et les honoraires d’expert

Force est de constater que les ouvrages en cause n’étaient pas réceptionnés à la date du sinistre. Les articles 1788 à 1791 du code civil viennent régir la charge des risques avant réception entre le maître d’ouvrage et les entrepreneurs et dès lors que l'entrepreneur fournit la matière, il assume les risques en résultant, ce qui est le cas au titre des travaux en cause. En conséquence, en l’absence de réception tant formelle que tacite en l’absence de prise de possession, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU n’était pas propriétaire des ouvrages endommagés qui restaient sous la responsabilité des entrepreneurs alors même que les biens détruits et entraînant pour partie l’arrêt d’activité n’étaient pas la propriété de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU mais celle des entrepreneurs réalisant les travaux, ces ouvrages n’étant donc pas couverts par la garantie souscrite auprès de la MMA.

La garantie « perte d’exploitation » prévoit que l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés.

La société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU se prévaut de ce que, si la MMA lui a opposé un refus de garantie au titre des agencements et aménagements en cours de réfection, en revanche l’assureur l’a indemnisé au titre des mobiliers d’exploitation, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU soutenant avoir perçu une somme de 58 935,61 euros de la compagnie d’assurances MMA. Au stade du précédent jugement le seul document produit pour en justifier était un extrait de compte portant au crédit ce montant avec la seule mention « concerne le sinistre ayant pour » du 22 avril 2020, de sorte qu’il ne permettait pas de déterminer ni l’émetteur du virement , ni le motif.

Etant relevé que si une indemnisation avait été consentie à hauteur de ce montant au titre de biens assurés, il ne pourrait alors qu’en être déduit que la perte d’exploitation évoquée est bien consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés conditionnant la garantie, et qu’à l’inverse, si aucun dommage matériel n’est indemnisable au titre de ce contrat, la garantie « perte d’exploitation » ne peut trouver application, le précédent jugement a rouvert les débats avec injonction à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de justifier des indemnisations versées pour ce sinistre par la MMA, dans la mesure où cet élément est déterminant de l’obtention de la garantie perte d’exploitation. 

Ensuite de la réouverture des débats, la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire soutiennent que le règlement de la somme de 58.935,61 euros correspond au remboursement des dommages matériels a été versé le 20 avril 2020 par la MMA sur le compte de la société LE MAS BLEU ainsi qu’en atteste sa banque. Ils expliquent que le versement ayant été effectué en pleine période de confinement, la société LE MAS BLEU ne détient pas de courrier, alors que les courriers échangés entre avocats faisant état de ce versement sont couverts par la confidentialité. Ils se prévalent de ce que le courtier d’assurance de la société LE MAS BLEU, la société ST ASSURANCE, a sollicité au cours du mois de juillet 2020 des explications sur le versement de cette indemnisation auprès du courtier grossiste ayant permis la souscription du contrat auprès de la société MMA, la société AD VALUE ASSURANCE.

La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire produisent un courrier daté du 25 juillet 2024 aux termes duquel la banque LCL confirme qu’un virement a été crédité au compte [XXXXXXXXXX03] intitulé le MAS BLEU le 20 avril 2020 pour un montant de 58.935,61 euros avec le libellé « concerne le sinistre ayant pour référence incendie du 14/07/2019 ».

Ils produisent un courriel adressé par la chargée de règlements à la direction indemnisation de la compagnie d’assurances MMA daté du 6 avril 2020 réclamant de lui faire parvenir le RIB de l’assuré s’agissant de l’« ACOMPTE -V-REF : 3327 SIN 19 – CM/ST- N/REF : 19 4930 40355 J / SAS LE MAS BLEU ». 

Le courtier en assurances ST ASSURANCES a transféré le courriel que lui a adressé le 3 juillet 2020 la société ADD VALUE concernant le « sinistre incendie Contrat MMA 145825014-1 / MAS BLEU » lui précisant « que l’indemnité est détaillée comme suit :
Dommages vétusté déduite : 69.806,61 € HTRègle proportionnelle 15% -10.471,00 €Franchise à déduire : - 400,00 €Montant de l’indemnité immédiate 58.935,61 € »
Ladite société poursuivait en répondant au courtier d’assurance qu’elle interrogeait la compagnie « pour ce qui est de la perte d’exploitation. »

La société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU soutient que l’indemnisation qu’il a reçu en avril 2020 correspondait aux biens d’exploitation, la compagnie d’assurances MMA ayant refusé selon lui les agencements et aménagements lui appartenant, et notamment la pose de climatisation, l’électricité, l’éclairage, le doublage périphérique et la peinture, ces agencements ayant été pris en charge par les assureurs des entreprises intervenues dans l’aménagement des lieux, la MAAF, assureur de l’entreprise du lot climatisation électricité ayant pris en charge les travaux de reprise ainsi que le GAN, assureur de l’entreprise en charge du doublage périphérique.

