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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 3 février 2025, n° 24/01881

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[X] [K], né le [Date naissance 9] 1947, est décédé le [Date décès 11] 2013 en Seine-Saint-Denis. 

Il a laissé pour lui succéder :
- Mme [Z] [D], sa conjointe survivante née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 25] (02);
- Mme [R] [K], sa fille née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (93), issue de son union avec Mme [D],
- M. [O] [K], son fils né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (93), issu de son union avec Mme [D],
- Mme [M] [K], sa fille née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 23] (BURKINA FASO), issue d'une relation entre le défunt et Mme [I] [F].

Aux termes d'une donation entre époux régularisée le 11 juin 1977 par devant Maître [G] [J], notaire à [Localité 20] (Marne), [X] [K] a fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à Mme [Z] [D], son épouse, de l'usufruit viager de tous les biens, meubles et immeubles composant sa succession.

La succession du défunt comprend notamment une quote-part des lots de copropriété n°3 et n°6 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 17] (93) [Adresse 13] et de divers biens immobiliers situés dans le département de l'Aisne et dans le département des Hautes-Alpes, une maison individuelle sise à [Localité 19] (02) [Adresse 3], ainsi que divers comptes d'épargne, assurances-vie et objet mobiliers. 

Suivant acte reçu le 15 mai 2017 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 20] (Marne), contenant procès-verbal de difficultés, il a été constaté l'absence de comparution de Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K], en l'étude du notaire, le jour même, suite à la sommation qui lui avait été adressée afin d'assister aux opérations de mise au point et de tentative de conciliation concernant les actifs relatifs au règlement et au partage de la succession d'[X] [K].

C'est dans ce contexte que, Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K] née le [Date naissance 5] 2006, a, par acte d'huissier du 19 février 2024, fait assigner Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession d'[X] [K].

En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été redistribuée devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond suivant ordonnance du 13 mai 2024 et a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 3 juin 2024 à 9h30. 

A l'audience du 3 juin 2024 à 9h30, l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2024 sous peine de radiation. 

A l'audience du 7 octobre 2024, en application de l'article 369 du code de procédure civile, il a été constaté l'interruption d'instance en raison de la majorité de Mme [M] [K] devenue majeur le [Date naissance 5] 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2024. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 à 11h27, Madame [I] [F], précédemment représentante légale de [M] [K], et Madame [M] [K], demandent au président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 720, 724, 725, 768, 813-1 à 814-1 du code civil, de : 
- recevoir et dire bien fondé en ses demandes fins et conclusions Madame [M] [C] [K], enfant mineure représentée par sa mère Mme [I] [A] [F]. 
Y faisant droit 
- constater la majorité légale de [M] [C] [K] et la perte de la qualité de Mme [F] pour représenter sa fille ; 
par conséquent : 
- donner acte à Mme [I] [A] [F] de son retrait de la procédure ; 
- recevoir et dire bien fondée Mme [M] [C] [K] en son intervention volontaire ; 
- rejeter les exceptions soulevées par les défendeurs : 
les débouter de l'ensemble de leurs demandes 
Sur la désignation judiciaire d'un mandataire successoral 
- désigner telle personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession d'[X] [T] [K], de la conduire à une convention d'indivision entre les héritiers ou à la signature de l'acte de partage ; 
- définir l'étendue de ses pouvoirs ; 
- dire que dans la limite de ses pouvoirs, il représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ; 
- fixer la durée de sa mission ainsi que sa rémunération ; 
- dire que sa mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage ou par l'exécution complète de sa mission constatée par le juge ; 
- l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de cette succession ; 
- rappeler qu'il peut être autorisé à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. 
Sur la demande de provision 
- accorder à la requérante à titre de provision à faire valoir sur sa quote-part dans la succession, la somme de 80.000€. 
- condamner l'indivision successorale à la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] demandent au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 387-1, 813-1 et suivants du code civil, 54, 56, 369 et 1380 du code de procédure civile, de :
- constater la reprise d'instance en son nom par les conclusions déposées par Madame [M] [K] devenue majeure le [Date naissance 5] 2024 
- dire et juger Madame [M] [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes 
- débouter Madame [M] [K] de sa demande de nomination d'un mandataire successoral 
- débouter Madame [M] [K] de sa demande de provision à hauteur de 80.000 euros 
- débouter Madame [M] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC 
- condamner Madame [M] [K] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'audience du 2 décembre 2024, il a été constaté la reprise d'instance et, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs dernières écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

