Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 3 juin 2025, n° 21/00190
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
MAISONS R.D.V.JALLU BACLET ASSOCIESRDSASAINT-GOBAIN WEBER
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] et Madame [B] [F] ont fait construire sur terrain leur appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 11], une maison à usage d’habitation. Dans ce cadre, ils ont conclu, le 11 septembre 2018, un contrat de maîtrise d’œuvre, de conception et de suivi des travaux avec Monsieur [O] [L], architecte. La société MAISON RDV a été chargée de réaliser le lot Gros Œuvre, selon devis accepté du 12 juin 2018 pour un montant total de 196.310,14 euros TTC. Le marché de gros œuvre incluait la mise en œuvre d’un enduit de façade pour un montant de 9.275,41 euros HT, soit 11.130,49 euros TTC. Pour la mise en œuvre de cet enduit de façade, la société MAISON RDV a fait appel à un sous-traitant, la société RDSA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. Le 17 juillet 2019, la société MAISON RDV a adressé aux époux [F] sa dernière facture d’un montant de 39.672,44 euros TTC, dont 11.130,49 euros TTC correspondant aux enduits des façades. La réception est intervenue le 23 septembre 2019 avec des réserves concernant les travaux de l’enduit de façade « NATURE DES RESERVES/TRAVAUX A EXECUTER Salissures et coulures au niveau du ravalement (Nettoyage ou autres solutions) Délais d’exécution : jusqu’au 25-10-2019 ». La société MAISON RDV s’est rapprochée de son sous-traitant, la société RDSA, laquelle a sollicité l’intervention de la société Saint-Gobain WEBER, son fournisseur afin de donner son avis sur l’origine de ces salissures et coulures. Dans un courrier en date du 21 octobre 2019, la société Saint-Gobain WEBER a considéré que les salissures sur l’enduit avaient pour origine un défaut des gouttières qui occasionnaient un ruissellement des eaux de pluie sur l’enduit avec dépôt de salissures. La société MAISON RDV, confrontée au refus des époux [F] de payer la somme de 10.672,44 euros TTC (9.275,41 euros HT) correspondant au solde de l’exécution des travaux d’enduits, a missionné, le 5 octobre 2020, un expert en bâtiment, Monsieur [M] [R], afin de déterminer la cause des salissures. L’expert amiable, Monsieur [M] [R], a conclu, dans son rapport du 31 décembre 2020, que les désordres résultaient d’un défaut de conception et de réalisation de la couverture/zinguerie. Par suite, et dans un courrier non daté adressé à la société MAISON RDV, Monsieur [O] [L] a contesté les conclusions de Monsieur [R], estimant, pour sa part, que les coulures constatées en façade s’expliquaient par un phénomène de carbonatation de l’enduit ayant occasionné le développement d’une fine pellicule cristalline en surface de l’enduit. La Mutuelle des Architectes a missionné le cabinet GIGER CEBTP qui a réalisé, le 24 novembre 2021, une analyse visuelle et chimique de l’enduit et qui a conclu que les enduits avaient « les mêmes caractéristiques que ce soit en zone saine ou en zone dégradée ou par rapport au témoin ». Il n’est pas ressorti une teneur en CO2 supérieure s’agissant des zones dégradées. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2021, la société MAISON RDV a fait assigner Monsieur [P] et Madame [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de paiement du solde de sa prestation, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00190 a été renvoyée à l’audience d’orientation du 13 avril 2021, et a été orientée à l’issue vers une mise en état. Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2021, Monsieur [P] et Madame [B] [F] ont fait assigner Monsieur [O] [L] en intervention forcée aux fins d’obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et à titre reconventionnel, de le voir condamner avec la société MAISON RDV à prendre en charge les travaux de reprise de l’enduit de façade et à indemniser leur préjudice moral. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00385. Par ailleurs, par acte huissier des 9, 12 et 15 septembre 2022, la société MAISON RDV a mis en cause son sous-traitant, la société RDSA, son assureur, la société ALLIANZ IARD et le fournisseur des enduits, la société SAINT GOBAIN WEBER. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01076. N° RG 21/00190 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CB4N - jugement du 03 Juin 2025 Les affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/00385, 21/00190 et 22/01076 ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnances du juge de la mise en état des 28 septembre 2021 et 25 octobre 2022. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [L], tendant à voir les demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [B] [F] à son encontre prescrites. MOYENS ET PRETENTIONS : Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société MAISON RDV, demande au tribunal de : A titre principal : Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 10.672,44 euros en règlement du solde de la facture du 17 juillet 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020, et subsidiairement de la date d’assignation principale du 18 mars 2021, Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles présentées à son encontre.A titre subsidiaire : Dire que la société RDSA, en sa qualité de sous-traitant, est responsable de plein droit à son égard des désordres qui affecteraient les ouvrages d’enduits réalisés, Dire que la société ALLIANZ IARD doit garantir son assurée la société RDSA, Dire que la société SAINT GOBAIN WEBER est responsable de la non-conformité et/ou des vices cachés affectant l’enduit litigieux, Dire que Monsieur [L] est responsable des désordres allégués à son égard, En conséquence, condamner in solidum la société RDSA solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, la société SAINT GOBAIN WEBER et Monsieur [O] [L] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause : Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes présentées à son encontre, Condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [B] [F], la société RDSA solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, la société SAINT GOBAIN WEBER et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Pierre BACLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société RDSA solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, la société SAINT GOBAIN WEBER et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société MAISON RDV, fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil, que Monsieur [P] et Madame [B] [F] ont manqué à leur obligation contractuelle en refusant de payer le solde du coût des travaux d’enduit réceptionnés, d’un montant de 10.672,44 euros en exécution du devis du 17 juillet 2019, accepté par les maîtres d’ouvrage le 12 juillet 2018. La demanderesse soutient en effet que si des désordres sont apparues après la réception des travaux, consistant en des salissures et coulures, ceux-ci ne sont pas de son fait et non imputables au ravalement, mais sont consécutifs à la conception et à la réalisation de la couverture et la zinguerie du pavillon qui ne sont pas conformes aux règles de l’art. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise amiable déposé par Monsieur [M] [R] du 31 décembre 2020 et l’attestation établie le 21 octobre 2019 par la société SAINT GOBAIN WEBER. La société MAISON RDV soutient en outre que les travaux de ravalement ont été réalisés après son intervention sur les enduits de façades. En conséquence, elle fait valoir que le refus de Monsieur [P] et Madame [B] [F] de payer le solde de la facture est injustifié. En réponse aux écritures de Monsieur [P] et Madame [B] [F], elle fait valoir que la société MAISON RDV ne peut se voir imputer une obligation de résultat qu’à l’égard de ses propres ouvrages, dans la mesure où leur exécution est à l’origine des dommages les affectant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les désordres constatés ne peuvent lui être imputés. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société MAISON RDV fait valoir que le refus du paiement du solde de l’exécution des travaux par Monsieur [P] et Madame [B] [F], depuis cinq ans a entrainé un défaut de trésorerie de sorte qu’elle subit un préjudice économique. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Monsieur [P] et Madame [B] [F], la société MAISON RDV fait valoir que les désordres ne sont pas de son fait de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. La demanderesse soutient en effet que l’analyse de l’enduit des façades réalisée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [O] [L] n’a révélé aucune anomalie, et que les traces de couleur noirâtre sont la conséquence, d’une part, de la conception de la couverture imputable à l’architecte, d’autre part, des conditions atmosphériques et de pollution qui constituent une cause étrangère à l’intervention de la société MAISON RDV, ce qui est confirmé par les photographies réalisées en décembre 2023. Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] [L] et de la société MAISON RDV formulée par Monsieur [P] et Madame [B] [F], cette dernière soutient que seule une condamnation in solidum pourrait être prononcée à condition de démontrer que les désordres allégués sont susceptibles de résulter de fautes commises par ceux-ci et que ces fautes ont concouru à la production des dommages allégués. La société MAISON RDV soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les désordres ne résultent que d’une faute de conception, ce que Monsieur [P] et Madame [B] [F] ne contestent pas, et que dans ce cadre, seule la responsabilité de l’architecte est susceptible d’être retenue. La demanderesse fait en outre valoir qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation de résultat à l’égard des ouvrages réalisés et conçus par des tiers qui porteraient atteinte à ses ouvrages. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie formée contre Monsieur [O] [L], la société MAISON RDV fait valoir que le maître d’œuvre est entièrement responsable de ses fautes de conception. Elle soutient que les traces affectant les enduits des façades de la maison de Monsieur [P] et Madame [B] [F] sont la conséquence de la conception et de la réalisation de la couverture et de la zinguerie du pavillon non conformément aux règles de l’art, de sorte que l’architecte doit être condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie formée à l’encontre de la société RDSA et de la société ALLIANZ IARD, la société MAISON RDV fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et doit répondre de l’intégralité des désordres qui affectent les prestations sous-traitées. En l’espèce, la société MAISON RDV soutient que les enduits ont été entièrement réalisés par la société RDSA en sa qualité de sous-traitant et que celle-ci est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD auprès de laquelle elle a souscrit une garantie de « dommages intermédiaires », couvrant le défaut d’inexécution par la société RDSA de son obligation de résultat, de sorte que celles-ci doivent être solidairement condamnées à garantir la société MAISON RDV de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie contre la société SAINT GOBAIN WEBER, la société MAISON RDV fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1604 et suivants du code civil, que le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur des vices cachés antérieurs à la vente ainsi que d’une obligation de délivrance conforme. Elle soutient qu’en l’espèce, l’enduit de façade a été fourni par la société SAINT GOBAIN WEBER de sorte que s’il était démontré que les enduits étaient à l’origine des désordres allégués, celle-ci doit engager sa responsabilité en raison de l’absence de conformité des enduits à la commande ou de la présence d’un vice caché résultant de l’apparition de traces noires postérieures à la pose de l’enduit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Monsieur [P] et Madame [B] [F] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Débouter la société MAISON RDV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Juger que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter de la date d’assignation, soit le 18 mars 2021, Juger que Monsieur [O] [L] devra garantir Monsieur [P] et Madame [B] [F] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, A titre reconventionnel : Déclarer Monsieur [P] et Madame [B] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes et les y recevoir, Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur payer la somme de 17.753,78 correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause : Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur payer la somme aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Grégory LEFEBVRE, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de débouté de la société MAISON RDV de sa demande de paiement du solde de la facture du 17 juillet 2019, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil que le constructeur est tenu d’une obligation d’ordre public de garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux, qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En exécution de cette garantie, l’entrepreneur a une obligation de résultat de remettre dans les délais un ouvrage conforme à ce qui a été convenu. En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir qu’à réception des travaux, des réserves ont été émises portant sur des salissures affectant les enduits imputables à la société MAISON RDV, que ces désordres apparents ont persisté plus d’un an et demi après la réception des travaux, de sorte qu’ils sont fondés à s’opposer au règlement du solde de la facture. En outre, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que la société MAISON RDV ne démontre pas en quoi les désordres sont imputables à la conception et à la réalisation de la couverture et la zinguerie. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie contre Monsieur [O] [L], Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir, au visa de l’article 331 du code de procédure civile qui prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, que l’architecte a été chargé de concevoir la maison et qu’il a proposé les entreprises chargées d’intervenir dans l’opération de construction, et précisent que ceux-ci n’étant pas des professionnels de la construction, ils étaient en droit d’obtenir la livraison d’une maison exempte de toute vice, de sorte que l’architecte doit être condamné à les garantir de toute condamnation. Pour demander subsidiairement que les intérêts de retard ne commencent à courir qu’à compter de la date d’assignation, le 18 mars 2021, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que l’expert amiable n’avait pas rendu son rapport au moment de la mise en demeure du 5 octobre 2020, de sorte que les intérêts de retard ne sauraient commencer à courir à compter de cette date. A titre reconventionnel, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Ils soutiennent que lorsque les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable et précisent que les architectes sont tenus dans l’accomplissement de leur mission d’une obligation de moyen qui persiste jusqu’à la levée des réserves, et que les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat qui persiste, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de ces réserves. En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que Monsieur [O] [L] et la société MAISON RDV sont respectivement intervenus à l’opération de construction en qualité d’architecte, en charge de la conception et du suivi de sa réalisation, et d’entrepreneur, en charge du Lot Gros-œuvre. Ils observent que des réserves ont été émises à la réception des travaux consécutifs à des coulures sur l’enduit de façade, lesquelles n’ont pas été levées, et avoir mis en demeure la société MAISON RDV, tenue d’une obligation de résultat au titre de la garantie de parfait achèvement, d’effectuer les travaux de reprise, en vain. Ils font valoir que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [M] [R] permet de caractériser les manquements contractuels de la société MAISON RDV de sorte que sa responsabilité est engagée. En outre, ils soutiennent que Monsieur [O] [L] s’est contenté de solliciter auprès de la société MAISON RDV un devis de reprise de travaux sans exiger ensuite son intervention, alors qu’il lui revenait de mettre tout en œuvre pour obtenir de l’entrepreneur qu’il réalise les travaux de reprise de désordres, de sorte que sa responsabilité doit être engagée. Monsieur [P] et Madame [B] [F] demandent par conséquent la condamnation in solidum de la société MAISON RDV et de Monsieur [O] [L] à prendre en charge le coût des travaux de reprise des enduits de la façade de la maison en tant compte du dernier devis versé aux débats de la société PRORENOVA, d’un montant de 17.763,78 euros. Si la juridiction écarte toute responsabilité de la société MAISON RDV dans la survenance des désordres, Monsieur [P] et Madame [B] [F] demandent que la responsabilité de Monsieur [O] [L] soit retenue et que celui-ci soit condamné à prendre en charge le coût des travaux de reprise des enduits. En réponse à l’argumentation de Monsieur [O] [L], qui fait valoir avoir tout mis en œuvre pour que les travaux soient repris et que les réserves soient levées et donc n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, Monsieur [P] et Madame [B] [F] soutiennent que si l’existence de diligences n’est pas contestée, les réserves n’ont à ce jour pas été levées et les désordres se sont aggravés. Ils soutiennent en outre que l’expertise amiable réalisée par Monsieur [M] [R], qui a un caractère contradictoire, a attribué les désordres à la conception et réalisation de la couverture et zinguerie. Au soutien de leur demande reconventionnelle de réparation de leur préjudice moral, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que ces désordres sont toujours d’actualité, qu’ils affectent l’aspect esthétique de leur façade alors qu’ils ont sollicité en vain l’exécution des travaux de réparation auprès de la société MAISON RDV. Ils soutiennent en outre que cette situation les a contraints de se rendre disponibles au cours des différentes opérations d’expertise et d’analyses pour trouver la cause des désordres, et mettent en avant le montant de l’analyse des enduits par la société GINGER CEBTP mis à leur charge et s’élevant à 4.920 euros TTC alors que ceux-ci ont déjà déboursé la qualité-totalité du prix de la construction de leur maison, auxquels se sont ajoutés les honoraires de l’architecte. Ils observent que le financement de ces opérations destinées à retrouver l’origine des désordres, mis à leur charge est anomal alors qu’ils étaient en droit de bénéficier de la garantie de parfait achèvement, que la société MAISON RDV s’est volontairement abstenue de procéder aux travaux de reprises et que l’architecte n’est pas intervenu pour qu’elle s’exécute. Ils sollicitent à ce titre la somme de 2.