Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 2 juin 2025, n° 25/00375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [CR] [IS], demeurant de son vivant à [Localité 26] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967, est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun). Il a laissé pour lui succéder : - Mme [H] [P] [OP], conjoint survivant, née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 28] (Cameroun) avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu par Maître [Z] [SE], notaire à [Localité 28] (Cameroun), le 30 septembre 2014, préalable à leur union célébrée le [Date mariage 12] 2014 à [Localité 28] (Cameroun) ; - M. [ZG] [IS], son fils, né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 28] (Cameroun) de son union avec Mme [C] [AM] ; - M. [N] [IS], son fils, né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 27] (Cameroun) de son union avec Mme [L] [LP] ; - M. [J] [IS], son fils, né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 27] (Cameroun) de son union avec Mme [L] [LP] ; - Mme [F] [IS], sa fille, née le [Date naissance 15] 2023 à [Localité 32], de son union avec le conjoint survivant. - Mme [DM] [U] épouse [G], sa sœur, née en 1944 ; - M. [S] [ZY], son frère, né le [Date naissance 6] 1950 ; - Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], sa sœur, née le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 24] (Cameroun) ; - Mme [GU] [K] [D]-[T], sa nièce, née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 23] (92), venant en représentation de feu [W] [RU], sœur du défunt prédécédée à [Localité 30] le [Date décès 16] 2022 ; - M. [B] [R], son neveu, né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 31], venant en représentation de feu [W] [RU], sœur du défunt prédécédée. C'est dans ce contexte que, par assignation du 30 décembre 2024, M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] ont fait citer Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] pour son propre compte et en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure, [F] [IS], devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 720, 724, 725 et 768 du code civil et 813-1 à 814-1 du code civil, aux fins de : - désigner Madame [NU] [FS] épouse [M] [E] [A], née le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 24], de nationalité française, pharmacienne, demeurant [Adresse 17] (78) en qualité d'administrateur successoral de feu [IS] [CR] [X] [N] [Y] ; - dire et juger qu'en cette qualité de mandataire successoral, elle devra administrer provisoirement cette succession en " bon père de famille ", à conduire à une convention d'indivision entre les héritiers ou à la signature de l'acte de partage ; - définir l'étendue de ses pouvoirs ; - dire que dans la limite de ses pouvoirs, elle représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ; - Dire qu'elle collabore avec le Notaire à ouvrir la succession de Mr [IS] à son dernier domicile (article 720); à établir la qualité d'héritier de ce dernier conformément aux articles 730 et suivants ; à dresser l'acte de notoriété, la dévolution successorale, et aux autres diligences du notaire ; à interroger le Fichier Central de Déposition des Dernières Volontés (FCDV), le FICOBA, etc. - fixer la durée de sa mission ; - dire qu'elle exercera sa mission à titre gratuit, dans le seul intérêt des héritiers de son frère et de la cohésion de la grande famille dont elle est déjà la représentante ; - dire que cependant, elle aura droit aux remboursements de ses frais sur justificatifs ; - dire que sa mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature et l'exécution de l'acte de partage entre les héritiers. - l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de cette succession ; - rappeler qu'il peut être autorisé à réaliser des actes conservatoires nécessaires à la bonne administration de la succession ; - ordonner à Mme [P] la restitution de la somme de 4770 euros de loyers illégalement perçue des locataires de l'appartement sis [Adresse 13] ; - condamner Mme [P] qui a rendu indispensable cette procédure à la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] font notamment valoir que la qualité et l'intérêt à agir des requérants résultent cumulativement des droits français et camerounais relatifs à la dévolution successorale. Ils expliquent que le défunt était propriétaire en propre de divers comptes bancaires et de biens immobiliers sis à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 13] et sis à [Localité 29] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 21] pour lesquels des crédits immobiliers sont toujours en cours de remboursement. Ils affirment que la défenderesse était séparée de fait du défunt depuis des années et que leur relation était très conflictuelle. Les demandeurs soutiennent que Mme [H] [P] [OP] a forcé le domicile personnel du défunt pour y dérober ses effets personnels et y installer son frère. Ils affirment par ailleurs que cette dernière les a écartés de l'ensemble des formalités relatives aux obsèques et a entrepris de détourner les actifs de la succession à son seul profit. Ils expliquent que les actes et les comportements de Mme [P] [OP] mettent en péril les actifs de la succession, aggravent le passif et privent les héritiers de leurs droits. Les demandeurs évoquent notamment le fait que depuis le décès du défunt, les loyers qui permettaient de rembourser les crédits immobiliers ont été détournés par Mme [P] [OP]. Ils invoquent également le défaut d'information et de transparence du conjoint survivant dans le règlement de la succession du défunt. Ils craignent des actes de recel. Au soutien de leur demande de désignation de Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] comme administratrice successorale, les demandeurs font valoir qu'elle avait déjà été choisie depuis le décès des grands parents et parents du défunt comme étant le " successeur " chargé de rassembler et d'encadrer les membres de la famille et qu'elle était la confidente et conseillère du défunt. A l'audience du 3 février 2025, la désignation d'un administrateur judiciaire professionnel en qualité de mandataire successoral a été mis dans les débats. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2025 pour conclusions en défense. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Mme [H] [P] [OP] demande au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 730, 813-1 à 813-4 du code civil, de : - à titre principal, déclarer irrecevable et mal fondée, les demandes des consorts [IS] Subsidiairement - désigner comme administrateur successoral, toute association dédiée, avec pour mission d'administrer provisoirement la succession de feu [IS] [CR], à l'exception des actes de disposition - interdire EXPRESSEMENT à Madame [NU] [FS], de continuer à percevoir indûment les loyers de la succession, alors qu'elle n'est pas désignée administratrice - la condamner à restituer les sommes perçues à ce titre - fixer la durée de la mission de l'association et sa rémunération - dire et juger que sa mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision, entre les héritiers, par la signature de l'acte de partage, ou par l'exécution complète de sa mission par le juge - débouter les consorts [IS], du surplus de leurs demandes - Les condamner solidairement à verser à Madame [P], la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [P] [OP] fait notamment valoir l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité des demandeurs. Elle conteste en effet la filiation des prétendus enfants de feu [CR] [IS], soutenant que le défunt ne lui a jamais indiqué, de son vivant, avoir eu des enfants, et affirmant que les investigations menées sur les actes d'état civil révèlent des incohérences qui les assimileraient à des faux actes. La défenderesse ajoute que le défunt a acquis la nationalité française lorsque ses prétendus enfants étaient mineurs, de sorte que ces derniers auraient dû l'acquérir également, ce qui n'est pas le cas. Elle souligne que les défendeurs ne rapportent aucune preuve matérialisant leur qualité d'héritier tel qu'un acte de notoriété. S'agissant du fond, Mme [H] [P] [OP] fait valoir l'application de la loi française, étant considéré le lieu de situation des immeubles dépendants de la succession, à [Localité 33] et à [Localité 29]. Elle s'oppose à la désignation de Mme [NU] [FS] comme administratrice successorale. Elle explique qu'il existe un conflit ouvert avec elle. Elle affirme qu'elle a des doutes s'agissant de la moralité de cette dernière. Elle précise notamment en ce sens que Mme [NU] [FS] perçoit illégalement des loyers de la succession alors qu'elle n'a jamais été désignée comme administratrice de la succession. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 56 et de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'audience du 7 avril 2025, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs écritures. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'action En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir doit être personnel, direct, né et actuel. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, les demandeurs produisent une copie des actes de naissance de M. [ZG] [IS], M. [N] [IS] et M. [J] [IS] sur lesquels il est mentionné que leur père est [CR] [IS], né le [Date naissance 18] 1967. Au contraire, Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la filiation paternelle de M. [ZG] [IS], M. [N] [IS] et M. [J] [IS]. Elle n'explique pas en quoi les actes de naissance de M. [ZG] [IS], M. [N] [IS] et M. [J] [IS] révèlent des incohérences et pourraient constituer des faux. Le simple fait que ces derniers ne produisent pas d'acte de naissance français ne permet pas de remettre en cause leur filiation. Enfin, la production d'un acte de notoriété n'est pas indispensable pour établir la preuve de la qualité d'héritier. Par ailleurs, Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] ne conteste pas le lien de parenté du défunt avec Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R]. Il s'avère qu'ils pourraient être héritiers du défunt, en leur qualité de collatéraux privilégiés, en cas d'application de la loi camerounaise à la succession de [CR] [IS]. A ce stade du règlement de la succession de [CR] [IS], la loi applicable à la succession du défunt, loi française et/ou camerounaise, n'a pas encore été déterminée et en conséquence la dévolution n'est pas encore établie avec certitude. Ainsi, les demandeurs sont tous potentiellement des héritiers de [CR] [IS] et ont bien qualité et intérêt à agir à la présente action. En conséquence, les demandeurs seront déclarés recevables en leurs demandes figurant au dispositif de l'assignation du 30 décembre 2024 ayant introduit la présente instance. 2. