Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 4, 2 juin 2025, n° 23/01762
Parties (entreprises)
Exposé du litige
N° RG 23/01762 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTXG PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n°25/ N° RG 23/01762 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTXG Copie exec. aux Avocats : Me Raphaëlle BOURGUN Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB Le Le Greffier Me Raphaëlle BOURGUN Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 02 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2025. JUGEMENT : - déposé au greffe le 02 Juin 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDEURS : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 192 Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 192 Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 12] représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 192 DÉFENDERESSE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 377 597 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318 Le 18 juin 1996 Madame [G] [A] [F], née le [Date naissance 5] 1920, a adhéré au “Livret Assurance Retraite” souscrit par le Crédit Mutuel auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM)Vie en désignant comme bénéficiaire en cas de décès “Madame [V] [Z] [S]”, à défaut, le conjoint survivant, à défaut les enfants, à défaut, les héritiers. Madame [G] [A] [F] était divorcée de Monsieur [U] [W] [D], et elle est décédée le [Date décès 4] 2018 sans postérité et sans conjoint survivant. Madame [V] [X] [F] est décédée le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], et [R] [W] [Y] [S]. Madame [V] [X] [S] étant décédée quelques mois après Madame [G] [A] [F], sans avoir informé la SA ACM VIE du décès de sa soeur et de ses intentions relatives à l’assurance vie, la SA ACM VIE a appliqué la clause “par défaut” du contrat, lorsqu’elle a été informée du décès de l’adhérente le [Date décès 7] 2018, c’est-à-dire les héritiers de l’adhérente. Le 09 septembre 2022 le conseil de Monsieur [C] [S] a mis en demeure le Crédit Mutuel de procéder au paiement de la somme de 29.798, 19 € à “Monsieur [T], [C] et [R] [S]” . La SA ACM VIE a répondu le 10 novembre 2022 en indiquant que Madame [V] [S] ne l’avait pas informée de sa volonté d’accepter le bénéfice du contrat tel que prévu à l’article L.132-9 du Code des assurances de sorte qu’en l’absence de clause de représentation pour le bénéficiaire décédé les capitaux ont été transmis aux bénéficiaires désignés en sous-ordre ou subséquents, à savoir les héritiers de l’adhérent et qu’au vu de ces éléments elle ne pouvait accéder à la demande. C’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié le 20 janvier 2023, Messieurs [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], et [R] [W] [Y] [S] ont fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) VIE sur le fondement des articles 731,734 et 1121 du code civil ainsi que L. 132-9 du code des assurances, pour demander au tribunal de : * DIRE [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; * ORDONNER aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de verser le montant du capital arrêté au 1er janvier 2018 à la somme 29 798.19 euros à parfaire, à [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] ; * ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) aux dépens dont distraction au profit de Maître Chantal SAINT-CYR pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 21 juin 2024, Messieurs [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], et [R] [W] [Y] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 731,734 et 1121 du code civil et L.132-8 in fine et L.132-9 du code des assurances, de : * DIRE [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; * ORDONNER aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de verser le montant du capital arrêté au 1er janvier 2018 à la somme 29 798.19 euros à parfaire, à [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] ; * ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) aux dépens dont distraction au profit de Maître Chantal SAINT-CYR pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 09 septembre 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) VIE demande au tribunal, sur le fondement des articles L 132-9, et L 132-12 du Code des Assurances, de : * JUGER que l’assureur a fait une juste application de la clause bénéficiaire figurant au contrat LIVRET ASSURANCE RETRAITE N° RI 0146968, souscrit par Madame [G] [A] [F] selon demande d’adhésion en date du 18/06/1996, en versant le capital décès aux bénéficiaires désignés à titre subséquent ; * JUGER qu’il n’a pas failli à son obligation d’information et de recherche des bénéficiaires ; En conséquence, * DECLARER la demande formée contre la SA ACM VIE irrecevable et mal fondée; * EN DEBOUTER les demandeurs ; * CONDAMNER les demandeurs à payer à la SA ACM VIE, une somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER les mêmes aux frais et dépens de la procédure ; * JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de leur action les demandeurs font valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 132-8 in fine du code des assurances “lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.” Ils reprochent aux assurances du Crédit Mutuel de ne pas avoir recherché le bénéficiaire, de ne pas avoir