1. Sur la reprise d'instance par Mme [M] [K] 

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
En application de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

En application de l'article 374 du code de procédure civile, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la présente instance a été introduite par Mme [I] [A] [F], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [M] [K] née le [Date naissance 5] 2006, alors que cette dernière était encore mineure et sous l'administration légale de sa mère.

Mme [M] [K] est devenue majeure le [Date naissance 5] 2024. Elle jouit en conséquence depuis cette date d'une pleine capacité civile et l'administration légale de sa mère a donc cessé de plein droit.

L'instance a été interrompue à cette date.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [M] [K] est intervenue volontairement à l'instance à titre principal en son nom et pour son compte et en conséquence au lieu et place de sa mère ayant agi ès-qualité.

Il sera donc constaté la reprise de la présente instance introduite le 19 février 2024 suite à l'intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [K], devenue majeure le 14 septembre 2024, par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024. 

2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [K]

Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] soulèvent des irrégularités procédurales relatives à l'absence de saisine du juge matériellement compétent et à l'absence de communication du domicile de la demanderesse.

Mme [M] [K] fait valoir la redistribution de l'affaire en vertu de l'article 82-1 du code de procédure civile. Elle réfute habiter à [Localité 22].

Sur ce, 

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.
La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.

En application de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance du 19 février 2024 contient assignation des défendeurs devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), alors même qu'il vise expressément l'article 813-1 du Code civil fondant une demande relevant de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire.

Ainsi, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été redistribuée devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, suivant ordonnance du 13 mai 2024 et la compétence de ce juge n'a pas été remise en cause depuis.

Dans leurs écritures, les parties reconnaissent la compétence du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) lequel statue aux termes du présent jugement dans le cadre de la présente procédure. 

Aucune exception d'incompétence liée à la compétence d'attribution du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ne peut en conséquence être soulevée dans le cadre de la présente procédure, comme le reconnaissent d'ailleurs les défendeurs dans leurs écritures, et cette exception de procédure sera donc rejetée.

Par ailleurs, l'assignation du 19 février 2024 mentionne l'adresse de la demanderesse à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], laquelle adresse est également indiquée dans les dernières conclusions notifiées par la demanderesse. A l'effet de démontrer l'exactitude de son domicile en raison d'un échange de SMS versé aux débats faisant état d'un déménagement près de [Localité 22], la demanderesse a produit un avis d'échéance de loyer au nom de sa mère et son beau-père pour la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024 portant sur un bien sis à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4]. 

De surcroît et en tout état de cause, les défendeurs n'invoquent aucun grief.

En conséquence, l'exception de nullité de forme de l'assignation du 19 février 2024 sera rejetée.

Mme [M] [K] sera donc déclarée recevable en ses demandes.

3. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

Mme [M] [K] soutient qu'il existe une inertie dans le règlement de la succession de son père. Elle explique qu'aucun acte d'administration de la succession n'a été porté à sa connaissance. Elle estime également qu'il y a lieu de déduire du défaut d'information, de transparence et d'action à son égard une certaine carence ou faute de la part des défendeurs qui gèrent seuls cette succession. En outre, elle fait valoir que l'absence d'information sur certains éléments de la succession et le fait que la demanderesse soit tenue à l'écart de l'administration de la succession de son père a engendré entre les héritiers des suspicions et mésententes. Elle explique que depuis l'acte notarié du 15 mai 2017, aucune évolution n'a été constatée dans le règlement de la succession et aucune information n'a été communiquée sur la succession litigieuse par les défendeurs. Par ailleurs, elle estime que la mésentente est établie et qu'il existe une opposition d'intérêts entre la demanderesse et son frère et sa sœur qui profitent indirectement de l'usufruit universel de leur mère. Enfin, elle souligne que l'administration de la succession par un tiers offrira des garanties de transparence au regard notamment de la composition du patrimoine successoral.

Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] estiment que des démarches ont été engagées et que des actes ont été régularisés dans le cadre du règlement de la succession du défunt. Ils estiment que la demanderesse est en possession de l'ensemble des pièces afférentes à cette succession. Ils considèrent que la nomination d'un mandataire successoral n'est pas nécessaire au motif que la veuve du défunt est donataire de l'universalité en usufruit de la succession. Ils réfutent la mésentente avec la demanderesse. Ils estiment que la demanderesse a les mêmes droits que son frère et sa sœur dans la succession de leur père et qu'en conséquence aucune opposition d'intérêts n'est caractérisée. Ils estiment que la succession ne présentent aucune complexité. S'agissant de la société [24] ils expliquent qu'elle n'a plus d'activité. Enfin, ils soutiennent que la désignation d'un mandataire successoral déposséderait la veuve de l'exercice de ses droits d'usufruitière. 

Sur ce, 

En application de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L'article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Aux termes de l'article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Aux termes de l'article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

En application de l'article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L'article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

En application de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l'article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.

En l'espèce, il ressort de l'acte reçu le 15 mai 2017 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 20] (Marne), contenant procès-verbal de difficultés, que trois procès-verbaux d'inventaire ont été reçus par devant notaires les 3 février, 20 février et 20 mars 2014. Seul l'acte du 20 mars 2014 a été versé aux débats par la demanderesse. 

Il en ressort que, dans le cadre du règlement de la succession, il a été dressé des actes contenant la dévolution du défunt, suffisant pour établir la qualité d'héritiers de l'ensemble des parties, et ce, même si l'acte de notoriété n'a pas été dressé. En outre, il semble que ces actes aient été établis en application des dispositions de l'article 600 du code civil en raison de l'existence d'un usufruit portant sur l'universalité des biens successoraux.

Toutefois, il ressort également de l'acte notarié du 15 mai 2017 que : 
- les défendeurs et Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K], avaient été sommés de comparaître en l'étude du notaire le 15 mai 2017 afin d'assister aux opérations de mise au point et de tentative de conciliation concernant les actifs relatifs au règlement et au partage de la succession d'[X] [K], 
- ces sommations ont été effectuées en raison :
* du désaccord concernant la signature des actes de successions, à savoir l'acte de notoriété, l'acte d'option du conjoint survivant, l'attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession, 
* du désaccord concernant les termes du partage de la succession d'[X] [K] existant entre les parties,
- la mère de la demanderesse était prête alors à régulariser un partage transactionnel si sa fille obtenait la somme de 150.000 euros.

Aucune pièce relative au règlement de la succession postérieurement à l'acte du 15 mai 2017 n'a été versée aux débats.

Il en ressort qu'à ce jour, soit 11 ans après l'ouverture de la succession, des actes usuels de succession, à savoir l'acte d'option du conjoint survivant, l'attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession, n'ont pas été régularisés par les parties. L'absence de régularisation de ces actes caractérise la carence et l'inertie des héritiers dans l'administration de la succession du défunt. 

En outre, les défendeurs produisent un extrait K-bis du 14 novembre 2024 de la société [24] dont le défunt et son épouse étaient actionnaires, lequel fait état de l'absence d'activité de la société depuis le 1er janvier 2014 et mentionne toujours le défunt en qualité de président de la société. Les défendeurs ne produisent aucune information relative aux formalités accomplies pour liquider cette société ou bien pour constater la transmission des actions depuis le décès d'[X] [K]. Cela caractérise l'inertie et la carence des défendeurs dans l'administration de la succession du défunt.

Le fait que la veuve du défunt soit bénéficiaire de l'usufruit de l'universalité des biens successoraux n'est pas de nature à dispenser les héritiers de procéder au règlement de la succession notamment en régularisant les actes d'administration usuels.

