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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 2 septembre 2026, n° 26/04115

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/04115 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW7F
Minute N°26/01053








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Septembre 2026



Le 02 Septembre 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 aout 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 aout 2026, notifié à Monsieur [R] [O] le 29 aout 2026 à 16h29 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [R] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 aout 2026 à 16h37

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01 Septembre 2026, reçue le 01 Septembre 2026 à 15h18

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [R] [O]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

En présence de Madame [V] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Bérengère DUFOUR en ses observations.

M. [R] [O] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 août 2026 à 16H29.

I/ Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête :

- Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre avant la rétention : 

Il ressort des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé”.

Ainsi, la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative doit nécessairement intervenir à l’issue de la mesure de garde à vue.

Or en l’espèce, il ressort de la procédure que [R] [O] a été initialement interpellé pour détention de stupéfiants et placé en garde à vue le 28/08/2026 à 09H35, mesure ayant pris fin le 28/08/2026 à 19H30 selon le procès verbal de fin de garde à vue.

A l’issue de cette garde à vue, aucun arrêté de placement en rétention administrative n’a été notifié à l’intéressé.

Il ressort du procès verbal initial de la procédure police n° 2026/29646 établi le 28/08/2026 à 19H00 les informations suivantes : 

“-Sommes requis en date et heure par notre PC de compagnie dans le but de procéder au transfert d'un gardé à vue.
En effet nous recevons comme instruction de transférer Monsieur Monsieur [O] [R] né le 31/12/2004 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité MAROCAINE, Sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 3] (SEINE MARITIME) en direction du centre de rétention administrative de [Localité 4] (45)
Mentionnons qu'en l'absence de véhicule type "cellulaire" sommes contraints d'utiliser une véhicule Peugeot 5008.
---Dès lors, prenons en compte la procédure administrative et nous dirigeons en direction des geôles de l'Hôtel de police de [Localité 5].
---Une fois à proximité de la cellule de Monsieur [O] , nous percevons de manière très audibles plusieurs bruits sourds et répétés, s'apparentant à des coups portés contre la porte d'une cellule.
---Nous découvrons par la suite qu'il s'agit de la cellule de Monsieur [O].
---Tentons ainsi une approche diplomate envers l"intéressé afin que celui ci adopte une attitude cordiale et respectueuse à notre égard.
---Ladite tentative fut rapidement un échec.
---Ce dernier ne veut rien savoir et cherche délibérément à fumer une cigarette.
---Il adopte par conséquent une attitude très agressive et hostile à notre égard vu notre refus de le faire fumer.
---Au vu de son comportement nous décidons par conséquent de procéder à son menottage car celui ci est considéré comme susceptible d'etre dangereux pour lui même ou pour notre intégrité physique.
---Conformément à l'article 803 du code de procédure pénale
-Nous dirigeons pédestrement en direction du véhicule administratif avec l'individu
---Une fois Monsieur [O] installé dans le véhicule de service celui ci continue de générer une attitude particulièrement véhémente et agressive à la suite du refus qui lui est opposé de fumer durant son acheminement
---Manifestement mécontent de cette interdiction, celui ci continue de hausser le ton et profère des menaces, déclarant notamment son intention de donner des coups de pieds dans le volant du véhicule une fois sur l'autoroute à grande vitesse afin d'en perturber la conduite de provoquer délibérément un accident de la circulation
---Une fois sur le départ à 20 heure 30, Monsieur [O] devient de plus en plus virulent verbalement et physiquement
---Il postillone à de multiples reprises en direction du brigadier chef [Y]
---Percevons nous mêmes de manière audible que ledit fonctionnaire se plaint d'avoir reçu un crachat au niveau du visage
---Ce dernier adopte une posture dans le véhicule, comme prêt à asséner des coups de pieds avec entre autre son pied droit positionné sur son siège, le corps tourné en direction du conducteur.---
---Afin de se protéger contre toute nouvelle projection et de faire cesser ces agissements, ledit fonctionnaire se voit contraint d'attraper fermement le col du vêtement de l'intéressé orientée en direction de la vitre latérale du véhicule, et ce durant le temps strictement nécessaire afin d'éviter d'être davantage atteint par des projections
---En plus de cela, constatons que Monsieur [O] se permet d'adopter une attitude très hostile à l'égard de la France et nous traite ouvertement de "RACISTE"---
---Il nous insulte également en les termes arabe suivants "[P]" et "[G]"
---Dès lors, agissant en flagrant délit
---Vu les articles 53 à 73 du code de procédure pénale
---Le Brigadier [N] [Y] prend l'initiative au vu de la situation dans le but de préserver l'intégrité de son équipage de faire retour à l'hôtel de police de [Localité 5] afin de rendre compte des faits à sa hiérarchie
---En effet le véhicule n'étant pas adapté pour finaliser l'escorte dans des conditions acceptables, faisons retour au service
---Il est 20 heure 35"

[R] [O] a alors été de nouveau placé en garde à vue pour des faits de menace et d’outrage, mesure de garde à vue ayant débuté le 28/08/2026 à 20H35 et ayant pris fin le 29/08/2026 à 18H30. 