informé leur mère, Madame [S], pas plus qu’eux-même ou encore leurs cousins en leur qualité d’héritier de Madame [F] de sorte que les ACM VIE auraient fait défaut à leur obligation à ce titre. Ce faisant, ils omettent le préalable du texte dont ils se prévalent en ne retenant que la deuxième partie de la phrase alors que l’article qu’ils citent eux-même en entier précise : “lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré”. Ainsi, l’obligation de recherche ne naît qu’à compter de cette information. Or les demandeurs sont taisants sur ce point, ils n’affirment ni ne justifient de ce que les ACM VIE auraient été informées du décès de l’assurée avant le décès de la bénéficiaire désignée en premier rang. Au vu des pièces communiquées aux débats les ACM VIE ont été informées du décès de l’adhérente le [Date décès 7] 2018 lorsque Monsieur [C] [S] leur a transmis l’acte de décès de sa mère qui était la bénéficiaire du contrat d’épargne assurance. (annexe 7 pièces demandeurs) Il sera encore relevé que si l’adhérente est décédée le [Date décès 4] 2018, l’acte de décès est quant à lui daté du 18 juin 2018 et Madame [S], la bénéficiaire est décédée quatre jours plus tard, le [Date décès 6] 2018. Il ne saurait donc sérieusement être reproché aux ACM VIE de ne pas avoir recherché le bénéficiaire du contrat pour l’aviser de la stipulation effectuée à son profit et recueillir son acceptation ou refus alors même qu’elles ignoraient le décès de l’adhérente. L’assureur doit certes consulter chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites, mais il n’est ni allégué ni établi que cette consultation aurait dû être effectuée précisément à la période se situant entre le décès de l’adhérente et celui de la bénéficiaire, et quand bien même, le court délai (quatre jours) existant entre la date de l’acte de décès de l’adhérente et celui de la bénéficiaire n’aurait pas permis d’effectuer utilement les démarches de recherche du bénéficiaire et de recueillir ses intentions relatives à l’assurance vie. L’assureur n’a donc pas manqué à son obligation prévue par l’article L. 132-8 in fine du code des assurances en ce qu’il a recherché les bénéficiaires dès qu’il a été informé du décès, et le résultat de ses recherches est conforme à la situation à la date du [Date décès 7] 2018. En effet, la bénéficiaire est décédée sans avoir accepté le bénéfice de l’assurance vie. Le simple fait qu’elle soit décédée après l’adhérente est sans emport en ce que seule l’acceptation rendait irrévocable sa désignation, les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang n’ayant pas été réservés dans la clause bénéficiaire qui était hiérarchisée comme désignant des bénéficiaires subséquents. La manifestation de l’acceptation est une condition nécessaire et si sa forme est libre, si elle peut être tacite, encore faut-il qu’elle se manifeste par un acte positif de volonté dépourvu de toute ambiguïté, le simple silence ne répondant pas à ces critères. En application de l’article L 132-23-1 du Code des Assurances c’est la déclaration de décès de l’adhérent qui fait courir les délais légaux aux fins de déterminer le bénéficiaire, et lui demander les pièces justificatives pour payer le capital décès. La bénéficiaire désignée en premier rang (Madame [S]), était déjà décédée le [Date décès 6] 2018 à la date de transmission de l’avis de décès de l’adhérente de sorte que l’assureur a respecté ses obligations en recherchant le bénéficiaire subséquemment désigné dans la mesure où Madame [S] n’avait pas sauvegardé ses droits en acceptant le bénéfice du contrat et où les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang n’ont pas été réservés. Les demandeurs ne peuvent donc venir en représentation de leur mère pour percevoir le bénéfice de l’assurance vie qu’elle n’a pas acceptée, partant, qui n’est pas entré dans son patrimoine, et au surplus alors que le souscripteur n’avait pas réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang. Les enfants visés en troisième rang sont les enfants de l’adhérent, tel qu’expressément précisé au contrat, et non les enfants du bénéficiaire de premier rang, de même que les héritiers stipulés en quatrième rang sont les héritiers de l’adhérent et non ceux du bénéficiaire de premier rang, là encore, conformément à la mention expresse en ce sens. Le bénéficiaire de premier rang étant décédé avant d’avoir déclaré accepter le bénéfice de sa désignation, il appartenait aux ACM VIE, comme elles l’ont fait, de verser le capital aux bénéficiaires désignés par défaut, c’est-à-dire, en l’absence de conjoint survivant et d’enfants, à ses héritiers, au rang desquels figurent d’ailleurs les demandeurs. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs prétentions. Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens. Par suite, les demandeurs seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la SA ACM VIE une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE les demandeurs au dépens ; CONDAMNE les demandeurs à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel VIE une indemnité de quatre mille cinq cents euros (4.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Texte intégral