La compagnie d’assurances MMA soutient quant à elle que ces versements relèvent du paiement de l’indu et qu’aucune autre conséquence ne peut en être tiré, alors qu’elle ne peut pas en rechercher le remboursement tenant la mise en redressement judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU, ce à quoi lui répondent cette dernière et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire que rien n’empêchait à la compagnie d’assurances MMA de faire une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société LE MAS BLEU, qui est de nouveau in bonis, selon un plan de redressement homologué le 14 avril 2023, d’autant qu’elle n’avait pas soutenu cette argumentation jusqu’alors.

En outre, la compagnie d’assurances MMA conclut qu’il résulte d’un rapport d’expertise qu’elle a elle-même établi que les dommages directs s’élèvent à hauteur de 15.200 euros, au titre des agencements détruits par l’incendie, pour en déduire que l’assureur conçoit cependant difficilement de supporter l’intégralité de la perte d’exploitation, alors que les travaux qui lui incombent n’étaient que très faibles par rapport aux autres travaux que devaient réaliser, et le bailleur, et le preneur et pareillement que la perte de loyers (qui est en fait une perte d’usage locatif la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU est preneuse et non bailleresse) devait être indemnisée à proportion du dommage indemnisé par la compagnie d’assurances MMA, à hauteur de 15.200 euros.

Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments soumis à analyse après réouverture des débats que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU rapporte la preuve des dommages aux agencements, aménagements, embellissements ni à des biens mobiliers d’exploitation garantis contractuellement au titre du risque incendie, ne détaillant pas lesdits dommages pas davantage qu’elle ne décrit les dégâts. Elle ne rapporte pas plus la preuve de ce que les paiements intervenus ont indemnisés ce type de dommages matériels strictement listés au contrat, et en l’absence desquels la garantie au titre de la perte d’exploitation et des honoraires d’expert y afférents n’est pas due, de sorte que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de son assureur.

Sur les demandes contre la société anonyme GAN ASSURANCES ainsi que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES 

Elles sont formées tant par la demanderesse, à titre subsidiaire, et alors qu’elle a été déboutée à titre principal de l’indemnisation de sa perte d’exploitation réclamée à son assureur, que par ce dernier qui demande à être relevé et garanti par les entreprises ayant pris en charge les dommages aux ouvrages.

Cependant, l’entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est tenu de la perte de la chose qu’il a lui-même fourni, de sorte qu’en l’absence de caractérisation de toute faute à l’encontre de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et de société à responsabilité limitée SCL SUD dans l’exécution de leurs ouvrages respectifs, alors que les parties ne contestent pas l’origine criminelle de l’incendie, aucun d’entre eux ne peut être tenu à indemniser la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU ni relever et garantir son assureur. En effet, aucun lien de causalité n’est établi entre la perte d’exploitation invoquée par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et sa perte d’usage locatif pour lequel la compagnie d’assurances MMA lui doit sa garantie, d’une part, et les ouvrages d’électricité et climatisation, ainsi que de placo et de peinture, d’autre part, de sorte que l’indemnisation de la perte d’usage locatif et de la perte d’exploitation résultant de l’incendie, qui n’est pas lié à un vice de construction, réclamée aux constructeurs sur le fondement de l'article 1788 du Code civil, devra être rejetée.

Sur le paiement des travaux 

La société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI, qui a réalisé les travaux d’électricité-climatisation qui ont donné lieu à un procès-verbal de réception réclame à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU le solde des factures non acquittées, correspondant aux travaux qui n’avaient été exécutés, qu’elle produit, ainsi que sa déclaration de créance au passif de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU titre chirographaire. Au vu de ces pièces, il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de cette dernière la créance de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI à hauteur des montants dument justifiés, soit 44.903,52 euros, déduction faite du règlement partiel convenu par le créancier.

Les demandes accessoires

Succombant à l’instance engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU, la compagnie d’assurances MMA sera condamnée aux dépens et payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles dont elle conservera ainsi la charge.

La société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et la compagnie d’assurances MMA qui succombent dans leurs prétentions respectives formées à l'encontre de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à ces dernières 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pareillement, elles devront verser à ce titre 2.500 euros à la société anonyme GAN ASSURANCES.