L’arrêté de placement en rétention de la préfecture, daté du 29/08/2026, a été notifié à l’intéressé le 29/08/2026 à 16H29.

Dès lors, il apparaît qu’à l’issue de la première mesure de garde à vue, qui s’est terminée le 28/08/2026 à 19H30, [R] [O] aurait dû immédiatement recevoir notification de son placement en rétention, afin de permettre qu’il soit maintenu à disposition des forces de l’ordre.

Or selon le procès verbal de la procédure police n° 2026/29646, les policiers avaient comme instruction de conduire l’intéressé au CRA d’[Localité 4], alors même qu’aucune mesure de rétention n’avait été prise à son égard. C’est à l’occasion de ce transport que les faits d’outrage et de menace auraient été commis. Il résulte en effet clairement du procès verbal que les incidents se sont produits au moment du départ de l’intéressé, lors du transport par la police.

Il en découle que faute de notification d’un placement en rétention à l’issue de sa première garde à vue, [R] [O] aurait dû être remis en liberté. Or celui-ci a été maintenu à disposition de la police sans droit ni titre, puisque l’arrêté de placement en rétention ne lui a été notifié que le lendemain, 29/08/2026 à 16H29. 

Faute de notification immédiate du placement en rétention à l’issue de la première garde à vue, et l’intéressé ayant été retenu sans droit ni titre, privé de liberté avant d’être de nouveau placé en garde à vue, il en découle une irrégularité manifeste de la procédure et une atteinte aux droits de l’intéressé qui aurait dû être laissé libre de se retirer, ce qui n’a pas été le cas.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative 

La procédure étant irrégulière, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.







PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04115 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04116 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04115 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW7F ;

Dispositif

Constatons l’irrégularité du la procédure de placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2026 à 

Le Greffier Le Juge







Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2026 à [Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/04115 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW7F
Minute N°26/01053








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Septembre 2026



Le 02 Septembre 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 aout 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 aout 2026, notifié à Monsieur [R] [O] le 29 aout 2026 à 16h29 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [R] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 aout 2026 à 16h37

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01 Septembre 2026, reçue le 01 Septembre 2026 à 15h18

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [R] [O]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

En présence de Madame [V] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Bérengère DUFOUR en ses observations.

M. [R] [O] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 août 2026 à 16H29.

I/ Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête :

- Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre avant la rétention : 

Il ressort des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé”.

Ainsi, la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative doit nécessairement intervenir à l’issue de la mesure de garde à vue.

Or en l’espèce, il ressort de la procédure que [R] [O] a été initialement interpellé pour détention de stupéfiants et placé en garde à vue le 28/08/2026 à 09H35, mesure ayant pris fin le 28/08/2026 à 19H30 selon le procès verbal de fin de garde à vue.

A l’issue de cette garde à vue, aucun arrêté de placement en rétention administrative n’a été notifié à l’intéressé.

Il ressort du procès verbal initial de la procédure police n° 2026/29646 établi le 28/08/2026 à 19H00 les informations suivantes : 

