Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 juin 2025, n° 21/00229
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 1994, Monsieur [B] [M] a été victime d'un vol avec effraction à son domicile parisien, [Adresse 5] [Localité 1], au cours duquel de nombreux tableaux de maître et objets d'art lui ont été dérobés. Figuraient notamment parmi les tableaux volés les œuvres suivantes : « Le Canotage » de [W] [H] (« Le Canotage » ou le « Tableau »)« Sainte adresse » de [W] [H] ;« La Seine à Chatou » de [I] [S] ; « Maternité » de [G] [K]. À la suite de ce cambriolage, Monsieur [B] [M] a signé un contrat de service avec la société britannique International Art and Antique Loss Register Ltd (« Art Loss Register »), spécialisée dans la localisation et la restitution d'œuvres d'arts volées ou disparues. L'enquête menée à l'époque par la Brigade de répression du banditisme (« BRB »), n'avait pas permis de retrouver les auteurs du vol. Le tableau « Le Canotage » est réapparu en France à l'occasion d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de ventes aux enchères volontaires (SVV) Artcurial. La société Artcurial avait, en effet, accepté d'inclure le tableau au catalogue de sa vente du 30 mai 2017. Le « Le Canotage » figurait sous le n° 18 et était estimé entre 600.000 € et 800.000 €. Dans ce cadre, un contrat d'avance sur prix d'adjudication avait été conclu entre Artcurial et Monsieur [Y] [Z] pour qu'une avance de 300.000 € lui soit versée. Postérieurement à la parution du catalogue, la maison Artcurial a été informée, le 9 mai 2017, par la Art Loss Register que le tableau « Le Canotage » était signalé volé par Interpol. Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Le 11 mai 2017, les services du Art Loss Register ont fait part de ces informations à la BRB. Une enquête préliminaire du chef de recel de vol a été ouverte ; dans ce cadre « Le Canotage » a été placé sous scellé le 12 mai 2017. Artcurial a été désigné séquestre du tableau. À la suite de cette saisie, Articurial a sollicité auprès de Monsieur [Z] le remboursement de l'avance octroyée. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur à rembourser à Artcurial l'avance de 300.000 €. Monsieur [Z] n'a cependant jamais exécuté cette décision, bien qu'il en ait interjeté appel. En l'absence d'exécution, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 30 novembre 2021, puis a constaté la péremption de l'instance par une ordonnance du 6 février 2024. Le procureur de la République de Paris a ouvert une enquête préliminaire confiée à la BRB. Cette enquête a permis d'établir les faits suivants : « Le Canotage » a été déposé auprès d'Artcurial par Monsieur [Y] [Z], ressortissant israélien ; Monsieur [Y] [Z] a déclaré avoir acquis « Le Canotage » le 24 août 1994 auprès de la galerie d'art israélienne Heritage Antiques pour la somme de 300 000 dollars américains. Monsieur [Y] [Z] a également acquis auprès d'Heritage Antiques, trois autres tableaux : La Seine à Chatou de [I] [S] ; Sainte Adresse de [W] [H] ; et Maternité de [G] [K] ;qui avaient été également volés le 14 février 1994 au domicile de Monsieur [B] [M] avec d'autres œuvres d'art. Monsieur [Y] [Z] était également détenteur d'une œuvre « Bateau officiel visitant un port marocain » de [W] [H], volée au domicile de [R] [D] en 1995 et d'une antiquité chinoise, dérobée au domicile de Monsieur [A] en 1989 ; La galerie Heritage Antiques, sise [Adresse 3], puis [Adresse 6] à [Localité 11] (Israël), est exploitée par Monsieur [L] [U] (dit [N] [U]). En 1997, soit trois ans après la vente, Monsieur [N] [U] aurait remis à Monsieur [Y] [Z] des « certificats d'authenticité », prétendument signés par Madame [O] [F], experte de [W] [H], correspondant aux trois œuvres de [H] achetées à sa galerie. Plus tard, Madame [O] [F] a identifié ces certificats comme faux. Courant 2016, Monsieur [Y] [Z] a importé les trois tableaux de [W] [H] en France : (i) La Canotage, (ii) Sainte Adresse, et (iii) Bateau officiel visitant un port marocain en vue de les faire expertiser et restaurer respectivement par Madame [O] [F] et Monsieur [V]. Madame [O] [F] a alors informé Monsieur [Y] [Z] que deux des tableaux remis - Sainte Adresse et Bateau officiel visitant un port marocain - avaient été signalés comme volés. Monsieur [Y] [Z] a accepté de dédommager le propriétaire du second tableau, [R] [D]. Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Le 24 octobre 2016, Madame [O] [F] a certifié l'authenticité des trois tableaux de [W] [H] remis par Monsieur [Y] [Z]. Au cours de sa garde à vue, Monsieur [Y] [Z] a reconnu avoir acquis auprès de la galerie Heritage Antiques entre 1994 et 1995, « Le Canotage », « Sainte adresse », « la Seine à Chatou », ainsi que deux autres œuvres, également issues d'un cambriolage chez [R] [D], aujourd'hui décédé, mais a soutenu ne pas avoir eu connaissance de la provenance frauduleuse des œuvres . À l'issue de ces auditions, la BRB a demandé à Monsieur [Y] [Z] de lui adresser des photographies des œuvres se trouvant à son domicile. En comparant ces photographies, à la base de données d'imagerie en matière artistique, la BRB a constaté que 8 tableaux volés chez Monsieur [B] [M] et chez [R] [D] se trouvaient au domicile de Monsieur [Y] [Z] à [Localité 10] (Israël). Le 4 janvier 2018, Monsieur [B] [M] a déposé plainte contre Monsieur [Y] [Z] pour recel de vol. Le 24 janvier 2019, Monsieur [B] [M] a demandé au Parquet la restitution du Canotage placé sous scellé (pièce n°J11). Le 5 juin 2019, le Parquet a classé sans suite l'enquête préliminaire contre Monsieur [Y] [Z] au motif que les « les faits ou les circonstances des faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête ». À la suite de l'avis de classement sans suite, le parquet a ordonné, le 5 juin 2019 la restitution du tableau à Monsieur [B] [M] au motif que Monsieur [M] a été victime du vol de l'œuvre intitulée « Le Canotage », en date du 14 février 1994 et qu'il n'a signé aucun accord translatif de propriété auprès de ses assureurs. Le 17 juin 2019, Monsieur [Y] [Z] a également déposé une requête en restitution du tableau et s'est opposé à ce qu'il soit restitué à Monsieur [B] [M]. Le 9 juillet 2019, le procureur de la République a rejeté la demande de restitution de Monsieur [Y] [Z], au motif que les circonstances dans lesquelles Monsieur [Y] [Z] est entré en possession du tableau de [W] [H] demeurent floues et que sa bonne foi ne pouvait être établie. Par arrêt du 24 novembre 2020, la chambre de l'instruction a confirmé la décision de non-restitution du tableau à Monsieur [Y] [Z] considérant que sa bonne foi n'était pas suffisamment établie. Le 27 novembre 2020, Monsieur [Y] [Z] s'est pourvu en cassation. Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a censuré les juges de la chambre de l'instruction jugeant qu'ils ne pouvaient en déterminer ainsi « sans répondre au mémoire du demandeur faisant valoir qu'il était propriétaire du tableau en application de l'article 2276 du code civil et que M. [M] ne pouvait en revendiquer la propriété plus de trois ans après le vol, et alors qu'il lui appartenait de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, qu'elle avait constatée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ». L'affaire a ainsi été renvoyée devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée. Par un arrêt en date du 14 septembre 2023 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a considéré que : « sa compétence subsidiaire ne peut être retenue bien que le tableau saisi ne figure pas sur l'état des pièces à conviction du dossier du juge d'instruction alors que celui-ci est saisi de l'action publique exercée du chef de recel du vol du tableau litigieux et que M. [Z] a été mis en examen de ce chef. En effet, les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale relatives à la compétence subsidiaire de la chambre de l'instruction pour statuer sur recours contre les décisions du ministère public en matière de restitution, cantonnent cette compétence au cas où aucune autre juridiction n'est saisie de l'action publique. […] En définitive, depuis la saisine du juge d'instruction, les conditions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne sont plus réunies et la chambre de l'instruction est désormais incompétente pour statuer sur la requête en contestation du refus de restitution présentée par M. [Z]. » Monsieur [Y] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le 20 septembre 2023, mais s'en est depuis désisté. Le 25 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [Y] [Z] pour recel