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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 11 septembre 2026, n° 25/02096

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 28 novembre, 1er, 3, 4, 5, 8 et 12 décembre 2025, la SA SPIRICA a assigné Monsieur [Z] [K], Madame [W] [E] née [H], Monsieur [O] [C], Madame [R] [Q] née [P], Monsieur [L] [H], Madame [T] [J] née [N], Madame [X] [G], Madame [T] [U], Monsieur [M] [U], Madame [I] [S] épouse [D], Monsieur [Y] [S] en référé aux fins notamment de procéder au séquestre des fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [A] [F], divorcée [V].

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, la SA SPIRICA sollicite de voir :
- ordonner le séquestre des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains de la société SPIRICA ou de tout séquestre, ce dans l’attente d’une décision de justice définitive statuant sur l’identité des bénéficiaires desdits capitaux et la répartition entre eux de ces capitaux, ou d’un accord des défendeurs à la présente instance,
- autoriser la société SPIRICA à se libérer des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version Absolue » n°443903702 entre les mains du séquestre ainsi désigné ; 
- dire que les éventuels frais de séquestre seront prélevés par ledit séquestre sur les fonds séquestrés ; 
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires
- la condamnation de Monsieur [Z] [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [K] sollicite :
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la constitution du séquestre,
- le rejet des demandes de condamnation à son encontre aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [T] [U], Monsieur [M] [U] demandent de voir :
- débouter la SA SPIRICA de sa demande visant à ordonner le séquestre des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V],
- autoriser la SA SPIRICA à délivrer les fonds détenus en application de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « Version absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V],
- la condamnation de Monsieur [Z] [K] aux dépens ainsi qu’à leur verser, à chacun, la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [I] [S] épouse [D], Monsieur [Y] [S] sollicitent :
Au principal,
- que soit ordonnée la libération des capitaux dus au décès de l'assuré en exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains des héritiers légaux de la défunte au sens des articles 731 et 734 du code civil par ailleurs légataires particuliers, à savoir M. [Y] [S] et Mme [I] [S],
- la condamnation de Monsieur [K] au paiement des frais de séquestre et des intérêts par application de l'article L.132-23-1 du code des assurances à compter du 18 octobre 2022, subsidiairement du 11 juillet 2023 au profit des héritiers légaux,
- la condamnation de Monsieur M. [Z] [K] à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Subsidiairement,
- que soit ordonné le séquestre des capitaux dus au décès de l'assuré en exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains de Maître [B], notaire ne charge de la succession de la de cujus, ce dans l'attente d'une décision de justice définitive statuant sur l'identité des bénéficiaires desdits capitaux et la répartition entre eux de ces capitaux, ou d'un accord des défendeurs à la présente instance ; 
- autoriser la société SPIRICA à se libérer des capitaux dus au décès de l'assuré en exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702 entre les mains du séquestre ainsi désigné, 
- la condamnation de Monsieur M. [Z] [K] au paiement des frais de séquestre, 
En tout cas,
- réserver le paiement des droits de séquestre, en ce qu’ils suivront le fond. 
- la condamnation de Monsieur M. [Z] [K] au paiement des intérêts par application de l'article L.132-23-1 du Code des assurances à compter du 18 octobre 2022, subsidiairement du 11 juillet 2023 au profit des héritiers légaux,
- la condamnation de Monsieur [Z] [K] à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [T] [J] demande :
- qu’il lui soit donné acte de son accord quant au séquestre des fonds résultant de l’exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702 détenus par la SA SPIRICA, entre les mains de la SA SPIRICA ou tout autre séquestre, dans l’attente d’une décision définitive,
- qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte quant aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [K] au titre des dépens et frais irrépétibles. 

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement assignés, Madame [W] [E] née [H], Monsieur [L] [H], Monsieur [O] [C], Madame [R] [Q] née [P], Madame [X] [G] n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il y a lieu de préciser que l’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance émanant du juge des tutelles en date du 19 avril 2021 que des placements ont été autorisés au profit de Madame [A] [F], divorcée [V], alors sous tutelle suivant jugement en date du 21 septembre 2020.