Par ailleurs, le fait que le frère et la sœur de la demanderesse soient les héritiers présomptifs de la veuve bénéficiaire de l'usufruit de la totalité des biens successoraux caractérise une opposition d'intérêts entre eux et Mme [M] [K] en raison notamment des bénéfices indirects que M. [O] [K] et Mme [R] [K] pourraient retirer de l'usufruit dont jouit leur mère, et ce, bien que les trois enfants soient bénéficiaires des mêmes droits en nue-propriété. 

De surcroît, les défendeurs, et plus particulièrement Mme [Z] [D], ne démontrent pas qu'ils tiennent informée Mme [M] [K] de la gestion opérée sur les biens successoraux, ce qui créé un climat de suspicion et en conséquence une mésentente entre les coindivisaires. 

La désignation d'un mandataire successoral permettrait également de s'assurer de la composition définitive du patrimoine successoral. 

En tout état de cause, la désignation d'un mandataire successoral n'empêchera pas Mme [Z] [D] de jouir de son usufruit. 

En conséquence, les conditions de désignation d'un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [K] et de désigner Maître [V] [H] dont l'étude est située [Adresse 6] [Localité 15], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 18], en qualité de mandataire judiciaire de la succession d'[X] [K], décédé à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 11] 2013, étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.

4. Sur la demande de provision

Mme [M] [K] demande une provision de 80.000 euros à faire valoir sur ses droits dans la succession de son père. Elle soutient que l'actif brut de la succession a été estimé à 434.962,55 euros et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. 

Les défendeurs soulignent que la demanderesse ne fonde sa demande sur aucun article du code civil et qu'en outre il n'est possible de faire droit à cette demande en raison de l'existence de l'usufruit universel de la veuve.

Sur ce, 

En application de l'article 815-11 du code civil, alinéa 3, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Ainsi, en cas de contestation des coindivisaires, l'octroi d'une avance à un indivisaire est conditionné à l'existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir.

En l'espèce, Mme [M] [K] ne démontre pas l'existence de fonds disponibles dans la succession de son père permettant le paiement d'une avance en capital à son profit. En tout état de cause, la disponibilité de fonds dans cette succession parait improbable en raison de l'usufruit dont bénéficie la veuve du défunt sur l'universalité des biens de la succession. 

Les conditions posées par l'article 815-11 ne sont donc pas remplies.

En conséquence, la demande de provision de Mme [M] [K] sur ses droits dans la succession d'[X] [K] à hauteur de la somme de 80.000,00 euros sera rejetée.

5. Sur les autres demandes

Sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger"

Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par Mme [M] [K].

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité des parties au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,

Constate la reprise de la présente instance introduite le 19 février 2024 suite à l'intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [K], devenue majeure le 14 septembre 2024, par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 ; 

Rejette les exceptions d'incompétence matérielle et de nullité de forme de l'assignation du 19 février 2024 soulevées en défense ; 

Déclare Mme [M] [K] recevable en ses demandes ; 

Désigne Maître [V] [H] dont l'étude est située [Adresse 6] [Localité 15], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 18], en qualité de mandataire successoral, afin d'administrer provisoirement la succession d'[X] [K] né le [Date naissance 9] 1947 [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) domicilié de son vivant à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) ; 

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
- faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ;
- faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ;
- dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
- accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil ;
- gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues à l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
- percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA 
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
- faire toutes déclarations de succession ;
- payer tous droits de mutation ;
- payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
- représenter, tant en demande, qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
- soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;
- se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d'accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d'empêchement ;

Fixe à 2.000 euros la provision que Mme [M] [K] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la présente décision de nomination d'un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de provision de Mme [M] [K] sur ses droits dans la succession d'[X] [K] à hauteur de la somme de 80.000,00 euros ; 

Déboute Mme [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par Mme [M] [K] ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01881 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ER
N° de MINUTE : 25/00166


Madame [M] [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 16]

représentée par Me François DIESSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D162, Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]

Madame [R] [K]
[Adresse 12]
[Localité 17]

Madame [Z] [D]
[Adresse 13]
[Localité 17]

représentés par Me Perrine PINCHAUX, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86, Me Isabelle MAIGRET, avocat plaidant au barreau de SENLIS

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, 

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS 

Audience publique du 02 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.