de vol. À la suite de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte contre Monsieur [Y] [Z] du chef de recel de bien provenant d'un vol. Le 27 avril 2022, Monsieur [Y] [Z] a été convoqué à un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il a été mis en examen du chef de recel de bien provenant d'un vol. Le 26 octobre 2022, Monsieur [Y] [Z] a déposé une requête devant le juge d'instruction aux fins de nullité de la procédure d'instruction. Le 28 octobre 2022, le procureur de la République a requis le renvoi de Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal correctionnel dès lors qu'il existait contre lui des charges suffisantes d'avoir sciemment recelé « Le Canotage » au préjudice de Monsieur [B] [M]. Par un arrêt du 27 février 2024, aujourd'hui définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de nullité formées par Monsieur [Y] [Z]. Le 10 juin 2024, le Vice-président chargé de l'instruction a rendu une ordonnance déclarant qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre Monsieur [Y] [Z] des faits de recel de bien provenant d'un vol. Le 20 juin 2024, Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Au cours de l'enquête menée par la BRB, il a été démontré que huit œuvres volées chez Monsieur [B] [M] et chez [R] [D] se sont retrouvées au domicile de Monsieur [Y] [Z] à [Localité 10] (Israël). Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Monsieur [B] [M] a introduit deux procédures devant le tribunal d'instance du district de Tel-Aviv afin de récupérer les œuvres lui appartenant. Le 21 décembre 2021, Monsieur [B] [M] a, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats Barnea Jaffa Lande & Co, introduit en Israël une procédure civile au fond, demandant la restitution des tableaux dérobés à son domicile et détenus par Monsieur [Y] [Z] en Israël. Le même jour, Monsieur [B] [M] a également sollicité du tribunal d'instance du district de Tel-Aviv qu'il interdise à Monsieur [Y] [Z] de céder les œuvres et/ou d'en disposer jusqu'à l'achèvement de la procédure au fond. Par ordonnance du même jour, le tribunal d'instance du district de Tel-Aviv a fait droit à cette demande qu'il a jugé suffisamment sérieuse pour prononcer à l'égard de Monsieur [Y] [Z] une « injonction momentanée » de céder les œuvres sous réserve de la consignation par Monsieur [B] [M] avant le 23 décembre 2021, de la somme 200.000 shekels (soit 56.000 €) venant garantir l'indemnisation de Monsieur [Y] [Z] dans l'hypothèse où l'injonction se révélerait abusive. Monsieur [B] [M] a procédé à la consignation demandée. Monsieur [Y] [Z] a demandé à la juridiction israélienne de fixer une consignation complémentaire de 300.000 shekels (soit 75.000 €) en plus des 200.000 shekels déjà consignés. Le 5 avril 2022 le tribunal d'instance du district de Tel-Aviv a refusé de faire droit à cette demande et a fixé le complément de consignation à 75.000 shekels (soit 37.500 €). Une première audience s'est tenue le 21 novembre 2022 pour l'audition de Messieurs [Y] [Z] et [U] [N] . Au cours de son audition, Monsieur [U] [N] a remis en cause l'authenticité de documents dont Monsieur [Y] [Z] se prévaut en Israel. Monsieur [U] [N] a, en effet, reconnu sa signature sur un document mais pas l'écriture qui y figure. Le 8 octobre 2024, Monsieur [B] [M] a demandé à se désister de la procédure israélienne invoquant la longueur et la complexité de cette procédure. Le 29 octobre 2024, le tribunal de district de Tel Aviv a fait droit à cette demande. Par exploit d'huissier du 18 décembre 2020, Monsieur [Y] [Z] a fait citer Monsieur [B] [M] et la société Artcurial devant le tribunal judiciaire de Paris afin de : « Déclarer Monsieur [Y] [Z] recevable en son action ; Déclarer Monsieur [Y] [Z] légitime propriétaire du tableau de [W] [H], intitulé le « Le Canotage » mesurant 64,5 com x 53,5 cm ; Ordonner la restitution du tableau de [W] [H], intitulé le « Le Canotage » mesurant 64,5 cm x 53,5 cm à Monsieur [Y] [Z] ; Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 5.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Cette affaire a été distribuée devant la 4ème chambre et enregistrée sous le numéro RG 21/00229. Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2021 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 17 mars 2022. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2021 et ordonné la réouverture des débats. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 5 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a une nouvelle fois révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022 à la suite de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2023, chambre de renvoie de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 janvier 2022 ayant justifié la révocation de la première ordonnance de clôture. Par conclusions d'incident remises au greffe par rpva le 7 novembre 2024,puis par de nouvelles conclusions d'incident notifiées le 27 février 2025 Monsieur [B] [M] a sollicité le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 2024. Par conclusions remises au greffe par rpva le 3 février 2025, Artcurial s'en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état pour déterminer s'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Par conclusions remises au greffe par rpva le 5 février 2025, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [B] [M] de sa demande de sursis à statuer et de le condamner à payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L'article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut-être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, étant précisé que le juge en apprécie l'opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l'affaire et de l'intérêt pour l'issue du litige de l'événement devant le fonder. Il peut être de bonne administration de la justice d'attendre une décision dans un autre litige, qui pourrait avoir une influence sur le procès qui se déroule. Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L'article 74 du même code précise que de telles exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, « être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Au cas présent, la demande de sursis à statuer étant formée pour la première fois par des conclusion du 5 novembre 2024, suite à un nouvel événement motivant cette demande que constitue l'ordonnance de non-lieu du 10 juin 2024 prononcée par le juge d'instruction, il s'en infère qu'elle ne saurait être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis avant les premières conclusions au fond de Monsieur [B] [M] et sera par conséquent déclarée recevable. L'issue définitive de l'instruction ouverte à l'encontre de M. [Y] [Z] du chef de recel de bien provenant d'un vol et qui concerne le tableau de [W] [H], intitulé « Le Canotage » est de nature à infuencer le présent litige dont l'objet est notamment la restitution de ce tableau à M. [Y] [Z] de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de M. [Y] [Z] dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 2024, ce délai ne pouvant être regardé comme déraisonnable au regard des circonstances de la cause. Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,par mise à disposition au greffe, susceptible de recours sur autorisation du premier président de la cour d'appel : DÉCLARE recevable la demande de sursis à statuer ; SURSOIT À STATUER sur les demandes de M. [Y] [Z] dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 2024 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l'avancée de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; RAPPELLE que : 1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. REJETTE les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile. RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à Paris, le 03 juin 2025. LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI LE PREMIER VICE PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes pour : Me Antoine CADEO DE ITURBIDE #B1212Me Cédric FISCHER #P147Me Christian BRÉMOND #R38 + 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ N° MINUTE : Assignations des 18 et 22 décembre 2020 SURSIS A STATUER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 03 juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 10] (ISRAEL) représenté par Me Antoine CADEO DE ITURBIDE de l'A.A.R.P.I. BEKERMAN CADEO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1212 DÉFENDEURS Monsieur [B] [M] [Adresse 2] [Localité 9] (SUISSE) représenté par Me Cédric FISCHER de la S.C.P. FTMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0147 S.A.S. ARTCURIAL [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Christian BRÉMOND de la société BRÉMOND VAÏSSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 08 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 1994, Monsieur [B] [M] a été victime d'un vol avec effraction à son domicile parisien, [Adresse 5] [Localité 1], au cours duquel de nombreux tableaux de maître et objets d'art lui ont été dérobés. Figuraient notamment parmi les tableaux volés les œuvres suivantes : « Le Canotage » de [W] [H] (« Le Canotage » ou le « Tableau »)« Sainte adresse » de [W] [H] ;« La Seine à Chatou » de [I] [S] ; « Maternité » de [G] [K]. À la suite de ce cambriolage, Monsieur [B] [M] a signé un contrat de service avec la société britannique International Art and Antique Loss Register Ltd (« Art Loss Register »), spécialisée dans la localisation et la restitution d'œuvres d'arts volées ou disparues. L'enquête menée à l'époque par la Brigade de répression du banditisme (« BRB »), n'avait pas permis de retrouver les auteurs du vol. Le tableau « Le Canotage » est réapparu en France à l'occasion d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de ventes aux enchères volontaires (SVV) Artcurial. La société Artcurial avait, en effet, accepté d'inclure le tableau au catalogue de sa vente du 30 mai 2017. Le « Le Canotage » figurait sous le n° 18 et était estimé entre 600.000 € et 800.000 €. Dans ce cadre, un contrat d'avance sur prix d'adjudication avait été conclu entre Artcurial et Monsieur [Y] [Z] pour qu'une avance de 300.000 € lui soit versée. Postérieurement à la parution du catalogue, la maison Artcurial a été informée, le 9 mai 2017, par la Art Loss Register que le tableau « Le Canotage » était signalé volé par Interpol. Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Le 11 mai 2017, les services du Art Loss Register ont fait part de ces informations à la BRB. Une enquête préliminaire du chef de recel de vol a été ouverte ; dans ce cadre « Le Canotage » a été placé sous scellé le 12 mai 2017. Artcurial a été désigné séquestre du tableau. À la suite de cette saisie, Articurial a sollicité auprès de Monsieur [Z] le remboursement de l'avance octroyée. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur à rembourser à Artcurial l'avance de 300.000 €. Monsieur [Z] n'a cependant jamais exécuté cette décision, bien qu'il en ait interjeté appel. En l'absence d'exécution, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 30 novembre 2021, puis a constaté la péremption de l'instance par une ordonnance du 6 février 2024. Le procureur de la République de Paris a ouvert une enquête préliminaire confiée à la BRB. Cette enquête a permis d'établir les faits suivants : « Le Canotage » a été déposé auprès d'Artcurial par Monsieur [Y] [Z], ressortissant israélien ; Monsieur [Y] [Z] a déclaré avoir acquis « Le Canotage » le 24 août 1994 auprès de la galerie d'art israélienne Heritage Antiques pour la somme de 300 000 dollars américains. Monsieur [Y] [Z] a également acquis auprès d'Heritage Antiques, trois autres tableaux : La Seine à Chatou de [I] [S] ; Sainte Adresse de [W] [H] ; et Maternité de [G] [K] ;qui avaient été également volés le 14 février 1994 au domicile de Monsieur [B] [M] avec d'autres œuvres d'art. Monsieur [Y] [Z] était également détenteur d'une œuvre « Bateau officiel visitant un port marocain » de [W] [H], volée au domicile de [R] [D] en 1995 et d'une antiquité chinoise, dérobée au domicile de Monsieur [A] en 1989 ; La galerie Heritage Antiques, sise [Adresse 3], puis [Adresse 6] à [Localité 11] (Israël), est exploitée par Monsieur [L] [U] (dit [N] [U]). En 1997, soit trois ans après la vente, Monsieur [N] [U] aurait remis à Monsieur [Y] [Z] des « certificats d'authenticité », prétendument signés par Madame [O] [F], experte de [W] [H], correspondant aux trois œuvres de [H] achetées à sa galerie. Plus tard, Madame [O] [F] a identifié ces certificats comme faux. Courant 2016, Monsieur [Y] [Z] a importé les trois tableaux de [W] [H] en France : (i) La Canotage, (ii) Sainte Adresse, et (iii) Bateau officiel visitant un port marocain en vue de les faire expertiser et restaurer respectivement par Madame [O] [F] et Monsieur [V]. Madame [O] [F] a alors informé Monsieur [Y] [Z] que deux des tableaux remis - Sainte Adresse et Bateau officiel visitant un port marocain - avaient été signalés comme volés. Monsieur [Y] [Z] a accepté de dédommager le propriétaire du second tableau, [R] [D]. Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Le 24 octobre 2016, Madame [O] [F] a certifié l'authenticité des trois tableaux de [W] [H] remis par Monsieur [Y] [Z]. Au cours de sa garde à vue, Monsieur [Y] [Z] a reconnu avoir acquis auprès de la galerie Heritage Antiques entre 1994 et 1995, « Le Canotage », « Sainte adresse », « la Seine à Chatou », ainsi que deux autres œuvres, également issues d'un cambriolage chez [R] [D], aujourd'hui décédé, mais a soutenu ne pas avoir eu connaissance de la provenance frauduleuse des œuvres . À l'issue de ces auditions, la BRB a demandé à Monsieur [Y] [Z] de lui adresser des photographies des œuvres se trouvant à son domicile. En comparant ces photographies, à la base de données d'imagerie en matière artistique, la BRB a constaté que 8 tableaux volés chez Monsieur [B] [M] et chez [R] [D] se trouvaient au domicile de Monsieur [Y] [Z] à [Localité 10] (Israël). Le 4 janvier 2018, Monsieur [B] [M] a déposé plainte contre Monsieur [Y] [Z] pour recel de vol. Le 24 janvier 2019, Monsieur [B] [M] a demandé au Parquet la restitution du Canotage placé sous scellé (pièce n°J11). Le 5 juin 2019, le Parquet a classé sans suite l'enquête préliminaire contre Monsieur [Y] [Z] au motif que les « les faits ou les circonstances des faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête ». À la suite de l'avis de classement sans suite, le parquet a ordonné, le 5 juin 2019 la restitution du tableau à Monsieur [B] [M] au motif que Monsieur [M] a été victime du vol de l'œuvre intitulée « Le Canotage », en date du 14 février 1994 et qu'il n'a signé aucun accord translatif de propriété auprès de ses assureurs. Le 17 juin 2019, Monsieur [Y] [Z] a également déposé une requête en restitution du tableau et s'est opposé à ce qu'il soit restitué à Monsieur [B] [M]. Le 9 juillet 2019, le procureur de la République a rejeté la demande de restitution de Monsieur [Y] [Z], au motif que les circonstances dans lesquelles Monsieur [Y] [Z] est entré en possession du tableau de [W] [H] demeurent floues et que sa bonne foi ne pouvait être établie. Par arrêt du 24 novembre 2020, la chambre de l'instruction a confirmé la décision de non-restitution du tableau à Monsieur [Y] [Z] considérant que sa bonne foi n'était pas suffisamment établie. Le 27 novembre 2020, Monsieur [Y] [Z] s'est pourvu en cassation. Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a censuré les juges de la chambre de l'instruction jugeant qu'ils ne pouvaient en déterminer ainsi « sans répondre au mémoire du demandeur faisant valoir qu'il était propriétaire du tableau en application de l'article 2276 du code civil et que M. [M] ne pouvait en revendiquer la propriété plus de trois ans après le vol, et alors qu'il lui appartenait de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, qu'elle avait constatée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ». L'affaire a ainsi été renvoyée devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée. Par un arrêt en date du 14 septembre 2023 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a considéré que : « sa compétence subsidiaire ne peut être retenue bien que le tableau saisi ne figure pas sur l'état des pièces à conviction du dossier du juge d'instruction alors que celui-ci est saisi de l'action publique exercée du chef de recel du vol du tableau litigieux et que M. [Z] a été mis en examen de ce chef. En effet, les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale relatives à la compétence subsidiaire de la chambre de l'instruction pour statuer sur recours contre les décisions du ministère public en matière de restitution, cantonnent cette compétence au cas où aucune autre juridiction n'est saisie de l'action publique. […] En définitive, depuis la saisine du juge d'instruction, les conditions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne sont plus réunies et la chambre de l'instruction est désormais incompétente pour statuer sur la requête en contestation du refus de restitution présentée par M. [Z]. » Monsieur [Y] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le 20 septembre 2023, mais s'en est depuis désisté. Le 25 