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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 26 mai 2025, n° 24/10474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant convention de compte en date du 10 juillet 2021, Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 3] 1979, a ouvert auprès de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05]. 
En raison d'un découvert persistant, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 septembre 2024. 
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2021, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a consenti à Monsieur [K] [T] une ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant en capital de 30 000 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances de ce prêt n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a mis en demeure Monsieur [K] [T] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 20 septembre 2024. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2024 à étude, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a attrait Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : 
➢
condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 24 725, 46 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2024 ;➢
condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 20 248, 89 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,74 % à compter du 20 septembre 2024 au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX06] ;➢
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;➢
condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 17 mars 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. 
À cette même audience, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et précise que la FIPEN n'est pas signée. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en exposant que le bien immobilier du débiteur va être vendu mais qu'il existe d'autres créanciers.
Monsieur [K] [T], comparant en personne, ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance et sollicite des délais de paiement à hauteur de 1 500 € par mois. Il explique avoir connu des difficultés financières suite au retard des travaux financés par le prêt puis la liquidation de sa société. Il indique actuellement être dirigeant d'une SARL et être employé en CDI, pour un salaire de 2500 à 3000 € par mois. Monsieur [K] [T] déclare avoir également un crédit immobilier à rembourser.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
I. Sur le solde du compte courant
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 25 septembre 2023.
L'action du prêteur ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) est par conséquent recevable. 
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE 
 SUR LES RÈGLES APPLICABLES AU DÉPASSEMENT 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. 
En application de l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En cas de manquement à ces obligations, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 311-48 devenu L. 3419 du code de la consommation.
En vertu de l'article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 20 septembre 2023. Ce découvert, devenu rapidement significatif, n'a pas donné lieu à la mise en œuvre des procédures idoines. Le compte a ainsi fonctionné à découvert jusqu'au 20 septembre 2024 et la première mise en demeure est en date du 24 juin 2024. 
En application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 
 SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE 
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) s'établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte : 23 440, 30 €
➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 1 881, 95 €soit un TOTAL restant dû de 21 558, 35 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 20 septembre 2024. 
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) à hauteur de la somme de 21 558, 35 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
II. Sur le crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX06]
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 septembre 2023).
La demande de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d'une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 
L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.
L'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l'attestation émanant d'un prestataire de service de confiance garantissant la date et l'intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017). 
Si l'existence même du contrat de prêt peut être rapportée, conformément au droit commun, par les paiements partiels effectués par le débiteur, et corroborée par le déblocage des fonds au bénéfice de l'emprunteur, le défaut de justification du respect des prescriptions de l'article L. 312-28 du code de la consommation empêche en effet le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts. 
Sur le défaut de production de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN) 
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d'information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités. 
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). 
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). 
Il est ainsi constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et qu'il ne peut se prévaloir d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d'une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [K] [T] la fiche d'informations précontractuelles telle que prévue aux articles précités. 
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Ce document n'est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve.
Par l'absence de production de cette fiche, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu'elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité. 
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit, et de la proposition d'un crédit amortissable
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. 
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. 
En l'espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit qualifié de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées.
En outre, il n'apporte pas la preuve, s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance pour financer l'achat de biens ou services particuliers pour un montant supérieur à 1000 euros, de la proposition d'une offre de crédit amortissable à la place du crédit renouvelable (article L. 311-8-1 devenu L. 312-62 du code de la consommation).
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire. 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [K] [T] qui aurait pu être sollicité par le prêteur. 
S'agissant d'un crédit renouvelable, la vigilance de l'emprunteur devait être renforcée.
Si le texte prévisé n'impose pas au prêteur la conservation dedits documents, il lui appartient, conformément aux règles de preuve applicables, de démontrer avoir respecté l'obligation mise à sa charge en vertu de dispositions d'ordre public, et ce par tout moyen possible.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un justificatif de l'envoi effectif de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) s'établit donc comme suit : 
➢ capital emprunté depuis l'origine : 30 000 € 
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 18 341, 27 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 11 658, 73 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 19 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 11 658, 73 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 12 août 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (pour un professionnel, 1er semestre 2025 : 8,71 %) étant supérieur à celui du contrat (4,74 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure. 
IV. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, considérant l'ancienneté et l'importance de la dette locative due par Monsieur [K] [T] (33 217, 08 € au total) ainsi que le montant actuel de ses ressources, de même que l'absence de tout commencement de règlement, il convient de constater que Monsieur [K] [T] n'est pas en situation de régler la dette. 
La demande de délais de paiement de Monsieur [K] [T] sera ainsi écartée.
V. Sur les demandes accessoires
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) tendant à la capitalisation des intérêts.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [T] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Monsieur [K] [T] depuis la date de son ouverture le 10 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 21 558, 35 € au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] ouvert le 10 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX06] conclu le 12 août 2021 avec Monsieur [K] [T] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 11 658, 73 € pour solde du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX06] en date du 12 août 2021, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 20 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [T] ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) ; 
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; 
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]




REFERENCES : N° RG 24/10474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GN5

Minute : 



JUGEMENT


Du : 26 Mai 2025


CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), SA
Venant aux droits du CIC IBERBANCO


C/


Monsieur [K] [T]



JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025; 