N° RG 23/01762 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTXG PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n°25/ N° RG 23/01762 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTXG Copie exec. aux Avocats : Me Raphaëlle BOURGUN Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB Le Le Greffier Me Raphaëlle BOURGUN Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 02 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2025. JUGEMENT : - déposé au greffe le 02 Juin 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDEURS : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 192 Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 192 Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 12] représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 192 DÉFENDERESSE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 377 597 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318 Le 18 juin 1996 Madame [G] [A] [F], née le [Date naissance 5] 1920, a adhéré au “Livret Assurance Retraite” souscrit par le Crédit Mutuel auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM)Vie en désignant comme bénéficiaire en cas de décès “Madame [V] [Z] [S]”, à défaut, le conjoint survivant, à défaut les enfants, à défaut, les héritiers. Madame [G] [A] [F] était divorcée de Monsieur [U] [W] [D], et elle est décédée le [Date décès 4] 2018 sans postérité et sans conjoint survivant. Madame [V] [X] [F] est décédée le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], et [R] [W] [Y] [S]. Madame [V] [X] [S] étant décédée quelques mois après Madame [G] [A] [F], sans avoir informé la SA ACM VIE du décès de sa soeur et de ses intentions relatives à l’assurance vie, la SA ACM VIE a appliqué la clause “par défaut” du contrat, lorsqu’elle a été informée du décès de l’adhérente le [Date décès 7] 2018, c’est-à-dire les héritiers de l’adhérente. Le 09 septembre 2022 le conseil de Monsieur [C] [S] a mis en demeure le Crédit Mutuel de procéder au paiement de la somme de 29.798, 19 € à “Monsieur [T], [C] et [R] [S]” . La SA ACM VIE a répondu le 10 novembre 2022 en indiquant que Madame [V] [S] ne l’avait pas informée de sa volonté d’accepter le bénéfice du contrat tel que prévu à l’article L.132-9 du Code des assurances de sorte qu’en l’absence de clause de représentation pour le bénéficiaire décédé les capitaux ont été transmis aux bénéficiaires désignés en sous-ordre ou subséquents, à savoir les héritiers de l’adhérent et qu’au vu de ces éléments elle ne pouvait accéder à la demande. C’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié le 20 janvier 2023, Messieurs [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], et [R] [W] [Y] [S] ont fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) VIE sur le fondement des articles 731,734 et 1121 du code civil ainsi que L. 132-9 du code des assurances, pour demander au tribunal de : * DIRE [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; * ORDONNER aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de verser le montant du capital arrêté au 1er janvier 2018 à la somme 29 798.19 euros à parfaire, à [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] ; * ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) aux dépens dont distraction au profit de Maître Chantal SAINT-CYR pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 21 juin 2024, Messieurs [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], et [R] [W] [Y] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 731,734 et 1121 du code civil et L.132-8 in fine et L.132-9 du code des assurances, de : * DIRE [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; * ORDONNER aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de verser le montant du capital arrêté au 1er janvier 2018 à la somme 29 798.19 euros à parfaire, à [T] [W] [H] [S], [C] [W] [B] [S], [R] [W] [Y] [S] ; * ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) aux dépens dont distraction au profit de Maître Chantal SAINT-CYR pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; * CONDAMNER le(s) défendeur(s) au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 09 septembre 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) VIE demande au tribunal, sur le fondement des articles L 132-9, et L 132-12 du Code des Assurances, de : * JUGER que l’assureur a fait une juste application de la clause bénéficiaire figurant au contrat LIVRET ASSURANCE RETRAITE N° RI 0146968, souscrit par Madame [G] [A] [F] selon demande d’adhésion en date du 18/06/1996, en versant le capital décès aux bénéficiaires désignés à titre subséquent ; * JUGER qu’il n’a pas failli à son obligation d’information et de recherche des bénéficiaires ; En conséquence, * DECLARER la demande formée contre la SA ACM VIE irrecevable et mal fondée; * EN DEBOUTER les demandeurs ; * CONDAMNER les demandeurs à payer à la SA ACM VIE, une somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER les mêmes aux frais et dépens de la procédure ; * JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de leur action les demandeurs font valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 132-8 in fine du code des assurances “lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.” Ils reprochent aux assurances du Crédit Mutuel de ne pas avoir recherché le bénéficiaire, de ne pas avoir informé leur mère, Madame [S], pas plus qu’eux-même ou encore leurs cousins en leur qualité d’héritier de Madame [F] de sorte que les ACM VIE auraient fait défaut à leur obligation à ce titre. Ce faisant, ils omettent le préalable du texte