La nature de l’affaire et la procédure collective dont bénéficie la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;

Ordonne la clôture de l’instruction le 7 février 2025 ;

Condamne la compagnie d’assurances MMA à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU 110.133,33 euros au titre de sa garantie de la perte d’usage locatif ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de sa demande au titre de la perte d’exploitation et des honoraires d’expert y afférents à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA ;

Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de sa demande au titre de la résistance abusive à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA ;

Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation et des honoraires d’expert y afférents formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES ;

Déboute la compagnie d’assurances MMA de sa demande d’être relevée et garantie par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES s’agissant de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU ; 

Fixe la créance de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU à hauteur de 44.903,52 euros ;

Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU aux dépens de l’instance ;

Condamne la compagnie d’assurances MMA à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et la compagnie d’assurances MMA à payer à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et la compagnie d’assurances MMA à payer à la société anonyme GAN ASSURANCES 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la compagnie d’assurances MMA demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La greffière La vice-présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



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N° : N° RG 21/03160 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NIJA
Pôle Civil section 3

Date : 20 mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

S.A.S. LE MAS BLEU, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 824 902 357, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSES

S.A.R.L. ETABLISSEMENT GIROD SEEGI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°408 426 658, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A. GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.063.797 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (dossier n°: 19180041S), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, (Ct multirisque 034107212 U 001 D0831734-21414) prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliè en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER


Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS au n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié ès-qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Corinne JANACKOVIC
 Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Février 2025, prorogé au 20 mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 mai 2025


EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU, créée en 2017, a pour activité l'organisation de festivités et la location de salles.

Le 26 juin 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU a pris à bail un local commercial d’une surface de plancher de 1.219 m2 sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Aux termes du bail, elle s’est engagée à faire réaliser divers travaux comprenant notamment l’installation de la climatisation réversible, l’aménagement intérieur, l’aménagement pour Personnes à Mobilité Réduite et l’isolation des murs, tandis que le bailleur a pris à sa charge la réalisation d’un parking et d’une dalle, ainsi que la pose d’un portail et d’une clôture.

Le lot placo-peinture a été confié à la société SCL SUD, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société anonyme LA SOCIETE ANONYME GAN ASSURANCES, qui a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 24 février 2020.
 
Le lot électricité-climatisation a quant à lui été confié à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD-SEEGI assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société anonyme GAN.

Un contrat d’assurance, dénommé ASSURANCE PRO PME, a été conclu entre la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU, pour ce local avec effet au 1er juillet 2019.

Le 14 juillet 2019 au soir, avant que ces travaux n'aient fait l'objet d'une réception par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU, un incendie s’est déclaré détruisant le bâtiment.


Exposant que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES refusait la prise en charge des réparations faisant suite au sinistre et n’obtenant pas indemnisation de sa perte d’usage et de sa perte d’exploitation pourtant garanties selon elle par la police d’assurances souscrite, la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU a, par acte d’huissier de justice du 8 février 2021, fait assigner la MMA IARD ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel les sommes de 117.016,78 euros au titre de la perte d’usage et 311.244,21 euros au titre de la perte d'exploitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le juge des référés a débouté la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de ses demandes en l’état de contestations sérieuses.

La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 23 août 2021.

*****

La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU a, par exploits d’huissier de justice des 4, 7, 8 et 26 juin 2021, assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Montpellier la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI, la société anonyme GAN ASSURANCES, la société anonyme MAAF ASSURANCES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de :

Au principal :
- condamner la MMA à lui payer en garantie de son préjudice les sommes suivantes :
- 117.016, 78 euros au titre de la perte d’usage,
- 311.244,21 euros au titre de la perte d’exploitation,
- juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la MMA à lui payer 7.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la MMA à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement :
- condamner solidairement sur le fondement de l’article 1788 du Code civil la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI, son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme GAN ASSURANCES à lui payer en garantie de son préjudice les sommes suivantes :


- 117.016, 78 euros au titre de la perte d’usage,
- 311.244,21 euros au titre de la perte d’exploitation,
- juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement sur le fondement des dispositions de l’article 1788 du Code civil, la société à responsabilité limitée ETS GIROD SEEGI, son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit de la présente juridiction. L’affaire a alors été enrôlée devant la troisième chambre du pôle civil de ce tribunal sous le numéro de Répertoire Général 21/3160.

Par conclusions au fond notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 décembre 2021, Maître [W] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU est intervenu volontairement à la procédure.

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2022, la demande d’expertise a été rejetée, au vu de son caractère prématuré tant que n’étaient pas tranchées soit les garanties en cause, soit les responsabilités afférentes.