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [Y] [Z] pour recel de vol. À la suite de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte contre Monsieur [Y] [Z] du chef de recel de bien provenant d'un vol. Le 27 avril 2022, Monsieur [Y] [Z] a été convoqué à un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il a été mis en examen du chef de recel de bien provenant d'un vol. Le 26 octobre 2022, Monsieur [Y] [Z] a déposé une requête devant le juge d'instruction aux fins de nullité de la procédure d'instruction. Le 28 octobre 2022, le procureur de la République a requis le renvoi de Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal correctionnel dès lors qu'il existait contre lui des charges suffisantes d'avoir sciemment recelé « Le Canotage » au préjudice de Monsieur [B] [M]. Par un arrêt du 27 février 2024, aujourd'hui définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de nullité formées par Monsieur [Y] [Z]. Le 10 juin 2024, le Vice-président chargé de l'instruction a rendu une ordonnance déclarant qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre Monsieur [Y] [Z] des faits de recel de bien provenant d'un vol. Le 20 juin 2024, Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Au cours de l'enquête menée par la BRB, il a été démontré que huit œuvres volées chez Monsieur [B] [M] et chez [R] [D] se sont retrouvées au domicile de Monsieur [Y] [Z] à [Localité 10] (Israël). Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Monsieur [B] [M] a introduit deux procédures devant le tribunal d'instance du district de Tel-Aviv afin de récupérer les œuvres lui appartenant. Le 21 décembre 2021, Monsieur [B] [M] a, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats Barnea Jaffa Lande & Co, introduit en Israël une procédure civile au fond, demandant la restitution des tableaux dérobés à son domicile et détenus par Monsieur [Y] [Z] en Israël. Le même jour, Monsieur [B] [M] a également sollicité du tribunal d'instance du district de Tel-Aviv qu'il interdise à Monsieur [Y] [Z] de céder les œuvres et/ou d'en disposer jusqu'à l'achèvement de la procédure au fond. Par ordonnance du même jour, le tribunal d'instance du district de Tel-Aviv a fait droit à cette demande qu'il a jugé suffisamment sérieuse pour prononcer à l'égard de Monsieur [Y] [Z] une « injonction momentanée » de céder les œuvres sous réserve de la consignation par Monsieur [B] [M] avant le 23 décembre 2021, de la somme 200.000 shekels (soit 56.000 €) venant garantir l'indemnisation de Monsieur [Y] [Z] dans l'hypothèse où l'injonction se révélerait abusive. Monsieur [B] [M] a procédé à la consignation demandée. Monsieur [Y] [Z] a demandé à la juridiction israélienne de fixer une consignation complémentaire de 300.000 shekels (soit 75.000 €) en plus des 200.000 shekels déjà consignés. Le 5 avril 2022 le tribunal d'instance du district de Tel-Aviv a refusé de faire droit à cette demande et a fixé le complément de consignation à 75.000 shekels (soit 37.500 €). Une première audience s'est tenue le 21 novembre 2022 pour l'audition de Messieurs [Y] [Z] et [U] [N] . Au cours de son audition, Monsieur [U] [N] a remis en cause l'authenticité de documents dont Monsieur [Y] [Z] se prévaut en Israel. Monsieur [U] [N] a, en effet, reconnu sa signature sur un document mais pas l'écriture qui y figure. Le 8 octobre 2024, Monsieur [B] [M] a demandé à se désister de la procédure israélienne invoquant la longueur et la complexité de cette procédure. Le 29 octobre 2024, le tribunal de district de Tel Aviv a fait droit à cette demande. Par exploit d'huissier du 18 décembre 2020, Monsieur [Y] [Z] a fait citer Monsieur [B] [M] et la société Artcurial devant le tribunal judiciaire de Paris afin de : « Déclarer Monsieur [Y] [Z] recevable en son action ; Déclarer Monsieur [Y] [Z] légitime propriétaire du tableau de [W] [H], intitulé le « Le Canotage » mesurant 64,5 com x 53,5 cm ; Ordonner la restitution du tableau de [W] [H], intitulé le « Le Canotage » mesurant 64,5 cm x 53,5 cm à Monsieur [Y] [Z] ; Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 5.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Cette affaire a été distribuée devant la 4ème chambre et enregistrée sous le numéro RG 21/00229. Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2021 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 17 mars 2022. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2021 et ordonné la réouverture des débats. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 5 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a une nouvelle fois révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022 à la suite de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2023, chambre de renvoie de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 janvier 2022 ayant justifié la révocation de la première ordonnance de clôture. Par conclusions d'incident remises au greffe par rpva le 7 novembre 2024,puis par de nouvelles conclusions d'incident notifiées le 27 février 2025 Monsieur [B] [M] a sollicité le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 2024. Par conclusions remises au greffe par rpva le 3 février 2025, Artcurial s'en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état pour déterminer s'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Par conclusions remises au greffe par rpva le 5 février 2025, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [B] [M] de sa demande de sursis à statuer et de le condamner à payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L'article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut-être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, étant précisé que le juge en apprécie l'opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l'affaire et de l'intérêt pour l'issue du litige de l'événement devant le fonder. Il peut être de bonne administration de la justice d'attendre une décision dans un autre litige, qui pourrait avoir une influence sur le procès qui se déroule. Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L'article 74 du même code précise que de telles exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, « être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Au cas présent, la demande de sursis à statuer étant formée pour la première fois par des conclusion du 5 novembre 2024, suite à un nouvel événement motivant cette demande que constitue l'ordonnance de non-lieu du 10 juin 2024 prononcée par le juge d'instruction, il s'en infère qu'elle ne saurait être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis avant les premières conclusions au fond de Monsieur [B] [M] et sera par conséquent déclarée recevable. L'issue définitive de l'instruction ouverte à l'encontre de M. [Y] [Z] du chef de recel de bien provenant d'un vol et qui concerne le tableau de [W] [H], intitulé « Le Canotage » est de nature à infuencer le présent litige dont l'objet est notamment la restitution de ce tableau à M. [Y] [Z] de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de M. [Y] [Z] dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 2024, ce délai ne pouvant être regardé comme déraisonnable au regard des circonstances de la cause. Décision du 03 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPQ PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,par mise à disposition au greffe, susceptible de recours sur autorisation du premier président de la cour d'appel : DÉCLARE recevable la demande de sursis à statuer ; SURSOIT À STATUER sur les demandes de M. [Y] [Z] dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 2024 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l'avancée de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; RAPPELLE que : 1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. REJETTE les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile. RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à Paris, le 03 juin 2025. LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI LE PREMIER VICE PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fabrice VERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 41-4, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 4, code civil 2276
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01415
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- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00211
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- 24 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/06619
en commun : code civil 2276
Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:26:13.646Z.