EXPOSE DU LITIGE

[X] [K], né le [Date naissance 9] 1947, est décédé le [Date décès 11] 2013 en Seine-Saint-Denis. 

Il a laissé pour lui succéder :
- Mme [Z] [D], sa conjointe survivante née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 25] (02);
- Mme [R] [K], sa fille née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (93), issue de son union avec Mme [D],
- M. [O] [K], son fils né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (93), issu de son union avec Mme [D],
- Mme [M] [K], sa fille née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 23] (BURKINA FASO), issue d'une relation entre le défunt et Mme [I] [F].

Aux termes d'une donation entre époux régularisée le 11 juin 1977 par devant Maître [G] [J], notaire à [Localité 20] (Marne), [X] [K] a fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à Mme [Z] [D], son épouse, de l'usufruit viager de tous les biens, meubles et immeubles composant sa succession.

La succession du défunt comprend notamment une quote-part des lots de copropriété n°3 et n°6 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 17] (93) [Adresse 13] et de divers biens immobiliers situés dans le département de l'Aisne et dans le département des Hautes-Alpes, une maison individuelle sise à [Localité 19] (02) [Adresse 3], ainsi que divers comptes d'épargne, assurances-vie et objet mobiliers. 

Suivant acte reçu le 15 mai 2017 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 20] (Marne), contenant procès-verbal de difficultés, il a été constaté l'absence de comparution de Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K], en l'étude du notaire, le jour même, suite à la sommation qui lui avait été adressée afin d'assister aux opérations de mise au point et de tentative de conciliation concernant les actifs relatifs au règlement et au partage de la succession d'[X] [K].

C'est dans ce contexte que, Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K] née le [Date naissance 5] 2006, a, par acte d'huissier du 19 février 2024, fait assigner Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession d'[X] [K].

En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été redistribuée devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond suivant ordonnance du 13 mai 2024 et a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 3 juin 2024 à 9h30. 

A l'audience du 3 juin 2024 à 9h30, l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2024 sous peine de radiation. 

A l'audience du 7 octobre 2024, en application de l'article 369 du code de procédure civile, il a été constaté l'interruption d'instance en raison de la majorité de Mme [M] [K] devenue majeur le [Date naissance 5] 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2024. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 à 11h27, Madame [I] [F], précédemment représentante légale de [M] [K], et Madame [M] [K], demandent au président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 720, 724, 725, 768, 813-1 à 814-1 du code civil, de : 
- recevoir et dire bien fondé en ses demandes fins et conclusions Madame [M] [C] [K], enfant mineure représentée par sa mère Mme [I] [A] [F]. 
Y faisant droit 
- constater la majorité légale de [M] [C] [K] et la perte de la qualité de Mme [F] pour représenter sa fille ; 
par conséquent : 
- donner acte à Mme [I] [A] [F] de son retrait de la procédure ; 
- recevoir et dire bien fondée Mme [M] [C] [K] en son intervention volontaire ; 
- rejeter les exceptions soulevées par les défendeurs : 
les débouter de l'ensemble de leurs demandes 
Sur la désignation judiciaire d'un mandataire successoral 
- désigner telle personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession d'[X] [T] [K], de la conduire à une convention d'indivision entre les héritiers ou à la signature de l'acte de partage ; 
- définir l'étendue de ses pouvoirs ; 
- dire que dans la limite de ses pouvoirs, il représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ; 
- fixer la durée de sa mission ainsi que sa rémunération ; 
- dire que sa mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage ou par l'exécution complète de sa mission constatée par le juge ; 
- l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de cette succession ; 
- rappeler qu'il peut être autorisé à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. 
Sur la demande de provision 
- accorder à la requérante à titre de provision à faire valoir sur sa quote-part dans la succession, la somme de 80.000€. 
- condamner l'indivision successorale à la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] demandent au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 387-1, 813-1 et suivants du code civil, 54, 56, 369 et 1380 du code de procédure civile, de :
- constater la reprise d'instance en son nom par les conclusions déposées par Madame [M] [K] devenue majeure le [Date naissance 5] 2024 
- dire et juger Madame [M] [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes 
- débouter Madame [M] [K] de sa demande de nomination d'un mandataire successoral 
- débouter Madame [M] [K] de sa demande de provision à hauteur de 80.000 euros 
- débouter Madame [M] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC 
- condamner Madame [M] [K] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'audience du 2 décembre 2024, il a été constaté la reprise d'instance et, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs dernières écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