*****

Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et :

- Au principal, que :
- soit condamnée la MMA à payer à la société LE MAS BLEU en garantie de son préjudice les sommes suivantes :
- 117.016,78 euros au titre de la perte d’usage,
- 282.949,28 euros au titre de la perte d’exploitation outre 28.294,93 euros d’honoraires d’expert soit 311.244,21 euros,
- soient assortis à cette condamnation une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2020,
- soit condamnée la MMA à payer à la société LE MAS BLEU 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- soit condamnée la MMA à payer à la société LE MAS BLEU 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Subsidiairement, que :
- soient condamnés in solidum, sur le fondement de l’article 1788 du Code civil, la société ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et son assureur MAAF, ainsi que la société GAN, à payer à la société LE MAS BLEU en garantie de son préjudice les sommes suivantes :
- 117.016,78 euros au titre de la perte d’usage,
- 282.949,28 euros au titre de la perte d’exploitation outre 28.294,93 euros d’honoraires d’expert soit 311.244,21 euros,
- soient assortis à cette condamnation une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2020,
- soient condamnés in solidum, sur le fondement de l’article 1788 du Code civil, la société ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et son assureur MAAF, ainsi que la société GAN, à payer à la société LE MAS BLEU 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :
- le contrat d’assurance PRO PME doit trouver application pour garantir les conséquences de l’incendie subi tenant aux pertes d’exploitation, puisqu’elle a été dans l’impossibilité d’exploiter à compter du 1 août 2019 jusqu’en novembre 2020, soit pour une durée de 17 mois,
- la MMA doit donc l’indemniser des conséquences de ce sinistre en indemnisant la perte d’exploitation garantie par le contrat sur une durée de deux années, à charge éventuellement pour elle d’un recours contre les tiers responsables si les entreprises intervenues sur le chantier avaient à la date du sinistre la charge des risques,
- la perte d’usage se fixe sur la valeur locative,
- la perte d’exploitation permet à l’assuré de se retrouver dans une situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par l’incendie, et a été évaluée par l’expert de la MMA à hauteur de 282.949,28 euros, outre 28.294,93 euros d’honoraires d’expert,
- si la garantie de la MMA devait être écartée, alors les entrepreneurs et leurs assureurs devront indemnisation, dans la mesure où la MMA considère que la charge du risque pèsent sur la société GIROD SEEGI et SCL SUD,
- la garantie porte aussi sur les agencements et aménagements ainsi que les biens mobiliers d’exploitation, 
- les biens mobiliers d’exploitation ont été indemnisés par MMA, qui a en revanche refusé d’indemniser les agencements, pris en charge par les assureurs des entreprises intervenues dans l’aménagements des lieux,
- l’interruption de l’activité est donc bien consécutive aux dommages matériels subis par 
les agencements et aménagements, couvert par la police d’assurance, nonobstant la qualité 
ou non de propriétaire, au titre de la garantie incendie et risques annexes,
- s’agissant de la période d’inexploitation, les travaux à sa charge étaient sur le point d’être achevés, ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion de chantier qui actait une fin prévisionnelle des travaux à la fin du mois de juillet 2019, le retard pour la reprise des travaux achevés, plus d’un an et demi après l’incendie et donc l’inexploitation des lieux, étant par conséquent bien lié au sinistre garanti,
- si la MMA conteste la proposition de son expert-comptable qui a établi le calcul de la marge brute sur une période d’une année, alors qu’elle a été transmise à l’expert de l’assureur dont les conclusions ne lui ont jamais été communiquées, le juge de la mise en état a pourtant relevé que la MMA s’est opposée à la désignation d’un expert pour permettre la détermination de ce préjudice à son contradictoire, la contraignant à se baser sur l’évaluation de son expert-comptable, 
- la garantie responsabilité civile du GAN, et non incendie, est mobilisable puisque son assuré a réalisé la peinture et le placo, tous deux détruits en totalité en raison de l’incendie avant livraison,
- elle ne peut être condamnée au paiement du solde des travaux tenant le redressement judiciaire dont elle fait l’objet, en l’absence de déclaration de créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective dont elle a fait l’objet par la société GIROD SEEGI.