C’est ainsi qu’a été souscrit le contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702 auprès de la SA SPIRICA, par un versement initial d’un montant de 445.000 euros, désignant en qualité de bénéficiaires « mes héritiers légaux ».

Par suite du décès de Madame [A] [F] survenu le [Date décès 1] 2022, et en raison de l’existence d’un testament en date du 29 septembre 2001 instituant Monsieur [Z] [K], légataire universel, des difficultés d’interprétation quant à la qualité requise des bénéficiaires du contrat d’assurance vie, ont surgi, Monsieur [K] considérant être investi de la qualité d’héritier légal et par suite, pouvoir obtenir le bénéfice de l’assurance-vie.

La SA SPIRICA fait valoir avoir missionné un généalogiste dont la mission a fait ressortir l’existence de dix héritiers légaux dont l’identité a été divulguée à Monsieur [K] par suite d’une ordonnance de référé en date du 5 juin 2025 en ce sens ; elle indique être dans l’attente d’une saisine de la juridiction au fond aux fins d’interprétation de la clause bénéficiaire et que soit tranchée la question de la distribution des fonds soit aux héritiers désignés par le généalogiste, soit au légataire universel, ou encore éventuellement dans l’attente d’un renoncement de la part de ce dernier à revendiquer les fonds détenus par la SA SPIRICA.

La SA SPIRICA souligne que le différend qui existe entre les parties quant à la qualification d’héritier légal, qualité requise au terme de la clause des bénéficiaires, justifie que les fonds soient versés en compte séquestre dans l’attente d’une décision définitive ou d’un accord entre les parties afin d’éviter une distribution des deniers, soit aux héritiers tels qu’ils ressortent du rapport de généalogie soit au légataire testamentaire en la personne de Monsieur [K], distribution ou répartition qui pourrait s’avérer en réalité illégale et qui serait de nature à engager sa responsabilité.

Par ailleurs, en cas de refus de versement des fonds aux bénéficiaires, et au regard de l’ancienneté du décès du souscripteur, la SA SPIRICA s’expose au risque de l’application des dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances relatives au calcul des intérêts dus.

Force est de constater que la SA SPIRICA et les héritiers désignés au terme du rapport de généalogie sont, pour certains, en désaccord avec l’analyse proposée par Monsieur [K] s’agissant de la qualité des « héritiers légaux » telle que désignée au terme du contrat d’assurance vie, et qui consiste à considérer que le legs universel dont il jouit, lui fait détenir, seul, cette qualité, question qui dépasse, avec l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés.

Toutefois, il y a lieu de retenir que la SA SPIRICA qui n’a pas vocation à conserver par-devers elle les fonds au-delà d’un délai raisonnable après le décès du souscripteur, sans engager sa responsabilité et sans encourir le risque de voir produire d’importants intérêts, ne peut en l’espèce se départir des fonds auprès de quiconque sans encourir les mêmes risques.

Dès lors, il y a lieu de procéder au séquestre des fonds détenus dont il apparait judicieux que la SA SPIRICA, qui a fait preuve de prudence jusqu’alors, en assure cette mission. 

En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’être désignée séquestre, dans l’attente soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’un accord intervenu entre toutes les parties.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS le séquestre des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains de la société SPIRICA et ce, dans l’attente d’une décision de justice définitive statuant sur l’identité des bénéficiaires desdits capitaux et la répartition entre eux de ces capitaux, ou d’un accord des défendeurs à la présente instance ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/02096 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q33S
du 11 Septembre 2026 

affaire : S.A. SPIRICA
c/ [W] [H] épouse [E], [T] [U], [T] [N] épouse [J], [R] [P] épouse [Q], [L] [H], [Z] [K], [Y] [S], [I] [S] épouse [D], [O] [C], [X] [G], [M] [U]
















Copie exécutoire délivrée à

Me Pierre BARDI
Me Elodie CARDIX
Me Philippe DUTERTRE
Me Linda FERRARI
Me Romain VALLIER


L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.


