Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 1 juin 2025, n° 25/01206
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [T], né le 8 janvier 1999 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, ou le 6 octobre 1998 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Nord le 5 juillet 2023 et notifié par voie postale le 11 juillet 2023. Il a été interpellé en flagrant délit, en application des articles 53 et 73 du code de procédure pénale, le 29 mai 2025 à [Localité 1] (Nord) pour des faits de violence conjugales et placé en garde à vue. Il a été placé en rétention administrative le 29 mai 2025 à 15 heures 50 par arrêté du préfet du Nord en date du même jour et notifié à 15 heures 50. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cambrai a été informé de ce placement en rétention le 29 mai 2025 à 16 heures 20. A l’audience, le conseil de monsieur [T] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu’elle ne comprend pas en annexe la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de rétention, le procès-verbal d’interpellation de monsieur [T]. Il soulève aussi l’illégalité du menottage de monsieur [T] pendant son transport vers le centre de rétention administratif, le motif « sécurité pour le transport » n’étant pas visé par l’article 803 du code de procédure pénale. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda) Par requête en date du 31 mai 2025, reçu au greffe à 21 heures 27, monsieur [H] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, l’annulation de celui-ci et sa remise en liberté. À l'audience, son conseil fait valoir l’absence de prise en compte de la situation personnelle de monsieur [T] et notamment son domicile fixe et le soutien de son épouse. Le préfet répond que monsieur [T] présente des risques de fuite et qu’il ne peut réintégrer le domicile conjugal après avoir commis des violences sur son épouse. II - La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du ceseda) Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures 20, l'autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’ obligation de quitter le territoire français malgré un délai de départ volontaire et qu’il a déclaré vouloir « faire sa vie » en France. Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune résidence dans la mesure où son épouse a déposé plainte contre lui pour violences conjugales et qu’un retour au logement commun la mettrait en danger. Monsieur [T] ajoute qu’il est amoureux de son épouse.
Motifs
MOTIFS L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4). L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement). L'article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les points qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le préfet de la Somme et celle introduite par monsieur [H] [T]. En l’occurrence, la procédure pénale versée au dossier ne comporte pas le procès-verbal d’interpellation de monsieur [T], de sorte que le contrôle des conditions de son arrestation ne peut être effectué. S’agissant d’une formalité substantielle, elle cause nécessairement un grief à monsieur [T]. Les conditions d’interpellation se trouvant irrégulières, sa mise en rétention se trouve également entachée d’irrégularité. La requête de l'administration sera dès lors rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/1208 au dossier n° N° RG 25/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTU2 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [T] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à [Localité 6], le 01 Juin 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTU2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 25/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTU2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [T] MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [H] [T] assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS) __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : “J’ai une adresse en France.” PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - insuffisance de motivation et absence d’examen complet de la situationde l’intéressé - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation - abandonne le moyen sur le défaut de base légale Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions - in limine litis : art R 743-2 du CESEDA : irrecevabilité de la requête : manque le PV d’interpellaion et le PV de fin de garde-à-vue - art 803 du CPP : menottage pendant le transport entre la gendarmerie et la CRA pas nécessaire Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : L’intéressé entendu en dernier déclare : ‘J’aime ma femme, elle est dans la salle, elle m’attend pour que je puisse rentrer à la maison.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karim BEN SEDRINE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTU2 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/05/2025 à 15h50 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31/05/2025 à 21h27 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/05/2025 reçue et enregistrée le 31/05/2025 à 15h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [H] [T] né le 08 Janvier 1999 à [Localité 3] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [T], né le 8 janvier 1999 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, ou le 6 octobre 1998 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Nord le 5 juillet 2023 et notifié par voie postale le 11 juillet 2023. Il a été interpellé en flagrant délit, en application des articles 53 et 73 du code de procédure pénale, le 29 mai 2025 à [Localité 1] (Nord) pour des faits de violence conjugales et placé en garde à vue. Il a été placé en rétention administrative le 29 mai 2025 à 15 heures 50 par arrêté du préfet du Nord en date du même jour et notifié à 15 heures 50. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cambrai a été informé de ce placement en rétention le 29 mai 2025 à 16 heures 20. A l’audience, le conseil de monsieur [T] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu’elle ne comprend pas en annexe la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de rétention, le procès-verbal d’interpellation de monsieur [T]. Il soulève aussi l’illégalité du menottage de monsieur [T] pendant son transport vers le centre de rétention administratif, le motif « sécurité pour le transport » n’étant pas visé par l’article 803 du code de procédure pénale. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda) Par requête en date du 31 mai 2025, reçu au greffe à 21 heures 27, monsieur [H] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, l’annulation de celui-ci et sa remise en liberté. À l'audience, son conseil fait valoir l’absence de prise en compte de la situation personnelle de monsieur [T] et notamment son domicile fixe et le soutien de son épouse. Le préfet répond que monsieur [T] présente des risques de fuite et qu’il ne peut réintégrer le domicile conjugal après avoir commis des violences sur son épouse. II - La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du ceseda) Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures 20, l'autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’ obligation de quitter le territoire français malgré un délai de départ volontaire et qu’il a déclaré vouloir « faire sa vie » en France. Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune résidence dans la mesure où son épouse a déposé plainte contre lui pour violences conjugales et qu’un retour au logement commun la mettrait en danger. Monsieur [T] ajoute qu’il est amoureux de son épouse. MOTIFS L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4). L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement). L'article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les points qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le préfet de la Somme et celle introduite par monsieur [H] [T]. En l’occurrence, la procédure pénale versée au dossier ne comporte pas le procès-verbal d’interpellation de monsieur [T], de sorte que le contrôle des conditions de son arrestation ne peut être effectué. S’agissant d’une formalité substantielle, elle cause nécessairement un grief à monsieur [T]. Les conditions d’interpellation se trouvant irrégulières, sa mise en rétention se trouve également entachée d’irrégularité. La requête de l'administration sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/1208 au dossier n° N° RG 25/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTU2 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [T] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à [Localité 6], le 01 Juin 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTU2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 73, code de procedure penale L743-12, code de procedure penale 803, code de procedure penale 53). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 803
Mise à jour de la source le 2025-06-02T18:11:06.224Z.