*****

Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, la compagnie d’assurances MMA s’oppose à l’ensemble des demandes. Elle sollicite à titre subsidiaire que la société anonyme GAN ASSURANCES, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES soient condamnées à la relever et garantir. Elle demande en tout état de cause que l’exécution provisoire soit écartée et, à titre reconventionnel, que la demanderesse soit condamnée à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
- les biens immobiliers n’appartiennent pas à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et que la perte d’exploitation est garantie si l’interruption ou la réduction de l’activité est consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés au contrat,
- les sommes versées relèvent du paiement de l’indu et aucune conséquence ne peut en être tirée,
- la période d’inexploitation ne tient pas à l’incendie mais d’une part à ce que les travaux n’étaient pas terminés lorsqu’il est survenu, de sorte que si l’incendie n’avait pas eu lieu, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU n’aurait pu exploiter normalement les locaux, en l’absence de réalisation des travaux de la climatisation et de gros œuvre envisagés sur le parking, la dalle, les clôtures, et le portail ainsi qu’en l’absence des autorisations administratives nécessaires, et d’autre part à la remise en état des biens ne lui appartenant pas puisque n’étant pas réceptionnés et relevant donc des entrepreneurs,
- la charge des risques pesait sur la société SEEGI, alors que l’assureur, l’assurance perte d’exploitation n’a pas pour finalité de permettre à une entreprise de retarder les dates de réalisation des travaux nécessaires à sa juste exploitation,
- le rapport d’expertise qu’elle a fait établir évaluent les dommages directs au titre des agencements détruits par l’incendie à hauteur de 15.200 euros et qu’il est selon l’assureur difficilement concevable qu’il supporte l’intégralité de la perte d’exploitation, alors que les travaux qui lui incombent n’étaient que très faibles par rapport aux autres travaux que devaient réaliser, et le bailleur, et le preneur,
- de même, la perte de loyers doit être liée au temps nécessaire, et proportionnelle au dommage indemnisé par la compagnie d’assurances MMA, à hauteur de 15.200 euros,
- la période d’indemnisation est fixée à 12 mois et non 24 mois et que le chiffrage doit être contradictoire, le chiffre d’affaire ne constituant à lui seul une perte d’exploitation, alors que les conditions générales « 655 m » se réfèrent à un calcul précis page 48/96, le chiffre d’affaire engendré dans l’ancien lieu d’exploitation ne pouvant servir de base de calcul puisque la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU a débuté son exploitation dans un nouveau site.



*****

Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES s’opposent à l’ensemble des demandes, se défendant de toute faute en lien avec l’incendie et les préjudices de la requérante. Elles ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société LE MAS BLEU au paiement de 44.903,52 euros TTC au titre des factures impayées, cette créance de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI devant être fixée au passif de la société LE MAS BLEU. Ils ont sollicité reconventionnellement le paiement par toutes parties succombantes de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Elles font valoir que :
- l’entreprise était dans l’attente de l’ordre de service pour procéder à la réfection suite à l’incendie mais que sa prestation a été retardée par le choix de procéder à la réfection de la charpente et toiture puis par les conséquences du COVID 19 à compter de mars 2020 si bien qu’elle n’a été en mesure d’intervenir qu’en septembre 2020, et que ces travaux ont été terminés en décembre 2020,
- l’entreprise ne saurait donc être tenu pour responsable des pertes d’exploitation, alors même que le solde de ses travaux n’est toujours pas acquitté et qu’elle n’était tenu que des lots pour les travaux d’électricité, chauffage et climatisation,
- elle ne peut donc être tenu que de la perte des éléments résultant de son contrat de louage d’ouvrages,
- elle n’a aucune responsabilité tant dans l’incendie survenu que dans le retard pris dans la réalisation des travaux de réfection,
- elle est fondée à obtenir le paiement des travaux restant dus soit une somme de 44.903,52 euros TTC et elle a déclaré sa créance à la procédure collective le 28 juin 2022.

*****

Selon ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée SCL SUD, s’oppose aux demandes de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU, compte tenu de l’absence de responsabilité de la société à responsabilité limitée SCL SUD dans la survenance de l’incendie, de l’absence de lien causal direct et certain avec les préjudices immatériels et surtout, en l’absence de toute garantie mobilisable. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU et de MMA IARD à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a réclamé en tout état de cause que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Il soutient que :
- le présent litige n’aurait dû opposer que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et son assureur, les MMA puisque ce n’est qu’à titre subsidiaire, que la garantie du GAN ne peut intervenir,
- son assurée n’a pas fourni la matière de l’ouvrage au sens de l’article 1788 du code civil, l’immeuble étant déjà existant et les travaux engagés ne visant qu’à le rénover, et par ailleurs, qu’en cas de perte totale de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas,
- la responsabilité de l’entrepreneur est donc limitée au seul coût de son ouvrage et au seul profit de l’assurée et aucune des garanties de la police du GAN ne peut trouver application, le sinistre ne relevant pas d’une faute commise par son assurée,
- les travaux mis en œuvre, plâtrerie et peintures, ne peuvent être à l’origine d’un incendie, ce d’autant qu’il est survenu la nuit quand aucune entreprise ne travaillait,
- aucun lien causal n’est établi entre le préjudice demandé et une éventuelle faute de la société à responsabilité limitée SCL SUD, qui ne travaillait plus sur le chantier au moment de l’incendie qui s’est produit au demeurant un dimanche.

*****

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 19 septembre 2024 et a enjoint la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU de justifier des indemnisations versées pour ce sinistre par la MMA en fonction des garanties souscrites. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. A l’audience du 3 décembre 2024 l’ensemble des parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture à la date des débats.