A la requête de :

S.A. SPIRICA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Alain CONFINO, avocat au barreau de COMPIÈGNE, Plaidant 

DEMANDERESSE


Contre :


Madame [W] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté

Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Romain VALLIER, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [P] épouse [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté

Monsieur [L] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté



Monsieur [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [S] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant, Non représenté 

Madame [X] [G]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparant, Non représenté 

Monsieur [M] [U]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS


Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026, délibéré prorogé au 11 Septembre 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 28 novembre, 1er, 3, 4, 5, 8 et 12 décembre 2025, la SA SPIRICA a assigné Monsieur [Z] [K], Madame [W] [E] née [H], Monsieur [O] [C], Madame [R] [Q] née [P], Monsieur [L] [H], Madame [T] [J] née [N], Madame [X] [G], Madame [T] [U], Monsieur [M] [U], Madame [I] [S] épouse [D], Monsieur [Y] [S] en référé aux fins notamment de procéder au séquestre des fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [A] [F], divorcée [V].

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, la SA SPIRICA sollicite de voir :
- ordonner le séquestre des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains de la société SPIRICA ou de tout séquestre, ce dans l’attente d’une décision de justice définitive statuant sur l’identité des bénéficiaires desdits capitaux et la répartition entre eux de ces capitaux, ou d’un accord des défendeurs à la présente instance,
- autoriser la société SPIRICA à se libérer des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version Absolue » n°443903702 entre les mains du séquestre ainsi désigné ; 
- dire que les éventuels frais de séquestre seront prélevés par ledit séquestre sur les fonds séquestrés ; 
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires
- la condamnation de Monsieur [Z] [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [K] sollicite :
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la constitution du séquestre,
- le rejet des demandes de condamnation à son encontre aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [T] [U], Monsieur [M] [U] demandent de voir :
- débouter la SA SPIRICA de sa demande visant à ordonner le séquestre des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V],
- autoriser la SA SPIRICA à délivrer les fonds détenus en application de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « Version absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V],
- la condamnation de Monsieur [Z] [K] aux dépens ainsi qu’à leur verser, à chacun, la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [I] [S] épouse [D], Monsieur [Y] [S] sollicitent :
Au principal,
- que soit ordonnée la libération des capitaux dus au décès de l'assuré en exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains des héritiers légaux de la défunte au sens des articles 731 et 734 du code civil par ailleurs légataires particuliers, à savoir M. [Y] [S] et Mme [I] [S],
- la condamnation de Monsieur [K] au paiement des frais de séquestre et des intérêts par application de l'article L.132-23-1 du code des assurances à compter du 18 octobre 2022, subsidiairement du 11 juillet 2023 au profit des héritiers légaux,
- la condamnation de Monsieur M. [Z] [K] à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Subsidiairement,
- que soit ordonné le séquestre des capitaux dus au décès de l'assuré en exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains de Maître [B], notaire ne charge de la succession de la de cujus, ce dans l'attente d'une décision de justice définitive statuant sur l'identité des bénéficiaires desdits capitaux et la répartition entre eux de ces capitaux, ou d'un accord des défendeurs à la présente instance ; 
- autoriser la société SPIRICA à se libérer des capitaux dus au décès de l'assuré en exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702 entre les mains du séquestre ainsi désigné, 
- la condamnation de Monsieur M. [Z] [K] au paiement des frais de séquestre, 
En tout cas,
- réserver le paiement des droits de séquestre, en ce qu’ils suivront le fond. 
- la condamnation de Monsieur M. [Z] [K] au paiement des intérêts par application de l'article L.132-23-1 du Code des assurances à compter du 18 octobre 2022, subsidiairement du 11 juillet 2023 au profit des héritiers légaux,
- la condamnation de Monsieur [Z] [K] à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [T] [J] demande :
- qu’il lui soit donné acte de son accord quant au séquestre des fonds résultant de l’exécution du contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702 détenus par la SA SPIRICA, entre les mains de la SA SPIRICA ou tout autre séquestre, dans l’attente d’une décision définitive,
- qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte quant aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [K] au titre des dépens et frais irrépétibles. 