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), SA 
Venant aux droits du CIC IBERBANCO
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant en personne





Copie exécutoire délivrée le : 

à : Me Maryvonne EL ASSAAD
 Monsieur [K] [T]












Expédition délivrée à :






EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant convention de compte en date du 10 juillet 2021, Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 3] 1979, a ouvert auprès de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05]. 
En raison d'un découvert persistant, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 septembre 2024. 
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2021, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a consenti à Monsieur [K] [T] une ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant en capital de 30 000 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances de ce prêt n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a mis en demeure Monsieur [K] [T] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 20 septembre 2024. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2024 à étude, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) a attrait Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : 
➢
condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 24 725, 46 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2024 ;➢
condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 20 248, 89 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,74 % à compter du 20 septembre 2024 au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX06] ;➢
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;➢
condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 17 mars 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. 
À cette même audience, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et précise que la FIPEN n'est pas signée. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en exposant que le bien immobilier du débiteur va être vendu mais qu'il existe d'autres créanciers.
Monsieur [K] [T], comparant en personne, ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance et sollicite des délais de paiement à hauteur de 1 500 € par mois. Il explique avoir connu des difficultés financières suite au retard des travaux financés par le prêt puis la liquidation de sa société. Il indique actuellement être dirigeant d'une SARL et être employé en CDI, pour un salaire de 2500 à 3000 € par mois. Monsieur [K] [T] déclare avoir également un crédit immobilier à rembourser.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
I. Sur le solde du compte courant
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 25 septembre 2023.
L'action du prêteur ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) est par conséquent recevable. 
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE 
 SUR LES RÈGLES APPLICABLES AU DÉPASSEMENT 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. 
En application de l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En cas de manquement à ces obligations, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 311-48 devenu L. 3419 du code de la consommation.
En vertu de l'article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 20 septembre 2023. Ce découvert, devenu rapidement significatif, n'a pas donné lieu à la mise en œuvre des procédures idoines. Le compte a ainsi fonctionné à découvert jusqu'au 20 septembre 2024 et la première mise en demeure est en date du 24 juin 2024. 
En application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 
 SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE 
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) s'établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte : 23 440, 30 €
➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 1 881, 95 €soit un TOTAL restant dû de 21 558, 35 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 20 septembre 2024. 
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) à hauteur de la somme de 21 558, 35 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
II. Sur le crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX06]
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 septembre 2023).
La demande de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d'une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 
L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.
L'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l'attestation émanant d'un prestataire de service de confiance garantissant la date et l'intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017). 
Si l'existence même du contrat de prêt peut être rapportée, conformément au droit commun, par les paiements partiels effectués par le débiteur, et corroborée par le déblocage des fonds au bénéfice de l'emprunteur, le défaut de justification du respect des prescriptions de l'article L. 312-28 du code de la consommation empêche en effet le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts. 
Sur le défaut de production de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN) 
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d'information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités. 
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). 
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). 
Il est ainsi constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et qu'il ne peut se prévaloir d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d'une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [K] [T] la fiche d'informations précontractuelles telle que prévue aux articles précités. 
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Ce document n'est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve.
Par l'absence de production de cette fiche, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu'elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité. 
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit, et de la proposition d'un crédit amortissable
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. 
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. 
En l'espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit qualifié de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées.
En outre, il n'apporte pas la preuve, s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance pour financer l'achat de biens ou services particuliers pour un montant supérieur à 1000 euros, de la proposition d'une offre de crédit amortissable à la place du crédit renouvelable (article L. 311-8-1 devenu L. 312-62 du code de la consommation).
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire. 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [K] [T] qui aurait pu être sollicité par le prêteur. 
S'agissant d'un crédit renouvelable, la vigilance de l'emprunteur devait être renforcée.
Si le texte prévisé n'impose pas au prêteur la conservation dedits documents, il lui appartient, conformément aux règles de preuve applicables, de démontrer avoir respecté l'obligation mise à sa charge en vertu de dispositions d'ordre public, et ce par tout moyen possible.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un justificatif de l'envoi effectif de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) s'établit donc comme suit : 
➢ capital emprunté depuis l'origine : 30 000 € 
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 18 341, 27 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 11 658, 73 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 19 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 11 658, 73 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 12 août 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (pour un professionnel, 1er semestre 2025 : 8,71 %) étant supérieur à celui du contrat (4,74 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure. 
IV. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, considérant l'ancienneté et l'importance de la dette locative due par Monsieur [K] [T] (33 217, 08 € au total) ainsi que le montant actuel de ses ressources, de même que l'absence de tout commencement de règlement, il convient de constater que Monsieur [K] [T] n'est pas en situation de régler la dette. 
La demande de délais de paiement de Monsieur [K] [T] sera ainsi écartée.
V. Sur les demandes accessoires
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) tendant à la capitalisation des intérêts.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [T] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Monsieur [K] [T] depuis la date de son ouverture le 10 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 21 558, 35 € au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] ouvert le 10 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX06] conclu le 12 août 2021 avec Monsieur [K] [T] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 11 658, 73 € pour solde du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX06] en date du 12 août 2021, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 20 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [T] ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) ; 
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; 
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA Crédit industriel et Commercial (CIC) la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-06-02T18:01:00.316Z.