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral En application de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l'article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l'article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l'article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L'article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l'article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. En l'espèce, il est justifié : - d'une part, de la complexité de la situation successorale en raison des éléments d'extranéité de la succession. En effet, à ce jour, la loi successorale applicable à la succession de [CR] [IS] n'a pas été déterminée et en conséquence la dévolution successorale n'est pas établie. - d'autre part, de la mésentente importante entre, d'une part, le conjoint survivant et sa fille, et, d'autre part, les autres potentiels héritiers de [CR] [IS]. Cette situation a pour conséquence de bloquer l'administration de la succession de [CR] [IS]. Les conditions de désignation d'un mandataire successoral sont donc réunies. En raison de la mésentente entre les demandeurs et les défendeurs, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation de Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], sœur du défunt, en demande dans le cadre de la présente procédure. Il convient de désigner une personne tierce à l'indivision. En conséquence, Maître [O] [V], dont l'étude est située [Adresse 9] (téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 25]), sera désignée en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [CR] [IS], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967 et décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun), étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil. 3. Sur les demandes relatives aux loyers perçus portant sur les biens dépendant de la succession En l'espèce, il ressort d'une attestation en date du 9 septembre 2024 que des locataires d'un bien sis à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 13] auraient remis les loyers de juin à août en mains propres à Mme [H] [P] [OP] veuve [IS]. Toutefois, les demandeurs n'apportent aucun élément permettant de démontrer que les biens immobiliers sis à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 13] dépendent entièrement de la succession de [CR] [IS]. Par ailleurs, Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] ne démontre pas que Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] encaisse des loyers portant sur des immeubles dépendant de la succession de [CR] [IS]. En conséquence, les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes relatives aux loyers perçus portant sur des biens immobiliers dépendant de la succession. 4. Sur les autres demandes Sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger" Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles des demandeurs et des défendeurs. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Déclare M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] recevables en leurs demandes figurant au dispositif de l'assignation du 30 décembre 2024 ayant introduit la présente instance ; Rejette la demande visant à désigner Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] en qualité de mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession de [CR] [IS], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967 et décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun) ; Désigne Maître [O] [V] dont l'étude est située [Adresse 9], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 25], en qualité de mandataire successoral, afin d'administrer provisoirement la succession de [CR] [IS], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967 et décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun) ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Dit que le mandataire successoral pourra notamment : - faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ; - faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ; - dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; - accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil ; - gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues à l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ; - faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; - percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ; - rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances ; - recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA - retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; - payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; - faire toutes déclarations de succession ; - payer tous droits de mutation ; - payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; - représenter, tant en demande, qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; - soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ; - se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d'accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d'empêchement ; Fixe à 2.000 euros la provision que M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la présente décision de nomination d'un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; Rejette la demande visant à voir ordonner à Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] la restitution de la somme de 4770 euros au titre de loyers perçus relatifs à un immeuble sis [Adresse 13] ; Déboute Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] de sa demande visant à interdire à Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] de percevoir des loyers de la succession ; Déboute Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] de sa demande visant à voir condamner Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] à restituer les sommes perçues au titre de loyers relatifs à la succession ; Déboute M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LNI N° de MINUTE : 25/00548 Madame [DM] [EO] [U] EPOUSE [G] [Localité 22] CAMEROUN Monsieur [S] [OE] [ZY] [Adresse 17] [Localité 29] Madame [A] [NU] [FS] EPOUSE [M] [E] [Adresse 17] [Localité 29] Monsieur [ZG] [IS] [Adresse 11] [Localité 19] Cameroun Monsieur [N] [IS] [Adresse 11] [Localité 19] Cameroun Monsieur [J] [IS] [Adresse 11] [Localité 19] Cameroun représentés par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D162, Me Béatrice FONDJO POUNGOM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 90 DEMANDEURS C/ Madame [H] [HW] [P] [OP] En