*****


MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Il convient de retenir l’accord des parties pour révoquer l’ordonnance de clôture et ainsi admettre leurs dernières conclusions. La clôture de l’instruction sera fixée à la date des débats.

Sur les demandes contre la compagnie d’assurances MMA 

Il a été rappelé, en liminaire, aux termes du jugement précédent que l’origine du sinistre en cause était un incendie d’origine criminelle, sans que les responsables directs n’aient été identifiés. Les travaux en cours dans le local pris à bail par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU qui a été incendié consistaient en l’aménagement d’une salle de loto dans un hangar existant. Les contrats sur l’existant n’étaient pas terminés au jour de l’incendie comme le retient le maître d’œuvre dans son attestation du 14 avril 2021 indiquant que l’ensemble des lots pour lesquels il a été missionné devaient être terminés le 29 juillet 2019 et le 2 août 2019 pour le lot menuiserie aluminium.

L’assurance PRO-PME souscrite auprès de la MMA par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU vise au titre des garanties souscrites pour les dommages aux biens « l’incendie » tant pour des dommages matériels qu’immatériels. C’est à tort que la MMA se réfère à un bien immobilier garanti comme déclencheur de la garantie dans la mesure où la garantie « incendie » s’entend des dommages matériels causés notamment aux agencements, aménagements et embellissement appartenant à l’assuré.

En effet, il ressort des conditions particulières du contrat souscrit par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU auprès de la compagnie d’assurances MMA que la garantie pour le risque incendie s’applique notamment aux agencements, aménagements, embellissements, mais aussi aux biens mobiliers d’exploitation. Sont également garanties la perte d’usage du locataire responsable (avec un plafond de 2 ans de loyers) ainsi que la perte financière. L’assuré avait également souscrit une assurance protection financière garantissant pour le risque incendie les pertes d’exploitation. Il ressort des conditions générales du contrat PRO-PME souscrit que la garantie protection financière après dommages s’exerce si l’interruption ou la réduction d’activité est consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés au titre du contrat et causés notamment par un évènement couvert par l’assurance incendie.

Aux termes du courrier de l’avocate de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU adressé le 3 avril 2020 à la compagnie d’assurances MMA, l’assurée lui réclamait l’indemnisation de son préjudice locatif qu’elle chiffrait à 66.651,99 euros et son préjudice financier qu’elle estimait à 16.000 euros, invoquant que le bail était en cours à la date de l’incendie. Dans un nouveau courrier de mise en demeure qu’elle lui adressait le 3 décembre 2020, elle chiffrait la perte d’usage locataire à 82.511,22 euros, telle qu’arrêtée au dernier trimestre 2020.

Dans le cadre de la présente instance, l’assurée réclame l’indemnisation de sa perte d’usage et de sa perte d’exploitation, outre les honoraires d’expert.

Sur la perte d’usage locatif
Le contrat garantit la perte d’usage locatif, réclamé par la preneuse à bail assurée du 1er août 2019 à novembre 2020 inclus, soit pour une durée de 16 mois, qui n’excède pas le plafond contractuel de 2 ans de loyers. En vertu du bail commercial, sur cette période, le loyer annuel s’élevait à 82.600 euros, soit un prorata mensuel de 6.883,33 euros, ce qui justifie que la compagnie d’assurances MMA soit condamnée à garantir la perte d’usage locatif durant 16 mois à hauteur de 110.133,33 euros, l’assureur ne justifiant pas d’une réduction à proportion de son indemnisation des dommages matériels avec celles des assureurs des constructeurs.

Cependant, rien ne justifie que cette condamnation soit prononcée au bénéfice d’une astreinte à l’encontre de l’assureur de sorte que l’assurée sera déboutée de sa demande comme de celle au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la compagnie d’assurances MMA, alors qu’elle n’apporte aucun élément justificatif du caractère abusif de l’inexécution, des règlements étant au demeurant intervenus.


Sur la perte d’exploitation et les honoraires d’expert

Force est de constater que les ouvrages en cause n’étaient pas réceptionnés à la date du sinistre. Les articles 1788 à 1791 du code civil viennent régir la charge des risques avant réception entre le maître d’ouvrage et les entrepreneurs et dès lors que l'entrepreneur fournit la matière, il assume les risques en résultant, ce qui est le cas au titre des travaux en cause. En conséquence, en l’absence de réception tant formelle que tacite en l’absence de prise de possession, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU n’était pas propriétaire des ouvrages endommagés qui restaient sous la responsabilité des entrepreneurs alors même que les biens détruits et entraînant pour partie l’arrêt d’activité n’étaient pas la propriété de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU mais celle des entrepreneurs réalisant les travaux, ces ouvrages n’étant donc pas couverts par la garantie souscrite auprès de la MMA.