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de : A titre principal : Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, Rejeter toute demande dirigée contre lui au titre d’appel en garantie, A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de leurs demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 6.770 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité, Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum la société MAISON RDV, la société RDSA et son assureur ALLIANZ à le garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demande de Monsieur [P] et Madame [B] [F] ou d’autre partie de la procédure, En tout état de cause : Condamner tout succombant aux dépens,Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Au soutien de sa demande de débouté des demandes formées par Monsieur [P] et Madame [B] [F], Monsieur [O] [L] fait valoir, au visa des articles 1230, 1240 et 1792 du code civil, que l’architecte est titulaire d’une mission d’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception et qu’il est à ce titre tenu à une obligation de conseil, notamment afin que les désordres apparents pour un professionnel soient réservés. Dans le cadre de cette obligation, Monsieur [O] [L] soutient que s’il appartient à l’architecte de conseiller au maître d’ouvrage de réserver l’ensemble des désordres apparents et qu’il est à ce titre tenu d’une obligation de moyen sur le suivi de la levée des réserves par les entreprises, sous peine d’engager sa responsabilité, celui-ci n’est pas tenu de garantir la levée des réserves et ne saurait être condamné à exécuter lui-même les réparations nécessaires ni d’en surveiller l’exécution. Monsieur [O] [L] soutient qu’il revient dans ce cadre à Monsieur [P] et Madame [B] [F], qui l’appellent en garantie, de démontrer un manquement à ses obligations. Monsieur [O] [L] soutient en outre que le contrat d’architecture conclure avec Monsieur [P] et Madame [B] [F], stipule que la mission de l’architecte prend fin « en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception ». Il observe qu’en l’espèce, en exécution de ce contrat, il a bel et bien permis l’émission de réserves quant aux désordres affectant l’enduit de sorte qu’aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché. En outre, il soutient qu’après la réception des travaux et alors que son contrat ne l’y engageait pas, il est intervenu à plusieurs reprises auprès de la société MAISON RDV pour que les réserves soient levées en demandant à celle-ci de chiffrer les travaux de reprises, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [P] et Madame [B] [F]. Ainsi, il ne peut lui être reproché le refus d’intervention de la société MAISON RDV. Au surplus, Monsieur [O] [L] soutient qu’il ne peut être tenu compte des conclusions de Monsieur [M] [R] qui attribue les désordres à la conception-réalisation de la couverture zinguerie, dès lors que l’expertise n’a été ni contradictoire ni indépendante. En outre, Monsieur [O] [L] soutient que si les analyses de l’enduit ont permis de relever l’absence d’anomalie dans sa composition, celles-ci sont insuffisantes à exclure toute intervention de l’enduit dans la survenance des désordres. Monsieur [O] [L] fait également valoir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et de son sous-traitant, tenus à une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, qui persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves. Monsieur [O] [L] soutient que l’entrepreneur ne peut, pour se dégager de sa responsabilité, invoquer les défaillances imputables à d’autres intervenants du seul fait qu’ils ont participé à la réalisation des travaux. Monsieur [O] [L] observe qu’en l’espèce, la société MAISON RDV a refusé de reprendre les travaux manquant ainsi à son obligation de résultat qui lui imposait de faire tout le nécessaire pour que les désordres cessent. Il en résulte que la levée de la réserve et le règlement du solde du marché sont deux obligations croisées qui ne concernent que la société MAISON RDV et son sous-traitant, la société RDSA, à l’exclusion de l’architecte, tiers dans le rapport contractuel, qui ne saurait être condamné à titre de garantie en l’absence de faute dans sa mission d’assistance et de conseil. A titre subsidiaire, Monsieur [O] [L] fait valoir que s’il devait être condamné solidairement avec la société MAISON RDV à payer à Monsieur [P] et Madame [B] [F], le coût des travaux de reprise, le montant demandé, de 14 .792,65 euros devrait être revu à la baisse à hauteur de la somme de 6.670 euros, somme initialement facturée par la société RDSA en 2019. Il demande en outre à ce que les sociétés MAISON RDV et la société RDSA, en leur qualité d’entrepreneur et de sous-traitant ainsi que son assureur, la société ALLIANZ soient condamnées à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui. Pour s’opposer à la demande de réparation de leur préjudice moral de Monsieur [P] et Madame [B] [F], Monsieur [O] [L] soutient que le préjudice moral n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Il conteste le financement invoqué par ces derniers de l’étude réalisée par la société GINGER, affirmant que ceux-ci ont uniquement été destinataires d’une proposition de préfinancement de l’étude, et que ceux-ci ayant refusé, l’étude a été préfinancée par son assureur. En outre, il allègue l’absence de manquement à son obligation de conseil et d’assistance de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable du préjudice allégué par Monsieur [P] et Madame [B] [F]. Dans ses derniers conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société SAINT GOBAIN WEBER demande au tribunal de : Dire et juger la société MAISON RDV mal fondée en ses demandes à son encontre, Débouter la société MAISON RDV de ses demandes, Débouter toute autre partie de toute autre demande à son encontre, Condamner la société MAISON RDV aux entiers dépens, Condamner la société MAISON RDV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Pour s’opposer à la demande d’appel en garantie formulée par la société MAISON RDV à son encontre, la société SAINT GOBAIN WEBER soutient que l’enduit de façade est conforme et ne présente aucune anomalie, de sorte que le moyen pris de sa non-conformité ou de l’existence d’un vice caché doit être rejeté. Elle soutient en outre que l’expertise a attribué l’origine des désordres, visibles dès la réception intervenue avec réserves le 23 septembre 2019, à la conception et réalisation de la couverture zinguerie, et que le rapport d’analyse de l’enduit de façade a conclu à la conformité de l’enduit. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : A titre principal : Juger que la société RDSA ne saurait engager sa responsabilité au titre du désordre litigieux, Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société RDSA, Subsidiairement : Juger qu’aucune garantie souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’est mobilisable, Rejeter toute demande dirigée à son encontre es qualité d’assureur de la société RDSA, En tout état de cause : Condamner Monsieur [O] [L] à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la responsabilité de son assuré, la société RDSA, ne peut être engagée dès lors que les désordres observés ne sont pas en lien avec sa prestation qui était exempte de vice. Elle soutient, par ailleurs, qu’aucune des garanties souscrites par la société RDSA n’est mobilisable au cas d’espèce. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler : - que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; - que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre. Par ailleurs, il convient de relever que si la société MAISON RDV, demanderesse, sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer le solde de sa facture du 17 juillet 2019 à hauteur de la somme de 10.672,44 euros, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, les époux [F] s’opposent à cette demande en faisant valoir que les travaux d’enduit comportent des désordres et formulent, à titre reconventionnel, une demande indemnitaire dirigée contre la société MAISON RDV, entrepreneur principal, et contre Monsieur [O] [L], architecte, à hauteur de la somme de 17 753,78 euros, outre 5000 euros de dommages et intérêts. Il apparaît ainsi nécessaire d’examiner, en premier lieu, la question des désordres et des responsabilités en présence, avant de statuer sur la demande en paiement formée par la société demanderesse. Par suite, les demandes indemnitaires formées par les époux [F] seront étudiées avant la demande en paiement formée par la société MAISON RDV. I – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [F] Monsieur [P] et Madame [B] [F] fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de droit commun, faisant valoir que les travaux d’enduit de façade sont affectés de désordres qui ont fait l’objets de réserves lors de la réception. Il convient de rappeler que les dommages portant sur un ouvrage mais n’affectant pas sa solidité et ne le rendant pas impropre à sa destination, qualifiés de désordres esthétiques, entrent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris lorsque ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception dès lors que l’application de la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de celle de la responsabilité contractuelle de droit commun. A - Sur la réception des travaux : Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’un procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [P] et Madame [B] [F], Monsieur [O] [L] et la société MAISON RDV le 23 septembre 2019. Ce procès-verbal comportait les réserves suivantes : « Salissures et coulures au niveau du ravalement (Nettoyage ou autres solutions) Délais d’exécution : jusqu’au 25-10-2019 ». La date du 23 septembre 2019 sera, en conséquence, retenue s’agissant de la réception des travaux d’enduit de façade. B- Sur la nature et la qualification des désordres : Une réserve a été émise par les maîtres d’ouvrage lors de l’établissement du procès-verbal de réception du 23 septembre 2019, en ces termes « Salissures et coulures au niveau du ravalement (Nettoyage ou autres solutions) ». Pour la construction de la maison individuelle de Monsieur [P] et Madame [B] [F], la société MAISON RDV a été désignée comme entrepreneur chargé du « gros-œuvre », selon devis accepté du 12 juin 2018. Les travaux de gros-œuvres désignent l’ensemble des travaux liés à la construction ou à la rénovation de l'ossature du bâtiment. La pose de l’enduit de façade est en l’espèce comprise dans les travaux de gros-œuvres réalisés par la société MAISON RDV, le devis du 12 juin 2018 établi par celle-ci mentionnant en page 4, au titre des « autres travaux », la pose d’un « enduit façade taloché fin » pour un prix de 9.275,41 euros HT. La société MAISON RDV justifie avoir sous-traité la pose de l’enduit de façade à la société RDSA, par la production d’une facture n°19-51 du 5 juillet 2019 qui mentionne une prestation de pose d’un enduit monocouche projeté mécaniquement finition grattée sur une surface de 290m2, pour un prix de 6.670 euros HT. La pose de l’enduit est intervenue au cours du mois de juillet 2019, et les salissures et coulures sur l’enduit ont été constatés lors la réception de l’ouvrage le 23 septembre 2019. L’expertise amiable contradictoire réalisée par Monsieur [R] le 18 décembre 2020, en présence de Monsieur [P] et Madame [B] [F], de Monsieur [O] [L], de représentants de la société MAISON RDV, SAINT GOBAIN WEBER et de la société RDSA, a donné lieu à des photographies de ces désordres. Ces photographies révèlent la présence de traces blanchâtres, ainsi que de coulures et de salissures partant de la bande d’égout et se prolongeant en ligne droite vers le sol, mais également sous les appuis de fenêtres jusqu’au sol et sous les appliques. Dans son rapport en date du 31 décembre 2020, l’expert constate ainsi la présence de « différentes traces sur le ravalement avec différentes couleurs », qui « ne sont pas en profondeur mais superficielles ». Il n’est pas discuté que ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il s’agit de désordres intermédiaires de nature esthétique. C- Sur l’origine du désordre : Des pièces produites aux débats, trois thèses se sont confrontées quant à l’origine de ces désordres. En premier lieu, la société MAISONS RDV évoque la thèse selon laquelle les désordres ne pourraient provenir que de l’enduit appliqué. Or, la société MAISON RDV produit un rapport d’analyse visuelle et technique de l’enduit utilisé, confié au cabinet GIGER CEBTP qui a conclu, le 24 novembre 2021, que les enduits avaient « les mêmes caractéristiques que ce soit en zone saine ou en zone dégradée ou par rapport au témoin ». En outre, la société MAISON RDV ne produit aucun autre élément de nature à caractériser une quelconque défectuosité de l’enduit posé. Il en résulte qu’aucun élément ne permet d’affirmer une anomalie dans la composition de l’enduit fabriqué par la société St-Gobain WEBER. En deuxième lieu, il est soutenu que l’origine des désordres serait à rechercher dans la conception et la réalisation de la couverture/zinguerie de l’ouvrage. Cette thèse, soutenue par la société MAISON RDV, s’appuie principalement sur le rapport d’expertise amiable contradictoire rédigé par Monsieur [R], à la demande de la société MAISONS RDV. Il ressort de ce rapport que l’expert, lors de la première réunion d’expertise a relevé l’absence de débord de toiture au niveau du zinc se situant à l’égout puis a estimé qu’il était nécessaire de procéder à une nouvelle réunion un jour de pluie pour mieux comprendre le phénomène. Lors de la deuxième réunion d’expertise, réalisée un jour pluvieux, l’expert a relevé que « l’absence de débord de couverture en zinc amplifie les coulures sur le ravalement, la bande d’égout n’étant pas assez écartée du mur alors que celle-ci doit déborder de 3 centimètres au minimum ». Il conclut : « Le désordre ne vient pas directement du ravalement mais de la conception réalisation de la couverture/zinguerie » L’expert préconise au titre de la reprise de ces désordres : - La reprise des débordements en zinc pour avoir une bande d’égout débordante d’un minimum de 3cm, - La reprise des raccords entre chaque bande d’égout en installant idéalement une gouttière en aluminium, - Le nettoyage de l’enduit, - La mise en œuvre d’un hydrofuge aléofuge. Il convient toutefois de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, ou que le rapport d'expertise ait été soumis à la libre discussion des parties. Il s’ensuit que le rapport d’expertise rédigé par Monsieur [R] est insuffisant à lui-seul pour permettre d’attribuer la cause des désordres à un problème de conception réalisation de la couverture/zinguerie. Il est exact que la société MAISON RDV produit également aux débats un courrier de la société SAINT GOBAIN WEBER en date du 21 octobre 2019 qui indique « lors de notre rendez-vous sur place, nous avons pu observer que l’enduit présente sur l’ensemble de la surface, des coulures noires partant de dessous les gouttières et des appuies de fenêtres et vous nous interrogez sur l’origine de ce défaut esthétique. Il apparait que l’origine de ces salissures soit liée à un défaut des gouttières qui laissent passer l’eau sur l’enduit, ce qui occasionne le ruissellement des eaux de pluie, qui draine les salissures (poussière) ». La valeur probatoire de cette pièce est toutefois très limitée dès lors qu’elle a été établie par la société SAINT GOBAIN WEBER, fabricant de l’enduit litigieux, et partie à la présente procédure. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré que l’origine des désordres se situe dans un défaut de conception ou de réalisation de la couverture/zinguerie. En dernier lieu, il est soutenu que l’origine des désordres résulterait d’un phénomène de carbonatation de l’enduit pendant la phase de séchage ayant occasionné le développement d’une fine pellicule cristalline en surface de l’enduit. Il s’agit de la thèse soutenue par Monsieur [O] [L], qui explique dans son courrier transmis à la société MAISON RDV non daté, que les taches et coulures blanchâtres et brunâtres sont apparues très rapidement après la pose de l’enduit, environ dix jours après « sous le débord de toit en zinc, certains appuis de fenêtres, le long des murs de soutènement de la rampe du garage, sur le mur de clôture, sous les éléments rapportés de la façade » et qu’il s’agit en réalité d’un « phénomène bien connu de carbonatation qui ici dans le cas de cet enduit coloré est particulièrement visible. Sur les enduits colorés, ce phénomène salit l’enduit ». L’architecte explique au surplus « la carbonatation occasionne une fine pellicule cristalline en surface de l’enduit. Elle peut dépendre des conditions atmosphériques au moment de l’application ou durant la phase de prise et de durcissement du liant hydraulique qui survient durant les heures et les jours suivants ». La société MAISON RDV conteste cette analyse. Au soutien de son argumentation, elle produit différents documents, permettant d’expliquer ce phénomène de carbonatation. Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces produites par les parties les éléments suivants : Différents enduits peuvent être appliqués sur une façade, dont la composition peut différer. Les enduits sont cependant composés de « liants », lesquels ont un rôle de colle et permettent une fixation du produit à la matière. Les enduits composés de liants dits hydrauliques, c’est-à-dire de ciment et de chaux, généralement utilisés pour la préparation de finitions colorées exigent un séchage rapide, pour éviter que ne se produise un phénomène de carbonatation. Lors du séchage de l’enduit, celui-ci durcit et certains de ses constituants, les sels de chaux, se dissolvent dans l’eau de gâchage et l’eau en excédent et non utilisée par les réactions de l’hydratation du ciment, s’évapore, c’est-à-dire se déplace vers l’extérieur en emportant la chaux libre en solution. Lors de l’évaporation de l’eau, la chaux réagit avec le dioxyde de carbone présent dans l’air, formant des cristaux de carbonate de calcium qui se forment sous la surface de l’enduit. C’est à ce moment que le phénomène de carbonatation peut intervenir en fonction du temps de séchage de ces enduits. En cas de séchage rapide, comme indiqué, les cristaux de carbonate de calcium se forment sous la surface de l’enduit, de sorte que le phénomène n’est pas visible et les traces qui pourraient apparaitre s’atténuent ou disparaissent avec le temps, ou peuvent être facilement nettoyées par « un lavage légèrement acide (…) accompagné d’un brossage énergique ». Le séchage de l’enduit dépend des conditions météorologiques. En effet, en cas de pose de l’enduit en période « froide et humide », le séchage est plus long, et les sels de chaux peuvent se déposer à la surface de l’enduit et non sous l’enduit, en modifier la couleur, créant des traces de carbonatation ou produisant des auréoles. Ces traces apparaissent généralement très rapidement après le séchage de l’enduit. Il résulte des éléments suivants que le phénomène de carbonatation est fonction : De la composition de l’enduit, Du temps de séchage, Des conditions météorologiques. S’agissant de la composition de l’enduit, il apparaît que les enduits composés de liants hydrauliques colorés peuvent favoriser l’apparition du phénomène de carbonatation en cas de séchage rapide. En l’espèce, il ressort de la facture d’achat établie par l’entreprise POINT.P le 31 juillet 2019 que l’enduit de façade utilisé pour la maison de Monsieur [P] et Madame [B] [F] est un enduit imperméable de marque WEBERPRAL aspect finition grattée vendu par la société SAINT GOBAIN WEBER, de couleur grise. Il ressort des pièces versées aux débats que l’enduit appliqué en l’espèce était composé d’un liant hydraulique, composé de ciment et de charges siliceuses et calcaires. Il n’est pas discuté que la pose de ce produit coloré présentait, au moment du séchage, un risque de carbonatation fonction des conditions dans lesquelles celui-ci était posé. En outre, la composition même de l’enduit tient un rôle important sur le risque de carbonatation lors du séchage. En effet, le ratio entre le taux d’eau de gâchage et de liants doit être adapté aux conditions météorologiques de sorte qu’en période d’humidité, une trop grande présence d’eau favorisera un séchage long de l’enduit, et qu’à l’inverse, en période chaude, la présence de l’eau favorisera le phénomène de durcissement du liant présent dans l’enduit. Souhaitant vérifier cette hypothèse, la Mutuelle des Architectes, assureur de Monsieur [L] a missionné le cabinet GIGER CEBTP qui a réalisé, le 24 novembre 2021, une analyse visuelle et chimique de l’enduit. Cette analyse n’a pas permis de conclure de manière décisive à l’existence d’un phénomène de carbonatation. Le rapport d’analyse de l’enduit du cabinet GIGER CEBTP conclut en indiquant : « Les analyses chimiques montrent que les enduits ont les mêmes caractéristiques que ce soit en zone saine ou en zone dégradée ou par rapport au témoin. Nous notons un pourcentage de liant très légèrement supérieure sur notre témoin réalisé en laboratoire. Seuls des essais de porosité pourraient confirmer un problème de malaxage et un ajout d’eau lors de la réalisation sur site. Ce type de prélèvement n’est cependant pas possible ». Force est ainsi de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude la cause des désordres. D- Sur les responsabilités : Sur la responsabilité contractuelle de la société MAISON RDV : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves même lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré. L’entrepreneur est, en effet, tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la levée des réserves : il doit livrer une construction exempte de vices. Cette obligation de résultat entraine une présomption de responsabilité et exclut toute démonstration d’une faute de sa part. L’entrepreneur est ainsi responsable des désordres et du non-respect des délais d'exécution, sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère. En l’espèce, la société MAISON RDV a été chargée de réaliser le lot Gros Œuvre, selon devis accepté du 12 juin 2018 pour un montant total de 196.310,14 euros TTC. Le devis comprend, au titre des « autres travaux », la pose d’un « enduit de façade taloché fin » sur une superficie de 261.5 m2, prestation dont le prix a été fixé à 9.275,41 euros TTC. Il ressort ainsi du devis produit que la pose de l’enduit de façade relevait de la sphère d’intervention de la société MAISON RDV. La réalité des désordres affectant l’enduit de façade n’est pas discutée. La responsabilité de la société MAISONS RDV, tenue d’une obligation de résultat à l’égard des désordres réservés, est présumée. Comme déjà énoncé, la société MAISONS RDV ne démontre pas que lesdits désordres résulteraient d’une cause étrangère. En effet, il a déjà été retenu que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes pour établir que l’origine des désordres se situerait dans un défaut de conception ou de réalisation de la couverture/zinguerie. La société MAISON RDV est mal fondée à se prévaloir à l'égard du maître de l'ouvrage de ce qu'elle n'aurait pas commis de faute puisque tenue d'une obligation de résultat au titre des désordres relatifs aux enduits, elle devait livrer un ouvrage exempt de vices et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société MAISON RDV est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrages, Monsieur [P] et Madame [B] [F]. Sur la responsabilité de Monsieur [O] [L] : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’architecte est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil, de moyens pendant la durée de ses missions, étant précisé que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas exclusif de celle de l’architecte, s’il est démontré un manquement à son obligation de moyen de renseignement et de conseil. En l’espèce, il résulte du contrat d’architecture conclu entre Monsieur [P] et Madame [B] [F], maîtres d’ouvrage, et Monsieur [O] [L], architecte le 11 septembre 2018 que celui-ci était en charge des missions suivantes : « 7.2 - Etudes d’avant-projet : L’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, présent les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs (..). 7.4 – Les Etudes de projet Au commencement des études de projet, sur la base des propositions de l’architecte, le maître d’ouvrage précise le programme en indiquant notamment la nature et les caractéristiques des matériaux, des procédés constructifs et équipements intérieurs retenus. L’architecte, après avoir vérifié les conditions de leur mise en œuvre et l’incidence financière qui en découle, précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction ». 7.7 - Direction de l’exécution des contrats de travaux Le maître d’ouvrage contresigne l’ordre de service établi et signé par l’architecte, ordonnant l’ouverture du chantier aux entreprises. Il signe le planning général de déroulement de l’opération établi par l’architecte avec les entreprises et les éventuels avenants aux contrats de travaux. L’architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse, dans un délai de 8 jours, aux entreprises, au maître d’ouvrage et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux Le maître d’ouvrage formule, sous huitaine, par écrit à l’architecte, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux, et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue (..). 7.8 - Assistance aux opérations de réception Lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné, la réception intervient à la demande soit des entreprises soit du maître d’ouvrage. La réception est prononcée par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle constitue le point de départ des délais de la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale. L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux : il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de la réception. Le maître d’ouvrage ou son représentant et les entreprises signent les procès-verbaux. Postérieurement à la réception sans réserve ou à la levée des réserves formulées à la réception, les entreprises deviennent les interlocuteurs directs du maître d’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement. En cas de réserves formulées à la réception, l’architecte suit le déroulement des reprises liées à ces réserves et constate leur levée, à la date prévue dans le procès-verbal de réception en présence du maître d’ouvrage ou de son représentant et de l’entreprise concernée. Lorsque les réserves formulées à la réception de l’ouvrage ne sont pas levées à la date prévue, le maître d’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée. L’architecte constate la suite donnée à cette mise en demeure. La mission de l’architecte prend fin soit : - A l’issue des opérations de réception si elle est prononcée sans réserve, - A la levée des réserves formulées lors de la réception, et, en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception. Après la réception, le maître d’ouvrage transmet la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la mairie ainsi que les attestations relatives au respect des règles de la construction, lorsqu’elles sont requises ». Le contrat d’architecture précise en outre dans son article « 6. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE » : « 6.1 Opération de construction pour l’usage personnel du maître d’ouvrage, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants Conformément aux dispositions de l’article L.4532-7 du code du travail, lorsque les particuliers entreprennent une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint ou de leurs ascendants ou descendants, la coordination est attribuée à l’architecte pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et à celui qui assure la maîtrise du chantier, c’est-à-dire, dans la pratique, soit de l’entreprise générale, soit à l’entreprise qui exécute le « gros œuvre » ou le « lot principal » pendant la phase de réalisation de l’ouvrage. La mission de coordination attribuée à l’architecte prend fin lorsque les contrats de travaux ont été signés par le maître d’ouvrage. Les entreprises sont, à ce stage, informées que le futur chantier est soumis à coordination, et le titulaire de la responsabilité de la maîtrise du chantier, donc de la coordination d’exécution, est alors désigné ». Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [L] était en charge d’une mission de conception, de direction de l'exécution des travaux et d’une mission de coordination lors de la phase de conception du chantier. Pour soutenir que Monsieur [O] [L] a manqué à son obligation de moyen, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir qu’il est intervenu à l’opération de construction en qualité d’architecte, en charge de la conception et du suivi de sa réalisation, que des réserves ont été émises à la réception des travaux consécutifs à des coulures sur l’enduit de façade qui n’ont pas été levées, que Monsieur [O] [L] s’est contenté de solliciter auprès de la société MAISON RDV un devis de reprise de travaux sans exiger ensuite son intervention, alors qu’il lui revenait de mettre tout en œuvre pour obtenir de l’entrepreneur qu’il réalise les travaux de reprise de désordres, de sorte que sa responsabilité doit être engagée. Or, l’architecte, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen ne saurait se voir imputer la seule absence de levée des réserves. Il ressort des éléments versés aux débats que les désordres constatés ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage et qu’à l’issue, Monsieur [O] [L] a assisté aux réunions d’expertises contradictoires menées par Monsieur [M] [R], puis suivi l’opération de nettoyage de l’enduit par la société RDV, laquelle n’a toutefois pas permis de résorber les coulures et salissures, ce qui est confirmé par le courrier transmis par celui-ci à la société MAISON. Ce même courrier démontre que Monsieur [O] [L] a sollicité de la société MAISON RDV que celle-ci mette « en place tous moyens pour nettoyer, rénover et protéger l’enduit, par exemple par une peinture appropriée recommandée par le fabriquant », afin que la réserve puisse être levée. La société MAISON RDV produit en outre un courrier du 18 février 2020 dans lequel elle affirme que Monsieur [O] [L] lui a demandé un devis de peinture le 11 février 2020 aux fins de reprise de l’enduit de façade, qui a été établi le 13 février 2020 puis transmis à Monsieur [P] et Madame [B] [F] le 18 février 2020. Il en résulte que Monsieur [O] [L], face à la réserve émise concernant la pose de l’enduit de façade, a fait toutes les diligences pour que celle-ci soit levée auprès de l’entrepreneur chargé de la reprise au besoin en le conseillant sur la nature des travaux à entreprendre. Aucun manquement à son obligation de conseil de moyen n’est pas conséquent caractérisée à son endroit, étant précisé que la seule circonstance que la réserve n’ait pas été levée en raison de l’inexécution des travaux par l’entrepreneur ne peut lui être imputable, celui-ci n’étant tenu que d’une obligation de conseil et de suivi jusqu’à la levée des réserves. Par ailleurs, l’imputabilité des désordres à un défaut de conception ou de réalisation de la couverture/zinguerie n’est pas démontrée. En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’architecte à l’égard des maîtres d’ouvrage au titre des désordres constatés n’est pas engagée. E- Sur les préjudices : Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de Monsieur [P] et Madame [B] [F] : Au titre des travaux de reprise, Monsieur [P] et Madame [B] [F] sollicitent la somme de 17.753,78 euros correspondant au devis établi par la société PRO RENOVA du 2 décembre 2024, qui actualise le montant des travaux de reprise et prévoit le ravalement des façades de la maison par la pose d’un enduit hydraulique sur le pignon arrière de la maison et la peinture des quatre façades. Monsieur [P] et Madame [B] [F] produisent au soutien de leur demande de paiement du prix des travaux de reprise, plusieurs devis : - Un premier devis du 19 février 2021 établi par la société PRO RENOVA, d’un montant de 14.792,65 euros TTC portant sur le lavage des quatre façades de la maison, la pose d’une couche de fixateur « Tol Fix » (TOLLENS), 2 couches de peinture pliolite, - Un deuxième devis du 14 février 2023 établi par la société PRO RENOVA, d’un montant de 16.638,86 euros TTC portant sur le ravalement des façades par la pose d’un enduit hydraulique sur le pignon à l’arrière de la maison (2.800 euros), la peinture des quatre façades (8.379,74 euros), et les frais d’installation du matériel d’échafaudage (3.946,50 euros), - Un troisième devis, dont se prévalent Monsieur [P] et Madame [B] [F], du 2 décembre 2024, qui actualise le montant des travaux de reprise à la somme de 17.753,78 euros et prévoyant les mêmes prestations de reprise : pose d’un enduit hydraulique sur le pignon à l’arrière de la maison (2.984,80 euros), la peinture des quatre façades (8.945,40 euros), et les frais d’installation du matériel d’échafaudage (4.209,60 euros), Le juge apprécie souverainement les pièces produites par les parties à la cause. En l’espèce, il est exact que les devis produits par Monsieur [P] et Madame [B] [F] établis par la même société, PRO RENOVA, portent sur des prestations de travaux de reprise partielle en ce qu’ils ne prévoient la seule reprise de l’enduit de façade, à l’exclusion de toute reprise de la couverture zinguerie comme cela a été préconisé par l’expert dans son rapport d’expertise amiable contradictoire. Toutefois, les prestations objets de ces devis correspondent à la reprise des désordres, puisqu’elles incluent le piochage de l’enduit actuel (son retrait), la pose d’un nouvel enduit hydraulique, plus résistant et adapté aux façades exposées à des risques de pluie, le lavage de l’entière façade et sa mise en peinture. En outre, les époux produisent aux débats des photographies établissant la réalité des désordres sur les quatre murs de la façade de leur maison, de sorte que Monsieur [P] et Madame [B] [F] justifient des travaux de reprise nécessaires ainsi que de leur montant. En conséquence, le coût de total des travaux de reprise s’élève à la somme de 17.753,78 euros. La demande de Monsieur [P] et Madame [B] [F] apparaît dès lors fondée et il y sera fait droit. La société MAISON RDV, entrepreneur sera condamnée à payer à Monsieur [P] et Madame [B] [F], la somme de 17.753,78 euros au titre des travaux de reprise. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [P] et Madame [B] [F] : S’agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que les désordres affectent l’aspect esthétique de leur façade et qu’ils ont été contraints d’effectuer de nombreuses démarches pour trouver l’origine des désordres et obtenir l’exécution des travaux de reprise. Pour autant, la réalité et l’entendue du préjudice moral éventuellement subi par Monsieur [P] et Madame [B] [F] n’apparaît justifié par aucune pièce, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre. II – Sur la demande de paiement du solde de la facture formée par la société MAISON RDV contre Monsieur [P] et Madame [B] [F] : La société MAISON RDV produit le devis de construction de la maison du 12 juin 2018 d’un montant total de 196.310,14 euros TTC qui prévoit, au titre des « autres travaux », la pose d’un enduit de façade taloché fin pour un montant de 9.275,41 euros. Elle produit également une facture du 17 juillet 2019 mentionnant un règlement par virement pour une échéance fixée au 1er août 2019 pour un montant de 39.672,44 euros dont 9.275,41 euros au titre de l’enduit de façade. La société MAISON RDV soutient que le solde de cette dernière facture, pour un montant de 9.275,41 euros HT, soit 11.130,49 euros TTC n’a pas été réglé par les époux et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10.672,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020. Monsieur [P] et Madame [B] [F] ne contestent pas ne pas s’être acquittés de cette facture pour un montant de 10.672,44 euros. La société MAISON RDV justifie avoir réalisé les travaux de pose de l’enduit en juillet 2019, ce qui n’est là-encore pas contesté par les défendeurs, et ce qui est démontré par le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 23 septembre 2019, de sorte que ceux-ci devaient régler le solde de la facture avant le 1er août 2019. La circonstance que des réserves aient été émises après la constatation de désordres apparents consistant en des salissures et coulures, réserves non levées depuis, n’exonère pas les maîtres d’ouvrage de leur obligation de paiement du solde de cette facture. En effet, le maître d’ouvrage ne peut s’exonérer du règlement du solde des travaux étant donné qu’il subit des désordres lorsque ceux-ci ont été indemnisés, sauf à obtenir une double réparation, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale de la victime qui proscrit qu’il résulte de cette réparation pour la victime une perte ou un profit. Dès lors, Monsieur [P] et Madame [B] [F] seront condamnés au paiement du solde de la facture, soit à payer à la société MAISON RDV la somme de 10.672,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020. III – Sur la demande de dommages et intérêts formée la société MAISON RDV à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [B] [F] : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-6 du Code civil dispose :« les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société MAISON RDV fait valoir que le refus du paiement du solde de l’exécution des travaux par Monsieur [P] et Madame [B] [F], depuis cinq ans, a entrainé un défaut de trésorerie de sorte qu’elle subit un préjudice économique. Or, elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de dommages et intérêts permettant d’apprécier les conséquences du non-paiement du solde de la facture sur sa situation financière. En conséquence, le préjudice économique n’est pas prouvé. Par ailleurs, la mauvaise foi des époux [F] n’est pas démontrée. La société MAISON RDV sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. IV – Sur les appels en garantie : Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Les appels en garantie seront étudiés successivement dès lors que ceux-ci appellent des régimes de responsabilités distincts. Sur les appels en garantie formés par la société MAISON RDV : Sur la faute de la société RDSA : S’agissant de la société RDSA, la société MAISON RDV fait valoir, à titre subsidiaire, que la société RDSA, son sous-traitant, est responsable de plein droit des désordres causés sur la façade par la pose de l’enduit et forme un appel en garantie contre cette dernière des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Elle soutient que le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et doit répondre de l’intégralité des désordres qui affectent les prestations sous-traitées. En l’espèce, la société MAISON RDV soutient que les enduits ont été entièrement réalisés par la société RDSA en sa qualité de sous-traitant et que celle-ci est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD auprès de laquelle elle a souscrit une garantie de « dommages intermédiaires », couvrant le défaut d’inexécution par la société RDSA de son obligation de résultat, de sorte que celles-ci doivent être solidairement condamnées à garantir la société MAISON RDV de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il est tenu à ce titre d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 23 septembre 2019 et qu’une réserve a été émise concernant les salissures et coulures sur l’enduit de façade. Il est également justifié que la société MAISON RDV a sous-traité la pose de l’enduit de façade à la société RDSA, par la production d’une facture n°19-51 du 5 juillet 2019 portant sur un « enduit monocouche projeté mécaniquement finition grattée » pour un montant de 6.670 euros HT, ce qui n’est pas contesté par l’intéressée. Le rapport juridique entre la société MAISON RDV et la société RDSA est donc de nature contractuelle. Les désordres étant relatifs à la pose de l’enduit de façade, qui relevait de la mission de la société RDSA, celle-ci en est contractuellement responsable à l’égard de la société MAISON RDV. Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable. La société RDSA a souscrit une police d'assurance couvrant la garantie décennale auprès de la société ALLIANZ IARD. Il est par ailleurs communiqué une attestation d’assurance qui prévoit une garantie complémentaire pour les « dommages intermédiaires (matériels et immatériels consécutifs) ». La société ALLIANZ IARD qui ne conteste pas la souscription par la société RDSA de garanties complémentaires, se contentant de soutenir que les garanties n’étaient pas mobilisables au cas d’espèce, n’a pas versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat pour en justifier. Dans ces conditions, la garantie de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société RDSA, sera retenue. Sur la faute de Monsieur [O] [L] : Au soutien de son appel en garantie contre Monsieur [O] [L], la société MAISON RDV fait valoir que le maître d’œuvre est entièrement responsable de ses fautes de conception. Elle soutient que les traces affectant les enduits des façades de la maison de Monsieur [P] et Madame [B] [F] sont la conséquence de la conception et de la réalisation de la couverture et de la zinguerie du pavillon non conformément aux règles de l’art, de sorte que l’architecte doit être condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que le lien de causalité entre l’absence de débord et les coulures et salissures sur l’enduit n’est pas suffisamment démontré. La société MAISON RDV, qui ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à Monsieur [O] [L], sera en conséquence déboutée de sa demande d’appel en garantie. Sur la faute de la société SAINT GOBAIN WEBER : La société MAISON RDV fait valoir que l’enduit de façade a été fourni par la société SAINT GOBAIN WEBER de sorte que s’il était démontré que les enduits étaient à l’origine des désordres allégués, celle-ci doit engager sa responsabilité en raison de l’absence de conformité des enduits à la commande ou de la présence d’un vice caché résultant de l’apparition de traces noires postérieures à la pose de l’enduit. Il a déjà été retenu qu’aucune pièce versée aux débats ne permettait de confirmer l’existence d’une anomalie dans la composition de l’enduit fabriqué par la société St-Gobain WEBER. La société MAISON RDV sera donc déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société SAINT GOBAIN WEBER. Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [P] et Madame [B] [F] à l’encontre de Monsieur [O] [L] : A titre liminaire, il convient de rappeler que cet appel en garantie est relatif à la condamnation de Monsieur [P] et Madame [B] [F] à s’acquitter du solde de la facture d’enduit du 17 juillet 2019. Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que l’architecte a été chargé de concevoir la maison et qu’il a proposé les entreprises chargées d’intervenir dans l’opération de construction, et précisent que ceux-ci n’étant pas des professionnels de la construction, ils étaient en droit d’obtenir la livraison d’une maison exempte de toute vice, de sorte que l’architecte doit être condamné à les garantir de toute condamnation. Or, comme rappelé ci-dessus, l’architecte, au titre du contrat d’architecture, n’est pas tenu d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres d’ouvrage, mais d’obligations d’information et de conseil de moyen dans le cadre de ses missions. La seule circonstance que désordres aient été constatés avant la réception de l’ouvrage ne saurait donc constituer une faute de Monsieur [O] [L] à leur endroit, et il a été conclu à l’absence de manquement par celui-ci à ses obligations de moyen. Monsieur [P] et Madame [B] [F] seront donc déboutés de leur demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [O] [L]. Sur l’appel en garantie formé par la société d’assurance ALLIANZ IARD contre Monsieur [O] [L] : Au soutien de sa demande d’appel en garantie, la société ALLIANZ IARD, assureur la société RDSA, soutient que le désordre est imputable à Monsieur [O] [L] ce qui ressort autant du rapport d’expertise réalisée par Monsieur [M] [R] que par le cabinet GINGER CEBTP, qui ont conclu que les coulures et salissures trouvaient leur origine dans la conception de la couverture/zinguerie. Cette demande d’appel en garantie sera rejetée, la responsabilité de Monsieur [O] [L] ayant été écartée dans le cadre de la survenance des désordres. V - Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Les sociétés MAISON RDV, la société RDSA, et la société ALLIANZ IARD, qui succombent, supporteront in solidum les dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société MAISON RDV, la société RDSA, et la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] et Madame [B] [F] au titre des frais irrépétibles la somme de 2000 euros. Les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées. Il est rappelé qu’au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. DECISION