“-Sommes requis en date et heure par notre PC de compagnie dans le but de procéder au transfert d'un gardé à vue.
En effet nous recevons comme instruction de transférer Monsieur Monsieur [O] [R] né le 31/12/2004 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité MAROCAINE, Sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 3] (SEINE MARITIME) en direction du centre de rétention administrative de [Localité 4] (45)
Mentionnons qu'en l'absence de véhicule type "cellulaire" sommes contraints d'utiliser une véhicule Peugeot 5008.
---Dès lors, prenons en compte la procédure administrative et nous dirigeons en direction des geôles de l'Hôtel de police de [Localité 5].
---Une fois à proximité de la cellule de Monsieur [O] , nous percevons de manière très audibles plusieurs bruits sourds et répétés, s'apparentant à des coups portés contre la porte d'une cellule.
---Nous découvrons par la suite qu'il s'agit de la cellule de Monsieur [O].
---Tentons ainsi une approche diplomate envers l"intéressé afin que celui ci adopte une attitude cordiale et respectueuse à notre égard.
---Ladite tentative fut rapidement un échec.
---Ce dernier ne veut rien savoir et cherche délibérément à fumer une cigarette.
---Il adopte par conséquent une attitude très agressive et hostile à notre égard vu notre refus de le faire fumer.
---Au vu de son comportement nous décidons par conséquent de procéder à son menottage car celui ci est considéré comme susceptible d'etre dangereux pour lui même ou pour notre intégrité physique.
---Conformément à l'article 803 du code de procédure pénale
-Nous dirigeons pédestrement en direction du véhicule administratif avec l'individu
---Une fois Monsieur [O] installé dans le véhicule de service celui ci continue de générer une attitude particulièrement véhémente et agressive à la suite du refus qui lui est opposé de fumer durant son acheminement
---Manifestement mécontent de cette interdiction, celui ci continue de hausser le ton et profère des menaces, déclarant notamment son intention de donner des coups de pieds dans le volant du véhicule une fois sur l'autoroute à grande vitesse afin d'en perturber la conduite de provoquer délibérément un accident de la circulation
---Une fois sur le départ à 20 heure 30, Monsieur [O] devient de plus en plus virulent verbalement et physiquement
---Il postillone à de multiples reprises en direction du brigadier chef [Y]
---Percevons nous mêmes de manière audible que ledit fonctionnaire se plaint d'avoir reçu un crachat au niveau du visage
---Ce dernier adopte une posture dans le véhicule, comme prêt à asséner des coups de pieds avec entre autre son pied droit positionné sur son siège, le corps tourné en direction du conducteur.---
---Afin de se protéger contre toute nouvelle projection et de faire cesser ces agissements, ledit fonctionnaire se voit contraint d'attraper fermement le col du vêtement de l'intéressé orientée en direction de la vitre latérale du véhicule, et ce durant le temps strictement nécessaire afin d'éviter d'être davantage atteint par des projections
---En plus de cela, constatons que Monsieur [O] se permet d'adopter une attitude très hostile à l'égard de la France et nous traite ouvertement de "RACISTE"---
---Il nous insulte également en les termes arabe suivants "[P]" et "[G]"
---Dès lors, agissant en flagrant délit
---Vu les articles 53 à 73 du code de procédure pénale
---Le Brigadier [N] [Y] prend l'initiative au vu de la situation dans le but de préserver l'intégrité de son équipage de faire retour à l'hôtel de police de [Localité 5] afin de rendre compte des faits à sa hiérarchie
---En effet le véhicule n'étant pas adapté pour finaliser l'escorte dans des conditions acceptables, faisons retour au service
---Il est 20 heure 35"

[R] [O] a alors été de nouveau placé en garde à vue pour des faits de menace et d’outrage, mesure de garde à vue ayant débuté le 28/08/2026 à 20H35 et ayant pris fin le 29/08/2026 à 18H30. 

L’arrêté de placement en rétention de la préfecture, daté du 29/08/2026, a été notifié à l’intéressé le 29/08/2026 à 16H29.

Dès lors, il apparaît qu’à l’issue de la première mesure de garde à vue, qui s’est terminée le 28/08/2026 à 19H30, [R] [O] aurait dû immédiatement recevoir notification de son placement en rétention, afin de permettre qu’il soit maintenu à disposition des forces de l’ordre.

Or selon le procès verbal de la procédure police n° 2026/29646, les policiers avaient comme instruction de conduire l’intéressé au CRA d’[Localité 4], alors même qu’aucune mesure de rétention n’avait été prise à son égard. C’est à l’occasion de ce transport que les faits d’outrage et de menace auraient été commis. Il résulte en effet clairement du procès verbal que les incidents se sont produits au moment du départ de l’intéressé, lors du transport par la police.

Il en découle que faute de notification d’un placement en rétention à l’issue de sa première garde à vue, [R] [O] aurait dû être remis en liberté. Or celui-ci a été maintenu à disposition de la police sans droit ni titre, puisque l’arrêté de placement en rétention ne lui a été notifié que le lendemain, 29/08/2026 à 16H29. 

Faute de notification immédiate du placement en rétention à l’issue de la première garde à vue, et l’intéressé ayant été retenu sans droit ni titre, privé de liberté avant d’être de nouveau placé en garde à vue, il en découle une irrégularité manifeste de la procédure et une atteinte aux droits de l’intéressé qui aurait dû être laissé libre de se retirer, ce qui n’a pas été le cas.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative 

La procédure étant irrégulière, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.







PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04115 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04116 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04115 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW7F ;

Constatons l’irrégularité du la procédure de placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2026 à 

Le Greffier Le Juge







Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2026 à [Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:16:29.273Z.