qualité de représentante de sa fille mineure Mademoiselle [IS] [I] née le [Date naissance 15]/2023 à [Localité 32] demeurant [Adresse 8] née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 28] [Adresse 8] [Localité 26] représentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A482 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE [CR] [IS], demeurant de son vivant à [Localité 26] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967, est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun). Il a laissé pour lui succéder : - Mme [H] [P] [OP], conjoint survivant, née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 28] (Cameroun) avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu par Maître [Z] [SE], notaire à [Localité 28] (Cameroun), le 30 septembre 2014, préalable à leur union célébrée le [Date mariage 12] 2014 à [Localité 28] (Cameroun) ; - M. [ZG] [IS], son fils, né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 28] (Cameroun) de son union avec Mme [C] [AM] ; - M. [N] [IS], son fils, né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 27] (Cameroun) de son union avec Mme [L] [LP] ; - M. [J] [IS], son fils, né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 27] (Cameroun) de son union avec Mme [L] [LP] ; - Mme [F] [IS], sa fille, née le [Date naissance 15] 2023 à [Localité 32], de son union avec le conjoint survivant. - Mme [DM] [U] épouse [G], sa sœur, née en 1944 ; - M. [S] [ZY], son frère, né le [Date naissance 6] 1950 ; - Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], sa sœur, née le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 24] (Cameroun) ; - Mme [GU] [K] [D]-[T], sa nièce, née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 23] (92), venant en représentation de feu [W] [RU], sœur du défunt prédécédée à [Localité 30] le [Date décès 16] 2022 ; - M. [B] [R], son neveu, né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 31], venant en représentation de feu [W] [RU], sœur du défunt prédécédée. C'est dans ce contexte que, par assignation du 30 décembre 2024, M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] ont fait citer Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] pour son propre compte et en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure, [F] [IS], devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 720, 724, 725 et 768 du code civil et 813-1 à 814-1 du code civil, aux fins de : - désigner Madame [NU] [FS] épouse [M] [E] [A], née le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 24], de nationalité française, pharmacienne, demeurant [Adresse 17] (78) en qualité d'administrateur successoral de feu [IS] [CR] [X] [N] [Y] ; - dire et juger qu'en cette qualité de mandataire successoral, elle devra administrer provisoirement cette succession en " bon père de famille ", à conduire à une convention d'indivision entre les héritiers ou à la signature de l'acte de partage ; - définir l'étendue de ses pouvoirs ; - dire que dans la limite de ses pouvoirs, elle représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ; - Dire qu'elle collabore avec le Notaire à ouvrir la succession de Mr [IS] à son dernier domicile (article 720); à établir la qualité d'héritier de ce dernier conformément aux articles 730 et suivants ; à dresser l'acte de notoriété, la dévolution successorale, et aux autres diligences du notaire ; à interroger le Fichier Central de Déposition des Dernières Volontés (FCDV), le FICOBA, etc. - fixer la durée de sa mission ; - dire qu'elle exercera sa mission à titre gratuit, dans le seul intérêt des héritiers de son frère et de la cohésion de la grande famille dont elle est déjà la représentante ; - dire que cependant, elle aura droit aux remboursements de ses frais sur justificatifs ; - dire que sa mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature et l'exécution de l'acte de partage entre les héritiers. - l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de cette succession ; - rappeler qu'il peut être autorisé à réaliser des actes conservatoires nécessaires à la bonne administration de la succession ; - ordonner à Mme [P] la restitution de la somme de 4770 euros de loyers illégalement perçue des locataires de l'appartement sis [Adresse 13] ; - condamner Mme [P] qui a rendu indispensable cette procédure à la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] font notamment valoir que la qualité et l'intérêt à agir des requérants résultent cumulativement des droits français et camerounais relatifs à la dévolution successorale. Ils expliquent que le défunt était propriétaire en propre de divers comptes bancaires et de biens immobiliers sis à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 13] et sis à [Localité 29] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 21] pour lesquels des crédits immobiliers sont toujours en cours de remboursement. Ils affirment que la défenderesse était séparée de fait du défunt depuis des années et que leur relation était très conflictuelle. Les demandeurs soutiennent que Mme [H] [P] [OP] a forcé le domicile personnel du défunt pour y dérober ses effets personnels et y installer son frère. Ils affirment par ailleurs que cette dernière les a écartés de l'ensemble des formalités relatives aux obsèques et a entrepris de détourner les actifs de la succession à son seul profit. Ils expliquent que les actes et les comportements de Mme [P] [OP] mettent en péril les actifs de la succession, aggravent le passif et privent les héritiers de leurs droits. Les demandeurs évoquent notamment le fait que depuis le décès du défunt, les loyers qui permettaient de rembourser les crédits immobiliers ont été détournés par Mme [P] [OP]. Ils invoquent également le défaut d'information et de transparence du conjoint survivant dans le règlement de la succession du défunt. Ils craignent des actes de recel. Au soutien de leur demande de désignation de Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] comme administratrice successorale, les demandeurs font valoir qu'elle avait déjà été choisie depuis le décès des grands parents et parents du défunt comme étant le " successeur " chargé de rassembler et d'encadrer les membres de la famille et qu'elle était la confidente et conseillère du défunt. A l'audience du 3 février 2025, la désignation d'un administrateur judiciaire professionnel en qualité de mandataire successoral a été mis dans les débats. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2025 pour conclusions en défense. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Mme [H] [P] [OP] demande au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 730, 813-1 à 813-4 du code civil, de : - à titre principal, déclarer irrecevable et mal fondée, les demandes des consorts [IS] Subsidiairement - désigner comme administrateur successoral, toute association dédiée, avec pour mission d'administrer provisoirement la succession de feu [IS] [CR], à l'exception des actes de disposition - interdire EXPRESSEMENT à Madame [NU] [FS], de continuer à percevoir indûment les loyers de la succession, alors qu'elle n'est pas désignée administratrice - la condamner à restituer les sommes perçues à ce titre - fixer la durée de la mission de l'association et sa rémunération - dire et juger que sa mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision, entre les héritiers, par la signature de l'acte de partage, ou par l'exécution complète de sa mission par le juge - débouter les consorts [IS], du surplus de leurs demandes - Les condamner solidairement à verser à Madame [P], la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [P] [OP] fait notamment valoir l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité des demandeurs. Elle conteste en effet la filiation des prétendus enfants de feu [CR] [IS], soutenant que le défunt ne lui a jamais indiqué, de son vivant, avoir eu des enfants, et affirmant que les investigations menées sur les actes d'état civil révèlent des incohérences qui les assimileraient à des faux actes. La défenderesse ajoute que le défunt a acquis la nationalité française lorsque ses prétendus enfants étaient mineurs, de sorte que ces derniers auraient dû l'acquérir également, ce qui n'est pas le cas. Elle souligne que les défendeurs ne rapportent aucune preuve matérialisant leur qualité d'héritier tel qu'un acte de notoriété. S'agissant du fond, Mme [H] [P] [OP] fait valoir l'application de la loi française, étant considéré le lieu de situation des immeubles dépendants de la succession, à [Localité 33] et à [Localité 29]. Elle s'oppose à la désignation de Mme [NU] [FS] comme administratrice successorale. Elle explique qu'il existe un conflit ouvert avec elle. Elle affirme qu'elle a des doutes s'agissant de la moralité de cette dernière. Elle précise notamment en ce sens que Mme [NU] [FS] perçoit illégalement des loyers de la succession alors qu'elle n'a jamais été désignée comme administratrice de la succession. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 56 et de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'audience du 7 avril 2025, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs écritures. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'action En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir doit être personnel, direct, né et actuel. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, les demandeurs produisent une copie des actes de naissance de M. [ZG] [IS], M. [N] [IS] et M. [J] [IS] sur lesquels il est mentionné que leur père est [CR] [IS], né le [Date naissance 18] 1967. Au contraire, Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la filiation paternelle de M. [ZG] [IS], M. [N] [IS] et M. [J] [IS]. Elle n'explique pas en quoi les actes de naissance de M. [ZG] [IS], M. [N] [IS] et M. [J] [IS] révèlent des incohérences et pourraient constituer des faux. Le simple fait que ces derniers ne produisent pas d'acte de naissance français ne permet pas de remettre en cause leur filiation. Enfin, la production d'un acte de notoriété n'est pas indispensable pour établir la preuve de la qualité d'héritier. Par ailleurs, Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] ne conteste pas le lien de parenté du défunt avec Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R]. Il s'avère qu'ils pourraient être héritiers du défunt, en leur qualité de collatéraux privilégiés, en cas d'application de la loi camerounaise à la succession de [CR] [IS]. A ce stade du règlement de la succession de [CR] [IS], la loi applicable à la succession du défunt, loi française et/ou camerounaise, n'a pas encore été déterminée et en conséquence la dévolution n'est pas encore établie avec certitude. Ainsi, les demandeurs sont tous potentiellement des héritiers de [CR] [IS] et ont bien qualité et intérêt à agir à la présente action. En conséquence, les demandeurs seront déclarés recevables en leurs demandes figurant au dispositif de l'assignation du 30 décembre 2024 ayant introduit la présente instance. 2. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral En application de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l'article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l'article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l'article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L'article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l'article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. En l'espèce, il est justifié : - d'une part, de la complexité de la situation successorale en raison des éléments d'extranéité de la succession. En effet, à ce jour, la loi successorale applicable à la succession de [CR] [IS] n'a pas été déterminée et en conséquence la dévolution successorale n'est pas établie. - d'autre part, de la mésentente importante entre, d'une part, le conjoint survivant et sa fille, et, d'autre part, les autres potentiels héritiers de [CR] [IS]. Cette situation a pour conséquence de bloquer l'administration de la succession de [CR] [IS]. Les conditions de désignation d'un mandataire successoral sont donc réunies. En raison de la mésentente entre les demandeurs et les défendeurs, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation de Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], sœur du défunt, en demande dans le cadre de la présente procédure. Il convient de désigner une personne tierce à l'indivision. En conséquence, Maître [O] [V], dont l'étude est située [Adresse 9] (téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 25]), sera désignée en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [CR] [IS], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967 et décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun), étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil. 3. Sur les demandes relatives aux loyers perçus portant sur les biens dépendant de la succession En l'espèce, il ressort d'une attestation en date du 9 septembre 2024 que des locataires d'un bien sis à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 13] auraient remis les loyers de juin à août en mains propres à Mme [H] [P] [OP] veuve [IS]. Toutefois, les demandeurs n'apportent aucun élément permettant de démontrer que les biens immobiliers sis à [Localité 33] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 13] dépendent entièrement de la succession de [CR] [IS]. Par ailleurs, Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] ne démontre pas que Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] encaisse des loyers portant sur des immeubles dépendant de la succession de [CR] [IS]. En conséquence, les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes relatives aux loyers perçus portant sur des biens immobiliers dépendant de la succession. 4. Sur les autres demandes Sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger" Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles des demandeurs et des défendeurs. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Déclare M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] recevables en leurs demandes figurant au dispositif de l'assignation du 30 décembre 2024 ayant introduit la présente instance ; Rejette la demande visant à désigner Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] en qualité de mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession de [CR] [IS], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967 et décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun) ; Désigne Maître [O] [V] dont l'étude est située [Adresse 9], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 25], en qualité de mandataire successoral, afin d'administrer provisoirement la succession de [CR] [IS], né à [Localité 34] le [Date naissance 18] 1967 et décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 28] (Cameroun) ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Dit que le mandataire successoral pourra notamment : - faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ; - faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ; - dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; - accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil ; - gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues à l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ; - faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; - percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ; - rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances ; - recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA - retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; - payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; - faire toutes déclarations de succession ; - payer tous droits de mutation ; - payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; - représenter, tant en demande, qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; - soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ; - se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d'accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d'empêchement ; Fixe à 2.000 euros la provision que M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la présente décision de nomination d'un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; Rejette la demande visant à voir ordonner à Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] la restitution de la somme de 4770 euros au titre de loyers perçus relatifs à un immeuble sis [Adresse 13] ; Déboute Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] de sa demande visant à interdire à Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] de percevoir des loyers de la succession ; Déboute Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] de sa demande visant à voir condamner Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E] à restituer les sommes perçues au titre de loyers relatifs à la succession ; Déboute M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [P] [OP] veuve [IS] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par M. [ZG] [IS], M. [N] [IS], M. [J] [IS], Mme [DM] [EO] [U] épouse [G], M. [S] [ZY], Mme [A] [NU] [FS] épouse [M] [E], Mme [K] [D] et M. [B] [R] ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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