Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 3 juin 2025, n° 25/01065
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Mme [L] [U] a fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de le voir condamner : - à lui restituer la somme de 45.000 euros correspondant à son enrichissement injustifié, sur le fondement des articles 1303, 1303-1 du code civil, - à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - à lui payer la somme de 3.399 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. Elle expose qu’alors qu’ils étaient concubins, elle a acheté un véhicule Mercedes avec M. [B] [V] le 2 décembre 2020 pour la somme de 93.500 euros ; qu’elle a contracté seule un crédit de 75.000 euros pour financer le véhicule, le solde étant réglé par M. [V] mais à l’aide de virements qu’elle aurait effectués au préalable sur son compte ; que ce dernier, suite à leur séparation, a vendu le véhicule sans son consentement et a conservé le prix ; qu’elle est en droit de lui demander de restituer la moitié du prix du véhicule, soit la somme de 45.000 euros ; qu’en outre, ce dernier lui a causé un préjudice qui doit être évalué au montant du crédit de 75.000 euros qu’elle continue de rembourser seule. Assigné à étude, M. [B] [V] n’a pas constité avocat. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens en demande. L’ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2025.
Motifs
MOTIVATION SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l’article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L’article 1303 du code civil ajoute que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. C’est à celui qui invoque l’enrichissement injustifié de démontrer son appauvrissement et l’enrichissement sans cause corrélatif du défendeur. En l’espèce, il ressort du contrat de crédit à la consommation versé aux débats que Mme [L] [U] a conclu un contrat de crédit de 75.000 euros le 9 octobre 2020, d’une durée de 60 mois, au TAEG de 4,757%, en vue de l’acquisition d’un véhicule Mercedes le 2 décembre 2020 pour la somme de 93.500 euros, le contrat de vente étant à son seul nom. La provenance du reste du financement du véhicule n’est pas établie, au regard du seul récapitulatif effectué par Mme [L] [U] et non corroborré par d’autres éléments. La carte grise du véhicule fait apparaître en tant que co-propriétaires du véhicule M. [B] [V] et Mme [L] [U]. L’assurance du véhicule a été payée par Mme [L] [U] seule jusqu’au 8 décembre 2023, date de résiliation du contrat. Le 7 septembre 2024, invoquant la vente du véhicule par M. [B] [V] sans son accord, Mme [L] [U] a mis en demeure par lettre recommandée M. [B] [V] de l’indemniser de “sa part dans le véhicule” ; ce courrier est resté sans réponse. Il peut se déduire des éléments susvisés l’enrichissement injustifié de M. [V], qui a manifestement conservé le véhicule Mercedes postérieurement à la séparation du couple sans indemniser son ex-concubine. En l’absence de pièces versées au débat sur la valeur argus du véhicule au moment de la séparation du couple, la différence entre l’enrichissement de M. [B] [V] et l’appauvrissement de Mme [L] [U] sera évaluée forfaitairement à la somme de 37.500 euros, correspondant à la moitié du montant du crédit contracté par Mme [L] [U] pour l’achat du véhicule. En conséquence, M. [B] [V] sera condamné à payer cette somme à Mme [L] [U] au titre de l’enrichissement injustifié. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il n’est pas démontré au vu des pièces du dossier que le véhicule aurait été vendu par M. [B] [V] sans le consentement de Mme [L] [U]. Dans ces conditions, en l’absence de la démonstration d’une faute délictuelle commise par M. [B] [V], Mme [L] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Partie perdante, M. [B] [V] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Mme [L] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [B] [V] à verser à Mme [L] [U] la somme de 37.500 euros au titre de l’enrichissement injustifié ; DÉBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNE M. [B] [V] à verser à Mme [L] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/01065 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RHP N° de MINUTE : 25/00393 Madame [L] [U] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170 DEMANDEUR C/ Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Mars 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Mme [L] [U] a fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de le voir condamner : - à lui restituer la somme de 45.000 euros correspondant à son enrichissement injustifié, sur le fondement des articles 1303, 1303-1 du code civil, - à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - à lui payer la somme de 3.399 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. Elle expose qu’alors qu’ils étaient concubins, elle a acheté un véhicule Mercedes avec M. [B] [V] le 2 décembre 2020 pour la somme de 93.500 euros ; qu’elle a contracté seule un crédit de 75.000 euros pour financer le véhicule, le solde étant réglé par M. [V] mais à l’aide de virements qu’elle aurait effectués au préalable sur son compte ; que ce dernier, suite à leur séparation, a vendu le véhicule sans son consentement et a conservé le prix ; qu’elle est en droit de lui demander de restituer la moitié du prix du véhicule, soit la somme de 45.000 euros ; qu’en outre, ce dernier lui a causé un préjudice qui doit être évalué au montant du crédit de 75.000 euros qu’elle continue de rembourser seule. Assigné à étude, M. [B] [V] n’a pas constité avocat. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens en demande. L’ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2025. MOTIVATION SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l’article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L’article 1303 du code civil ajoute que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. C’est à celui qui invoque l’enrichissement injustifié de démontrer son appauvrissement et l’enrichissement sans cause corrélatif du défendeur. En l’espèce, il ressort du contrat de crédit à la consommation versé aux débats que Mme [L] [U] a conclu un contrat de crédit de 75.000 euros le 9 octobre 2020, d’une durée de 60 mois, au TAEG de 4,757%, en vue de l’acquisition d’un véhicule Mercedes le 2 décembre 2020 pour la somme de 93.500 euros, le contrat de vente étant à son seul nom. La provenance du reste du financement du véhicule n’est pas établie, au regard du seul récapitulatif effectué par Mme [L] [U] et non corroborré par d’autres éléments. La carte grise du véhicule fait apparaître en tant que co-propriétaires du véhicule M. [B] [V] et Mme [L] [U]. L’assurance du véhicule a été payée par Mme [L] [U] seule jusqu’au 8 décembre 2023, date de résiliation du contrat. Le 7 septembre 2024, invoquant la vente du véhicule par M. [B] [V] sans son accord, Mme [L] [U] a mis en demeure par lettre recommandée M. [B] [V] de l’indemniser de “sa part dans le véhicule” ; ce courrier est resté sans réponse. Il peut se déduire des éléments susvisés l’enrichissement injustifié de M. [V], qui a manifestement conservé le véhicule Mercedes postérieurement à la séparation du couple sans indemniser son ex-concubine. En l’absence de pièces versées au débat sur la valeur argus du véhicule au moment de la séparation du couple, la différence entre l’enrichissement de M. [B] [V] et l’appauvrissement de Mme [L] [U] sera évaluée forfaitairement à la somme de 37.500 euros, correspondant à la moitié du montant du crédit contracté par Mme [L] [U] pour l’achat du véhicule. En conséquence, M. [B] [V] sera condamné à payer cette somme à Mme [L] [U] au titre de l’enrichissement injustifié. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il n’est pas démontré au vu des pièces du dossier que le véhicule aurait été vendu par M. [B] [V] sans le consentement de Mme [L] [U]. Dans ces conditions, en l’absence de la démonstration d’une faute délictuelle commise par M. [B] [V], Mme [L] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Partie perdante, M. [B] [V] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Mme [L] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [B] [V] à verser à Mme [L] [U] la somme de 37.500 euros au titre de l’enrichissement injustifié ; DÉBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNE M. [B] [V] à verser à Mme [L] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:01:03.924Z.