dont ils se prévalent en ne retenant que la deuxième partie de la phrase alors que l’article qu’ils citent eux-même en entier précise : “lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré”. Ainsi, l’obligation de recherche ne naît qu’à compter de cette information. Or les demandeurs sont taisants sur ce point, ils n’affirment ni ne justifient de ce que les ACM VIE auraient été informées du décès de l’assurée avant le décès de la bénéficiaire désignée en premier rang. Au vu des pièces communiquées aux débats les ACM VIE ont été informées du décès de l’adhérente le [Date décès 7] 2018 lorsque Monsieur [C] [S] leur a transmis l’acte de décès de sa mère qui était la bénéficiaire du contrat d’épargne assurance. (annexe 7 pièces demandeurs) Il sera encore relevé que si l’adhérente est décédée le [Date décès 4] 2018, l’acte de décès est quant à lui daté du 18 juin 2018 et Madame [S], la bénéficiaire est décédée quatre jours plus tard, le [Date décès 6] 2018. Il ne saurait donc sérieusement être reproché aux ACM VIE de ne pas avoir recherché le bénéficiaire du contrat pour l’aviser de la stipulation effectuée à son profit et recueillir son acceptation ou refus alors même qu’elles ignoraient le décès de l’adhérente. L’assureur doit certes consulter chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites, mais il n’est ni allégué ni établi que cette consultation aurait dû être effectuée précisément à la période se situant entre le décès de l’adhérente et celui de la bénéficiaire, et quand bien même, le court délai (quatre jours) existant entre la date de l’acte de décès de l’adhérente et celui de la bénéficiaire n’aurait pas permis d’effectuer utilement les démarches de recherche du bénéficiaire et de recueillir ses intentions relatives à l’assurance vie. L’assureur n’a donc pas manqué à son obligation prévue par l’article L. 132-8 in fine du code des assurances en ce qu’il a recherché les bénéficiaires dès qu’il a été informé du décès, et le résultat de ses recherches est conforme à la situation à la date du [Date décès 7] 2018. En effet, la bénéficiaire est décédée sans avoir accepté le bénéfice de l’assurance vie. Le simple fait qu’elle soit décédée après l’adhérente est sans emport en ce que seule l’acceptation rendait irrévocable sa désignation, les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang n’ayant pas été réservés dans la clause bénéficiaire qui était hiérarchisée comme désignant des bénéficiaires subséquents. La manifestation de l’acceptation est une condition nécessaire et si sa forme est libre, si elle peut être tacite, encore faut-il qu’elle se manifeste par un acte positif de volonté dépourvu de toute ambiguïté, le simple silence ne répondant pas à ces critères. En application de l’article L 132-23-1 du Code des Assurances c’est la déclaration de décès de l’adhérent qui fait courir les délais légaux aux fins de déterminer le bénéficiaire, et lui demander les pièces justificatives pour payer le capital décès. La bénéficiaire désignée en premier rang (Madame [S]), était déjà décédée le [Date décès 6] 2018 à la date de transmission de l’avis de décès de l’adhérente de sorte que l’assureur a respecté ses obligations en recherchant le bénéficiaire subséquemment désigné dans la mesure où Madame [S] n’avait pas sauvegardé ses droits en acceptant le bénéfice du contrat et où les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang n’ont pas été réservés. Les demandeurs ne peuvent donc venir en représentation de leur mère pour percevoir le bénéfice de l’assurance vie qu’elle n’a pas acceptée, partant, qui n’est pas entré dans son patrimoine, et au surplus alors que le souscripteur n’avait pas réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang. Les enfants visés en troisième rang sont les enfants de l’adhérent, tel qu’expressément précisé au contrat, et non les enfants du bénéficiaire de premier rang, de même que les héritiers stipulés en quatrième rang sont les héritiers de l’adhérent et non ceux du bénéficiaire de premier rang, là encore, conformément à la mention expresse en ce sens. Le bénéficiaire de premier rang étant décédé avant d’avoir déclaré accepter le bénéfice de sa désignation, il appartenait aux ACM VIE, comme elles l’ont fait, de verser le capital aux bénéficiaires désignés par défaut, c’est-à-dire, en l’absence de conjoint survivant et d’enfants, à ses héritiers, au rang desquels figurent d’ailleurs les demandeurs. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs prétentions. Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens. Par suite, les demandeurs seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la SA ACM VIE une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE les demandeurs au dépens ; CONDAMNE les demandeurs à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel VIE une indemnité de quatre mille cinq cents euros (4.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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en commun : code civil 734, code des assurances L132-9, code des assurances L132-12
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09576
en commun : code civil 734, code des assurances L132-9, code des assurances L132-12
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06987
en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-12
Mise à jour de la source le 2025-06-02T21:31:03.761Z.