Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 3 juin 2025, n° 25/01222
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] [E] né le 10 mars 2007 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 18h09, [P] [F] [E] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [F] [E] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur d’appréciation quant au regard des garanties de représentation en ce que [P] [F] [E] a déclaré son identité lors de son interpellation, qu’il a indiqué être hébergé chez sa compagne à [Localité 6], qu’il s’est déclaré être en concubinage. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 02 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 11h42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [P] [F] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la régularité du contrôle d’identité en ce que les agents de police municipale n’ont pas reçu d’instructions d’un OPJ en violation de l’article 78-2 du CPP. - sur l’insuffisence des diligences de l’administration en ce qu’il est indiqué qu’il y a une hésitation entre deux nationalités et qu’il n’y a eu qu’une seule demande de routing alors qu’il y a eu deux demandes de laissez-passer. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La police municipale a constaté la commission d’une infraction (jet de mégots au sol). Il n’est pas possible de demander deux routing en même temps. [P] [F] [E] dit que l’attestation d’hébergement est bien son domicile où il vit avec sa compagne. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 mai 2025, le préfet retient que [P] [F] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il se déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 6] mais ne peut en rapporter la preuve. Il est célibaraire sans enfant à charge. En l’espèce, [P] [F] [E] a fait l’objet d’une verbalisation par la police municipale de [Localité 4] le 30 mai 2025. A cette occasion, les agents ont reccueilli verbalement son identité et celui-ci s’est déclaré sans domicile fixe et être en situation irrégulière sur le territoire français. Présenté à l’Officier de Policier Judiciaire, il apparaissait être dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ce qui entrainaît son placement en retenue le même jour. Dans le cadre de son audition administrative, [P] [F] [E] a déclaré être de nationalité algérienne et être sans profession. Il indiquait être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6], être en concubinage, sans enfant. Il confirmait être dépourvu de tout titre de séjour et de tout document d’identité. Il ne fournissait aucune pièce justificative lors de sa retenue permettant de confirmer ses dires. Aussi, s’il apparaiî que [P] [F] [E] a effectivement déclaré être en concubinage et non pas être célibataire comme l’a relevé l’autorité préfectorale dans son arrêté, cette erreur ne peut être suffisante pour considérer que le préfet a commis une erreur d’appréciation des garanties de représentation de [P] [F] [E] ou une erreur de fait, alors que celui-ci , dès l’intervention des agents muncipaux, est dépourvu de tout document permettant d’établir son idenité et sa nationalité, qu’il est sans activité professionnelle déclarée et qu’il n’a pas justifié de son adresse de domiciliation déclarée en audition. En conséquence, le recours sera rejeté, la situation de [P] [F] [E] exposée dans l’arrêté de placement étant en cohérence avec les informations reccueillies au cours de la mesure de retenue et qui étaient à disposition de l’autorité administrative lors de sa prise de décision. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la régularité du contrôle d'identité parles agents municipaux : Le conseil de [P] [F] [E] invoque l’irrégularité du contrôle d’identité auquel a été soumis l’intéressé par les agents de la police municipale, ces derniers n’ayant pas agi sur instructions d’un officier de police judiciaire, en violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale. En l’espèce, le 30 mai 2025 à 10h, les agents municipaux de la commune de [Localité 4] étaient de patrouille sur le secteur de [Localité 7]. Ils remarquaient un individu, ultérieurement identifié comme étant [P] [F] [E], “qui jette son mégot de cigarette au sol”. Les agents se portaient alors à la hauteur de [P] [F] [E] “afin de faire cesser l’infraction et effectuer une verbalisation”. Ils recueillaient verbalement l’identité de l’intéressé qui se déclarait sans domicile fixe et être en situation irrégulière sur le territoire. Au vu de cette situation, les agents municipaux prenaient contact à 10h55 avec un officier de police judiciaire qui leur donnaient pour instruction de lui présenter [P] [F] [E] dans les plus brefs délais. [P] [F] [E] était invité à les suivre ce qu’ il acceptait sans difficulté. Il n’était pas entravé. L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”. Il ressort donc de ce texte que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles d’identité d’initiative lors qu’ils constatent la commission d’une infraction. Les agents de police judiciaire peuvent agit de la même manière mais uniquement sous la responsabilité et les instructions de l’officier de police judiciaire. Toutefois, l'article 78-6 du code de procédure pénale indique que: “Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité”. Il ressort donc des dispositions de l’article 78-6 al 1er que les policiers municipaux, agents de police judiciaires adjoints au sens de l’article 21 2° du code de procédure pénale, ne peuvent effectuer de contrôle d’identité mais sont néanmoins habilités