La garantie « perte d’exploitation » prévoit que l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés.

La société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU se prévaut de ce que, si la MMA lui a opposé un refus de garantie au titre des agencements et aménagements en cours de réfection, en revanche l’assureur l’a indemnisé au titre des mobiliers d’exploitation, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU soutenant avoir perçu une somme de 58 935,61 euros de la compagnie d’assurances MMA. Au stade du précédent jugement le seul document produit pour en justifier était un extrait de compte portant au crédit ce montant avec la seule mention « concerne le sinistre ayant pour » du 22 avril 2020, de sorte qu’il ne permettait pas de déterminer ni l’émetteur du virement , ni le motif.

Etant relevé que si une indemnisation avait été consentie à hauteur de ce montant au titre de biens assurés, il ne pourrait alors qu’en être déduit que la perte d’exploitation évoquée est bien consécutive à des dommages matériels subis par les biens assurés conditionnant la garantie, et qu’à l’inverse, si aucun dommage matériel n’est indemnisable au titre de ce contrat, la garantie « perte d’exploitation » ne peut trouver application, le précédent jugement a rouvert les débats avec injonction à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de justifier des indemnisations versées pour ce sinistre par la MMA, dans la mesure où cet élément est déterminant de l’obtention de la garantie perte d’exploitation. 

Ensuite de la réouverture des débats, la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire soutiennent que le règlement de la somme de 58.935,61 euros correspond au remboursement des dommages matériels a été versé le 20 avril 2020 par la MMA sur le compte de la société LE MAS BLEU ainsi qu’en atteste sa banque. Ils expliquent que le versement ayant été effectué en pleine période de confinement, la société LE MAS BLEU ne détient pas de courrier, alors que les courriers échangés entre avocats faisant état de ce versement sont couverts par la confidentialité. Ils se prévalent de ce que le courtier d’assurance de la société LE MAS BLEU, la société ST ASSURANCE, a sollicité au cours du mois de juillet 2020 des explications sur le versement de cette indemnisation auprès du courtier grossiste ayant permis la souscription du contrat auprès de la société MMA, la société AD VALUE ASSURANCE.

La société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire produisent un courrier daté du 25 juillet 2024 aux termes duquel la banque LCL confirme qu’un virement a été crédité au compte [XXXXXXXXXX03] intitulé le MAS BLEU le 20 avril 2020 pour un montant de 58.935,61 euros avec le libellé « concerne le sinistre ayant pour référence incendie du 14/07/2019 ».

Ils produisent un courriel adressé par la chargée de règlements à la direction indemnisation de la compagnie d’assurances MMA daté du 6 avril 2020 réclamant de lui faire parvenir le RIB de l’assuré s’agissant de l’« ACOMPTE -V-REF : 3327 SIN 19 – CM/ST- N/REF : 19 4930 40355 J / SAS LE MAS BLEU ». 

Le courtier en assurances ST ASSURANCES a transféré le courriel que lui a adressé le 3 juillet 2020 la société ADD VALUE concernant le « sinistre incendie Contrat MMA 145825014-1 / MAS BLEU » lui précisant « que l’indemnité est détaillée comme suit :
Dommages vétusté déduite : 69.806,61 € HTRègle proportionnelle 15% -10.471,00 €Franchise à déduire : - 400,00 €Montant de l’indemnité immédiate 58.935,61 € »
Ladite société poursuivait en répondant au courtier d’assurance qu’elle interrogeait la compagnie « pour ce qui est de la perte d’exploitation. »

La société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU soutient que l’indemnisation qu’il a reçu en avril 2020 correspondait aux biens d’exploitation, la compagnie d’assurances MMA ayant refusé selon lui les agencements et aménagements lui appartenant, et notamment la pose de climatisation, l’électricité, l’éclairage, le doublage périphérique et la peinture, ces agencements ayant été pris en charge par les assureurs des entreprises intervenues dans l’aménagement des lieux, la MAAF, assureur de l’entreprise du lot climatisation électricité ayant pris en charge les travaux de reprise ainsi que le GAN, assureur de l’entreprise en charge du doublage périphérique.

La compagnie d’assurances MMA soutient quant à elle que ces versements relèvent du paiement de l’indu et qu’aucune autre conséquence ne peut en être tiré, alors qu’elle ne peut pas en rechercher le remboursement tenant la mise en redressement judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAS BLEU, ce à quoi lui répondent cette dernière et Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire que rien n’empêchait à la compagnie d’assurances MMA de faire une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société LE MAS BLEU, qui est de nouveau in bonis, selon un plan de redressement homologué le 14 avril 2023, d’autant qu’elle n’avait pas soutenu cette argumentation jusqu’alors.