1. Sur la reprise d'instance par Mme [M] [K] 

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
En application de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

En application de l'article 374 du code de procédure civile, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la présente instance a été introduite par Mme [I] [A] [F], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [M] [K] née le [Date naissance 5] 2006, alors que cette dernière était encore mineure et sous l'administration légale de sa mère.

Mme [M] [K] est devenue majeure le [Date naissance 5] 2024. Elle jouit en conséquence depuis cette date d'une pleine capacité civile et l'administration légale de sa mère a donc cessé de plein droit.

L'instance a été interrompue à cette date.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [M] [K] est intervenue volontairement à l'instance à titre principal en son nom et pour son compte et en conséquence au lieu et place de sa mère ayant agi ès-qualité.

Il sera donc constaté la reprise de la présente instance introduite le 19 février 2024 suite à l'intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [K], devenue majeure le 14 septembre 2024, par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024. 

2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [K]

Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] soulèvent des irrégularités procédurales relatives à l'absence de saisine du juge matériellement compétent et à l'absence de communication du domicile de la demanderesse.

Mme [M] [K] fait valoir la redistribution de l'affaire en vertu de l'article 82-1 du code de procédure civile. Elle réfute habiter à [Localité 22].

Sur ce, 

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.
La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.

En application de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance du 19 février 2024 contient assignation des défendeurs devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), alors même qu'il vise expressément l'article 813-1 du Code civil fondant une demande relevant de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire.

Ainsi, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été redistribuée devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, suivant ordonnance du 13 mai 2024 et la compétence de ce juge n'a pas été remise en cause depuis.

Dans leurs écritures, les parties reconnaissent la compétence du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) lequel statue aux termes du présent jugement dans le cadre de la présente procédure. 

Aucune exception d'incompétence liée à la compétence d'attribution du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ne peut en conséquence être soulevée dans le cadre de la présente procédure, comme le reconnaissent d'ailleurs les défendeurs dans leurs écritures, et cette exception de procédure sera donc rejetée.

Par ailleurs, l'assignation du 19 février 2024 mentionne l'adresse de la demanderesse à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], laquelle adresse est également indiquée dans les dernières conclusions notifiées par la demanderesse. A l'effet de démontrer l'exactitude de son domicile en raison d'un échange de SMS versé aux débats faisant état d'un déménagement près de [Localité 22], la demanderesse a produit un avis d'échéance de loyer au nom de sa mère et son beau-père pour la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024 portant sur un bien sis à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4]. 

De surcroît et en tout état de cause, les défendeurs n'invoquent aucun grief.

En conséquence, l'exception de nullité de forme de l'assignation du 19 février 2024 sera rejetée.

Mme [M] [K] sera donc déclarée recevable en ses demandes.

3. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

Mme [M] [K] soutient qu'il existe une inertie dans le règlement de la succession de son père. Elle explique qu'aucun acte d'administration de la succession n'a été porté à sa connaissance. Elle estime également qu'il y a lieu de déduire du défaut d'information, de transparence et d'action à son égard une certaine carence ou faute de la part des défendeurs qui gèrent seuls cette succession. En outre, elle fait valoir que l'absence d'information sur certains éléments de la succession et le fait que la demanderesse soit tenue à l'écart de l'administration de la succession de son père a engendré entre les héritiers des suspicions et mésententes. Elle explique que depuis l'acte notarié du 15 mai 2017, aucune évolution n'a été constatée dans le règlement de la succession et aucune information n'a été communiquée sur la succession litigieuse par les défendeurs. Par ailleurs, elle estime que la mésentente est établie et qu'il existe une opposition d'intérêts entre la demanderesse et son frère et sa sœur qui profitent indirectement de l'usufruit universel de leur mère. Enfin, elle souligne que l'administration de la succession par un tiers offrira des garanties de transparence au regard notamment de la composition du patrimoine successoral.

Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] estiment que des démarches ont été engagées et que des actes ont été régularisés dans le cadre du règlement de la succession du défunt. Ils estiment que la demanderesse est en possession de l'ensemble des pièces afférentes à cette succession. Ils considèrent que la nomination d'un mandataire successoral n'est pas nécessaire au motif que la veuve du défunt est donataire de l'universalité en usufruit de la succession. Ils réfutent la mésentente avec la demanderesse. Ils estiment que la demanderesse a les mêmes droits que son frère et sa sœur dans la succession de leur père et qu'en conséquence aucune opposition d'intérêts n'est caractérisée. Ils estiment que la succession ne présentent aucune complexité. S'agissant de la société [24] ils expliquent qu'elle n'a plus d'activité. Enfin, ils soutiennent que la désignation d'un mandataire successoral déposséderait la veuve de l'exercice de ses droits d'usufruitière. 

Sur ce, 

En application de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L'article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Aux termes de l'article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Aux termes de l'article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

En application de l'article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L'article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

En application de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l'article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.

En l'espèce, il ressort de l'acte reçu le 15 mai 2017 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 20] (Marne), contenant procès-verbal de difficultés, que trois procès-verbaux d'inventaire ont été reçus par devant notaires les 3 février, 20 février et 20 mars 2014. Seul l'acte du 20 mars 2014 a été versé aux débats par la demanderesse. 

Il en ressort que, dans le cadre du règlement de la succession, il a été dressé des actes contenant la dévolution du défunt, suffisant pour établir la qualité d'héritiers de l'ensemble des parties, et ce, même si l'acte de notoriété n'a pas été dressé. En outre, il semble que ces actes aient été établis en application des dispositions de l'article 600 du code civil en raison de l'existence d'un usufruit portant sur l'universalité des biens successoraux.

Toutefois, il ressort également de l'acte notarié du 15 mai 2017 que : 
- les défendeurs et Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K], avaient été sommés de comparaître en l'étude du notaire le 15 mai 2017 afin d'assister aux opérations de mise au point et de tentative de conciliation concernant les actifs relatifs au règlement et au partage de la succession d'[X] [K], 
- ces sommations ont été effectuées en raison :
* du désaccord concernant la signature des actes de successions, à savoir l'acte de notoriété, l'acte d'option du conjoint survivant, l'attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession, 
* du désaccord concernant les termes du partage de la succession d'[X] [K] existant entre les parties,
- la mère de la demanderesse était prête alors à régulariser un partage transactionnel si sa fille obtenait la somme de 150.000 euros.

Aucune pièce relative au règlement de la succession postérieurement à l'acte du 15 mai 2017 n'a été versée aux débats.

Il en ressort qu'à ce jour, soit 11 ans après l'ouverture de la succession, des actes usuels de succession, à savoir l'acte d'option du conjoint survivant, l'attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession, n'ont pas été régularisés par les parties. L'absence de régularisation de ces actes caractérise la carence et l'inertie des héritiers dans l'administration de la succession du défunt. 

En outre, les défendeurs produisent un extrait K-bis du 14 novembre 2024 de la société [24] dont le défunt et son épouse étaient actionnaires, lequel fait état de l'absence d'activité de la société depuis le 1er janvier 2014 et mentionne toujours le défunt en qualité de président de la société. Les défendeurs ne produisent aucune information relative aux formalités accomplies pour liquider cette société ou bien pour constater la transmission des actions depuis le décès d'[X] [K]. Cela caractérise l'inertie et la carence des défendeurs dans l'administration de la succession du défunt.

Le fait que la veuve du défunt soit bénéficiaire de l'usufruit de l'universalité des biens successoraux n'est pas de nature à dispenser les héritiers de procéder au règlement de la succession notamment en régularisant les actes d'administration usuels.