à relever l’identité des contrevenants afin de dresser procès-verbal relatifs aux seules contraventions visées comme telles par la loi ou les règlements, le code de la route ou les arrêtés municipaux. En l’espèce, les policiers municipaux, de patrouille dans le secteur de [Localité 7] ont effectivement constaté la commission d’un infraction contraventielle de la part de [P] [F] [E], par le jet d’un mégot de cigarette au sol, à savoir le dépôt ou l’abandon d’ordures, de déchets, de matérieux ou d’objet hors des emplacements autorisés, prévue et réprimée par les articles R.634-2 du code pénal et R.541-76-1 du code de l’environnement. L’infraction relevée étant de nature contraventielle et les policiers municipaux s’étant portés à la hauteur de [P] [F] [E] “afin de faire cesser l’infraction et effectuer une verbalisation”, les policiers municipaux pouvaient effectuer un contrôle d’identité de l’intéressé. Il ressort en outre que ce n’est que lors de la prise verbale de l’identité de [P] [F] [E] qui s’est déclaré lui-même en situation irrégulière sur le territoire français, sans être en mesure de produire un document d’identité, support nécessaire à sa verbalisation, que les agents municipaux, constatant cette situation, ont sollicité les instructions de l’officier de police judiciaire de la PAF de [Localité 4] qui leur a demandé de lui faire présenter [P] [F] [E] dans les meilleurs délais et ce afin de procéder à la vérification d’identité de l’étranger en le plaçant en retenue, mesure dont la régurlarité n’est pas contestée. En procédant de la sorte, les policiers municipaux ont dont effectué un relevé d’identité régulier de [P] [F] [E]. Le moyen est donc rejeté. Sur le défaut de diligences de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217), la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). Cependant, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 31 mai 2025 auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines. Et une demande de routing a été effectuée le 31 mai 2025. Le conseil de [P] [F] [E] soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes en ce qu’une demande de routing a été effectuée vers l’Algérie et qu’aucune n’a été faite vers le Maroc. Or, il ressort des éléments exposés ci-dessus que les diligences dont doit justifier l’autorité administrative en première prolongation est la saisine rapide des autorités consulaires et non la demande de routing. En outre, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié). Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration. En conséquence, le moyen est rejeté, les diligences de l’autorité administrative par la saisine rapide des autorités consulaires apparaissant effectuées, utiles et suffisantes. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 31 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/1223 au dossier n° N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYC ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [E] [P] ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [E] [P] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 03 Juin 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYC - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [E] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juin 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03.06.25 Par visio le 03.06.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 03.06.25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [E] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juin 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYC - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [E] [P] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [F] [E] [P] Assisté de Maître MARSEILLE, avocat commis d’office En présence de Mme. [S], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [G] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : attestation d’hébergement produite avec la pièce d’identité de la compagne de Monsieur et une facture de téléphone. Le préfet du Nord a indiqué que Monsieur était célibataire alors qu’il s’est déclaré comme concubin. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - L’administration s’est basée sur des éléments positifs pour le placer en retenue : pas de passeport. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un domicile effectif et permanent malgré l’attestation produite. Seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la question du concubinage. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité en violation de l’article 78-2 du CPP : les agents de la police municipale n’ont pas reçu l’ordre d’un OPJ pour effectuer le contrôle. A 10h50, le 30 mai, l’intéressé a été contrôlé et ce n’est qu’à 10h55 que les agents ont pris contact avec l’OPJ. Cela entache la procédure de nullité (cf. TJ LYON du 26/01/25). - Insuffisance des diligences de l’administration : le préfet du Nord a indiqué qu’il y a une hésitation entre deux nationalités, mais une seule demande de routing a été envoyée aux autorités algériennes, et non aux autorités marocaines, alors qu’une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités algériennes et marocaines. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - La police municipale est intervenue et l’intéressé a spontanément déclaré qu’il n’était pas en situation régulière, raison pour laquelle il a été présenté à un OPJ. La police municipale ne lui a pas demandé de pièce d’identité suite à l’infraction de type contraventionnel commise. - Monsieur s’est déclaré algérien : il y a un doute auprès du Maroc, raison pour laquelle une demande de laissez-passer a été faite. On ne peut pas demander deux routings, d’où l’initiative de le faire auprès des autorités algériennes. Tant que Monsieur n’est pas identifié, le routing n’est même pas obligatoire. L’intéressé entendu en dernier déclare : l’attestation d’hébergement fournie, c’est là où j’habite réellement avec ma femme qui est présente aujourd’hui dans la salle d’audience. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYC ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [F] [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mai 2025 à 18h09 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juin 2025 reçue et enregistrée le 2 juin 2025 à 11h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [G], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [E] [P] né le 10 Mars 2007 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître MARSEILLE, avocat commis d’office, en présence de Mme. [S], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] [E] né le 10 mars 2007 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 18h09, [P] [F] [E] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [F] [E] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur d’appréciation quant au regard des garanties de représentation en ce que [P] [F] [E] a déclaré son identité lors de son interpellation, qu’il a indiqué être hébergé chez sa compagne à [Localité 6], qu’il s’est déclaré être en concubinage. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 02 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 11h42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [P] [F] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la régularité du contrôle d’identité en ce que les agents de police municipale n’ont pas reçu d’instructions d’un OPJ en violation de l’article 78-2 du CPP. - sur l’insuffisence des diligences de l’administration en ce qu’il est indiqué qu’il y a une hésitation entre deux nationalités et qu’il n’y a eu qu’une seule demande de routing alors qu’il y a eu deux demandes de laissez-passer. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La police municipale a constaté la commission d’une infraction (jet de mégots au sol). Il n’est pas possible de demander deux routing en même temps. [P] [F] [E] dit que l’attestation d’hébergement est bien son domicile où il vit avec sa compagne. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 mai 2025, le préfet retient que [P] [F] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il se déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 6] mais ne peut en rapporter la preuve. Il est célibaraire sans enfant à charge. En l’espèce, [P] [F] [E] a fait l’objet d’une verbalisation par la police municipale de [Localité 4] le 30 mai 2025. A cette occasion, les agents ont reccueilli verbalement son identité et celui-ci s’est déclaré sans domicile fixe et être en situation irrégulière sur le territoire français. Présenté à l’Officier de Policier Judiciaire, il apparaissait être dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ce qui entrainaît son placement en retenue le même jour. Dans le cadre de son audition administrative, [P] [F] [E] a déclaré être de nationalité algérienne et être sans profession. Il indiquait être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6], être en concubinage, sans enfant. Il confirmait être dépourvu de tout titre de séjour et de tout document d’identité. Il ne fournissait aucune pièce justificative lors de sa retenue permettant de confirmer ses dires. Aussi, s’il apparaiî que [P] [F] [E] a effectivement déclaré être en concubinage et non pas être célibataire comme l’a relevé l’autorité préfectorale dans son arrêté, cette erreur ne peut être suffisante pour considérer que le préfet a commis une erreur d’appréciation des garanties de représentation de [P] [F] [E] ou une erreur de fait, alors que celui-ci , dès l’intervention des agents muncipaux, est dépourvu de tout document permettant d’établir son idenité et sa nationalité, qu’il est sans activité professionnelle déclarée et qu’il n’a pas justifié de son adresse de domiciliation déclarée en audition. En conséquence, le recours sera rejeté, la situation de [P] [F] [E] exposée dans l’arrêté de placement étant en cohérence avec les informations reccueillies au cours de la mesure de retenue et qui étaient à disposition de l’autorité administrative lors de sa prise de décision. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la régularité du contrôle d'identité parles agents municipaux : Le conseil de [P] [F] [E] invoque l’irrégularité du contrôle d’identité auquel a été soumis l’intéressé par les agents de la police municipale, ces derniers n’ayant pas agi sur instructions d’un officier de police judiciaire, en violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale. En l’espèce, le 30 mai 2025 à 10h, les agents municipaux de la commune de [Localité 4] étaient de patrouille sur le secteur de [Localité 7]. Ils remarquaient un individu, ultérieurement identifié comme étant [P] [F] [E], “qui jette son mégot de cigarette au sol”. Les agents se portaient alors à la hauteur de [P] [F] [E] “afin de faire cesser l’infraction et effectuer une verbalisation”. Ils recueillaient verbalement l’identité de l’intéressé qui se déclarait sans domicile fixe et être en situation irrégulière sur le territoire. Au vu de cette situation, les agents municipaux prenaient contact à 10h55 avec un officier de police judiciaire qui leur donnaient pour instruction de lui présenter [P] [F] [E] dans les plus brefs délais. [P] [F] [E] était invité à les suivre ce qu’ il acceptait sans difficulté. Il n’était pas entravé. L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”. Il ressort donc de ce texte que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles d’identité d’initiative lors qu’ils constatent la commission d’une infraction. Les agents de police judiciaire peuvent agit de la même manière mais uniquement sous la responsabilité et les instructions de l’officier de police judiciaire. Toutefois, l'article 78-6 du code de procédure pénale indique que: “Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité”. Il ressort donc des dispositions de l’article 78-6 al 1er que les policiers municipaux, agents de police judiciaires adjoints au sens de l’article 21 2° du code de procédure pénale, ne peuvent effectuer de contrôle d’identité mais sont néanmoins habilités à relever l’identité des contrevenants afin de dresser procès-verbal relatifs aux seules contraventions visées comme telles par la loi ou les règlements, le code de la route ou les arrêtés municipaux. En l’espèce, les policiers municipaux, de patrouille dans le secteur de [Localité 7] ont effectivement constaté la commission d’un infraction contraventielle de la part de [P] [F] [E], par le jet d’un mégot de cigarette au sol, à savoir le dépôt ou l’abandon d’ordures, de déchets, de matérieux ou d’objet hors des emplacements autorisés, prévue et réprimée par les articles R.634-2 du code pénal et R.541-76-1 du code de l’environnement. L’infraction relevée étant de nature contraventielle et les policiers municipaux s’étant portés à la hauteur de [P] [F] [E] “afin de faire cesser l’infraction et effectuer une verbalisation”, les policiers municipaux pouvaient effectuer un contrôle d’identité de l’intéressé. Il ressort en outre que ce n’est que lors de la prise verbale de l’identité de [P] [F] [E] qui s’est déclaré lui-même en situation irrégulière sur le territoire français, sans être en mesure de produire un document d’identité, support nécessaire à sa verbalisation, que les agents municipaux, constatant cette situation, ont sollicité les instructions de l’officier de police judiciaire de la PAF de [Localité 4] qui leur a demandé de lui faire présenter [P] [F] [E] dans les meilleurs délais et ce afin de procéder à la vérification d’identité de l’étranger en le plaçant en retenue, mesure dont la régurlarité n’est pas contestée. En procédant de la sorte, les policiers municipaux ont dont effectué un relevé d’identité régulier de [P] [F] [E]. Le moyen est donc rejeté. Sur le défaut de diligences de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217), la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). Cependant, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 31 mai 2025 auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines. Et une demande de routing a été effectuée le 31 mai 2025. Le conseil de [P] [F] [E] soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes en ce qu’une demande de routing a été effectuée vers l’Algérie et qu’aucune n’a été faite vers le Maroc. Or, il ressort des éléments exposés ci-dessus que les diligences dont doit justifier l’autorité administrative en première prolongation est la saisine rapide des autorités consulaires et non la demande de routing. En outre, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié). Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration. En conséquence, le moyen est rejeté, les diligences de l’autorité administrative par la saisine rapide des autorités consulaires apparaissant effectuées, utiles et suffisantes. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 31 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/1223 au dossier n° N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYC ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [E] [P] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [E] [P] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 03 Juin 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYC - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [E] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juin 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03.06.25 Par visio le 03.06.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 03.06.25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [E] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juin 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 78-6, code penal R634-2, code de procedure penale 21, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00015
en commun : code de procedure penale 78-6, code penal R634-2, code de procedure penale 21
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02159
en commun : code de procedure penale 78-6, code penal R634-2, code de procedure penale 21
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02185
en commun : code penal R634-2, code de procedure penale 21, code de procedure penale 78-2
- 13 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/02048
en commun : code de procedure penale 78-6, code penal R634-2
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code penal R634-2, code de procedure penale 78-2
- 19 avril 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00358
en commun : code penal R634-2
- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00397
en commun : code penal R634-2
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00746
en commun : code penal R634-2
Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:11:01.105Z.