En outre, la compagnie d’assurances MMA conclut qu’il résulte d’un rapport d’expertise qu’elle a elle-même établi que les dommages directs s’élèvent à hauteur de 15.200 euros, au titre des agencements détruits par l’incendie, pour en déduire que l’assureur conçoit cependant difficilement de supporter l’intégralité de la perte d’exploitation, alors que les travaux qui lui incombent n’étaient que très faibles par rapport aux autres travaux que devaient réaliser, et le bailleur, et le preneur et pareillement que la perte de loyers (qui est en fait une perte d’usage locatif la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU est preneuse et non bailleresse) devait être indemnisée à proportion du dommage indemnisé par la compagnie d’assurances MMA, à hauteur de 15.200 euros.

Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments soumis à analyse après réouverture des débats que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU rapporte la preuve des dommages aux agencements, aménagements, embellissements ni à des biens mobiliers d’exploitation garantis contractuellement au titre du risque incendie, ne détaillant pas lesdits dommages pas davantage qu’elle ne décrit les dégâts. Elle ne rapporte pas plus la preuve de ce que les paiements intervenus ont indemnisés ce type de dommages matériels strictement listés au contrat, et en l’absence desquels la garantie au titre de la perte d’exploitation et des honoraires d’expert y afférents n’est pas due, de sorte que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de son assureur.

Sur les demandes contre la société anonyme GAN ASSURANCES ainsi que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES 

Elles sont formées tant par la demanderesse, à titre subsidiaire, et alors qu’elle a été déboutée à titre principal de l’indemnisation de sa perte d’exploitation réclamée à son assureur, que par ce dernier qui demande à être relevé et garanti par les entreprises ayant pris en charge les dommages aux ouvrages.

Cependant, l’entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est tenu de la perte de la chose qu’il a lui-même fourni, de sorte qu’en l’absence de caractérisation de toute faute à l’encontre de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et de société à responsabilité limitée SCL SUD dans l’exécution de leurs ouvrages respectifs, alors que les parties ne contestent pas l’origine criminelle de l’incendie, aucun d’entre eux ne peut être tenu à indemniser la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU ni relever et garantir son assureur. En effet, aucun lien de causalité n’est établi entre la perte d’exploitation invoquée par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et sa perte d’usage locatif pour lequel la compagnie d’assurances MMA lui doit sa garantie, d’une part, et les ouvrages d’électricité et climatisation, ainsi que de placo et de peinture, d’autre part, de sorte que l’indemnisation de la perte d’usage locatif et de la perte d’exploitation résultant de l’incendie, qui n’est pas lié à un vice de construction, réclamée aux constructeurs sur le fondement de l'article 1788 du Code civil, devra être rejetée.

Sur le paiement des travaux 

La société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI, qui a réalisé les travaux d’électricité-climatisation qui ont donné lieu à un procès-verbal de réception réclame à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU le solde des factures non acquittées, correspondant aux travaux qui n’avaient été exécutés, qu’elle produit, ainsi que sa déclaration de créance au passif de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU titre chirographaire. Au vu de ces pièces, il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de cette dernière la créance de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI à hauteur des montants dument justifiés, soit 44.903,52 euros, déduction faite du règlement partiel convenu par le créancier.

Les demandes accessoires

Succombant à l’instance engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU, la compagnie d’assurances MMA sera condamnée aux dépens et payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles dont elle conservera ainsi la charge.

La société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et la compagnie d’assurances MMA qui succombent dans leurs prétentions respectives formées à l'encontre de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à ces dernières 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pareillement, elles devront verser à ce titre 2.500 euros à la société anonyme GAN ASSURANCES.

La nature de l’affaire et la procédure collective dont bénéficie la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU justifie que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;

Ordonne la clôture de l’instruction le 7 février 2025 ;

Condamne la compagnie d’assurances MMA à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU 110.133,33 euros au titre de sa garantie de la perte d’usage locatif ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de sa demande au titre de la perte d’exploitation et des honoraires d’expert y afférents à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA ;

Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de sa demande au titre de la résistance abusive à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA ;

Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation et des honoraires d’expert y afférents formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES ;

Déboute la compagnie d’assurances MMA de sa demande d’être relevée et garantie par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES s’agissant de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU ; 

Fixe la créance de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU à hauteur de 44.903,52 euros ;

Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU aux dépens de l’instance ;

Condamne la compagnie d’assurances MMA à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et la compagnie d’assurances MMA à payer à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT GIROD SEEGI et la société anonyme MAAF ASSURANCES 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle LE MAS BLEU et la compagnie d’assurances MMA à payer à la société anonyme GAN ASSURANCES 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la compagnie d’assurances MMA demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La greffière La vice-présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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Mise à jour de la source le 2025-05-30T20:56:01.382Z.