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement assignés, Madame [W] [E] née [H], Monsieur [L] [H], Monsieur [O] [C], Madame [R] [Q] née [P], Madame [X] [G] n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il y a lieu de préciser que l’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance émanant du juge des tutelles en date du 19 avril 2021 que des placements ont été autorisés au profit de Madame [A] [F], divorcée [V], alors sous tutelle suivant jugement en date du 21 septembre 2020.

C’est ainsi qu’a été souscrit le contrat d'assurance vie « Version Absolue » n°443903702 auprès de la SA SPIRICA, par un versement initial d’un montant de 445.000 euros, désignant en qualité de bénéficiaires « mes héritiers légaux ».

Par suite du décès de Madame [A] [F] survenu le [Date décès 1] 2022, et en raison de l’existence d’un testament en date du 29 septembre 2001 instituant Monsieur [Z] [K], légataire universel, des difficultés d’interprétation quant à la qualité requise des bénéficiaires du contrat d’assurance vie, ont surgi, Monsieur [K] considérant être investi de la qualité d’héritier légal et par suite, pouvoir obtenir le bénéfice de l’assurance-vie.

La SA SPIRICA fait valoir avoir missionné un généalogiste dont la mission a fait ressortir l’existence de dix héritiers légaux dont l’identité a été divulguée à Monsieur [K] par suite d’une ordonnance de référé en date du 5 juin 2025 en ce sens ; elle indique être dans l’attente d’une saisine de la juridiction au fond aux fins d’interprétation de la clause bénéficiaire et que soit tranchée la question de la distribution des fonds soit aux héritiers désignés par le généalogiste, soit au légataire universel, ou encore éventuellement dans l’attente d’un renoncement de la part de ce dernier à revendiquer les fonds détenus par la SA SPIRICA.

La SA SPIRICA souligne que le différend qui existe entre les parties quant à la qualification d’héritier légal, qualité requise au terme de la clause des bénéficiaires, justifie que les fonds soient versés en compte séquestre dans l’attente d’une décision définitive ou d’un accord entre les parties afin d’éviter une distribution des deniers, soit aux héritiers tels qu’ils ressortent du rapport de généalogie soit au légataire testamentaire en la personne de Monsieur [K], distribution ou répartition qui pourrait s’avérer en réalité illégale et qui serait de nature à engager sa responsabilité.

Par ailleurs, en cas de refus de versement des fonds aux bénéficiaires, et au regard de l’ancienneté du décès du souscripteur, la SA SPIRICA s’expose au risque de l’application des dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances relatives au calcul des intérêts dus.

Force est de constater que la SA SPIRICA et les héritiers désignés au terme du rapport de généalogie sont, pour certains, en désaccord avec l’analyse proposée par Monsieur [K] s’agissant de la qualité des « héritiers légaux » telle que désignée au terme du contrat d’assurance vie, et qui consiste à considérer que le legs universel dont il jouit, lui fait détenir, seul, cette qualité, question qui dépasse, avec l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés.

Toutefois, il y a lieu de retenir que la SA SPIRICA qui n’a pas vocation à conserver par-devers elle les fonds au-delà d’un délai raisonnable après le décès du souscripteur, sans engager sa responsabilité et sans encourir le risque de voir produire d’importants intérêts, ne peut en l’espèce se départir des fonds auprès de quiconque sans encourir les mêmes risques.

Dès lors, il y a lieu de procéder au séquestre des fonds détenus dont il apparait judicieux que la SA SPIRICA, qui a fait preuve de prudence jusqu’alors, en assure cette mission. 

En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’être désignée séquestre, dans l’attente soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’un accord intervenu entre toutes les parties.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS le séquestre des capitaux dus au décès de l’assuré en exécution du contrat d’assurance vie « Version Absolue » n°443903702, souscrit par Mme [A] [F], divorcée [V], entre les mains de la société SPIRICA et ce, dans l’attente d’une décision de justice définitive statuant sur l’identité des bénéficiaires desdits capitaux et la répartition entre eux de ces capitaux, ou d’un accord des défendeurs à la présente instance ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:35:23.349Z.