Par ailleurs, le fait que le frère et la sœur de la demanderesse soient les héritiers présomptifs de la veuve bénéficiaire de l'usufruit de la totalité des biens successoraux caractérise une opposition d'intérêts entre eux et Mme [M] [K] en raison notamment des bénéfices indirects que M. [O] [K] et Mme [R] [K] pourraient retirer de l'usufruit dont jouit leur mère, et ce, bien que les trois enfants soient bénéficiaires des mêmes droits en nue-propriété. 

De surcroît, les défendeurs, et plus particulièrement Mme [Z] [D], ne démontrent pas qu'ils tiennent informée Mme [M] [K] de la gestion opérée sur les biens successoraux, ce qui créé un climat de suspicion et en conséquence une mésentente entre les coindivisaires. 

La désignation d'un mandataire successoral permettrait également de s'assurer de la composition définitive du patrimoine successoral. 

En tout état de cause, la désignation d'un mandataire successoral n'empêchera pas Mme [Z] [D] de jouir de son usufruit. 

En conséquence, les conditions de désignation d'un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [K] et de désigner Maître [V] [H] dont l'étude est située [Adresse 6] [Localité 15], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 18], en qualité de mandataire judiciaire de la succession d'[X] [K], décédé à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 11] 2013, étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.

4. Sur la demande de provision

Mme [M] [K] demande une provision de 80.000 euros à faire valoir sur ses droits dans la succession de son père. Elle soutient que l'actif brut de la succession a été estimé à 434.962,55 euros et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. 

Les défendeurs soulignent que la demanderesse ne fonde sa demande sur aucun article du code civil et qu'en outre il n'est possible de faire droit à cette demande en raison de l'existence de l'usufruit universel de la veuve.

Sur ce, 

En application de l'article 815-11 du code civil, alinéa 3, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Ainsi, en cas de contestation des coindivisaires, l'octroi d'une avance à un indivisaire est conditionné à l'existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir.

En l'espèce, Mme [M] [K] ne démontre pas l'existence de fonds disponibles dans la succession de son père permettant le paiement d'une avance en capital à son profit. En tout état de cause, la disponibilité de fonds dans cette succession parait improbable en raison de l'usufruit dont bénéficie la veuve du défunt sur l'universalité des biens de la succession. 

Les conditions posées par l'article 815-11 ne sont donc pas remplies.

En conséquence, la demande de provision de Mme [M] [K] sur ses droits dans la succession d'[X] [K] à hauteur de la somme de 80.000,00 euros sera rejetée.

5. Sur les autres demandes

Sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger"

Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par Mme [M] [K].

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité des parties au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,

Constate la reprise de la présente instance introduite le 19 février 2024 suite à l'intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [K], devenue majeure le 14 septembre 2024, par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 ; 

Rejette les exceptions d'incompétence matérielle et de nullité de forme de l'assignation du 19 février 2024 soulevées en défense ; 

Déclare Mme [M] [K] recevable en ses demandes ; 

Désigne Maître [V] [H] dont l'étude est située [Adresse 6] [Localité 15], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 18], en qualité de mandataire successoral, afin d'administrer provisoirement la succession d'[X] [K] né le [Date naissance 9] 1947 [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) domicilié de son vivant à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) ; 

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
- faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ;
- faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ;
- dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
- accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil ;
- gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues à l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
- percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA 
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
- faire toutes déclarations de succession ;
- payer tous droits de mutation ;
- payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
- représenter, tant en demande, qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
- soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;
- se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d'accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d'empêchement ;

Fixe à 2.000 euros la provision que Mme [M] [K] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la présente décision de nomination d'un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de provision de Mme [M] [K] sur ses droits dans la succession d'[X] [K] à hauteur de la somme de 80.000,00 euros ; 

Déboute Mme [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par Mme [M] [K] ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-5, code civil 813-3, code de procedure civile 369, code de procedure civile 1355, code civil 814-1, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 725, code civil 387-1, code civil 784, code civil 813-8, code civil 600, code civil 815-7, code civil 815-6, code civil 813-4, code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 720, code civil 768, code civil 724, code de procedure civile 373, code de procedure civile 329, code civil 813-2, code civil 813-6, code de procedure civile 374, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-03T19:01:14.296Z.