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] à payer à la société MAISON RDV, la somme de 10.672,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 au titre du solde de la facture du 17 juillet 2019 ; CONDAMNE la société MAISON RDV à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] la somme de 17.753,78 euros au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE in solidum la société RDSA et la société ALLIANZ IARD à garantir la société MAISON RDV des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société MAISON RDV à l’encontre de Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] au titre de leur préjudice moral ; REJETTE l’appel en garantie formée par Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] à l’encontre de Monsieur [O] [L] au titre de la condamnation au paiement du solde de la facture du 19 juillet 2019 ; REJETTE l’appel en garantie formée par la société MAISON RDV à l’encontre de la société Monsieur [O] [L] ; REJETTE l’appel en garantie formée par la société MAISON RDV à l’encontre de la société SAINT GOBAIN WEBER ; REJETTE l’appel garantie formée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [O] [L] ; CONDAMNE in solidum la société MAISON RDV, la société RDSA et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société MAISON RDV, la société RDSA et la société ALLIANZ IARD, aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société RDSA et la société ALLIANZ IARD à garantir la société MAISON RDV des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Ainsi jugé et remis au greffe le 03 Juin 2025 Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 059/2025 N° RG 21/00190 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CB4N CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 03 Juin 2025 Entre : S.A.R.L. MAISONS RDV Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 447 510 199 [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Et : S.A.R.L. RDSA Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 522 379 460 [Adresse 5] [Localité 7] Non constituée S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 9] Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [P] [F] né le 21 mai 1975 à [Localité 13] (59) [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Grégory LEFEBVRE de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE Madame [B] [F] née le 03 novembre 1978 à [Localité 12] (54) [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Grégory LEFEBVRE de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE S.A.S. SAINT-GOBAIN WEBER (exerçant sous l’enseigne WEBER ET BROUTIN) immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 385 019 070 [Adresse 2] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Adeline MUSSAT de la SELAS MUSSAT-LANDAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 21/00190 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CB4N - jugement du 03 Juin 2025 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [O] [L] [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS Expédition et Formule exécutoire le : à Me François LECLERCQ Me Marie-pierre ABIVEN Me Géraldine MELIN Me Pierre BACLET Me Grégory LEFEBVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] et Madame [B] [F] ont fait construire sur terrain leur appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 11], une maison à usage d’habitation. Dans ce cadre, ils ont conclu, le 11 septembre 2018, un contrat de maîtrise d’œuvre, de conception et de suivi des travaux avec Monsieur [O] [L], architecte. La société MAISON RDV a été chargée de réaliser le lot Gros Œuvre, selon devis accepté du 12 juin 2018 pour un montant total de 196.310,14 euros TTC. Le marché de gros œuvre incluait la mise en œuvre d’un enduit de façade pour un montant de 9.275,41 euros HT, soit 11.130,49 euros TTC. Pour la mise en œuvre de cet enduit de façade, la société MAISON RDV a fait appel à un sous-traitant, la société RDSA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. Le 17 juillet 2019, la société MAISON RDV a adressé aux époux [F] sa dernière facture d’un montant de 39.672,44 euros TTC, dont 11.130,49 euros TTC correspondant aux enduits des façades. La réception est intervenue le 23 septembre 2019 avec des réserves concernant les travaux de l’enduit de façade « NATURE DES RESERVES/TRAVAUX A EXECUTER Salissures et coulures au niveau du ravalement (Nettoyage ou autres solutions) Délais d’exécution : jusqu’au 25-10-2019 ». La société MAISON RDV s’est rapprochée de son sous-traitant, la société RDSA, laquelle a sollicité l’intervention de la société Saint-Gobain WEBER, son fournisseur afin de donner son avis sur l’origine de ces salissures et coulures. Dans un courrier en date du 21 octobre 2019, la société Saint-Gobain WEBER a considéré que les salissures sur l’enduit avaient pour origine un défaut des gouttières qui occasionnaient un ruissellement des eaux de pluie sur l’enduit avec dépôt de salissures. La société MAISON RDV, confrontée au refus des époux [F] de payer la somme de 10.672,44 euros TTC (9.275,41 euros HT) correspondant au solde de l’exécution des travaux d’enduits, a missionné, le 5 octobre 2020, un expert en bâtiment, Monsieur [M] [R], afin de déterminer la cause des salissures. L’expert amiable, Monsieur [M] [R], a conclu, dans son rapport du 31 décembre 2020, que les désordres résultaient d’un défaut de conception et de réalisation de la couverture/zinguerie. Par suite, et dans un courrier non daté adressé à la société MAISON RDV, Monsieur [O] [L] a contesté les conclusions de Monsieur [R], estimant, pour sa part, que les coulures constatées en façade s’expliquaient par un phénomène de carbonatation de l’enduit ayant occasionné le développement d’une fine pellicule cristalline en surface de l’enduit. La Mutuelle des Architectes a missionné le cabinet GIGER CEBTP qui a réalisé, le 24 novembre 2021, une analyse visuelle et chimique de l’enduit et qui a conclu que les enduits avaient « les mêmes caractéristiques que ce soit en zone saine ou en zone dégradée ou par rapport au témoin ». Il n’est pas ressorti une teneur en CO2 supérieure s’agissant des zones dégradées. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2021, la société MAISON RDV a fait assigner Monsieur [P] et Madame [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de paiement du solde de sa prestation, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00190 a été renvoyée à l’audience d’orientation du 13 avril 2021, et a été orientée à l’issue vers une mise en état. Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2021, Monsieur [P] et Madame [B] [F] ont fait assigner Monsieur [O] [L] en intervention forcée aux fins d’obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et à titre reconventionnel, de le voir condamner avec la société MAISON RDV à prendre en charge les travaux de reprise de l’enduit de façade et à indemniser leur préjudice moral. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00385. Par ailleurs, par acte huissier des 9, 12 et 15 septembre 2022, la société MAISON RDV a mis en cause son sous-traitant, la société RDSA, son assureur, la société ALLIANZ IARD et le fournisseur des enduits, la société SAINT GOBAIN WEBER. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01076. N° RG 21/00190 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CB4N - jugement du 03 Juin 2025 Les affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/00385, 21/00190 et 22/01076 ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnances du juge de la mise en état des 28 septembre 2021 et 25 octobre 2022. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [L], tendant à voir les demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [B] [F] à son encontre prescrites. MOYENS ET PRETENTIONS : Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société MAISON RDV, demande au tribunal de : A titre principal : Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 10.672,44 euros en règlement du solde de la facture du 17 juillet 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020, et subsidiairement de la date d’assignation principale du 18 mars 2021, Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles présentées à son encontre.A titre subsidiaire : Dire que la société RDSA, en sa qualité de sous-traitant, est responsable de plein droit à son égard des désordres qui affecteraient les ouvrages d’enduits réalisés, Dire que la société ALLIANZ IARD doit garantir son assurée la société RDSA, Dire que la société SAINT GOBAIN WEBER est responsable de la non-conformité et/ou des vices cachés affectant l’enduit litigieux, Dire que Monsieur [L] est responsable des désordres allégués à son égard, En conséquence, condamner in solidum la société RDSA solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, la société SAINT GOBAIN WEBER et Monsieur [O] [L] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause : Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes présentées à son encontre, Condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [B] [F], la société RDSA solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, la société SAINT GOBAIN WEBER et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Pierre BACLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société RDSA solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, la société SAINT GOBAIN WEBER et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société MAISON RDV, fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil, que Monsieur [P] et Madame [B] [F] ont manqué à leur obligation contractuelle en refusant de payer le solde du coût des travaux d’enduit réceptionnés, d’un montant de 10.672,44 euros en exécution du devis du 17 juillet 2019, accepté par les maîtres d’ouvrage le 12 juillet 2018. La demanderesse soutient en effet que si des désordres sont apparues après la réception des travaux, consistant en des salissures et coulures, ceux-ci ne sont pas de son fait et non imputables au ravalement, mais sont consécutifs à la conception et à la réalisation de la couverture et la zinguerie du pavillon qui ne sont pas conformes aux règles de l’art. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise amiable déposé par Monsieur [M] [R] du 31 décembre 2020 et l’attestation établie le 21 octobre 2019 par la société SAINT GOBAIN WEBER. La société MAISON RDV soutient en outre que les travaux de ravalement ont été réalisés après son intervention sur les enduits de façades. En conséquence, elle fait valoir que le refus de Monsieur [P] et Madame [B] [F] de payer le solde de la facture est injustifié. En réponse aux écritures de Monsieur [P] et Madame [B] [F], elle fait valoir que la société MAISON RDV ne peut se voir imputer une obligation de résultat qu’à l’égard de ses propres ouvrages, dans la mesure où leur exécution est à l’origine des dommages les affectant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les désordres constatés ne peuvent lui être imputés. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société MAISON RDV fait valoir que le refus du paiement du solde de l’exécution des travaux par Monsieur [P] et Madame [B] [F], depuis cinq ans a entrainé un défaut de trésorerie de sorte qu’elle subit un préjudice économique. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Monsieur [P] et Madame [B] [F], la société MAISON RDV fait valoir que les désordres ne sont pas de son fait de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. La demanderesse soutient en effet que l’analyse de l’enduit des façades réalisée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [O] [L] n’a révélé aucune anomalie, et que les traces de couleur noirâtre sont la conséquence, d’une part, de la conception de la couverture imputable à l’architecte, d’autre part, des conditions atmosphériques et de pollution qui constituent une cause étrangère à l’intervention de la société MAISON RDV, ce qui est confirmé par les photographies réalisées en décembre 2023. Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] [L] et de la société MAISON RDV formulée par Monsieur [P] et Madame [B] [F], cette dernière soutient que seule une condamnation in solidum pourrait être prononcée à condition de démontrer que les désordres allégués sont susceptibles de résulter de fautes commises par ceux-ci et que ces fautes ont concouru à la production des dommages allégués. La société MAISON RDV soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les désordres ne résultent que d’une faute de conception, ce que Monsieur [P] et Madame [B] [F] ne contestent pas, et que dans ce cadre, seule la responsabilité de l’architecte est susceptible d’être retenue. La demanderesse fait en outre valoir qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation de résultat à l’égard des ouvrages réalisés et conçus par des tiers qui porteraient atteinte à ses ouvrages. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie formée contre Monsieur [O] [L], la société MAISON RDV fait valoir que le maître d’œuvre est entièrement responsable de ses fautes de conception. Elle soutient que les traces affectant les enduits des façades de la maison de Monsieur [P] et Madame [B] [F] sont la conséquence de la conception et de la réalisation de la couverture et de la zinguerie du pavillon non conformément aux règles de l’art, de sorte que l’architecte doit être condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie formée à l’encontre de la société RDSA et de la société ALLIANZ IARD, la société MAISON RDV fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et doit répondre de l’intégralité des désordres qui affectent les prestations sous-traitées. En l’espèce, la société MAISON RDV soutient que les enduits ont été entièrement réalisés par la société RDSA en sa qualité de sous-traitant et que celle-ci est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD auprès de laquelle elle a souscrit une garantie de « dommages intermédiaires », couvrant le défaut d’inexécution par la société RDSA de son obligation de résultat, de sorte que celles-ci doivent être solidairement condamnées à garantir la société MAISON RDV de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie contre la société SAINT GOBAIN WEBER, la société MAISON RDV fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1604 et suivants du code civil, que le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur des vices cachés antérieurs à la vente ainsi que d’une obligation de délivrance conforme. Elle soutient qu’en l’espèce, l’enduit de façade a été fourni par la société SAINT GOBAIN WEBER de sorte que s’il était démontré que les enduits étaient à l’origine des désordres allégués, celle-ci doit engager sa responsabilité en raison de l’absence de conformité des enduits à la commande ou de la présence d’un vice caché résultant de l’apparition de traces noires postérieures à la pose de l’enduit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Monsieur [P] et Madame [B] [F] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Débouter la société MAISON RDV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Juger que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter de la date d’assignation, soit le 18 mars 2021, Juger que Monsieur [O] [L] devra garantir Monsieur [P] et Madame [B] [F] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, A titre reconventionnel : Déclarer Monsieur [P] et Madame [B] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes et les y recevoir, Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur payer la somme de 17.753,78 correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause : Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur payer la somme aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Grégory LEFEBVRE, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société MAISON RDV et Monsieur [O] [L] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de débouté de la société MAISON RDV de sa demande de paiement du solde de la facture du 17 juillet 2019, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil que le constructeur est tenu d’une obligation d’ordre public de garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux, qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En exécution de cette garantie, l’entrepreneur a une obligation de résultat de remettre dans les délais un ouvrage conforme à ce qui a été convenu. En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir qu’à réception des travaux, des réserves ont été émises portant sur des salissures affectant les enduits imputables à la société MAISON RDV, que ces désordres apparents ont persisté plus d’un an et demi après la réception des travaux, de sorte qu’ils sont fondés à s’opposer au règlement du solde de la facture. En outre, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que la société MAISON RDV ne démontre pas en quoi les désordres sont imputables à la conception et à la réalisation de la couverture et la zinguerie. Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie contre Monsieur [O] [L], Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir, au visa de l’article 331 du code de procédure civile qui prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, que l’architecte a été chargé de concevoir la maison et qu’il a proposé les entreprises chargées d’intervenir dans l’opération de construction, et précisent que ceux-ci n’étant pas des professionnels de la construction, ils étaient en droit d’obtenir la livraison d’une maison exempte de toute vice, de sorte que l’architecte doit être condamné à les garantir de toute condamnation. Pour demander subsidiairement que les intérêts de retard ne commencent à courir qu’à compter de la date d’assignation, le 18 mars 2021, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que l’expert amiable n’avait pas rendu son rapport au moment de la mise en demeure du 5 octobre 2020, de sorte que les intérêts de retard ne sauraient commencer à courir à compter de cette date. A titre reconventionnel, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Ils soutiennent que lorsque les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable et précisent que les architectes sont tenus dans l’accomplissement de leur mission d’une obligation de moyen qui persiste jusqu’à la levée des réserves, et que les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat qui persiste, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de ces réserves. En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que Monsieur [O] [L] et la société MAISON RDV sont respectivement intervenus à l’opération de construction en qualité d’architecte, en charge de la conception et du suivi de sa réalisation, et d’entrepreneur, en charge du Lot Gros-œuvre. Ils observent que des réserves ont été émises à la réception des travaux consécutifs à des coulures sur l’enduit de façade, lesquelles n’ont pas été levées, et avoir mis en demeure la société MAISON RDV, tenue d’une obligation de résultat au titre de la garantie de parfait achèvement, d’effectuer les travaux de reprise, en vain. Ils font valoir que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [M] [R] permet de caractériser les manquements contractuels de la société MAISON RDV de sorte que sa responsabilité est engagée. En outre, ils soutiennent que Monsieur [O] [L] s’est contenté de solliciter auprès de la société MAISON RDV un devis de reprise de travaux sans exiger ensuite son intervention, alors qu’il lui revenait de mettre tout en œuvre pour obtenir de l’entrepreneur qu’il réalise les travaux de reprise de désordres, de sorte que sa responsabilité doit être engagée. Monsieur [P] et Madame [B] [F] demandent par conséquent la condamnation in solidum de la société MAISON RDV et de Monsieur [O] [L] à prendre en charge le coût des travaux de reprise des enduits de la façade de la maison en tant compte du dernier devis versé aux débats de la société PRORENOVA, d’un montant de 17.763,78 euros. Si la juridiction écarte toute responsabilité de la société MAISON RDV dans la survenance des désordres, Monsieur [P] et Madame [B] [F] demandent que la responsabilité de Monsieur [O] [L] soit retenue et que celui-ci soit condamné à prendre en charge le coût des travaux de reprise des enduits. En réponse à l’argumentation de Monsieur [O] [L], qui fait valoir avoir tout mis en œuvre pour que les travaux soient repris et que les réserves soient levées et donc n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, Monsieur [P] et Madame [B] [F] soutiennent que si l’existence de diligences n’est pas contestée, les réserves n’ont à ce jour pas été levées et les désordres se sont aggravés. Ils soutiennent en outre que l’expertise amiable réalisée par Monsieur [M] [R], qui a un caractère contradictoire, a attribué les désordres à la conception et réalisation de la couverture et zinguerie. Au soutien de leur demande reconventionnelle de réparation de leur préjudice moral, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que ces désordres sont toujours d’actualité, qu’ils affectent l’aspect esthétique de leur façade alors qu’ils ont sollicité en vain l’exécution des travaux de réparation auprès de la société MAISON RDV. Ils soutiennent en outre que cette situation les a contraints de se rendre disponibles au cours des différentes opérations d’expertise et d’analyses pour trouver la cause des désordres, et mettent en avant le montant de l’analyse des enduits par la société GINGER CEBTP mis à leur charge et s’élevant à 4.920 euros TTC alors que ceux-ci ont déjà déboursé la qualité-totalité du prix de la construction de leur maison, auxquels se sont ajoutés les honoraires de l’architecte. Ils observent que le financement de ces opérations destinées à retrouver l’origine des désordres, mis à leur charge est anomal alors qu’ils étaient en droit de bénéficier de la garantie de parfait achèvement, que la société MAISON RDV s’est volontairement abstenue de procéder aux travaux de reprises et que l’architecte n’est pas intervenu pour qu’elle s’exécute. Ils sollicitent à ce titre la somme de 2.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de : A titre principal : Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, Rejeter toute demande dirigée contre lui au titre d’appel en garantie, A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de leurs demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 6.770 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité, Débouter Monsieur [P] et Madame [B] [F] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum la société MAISON RDV, la société RDSA et son assureur ALLIANZ à le garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demande de Monsieur [P] et Madame [B] [F] ou d’autre partie de la procédure, En tout état de cause : Condamner tout succombant aux dépens,Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Au soutien de sa demande de débouté des demandes formées par Monsieur [P] et Madame [B] [F], Monsieur [O] [L] fait valoir, au visa des articles 1230, 1240 et 1792 du code civil, que l’architecte est titulaire d’une mission d’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception et qu’il est à ce titre tenu à une obligation de conseil, notamment afin que les désordres apparents pour un professionnel soient réservés. Dans le cadre de cette obligation, Monsieur [O] [L] soutient que s’il appartient à l’architecte de conseiller au maître d’ouvrage de réserver l’ensemble des désordres apparents et qu’il est à ce titre tenu d’une obligation de moyen sur le suivi de la levée des réserves par les entreprises, sous peine d’engager sa responsabilité, celui-ci n’est pas tenu de garantir la levée des réserves et ne saurait être condamné à exécuter lui-même les réparations nécessaires ni d’en surveiller l’exécution. Monsieur [O] [L] soutient qu’il revient dans ce cadre à Monsieur [P] et Madame [B] [F], qui l’appellent en garantie, de démontrer un manquement à ses obligations. Monsieur [O] [L] soutient en outre que le contrat d’architecture conclure avec Monsieur [P] et Madame [B] [F], stipule que la mission de l’architecte prend fin « en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception ». Il observe qu’en l’espèce, en exécution de ce contrat, il a bel et bien permis l’émission de réserves quant aux désordres affectant l’enduit de sorte qu’aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché. En outre, il soutient qu’après la réception des travaux et alors que son contrat ne l’y engageait pas, il est intervenu à plusieurs reprises auprès de la société MAISON RDV pour que les réserves soient levées en demandant à celle-ci de chiffrer les travaux de reprises, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [P] et Madame [B] [F]. Ainsi, il ne peut lui être reproché le refus d’intervention de la société MAISON RDV. Au surplus, Monsieur [O] [L] soutient qu’il ne peut être tenu compte des conclusions de Monsieur [M] [R] qui attribue les désordres à la conception-réalisation de la couverture zinguerie, dès lors que l’expertise n’a été ni contradictoire ni indépendante. En outre, Monsieur [O] [L] soutient que si les analyses de l’enduit ont permis de relever l’absence d’anomalie dans sa composition, celles-ci sont insuffisantes à exclure toute intervention de l’enduit dans la survenance des désordres. Monsieur [O] [L] fait également valoir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et de son sous-traitant, tenus à une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, qui persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves. Monsieur [O] [L] soutient que l’entrepreneur ne peut, pour se dégager de sa responsabilité, invoquer les défaillances imputables à d’autres intervenants du seul fait qu’ils ont participé à la réalisation des travaux. Monsieur [O] [L] observe qu’en l’espèce, la société MAISON RDV a refusé de reprendre les travaux manquant ainsi à son obligation de résultat qui lui imposait de faire tout le nécessaire pour que les désordres cessent. Il en résulte que la levée de la réserve et le règlement du solde du marché sont deux obligations croisées qui ne concernent que la société MAISON RDV et son sous-traitant, la société RDSA, à l’exclusion de l’architecte, tiers dans le rapport contractuel, qui ne saurait être condamné à titre de garantie en l’absence de faute dans sa mission d’assistance et de conseil. A titre subsidiaire, Monsieur [O] [L] fait valoir que s’il devait être condamné solidairement avec la société MAISON RDV à payer à Monsieur [P] et Madame [B] [F], le coût des travaux de reprise, le montant demandé, de 14 .792,65 euros devrait être revu à la baisse à hauteur de la somme de 6.670 euros, somme initialement facturée par la société RDSA en 2019. Il demande en outre à ce que les sociétés MAISON RDV et la société RDSA, en leur qualité d’entrepreneur et de sous-traitant ainsi que son assureur, la société ALLIANZ soient condamnées à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui. Pour s’opposer à la demande de réparation de leur préjudice moral de Monsieur [P] et Madame [B] [F], Monsieur [O] [L] soutient que le préjudice moral n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Il conteste le financement invoqué par ces derniers de l’étude réalisée par la société GINGER, affirmant que ceux-ci ont uniquement été destinataires d’une proposition de préfinancement de l’étude, et que ceux-ci ayant refusé, l’étude a été préfinancée par son assureur. En outre, il allègue l’absence de manquement à son obligation de conseil et d’assistance de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable du préjudice allégué par Monsieur [P] et Madame [B] [F]. Dans ses derniers conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société SAINT GOBAIN WEBER demande au tribunal de : Dire et juger la société MAISON RDV mal fondée en ses demandes à son encontre, Débouter la société MAISON RDV de ses demandes, Débouter toute autre partie de toute autre demande à son encontre, Condamner la société MAISON RDV aux entiers dépens, Condamner la société MAISON RDV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Pour s’opposer à la demande d’appel en garantie formulée par la société MAISON RDV à son encontre, la société SAINT GOBAIN WEBER soutient que l’enduit de façade est conforme et ne présente aucune anomalie, de sorte que le moyen pris de sa non-conformité ou de l’existence d’un vice caché doit être rejeté. Elle soutient en outre que l’expertise a attribué l’origine des désordres, visibles dès la réception intervenue avec réserves le 23 septembre 2019, à la conception et réalisation de la couverture zinguerie, et que le rapport d’analyse de l’enduit de façade a conclu à la conformité de l’enduit. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : A titre principal : Juger que la société RDSA ne saurait engager sa responsabilité au titre du désordre litigieux, Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société RDSA, Subsidiairement : Juger qu’aucune garantie souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’est mobilisable, Rejeter toute demande dirigée à son encontre es qualité d’assureur de la société RDSA, En tout état de cause : Condamner Monsieur [O] [L] à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la responsabilité de son assuré, la société RDSA, ne peut être engagée dès lors que les désordres observés ne sont pas en lien avec sa prestation qui était exempte de vice. Elle soutient, par ailleurs, qu’aucune des garanties souscrites par la société RDSA n’est mobilisable au cas d’espèce. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler : - que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; - que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre. Par ailleurs, il convient de relever que si la société MAISON RDV, demanderesse, sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur [P] et Madame [B] [F] à lui payer le solde de sa facture du 17 juillet 2019 à hauteur de la somme de 10.672,44 euros, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, les époux [F] s’opposent à cette demande en faisant valoir que les travaux d’enduit comportent des désordres et formulent, à titre reconventionnel, une demande indemnitaire dirigée contre la société MAISON RDV, entrepreneur principal, et contre Monsieur [O] [L], architecte, à hauteur de la somme de 17 753,78 euros, outre 5000 euros de dommages et intérêts. Il apparaît ainsi nécessaire d’examiner, en premier lieu, la question des désordres et des responsabilités en présence, avant de statuer sur la demande en paiement formée par la société demanderesse. Par suite, les demandes indemnitaires formées par les époux [F] seront étudiées avant la demande en paiement formée par la société MAISON RDV. I – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [F] Monsieur [P] et Madame [B] [F] fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de droit commun, faisant valoir que les travaux d’enduit de façade sont affectés de désordres qui ont fait l’objets de réserves lors de la réception. Il convient de rappeler que les dommages portant sur un ouvrage mais n’affectant pas sa solidité et ne le rendant pas impropre à sa destination, qualifiés de désordres esthétiques, entrent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris lorsque ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception dès lors que l’application de la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de celle de la responsabilité contractuelle de droit commun. A - Sur la réception des travaux : Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’un procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [P] et Madame [B] [F], Monsieur [O] [L] et la société MAISON RDV le 23 septembre 2019. Ce procès-verbal comportait les réserves suivantes : « Salissures et coulures au niveau du ravalement (Nettoyage ou autres solutions) Délais d’exécution : jusqu’au 25-10-2019 ». La date du 23 septembre 2019 sera, en conséquence, retenue s’agissant de la réception des travaux d’enduit de façade. B- Sur la nature et la qualification des désordres : Une réserve a été émise par les maîtres d’ouvrage lors de l’établissement du procès-verbal de réception du 23 septembre 2019, en ces termes « Salissures et coulures au niveau du ravalement (Nettoyage ou autres solutions) ». Pour la construction de la maison individuelle de Monsieur [P] et Madame [B] [F], la société MAISON RDV a été désignée comme entrepreneur chargé du « gros-œuvre », selon devis accepté du 12 juin 2018. Les travaux de gros-œuvres désignent l’ensemble des travaux liés à la construction ou à la rénovation de l'ossature du bâtiment. La pose de l’enduit de façade est en l’espèce comprise dans les travaux de gros-œuvres réalisés par la société MAISON RDV, le devis du 12 juin 2018 établi par celle-ci mentionnant en page 4, au titre des « autres travaux », la pose d’un « enduit façade taloché fin » pour un prix de 9.275,41 euros HT. La société MAISON RDV justifie avoir sous-traité la pose de l’enduit de façade à la société RDSA, par la production d’une facture n°19-51 du 5 juillet 2019 qui mentionne une prestation de pose d’un enduit monocouche projeté mécaniquement finition grattée sur une surface de 290m2, pour un prix de 6.670 euros HT. La pose de l’enduit est intervenue au cours du mois de juillet 2019, et les salissures et coulures sur l’enduit ont été constatés lors la réception de l’ouvrage le 23 septembre 2019. L’expertise amiable contradictoire réalisée par Monsieur [R] le 18 décembre 2020, en présence de Monsieur [P] et Madame [B] [F], de Monsieur [O] [L], de représentants de la société MAISON RDV, SAINT GOBAIN WEBER et de la société RDSA, a donné lieu à des photographies de ces désordres. Ces photographies révèlent la présence de traces blanchâtres, ainsi que de coulures et de salissures partant de la bande d’égout et se prolongeant en ligne droite vers le sol, mais également sous les appuis de fenêtres jusqu’au sol et sous les appliques. Dans son rapport en date du 31 décembre 2020, l’expert constate ainsi la présence de « différentes traces sur le ravalement avec différentes couleurs », qui « ne sont pas en profondeur mais superficielles ». Il n’est pas discuté que ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il s’agit de désordres intermédiaires de nature esthétique. C- Sur l’origine du désordre : Des pièces produites aux débats, trois thèses se sont confrontées quant à l’origine de ces désordres. En premier lieu, la société MAISONS RDV évoque la thèse selon laquelle les désordres ne pourraient provenir que de l’enduit appliqué. Or, la société MAISON RDV produit un rapport d’analyse visuelle et technique de l’enduit utilisé, confié au cabinet GIGER CEBTP qui a conclu, le 24 novembre 2021, que les enduits avaient « les mêmes caractéristiques que ce soit en zone saine ou en zone dégradée ou par rapport au témoin ». En outre, la société MAISON RDV ne produit aucun autre élément de nature à caractériser une quelconque défectuosité de l’enduit posé. Il en résulte qu’aucun élément ne permet d’affirmer une anomalie dans la composition de l’enduit fabriqué par la société St-Gobain WEBER. En deuxième lieu, il est soutenu que l’origine des désordres serait à rechercher dans la conception et la réalisation de la couverture/zinguerie de l’ouvrage. Cette thèse, soutenue par la société MAISON RDV, s’appuie principalement sur le rapport d’expertise amiable contradictoire rédigé par Monsieur [R], à la demande de la société MAISONS RDV. Il ressort de ce rapport que l’expert, lors de la première réunion d’expertise a relevé l’absence de débord de toiture au niveau du zinc se situant à l’égout puis a estimé qu’il était nécessaire de procéder à une nouvelle réunion un jour de pluie pour mieux comprendre le phénomène. Lors de la deuxième réunion d’expertise, réalisée un jour pluvieux, l’expert a relevé que « l’absence de débord de couverture en zinc amplifie les coulures sur le ravalement, la bande d’égout n’étant pas assez écartée du mur alors que celle-ci doit déborder de 3 centimètres au minimum ». Il conclut : « Le désordre ne vient pas directement du ravalement mais de la conception réalisation de la couverture/zinguerie » L’expert préconise au titre de la reprise de ces désordres : - La reprise des débordements en zinc pour avoir une bande d’égout débordante d’un minimum de 3cm, - La reprise des raccords entre chaque bande d’égout en installant idéalement une gouttière en aluminium, - Le nettoyage de l’enduit, - La mise en œuvre d’un hydrofuge aléofuge. Il convient toutefois de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, ou que le rapport d'expertise ait été soumis à la libre discussion des parties. Il s’ensuit que le rapport d’expertise rédigé par Monsieur [R] est insuffisant à lui-seul pour permettre d’attribuer la cause des désordres à un problème de conception réalisation de la couverture/zinguerie. Il est exact que la société MAISON RDV produit également aux débats un courrier de la société SAINT GOBAIN WEBER en date du 21 octobre 2019 qui indique « lors de notre rendez-vous sur place, nous avons pu observer que l’enduit présente sur l’ensemble de la surface, des coulures noires partant de dessous les gouttières et des appuies de fenêtres et vous nous interrogez sur l’origine de ce défaut esthétique. Il apparait que l’origine de ces salissures soit liée à un défaut des gouttières qui laissent passer l’eau sur l’enduit, ce qui occasionne le ruissellement des eaux de pluie, qui draine les salissures (poussière) ». La valeur probatoire de cette pièce est toutefois très limitée dès lors qu’elle a été établie par la société SAINT GOBAIN WEBER, fabricant de l’enduit litigieux, et partie à la présente procédure. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré que l’origine des désordres se situe dans un défaut de conception ou de réalisation de la couverture/zinguerie. En dernier lieu, il est soutenu que l’origine des désordres résulterait d’un phénomène de carbonatation de l’enduit pendant la phase de séchage ayant occasionné le développement d’une fine pellicule cristalline en surface de l’enduit. Il s’agit de la thèse soutenue par Monsieur [O] [L], qui explique dans son courrier transmis à la société MAISON RDV non daté, que les taches et coulures blanchâtres et brunâtres sont apparues très rapidement après la pose de l’enduit, environ dix jours après « sous le débord de toit en zinc, certains appuis de fenêtres, le long des murs de soutènement de la rampe du garage, sur le mur de clôture, sous les éléments rapportés de la façade » et qu’il s’agit en réalité d’un « phénomène bien connu de carbonatation qui ici dans le cas de cet enduit coloré est particulièrement visible. Sur les enduits colorés, ce phénomène salit l’enduit ». L’architecte explique au surplus « la carbonatation occasionne une fine pellicule cristalline en surface de l’enduit. Elle peut dépendre des conditions atmosphériques au moment de l’application ou durant la phase de prise et de durcissement du liant hydraulique qui survient durant les heures et les jours suivants ». La société MAISON RDV conteste cette analyse. Au soutien de son argumentation, elle produit différents documents, permettant d’expliquer ce phénomène de carbonatation. Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces produites par les parties les éléments suivants : Différents enduits peuvent être appliqués sur une façade, dont la composition peut différer. Les enduits sont cependant composés de « liants », lesquels ont un rôle de colle et permettent une fixation du produit à la matière. Les enduits composés de liants dits hydrauliques, c’est-à-dire de ciment et de chaux, généralement utilisés pour la préparation de finitions colorées exigent un séchage rapide, pour éviter que ne se produise un phénomène de carbonatation. Lors du séchage de l’enduit, celui-ci durcit et certains de ses constituants, les sels de chaux, se dissolvent dans l’eau de gâchage et l’eau en excédent et non utilisée par les réactions de l’hydratation du ciment, s’évapore, c’est-à-dire se déplace vers l’extérieur en emportant la chaux libre en solution. Lors de l’évaporation de l’eau, la chaux réagit avec le dioxyde de carbone présent dans l’air, formant des cristaux de carbonate de calcium qui se forment sous la surface de l’enduit. C’est à ce moment que le phénomène de carbonatation peut intervenir en fonction du temps de séchage de ces enduits. En cas de séchage rapide, comme indiqué, les cristaux de carbonate de calcium se forment sous la surface de l’enduit, de sorte que le phénomène n’est pas visible et les traces qui pourraient apparaitre s’atténuent ou disparaissent avec le temps, ou peuvent être facilement nettoyées par « un lavage légèrement acide (…) accompagné d’un brossage énergique ». Le séchage de l’enduit dépend des conditions météorologiques. En effet, en cas de pose de l’enduit en période « froide et humide », le séchage est plus long, et les sels de chaux peuvent se déposer à la surface de l’enduit et non sous l’enduit, en modifier la couleur, créant des traces de carbonatation ou produisant des auréoles. Ces traces apparaissent généralement très rapidement après le séchage de l’enduit. Il résulte des éléments suivants que le phénomène de carbonatation est fonction : De la composition de l’enduit, Du temps de séchage, Des conditions météorologiques. S’agissant de la composition de l’enduit, il apparaît que les enduits composés de liants hydrauliques colorés peuvent favoriser l’apparition du phénomène de carbonatation en cas de séchage rapide. En l’espèce, il ressort de la facture d’achat établie par l’entreprise POINT.P le 31 juillet 2019 que l’enduit de façade utilisé pour la maison de Monsieur [P] et Madame [B] [F] est un enduit imperméable de marque WEBERPRAL aspect finition grattée vendu par la société SAINT GOBAIN WEBER, de couleur grise. Il ressort des pièces versées aux débats que l’enduit appliqué en l’espèce était composé d’un liant hydraulique, composé de ciment et de charges siliceuses et calcaires. Il n’est pas discuté que la pose de ce produit coloré présentait, au moment du séchage, un risque de carbonatation fonction des conditions dans lesquelles celui-ci était posé. En outre, la composition même de l’enduit tient un rôle important sur le risque de carbonatation lors du séchage. En effet, le ratio entre le taux d’eau de gâchage et de liants doit être adapté aux conditions météorologiques de sorte qu’en période d’humidité, une trop grande présence d’eau favorisera un séchage long de l’enduit, et qu’à l’inverse, en période chaude, la présence de l’eau favorisera le phénomène de durcissement du liant présent dans l’enduit. Souhaitant vérifier cette hypothèse, la Mutuelle des Architectes, assureur de Monsieur [L] a missionné le cabinet GIGER CEBTP qui a réalisé, le 24 novembre 2021, une analyse visuelle et chimique de l’enduit. Cette analyse n’a pas permis de conclure de manière décisive à l’existence d’un phénomène de carbonatation. Le rapport d’analyse de l’enduit du cabinet GIGER CEBTP conclut en indiquant : « Les analyses chimiques montrent que les enduits ont les mêmes caractéristiques que ce soit en zone saine ou en zone dégradée ou par rapport au témoin. Nous notons un pourcentage de liant très légèrement supérieure sur notre témoin réalisé en laboratoire. Seuls des essais de porosité pourraient confirmer un problème de malaxage et un ajout d’eau lors de la réalisation sur site. Ce type de prélèvement n’est cependant pas possible ». Force est ainsi de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude la cause des désordres. D- Sur les responsabilités : Sur la responsabilité contractuelle de la société MAISON RDV : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves même lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré. L’entrepreneur est, en effet, tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la levée des réserves : il doit livrer une construction exempte de vices. Cette obligation de résultat entraine une présomption de responsabilité et exclut toute démonstration d’une faute de sa part. L’entrepreneur est ainsi responsable des désordres et du non-respect des délais d'exécution, sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère. En l’espèce, la société MAISON RDV a été chargée de réaliser le lot Gros Œuvre, selon devis accepté du 12 juin 2018 pour un montant total de 196.310,14 euros TTC. Le devis comprend, au titre des « autres travaux », la pose d’un « enduit de façade taloché fin » sur une superficie de 261.5 m2, prestation dont le prix a été fixé à 9.275,41 euros TTC. Il ressort ainsi du devis produit que la pose de l’enduit de façade relevait de la sphère d’intervention de la société MAISON RDV. La réalité des désordres affectant l’enduit de façade n’est pas discutée. La responsabilité de la société MAISONS RDV, tenue d’une obligation de résultat à l’égard des désordres réservés, est présumée. Comme déjà énoncé, la société MAISONS RDV ne démontre pas que lesdits désordres résulteraient d’une cause étrangère. En effet, il a déjà été retenu que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes pour établir que l’origine des désordres se situerait dans un défaut de conception ou de réalisation de la couverture/zinguerie. La société MAISON RDV est mal fondée à se prévaloir à l'égard du maître de l'ouvrage de ce qu'elle n'aurait pas commis de faute puisque tenue d'une obligation de résultat au titre des désordres relatifs aux enduits, elle devait livrer un ouvrage exempt de vices et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société MAISON RDV est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrages, Monsieur [P] et Madame [B] [F]. Sur la responsabilité de Monsieur [O] [L] : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’architecte est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil, de moyens pendant la durée de ses missions, étant précisé que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas exclusif de celle de l’architecte, s’il est démontré un manquement à son obligation de moyen de renseignement et de conseil. En l’espèce, il résulte du contrat d’architecture conclu entre Monsieur [P] et Madame [B] [F], maîtres d’ouvrage, et Monsieur [O] [L], architecte le 11 septembre 2018 que celui-ci était en charge des missions suivantes : « 7.2 - Etudes d’avant-projet : L’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, présent les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs (..). 7.4 – Les Etudes de projet Au commencement des études de projet, sur la base des propositions de l’architecte, le maître d’ouvrage précise le programme en indiquant notamment la nature et les caractéristiques des matériaux, des procédés constructifs et équipements intérieurs retenus. L’architecte, après avoir vérifié les conditions de leur mise en œuvre et l’incidence financière qui en découle, précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction ». 7.7 - Direction de l’exécution des contrats de travaux Le maître d’ouvrage contresigne l’ordre de service établi et signé par l’architecte, ordonnant l’ouverture du chantier aux entreprises. Il signe le planning général de déroulement de l’opération établi par l’architecte avec les entreprises et les éventuels avenants aux contrats de travaux. L’architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse, dans un délai de 8 jours, aux entreprises, au maître d’ouvrage et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux Le maître d’ouvrage formule, sous huitaine, par écrit à l’architecte, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux, et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue (..). 7.8 - Assistance aux opérations de réception Lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné, la réception intervient à la demande soit des entreprises soit du maître d’ouvrage. La réception est prononcée par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle constitue le point de départ des délais de la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale. L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux : il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de la réception. Le maître d’ouvrage ou son représentant et les entreprises signent les procès-verbaux. Postérieurement à la réception sans réserve ou à la levée des réserves formulées à la réception, les entreprises deviennent les interlocuteurs directs du maître d’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement. En cas de réserves formulées à la réception, l’architecte suit le déroulement des reprises liées à ces réserves et constate leur levée, à la date prévue dans le procès-verbal de réception en présence du maître d’ouvrage ou de son représentant et de l’entreprise concernée. Lorsque les réserves formulées à la réception de l’ouvrage ne sont pas levées à la date prévue, le maître d’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée. L’architecte constate la suite donnée à cette mise en demeure. La mission de l’architecte prend fin soit : - A l’issue des opérations de réception si elle est prononcée sans réserve, - A la levée des réserves formulées lors de la réception, et, en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception. Après la réception, le maître d’ouvrage transmet la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la mairie ainsi que les attestations relatives au respect des règles de la construction, lorsqu’elles sont requises ». Le contrat d’architecture précise en outre dans son article « 6. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE » : « 6.1 Opération de construction pour l’usage personnel du maître d’ouvrage, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants Conformément aux dispositions de l’article L.4532-7 du code du travail, lorsque les particuliers entreprennent une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint ou de leurs ascendants ou descendants, la coordination est attribuée à l’architecte pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et à celui qui assure la maîtrise du chantier, c’est-à-dire, dans la pratique, soit de l’entreprise générale, soit à l’entreprise qui exécute le « gros œuvre » ou le « lot principal » pendant la phase de réalisation de l’ouvrage. La mission de coordination attribuée à l’architecte prend fin lorsque les contrats de travaux ont été signés par le maître d’ouvrage. Les entreprises sont, à ce stage, informées que le futur chantier est soumis à coordination, et le titulaire de la responsabilité de la maîtrise du chantier, donc de la coordination d’exécution, est alors désigné ». Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [L] était en charge d’une mission de conception, de direction de l'exécution des travaux et d’une mission de coordination lors de la phase de conception du chantier. Pour soutenir que Monsieur [O] [L] a manqué à son obligation de moyen, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir qu’il est intervenu à l’opération de construction en qualité d’architecte, en charge de la conception et du suivi de sa réalisation, que des réserves ont été émises à la réception des travaux consécutifs à des coulures sur l’enduit de façade qui n’ont pas été levées, que Monsieur [O] [L] s’est contenté de solliciter auprès de la société MAISON RDV un devis de reprise de travaux sans exiger ensuite son intervention, alors qu’il lui revenait de mettre tout en œuvre pour obtenir de l’entrepreneur qu’il réalise les travaux de reprise de désordres, de sorte que sa responsabilité doit être engagée. Or, l’architecte, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen ne saurait se voir imputer la seule absence de levée des réserves. Il ressort des éléments versés aux débats que les désordres constatés ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage et qu’à l’issue, Monsieur [O] [L] a assisté aux réunions d’expertises contradictoires menées par Monsieur [M] [R], puis suivi l’opération de nettoyage de l’enduit par la société RDV, laquelle n’a toutefois pas permis de résorber les coulures et salissures, ce qui est confirmé par le courrier transmis par celui-ci à la société MAISON. Ce même courrier démontre que Monsieur [O] [L] a sollicité de la société MAISON RDV que celle-ci mette « en place tous moyens pour nettoyer, rénover et protéger l’enduit, par exemple par une peinture appropriée recommandée par le fabriquant », afin que la réserve puisse être levée. La société MAISON RDV produit en outre un courrier du 18 février 2020 dans lequel elle affirme que Monsieur [O] [L] lui a demandé un devis de peinture le 11 février 2020 aux fins de reprise de l’enduit de façade, qui a été établi le 13 février 2020 puis transmis à Monsieur [P] et Madame [B] [F] le 18 février 2020. Il en résulte que Monsieur [O] [L], face à la réserve émise concernant la pose de l’enduit de façade, a fait toutes les diligences pour que celle-ci soit levée auprès de l’entrepreneur chargé de la reprise au besoin en le conseillant sur la nature des travaux à entreprendre. Aucun manquement à son obligation de conseil de moyen n’est pas conséquent caractérisée à son endroit, étant précisé que la seule circonstance que la réserve n’ait pas été levée en raison de l’inexécution des travaux par l’entrepreneur ne peut lui être imputable, celui-ci n’étant tenu que d’une obligation de conseil et de suivi jusqu’à la levée des réserves. Par ailleurs, l’imputabilité des désordres à un défaut de conception ou de réalisation de la couverture/zinguerie n’est pas démontrée. En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’architecte à l’égard des maîtres d’ouvrage au titre des désordres constatés n’est pas engagée. E- Sur les préjudices : Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de Monsieur [P] et Madame [B] [F] : Au titre des travaux de reprise, Monsieur [P] et Madame [B] [F] sollicitent la somme de 17.753,78 euros correspondant au devis établi par la société PRO RENOVA du 2 décembre 2024, qui actualise le montant des travaux de reprise et prévoit le ravalement des façades de la maison par la pose d’un enduit hydraulique sur le pignon arrière de la maison et la peinture des quatre façades. Monsieur [P] et Madame [B] [F] produisent au soutien de leur demande de paiement du prix des travaux de reprise, plusieurs devis : - Un premier devis du 19 février 2021 établi par la société PRO RENOVA, d’un montant de 14.792,65 euros TTC portant sur le lavage des quatre façades de la maison, la pose d’une couche de fixateur « Tol Fix » (TOLLENS), 2 couches de peinture pliolite, - Un deuxième devis du 14 février 2023 établi par la société PRO RENOVA, d’un montant de 16.638,86 euros TTC portant sur le ravalement des façades par la pose d’un enduit hydraulique sur le pignon à l’arrière de la maison (2.800 euros), la peinture des quatre façades (8.379,74 euros), et les frais d’installation du matériel d’échafaudage (3.946,50 euros), - Un troisième devis, dont se prévalent Monsieur [P] et Madame [B] [F], du 2 décembre 2024, qui actualise le montant des travaux de reprise à la somme de 17.753,78 euros et prévoyant les mêmes prestations de reprise : pose d’un enduit hydraulique sur le pignon à l’arrière de la maison (2.984,80 euros), la peinture des quatre façades (8.945,40 euros), et les frais d’installation du matériel d’échafaudage (4.209,60 euros), Le juge apprécie souverainement les pièces produites par les parties à la cause. En l’espèce, il est exact que les devis produits par Monsieur [P] et Madame [B] [F] établis par la même société, PRO RENOVA, portent sur des prestations de travaux de reprise partielle en ce qu’ils ne prévoient la seule reprise de l’enduit de façade, à l’exclusion de toute reprise de la couverture zinguerie comme cela a été préconisé par l’expert dans son rapport d’expertise amiable contradictoire. Toutefois, les prestations objets de ces devis correspondent à la reprise des désordres, puisqu’elles incluent le piochage de l’enduit actuel (son retrait), la pose d’un nouvel enduit hydraulique, plus résistant et adapté aux façades exposées à des risques de pluie, le lavage de l’entière façade et sa mise en peinture. En outre, les époux produisent aux débats des photographies établissant la réalité des désordres sur les quatre murs de la façade de leur maison, de sorte que Monsieur [P] et Madame [B] [F] justifient des travaux de reprise nécessaires ainsi que de leur montant. En conséquence, le coût de total des travaux de reprise s’élève à la somme de 17.753,78 euros. La demande de Monsieur [P] et Madame [B] [F] apparaît dès lors fondée et il y sera fait droit. La société MAISON RDV, entrepreneur sera condamnée à payer à Monsieur [P] et Madame [B] [F], la somme de 17.753,78 euros au titre des travaux de reprise. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [P] et Madame [B] [F] : S’agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que les désordres affectent l’aspect esthétique de leur façade et qu’ils ont été contraints d’effectuer de nombreuses démarches pour trouver l’origine des désordres et obtenir l’exécution des travaux de reprise. Pour autant, la réalité et l’entendue du préjudice moral éventuellement subi par Monsieur [P] et Madame [B] [F] n’apparaît justifié par aucune pièce, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre. II – Sur la demande de paiement du solde de la facture formée par la société MAISON RDV contre Monsieur [P] et Madame [B] [F] : La société MAISON RDV produit le devis de construction de la maison du 12 juin 2018 d’un montant total de 196.310,14 euros TTC qui prévoit, au titre des « autres travaux », la pose d’un enduit de façade taloché fin pour un montant de 9.275,41 euros. Elle produit également une facture du 17 juillet 2019 mentionnant un règlement par virement pour une échéance fixée au 1er août 2019 pour un montant de 39.672,44 euros dont 9.275,41 euros au titre de l’enduit de façade. La société MAISON RDV soutient que le solde de cette dernière facture, pour un montant de 9.275,41 euros HT, soit 11.130,49 euros TTC n’a pas été réglé par les époux et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10.672,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020. Monsieur [P] et Madame [B] [F] ne contestent pas ne pas s’être acquittés de cette facture pour un montant de 10.672,44 euros. La société MAISON RDV justifie avoir réalisé les travaux de pose de l’enduit en juillet 2019, ce qui n’est là-encore pas contesté par les défendeurs, et ce qui est démontré par le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 23 septembre 2019, de sorte que ceux-ci devaient régler le solde de la facture avant le 1er août 2019. La circonstance que des réserves aient été émises après la constatation de désordres apparents consistant en des salissures et coulures, réserves non levées depuis, n’exonère pas les maîtres d’ouvrage de leur obligation de paiement du solde de cette facture. En effet, le maître d’ouvrage ne peut s’exonérer du règlement du solde des travaux étant donné qu’il subit des désordres lorsque ceux-ci ont été indemnisés, sauf à obtenir une double réparation, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale de la victime qui proscrit qu’il résulte de cette réparation pour la victime une perte ou un profit. Dès lors, Monsieur [P] et Madame [B] [F] seront condamnés au paiement du solde de la facture, soit à payer à la société MAISON RDV la somme de 10.672,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020. III – Sur la demande de dommages et intérêts formée la société MAISON RDV à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [B] [F] : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-6 du Code civil dispose :« les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société MAISON RDV fait valoir que le refus du paiement du solde de l’exécution des travaux par Monsieur [P] et Madame [B] [F], depuis cinq ans, a entrainé un défaut de trésorerie de sorte qu’elle subit un préjudice économique. Or, elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de dommages et intérêts permettant d’apprécier les conséquences du non-paiement du solde de la facture sur sa situation financière. En conséquence, le préjudice économique n’est pas prouvé. Par ailleurs, la mauvaise foi des époux [F] n’est pas démontrée. La société MAISON RDV sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. IV – Sur les appels en garantie : Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Les appels en garantie seront étudiés successivement dès lors que ceux-ci appellent des régimes de responsabilités distincts. Sur les appels en garantie formés par la société MAISON RDV : Sur la faute de la société RDSA : S’agissant de la société RDSA, la société MAISON RDV fait valoir, à titre subsidiaire, que la société RDSA, son sous-traitant, est responsable de plein droit des désordres causés sur la façade par la pose de l’enduit et forme un appel en garantie contre cette dernière des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Elle soutient que le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et doit répondre de l’intégralité des désordres qui affectent les prestations sous-traitées. En l’espèce, la société MAISON RDV soutient que les enduits ont été entièrement réalisés par la société RDSA en sa qualité de sous-traitant et que celle-ci est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD auprès de laquelle elle a souscrit une garantie de « dommages intermédiaires », couvrant le défaut d’inexécution par la société RDSA de son obligation de résultat, de sorte que celles-ci doivent être solidairement condamnées à garantir la société MAISON RDV de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il est tenu à ce titre d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 23 septembre 2019 et qu’une réserve a été émise concernant les salissures et coulures sur l’enduit de façade. Il est également justifié que la société MAISON RDV a sous-traité la pose de l’enduit de façade à la société RDSA, par la production d’une facture n°19-51 du 5 juillet 2019 portant sur un « enduit monocouche projeté mécaniquement finition grattée » pour un montant de 6.670 euros HT, ce qui n’est pas contesté par l’intéressée. Le rapport juridique entre la société MAISON RDV et la société RDSA est donc de nature contractuelle. Les désordres étant relatifs à la pose de l’enduit de façade, qui relevait de la mission de la société RDSA, celle-ci en est contractuellement responsable à l’égard de la société MAISON RDV. Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable. La société RDSA a souscrit une police d'assurance couvrant la garantie décennale auprès de la société ALLIANZ IARD. Il est par ailleurs communiqué une attestation d’assurance qui prévoit une garantie complémentaire pour les « dommages intermédiaires (matériels et immatériels consécutifs) ». La société ALLIANZ IARD qui ne conteste pas la souscription par la société RDSA de garanties complémentaires, se contentant de soutenir que les garanties n’étaient pas mobilisables au cas d’espèce, n’a pas versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat pour en justifier. Dans ces conditions, la garantie de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société RDSA, sera retenue. Sur la faute de Monsieur [O] [L] : Au soutien de son appel en garantie contre Monsieur [O] [L], la société MAISON RDV fait valoir que le maître d’œuvre est entièrement responsable de ses fautes de conception. Elle soutient que les traces affectant les enduits des façades de la maison de Monsieur [P] et Madame [B] [F] sont la conséquence de la conception et de la réalisation de la couverture et de la zinguerie du pavillon non conformément aux règles de l’art, de sorte que l’architecte doit être condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que le lien de causalité entre l’absence de débord et les coulures et salissures sur l’enduit n’est pas suffisamment démontré. La société MAISON RDV, qui ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à Monsieur [O] [L], sera en conséquence déboutée de sa demande d’appel en garantie. Sur la faute de la société SAINT GOBAIN WEBER : La société MAISON RDV fait valoir que l’enduit de façade a été fourni par la société SAINT GOBAIN WEBER de sorte que s’il était démontré que les enduits étaient à l’origine des désordres allégués, celle-ci doit engager sa responsabilité en raison de l’absence de conformité des enduits à la commande ou de la présence d’un vice caché résultant de l’apparition de traces noires postérieures à la pose de l’enduit. Il a déjà été retenu qu’aucune pièce versée aux débats ne permettait de confirmer l’existence d’une anomalie dans la composition de l’enduit fabriqué par la société St-Gobain WEBER. La société MAISON RDV sera donc déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société SAINT GOBAIN WEBER. Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [P] et Madame [B] [F] à l’encontre de Monsieur [O] [L] : A titre liminaire, il convient de rappeler que cet appel en garantie est relatif à la condamnation de Monsieur [P] et Madame [B] [F] à s’acquitter du solde de la facture d’enduit du 17 juillet 2019. Monsieur [P] et Madame [B] [F] font valoir que l’architecte a été chargé de concevoir la maison et qu’il a proposé les entreprises chargées d’intervenir dans l’opération de construction, et précisent que ceux-ci n’étant pas des professionnels de la construction, ils étaient en droit d’obtenir la livraison d’une maison exempte de toute vice, de sorte que l’architecte doit être condamné à les garantir de toute condamnation. Or, comme rappelé ci-dessus, l’architecte, au titre du contrat d’architecture, n’est pas tenu d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres d’ouvrage, mais d’obligations d’information et de conseil de moyen dans le cadre de ses missions. La seule circonstance que désordres aient été constatés avant la réception de l’ouvrage ne saurait donc constituer une faute de Monsieur [O] [L] à leur endroit, et il a été conclu à l’absence de manquement par celui-ci à ses obligations de moyen. Monsieur [P] et Madame [B] [F] seront donc déboutés de leur demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [O] [L]. Sur l’appel en garantie formé par la société d’assurance ALLIANZ IARD contre Monsieur [O] [L] : Au soutien de sa demande d’appel en garantie, la société ALLIANZ IARD, assureur la société RDSA, soutient que le désordre est imputable à Monsieur [O] [L] ce qui ressort autant du rapport d’expertise réalisée par Monsieur [M] [R] que par le cabinet GINGER CEBTP, qui ont conclu que les coulures et salissures trouvaient leur origine dans la conception de la couverture/zinguerie. Cette demande d’appel en garantie sera rejetée, la responsabilité de Monsieur [O] [L] ayant été écartée dans le cadre de la survenance des désordres. V - Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Les sociétés MAISON RDV, la société RDSA, et la société ALLIANZ IARD, qui succombent, supporteront in solidum les dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société MAISON RDV, la société RDSA, et la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] et Madame [B] [F] au titre des frais irrépétibles la somme de 2000 euros. Les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées. Il est rappelé qu’au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. DECISION PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] à payer à la société MAISON RDV, la somme de 10.672,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 au titre du solde de la facture du 17 juillet 2019 ; CONDAMNE la société MAISON RDV à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] la somme de 17.753,78 euros au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE in solidum la société RDSA et la société ALLIANZ IARD à garantir la société MAISON RDV des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société MAISON RDV à l’encontre de Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] au titre de leur préjudice moral ; REJETTE l’appel en garantie formée par Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] à l’encontre de Monsieur [O] [L] au titre de la condamnation au paiement du solde de la facture du 19 juillet 2019 ; REJETTE l’appel en garantie formée par la société MAISON RDV à l’encontre de la société Monsieur [O] [L] ; REJETTE l’appel en garantie formée par la société MAISON RDV à l’encontre de la société SAINT GOBAIN WEBER ; REJETTE l’appel garantie formée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [O] [L] ; CONDAMNE in solidum la société MAISON RDV, la société RDSA et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société MAISON RDV, la société RDSA et la société ALLIANZ IARD, aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société RDSA et la société ALLIANZ IARD à garantir la société MAISON RDV des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Ainsi jugé et remis au greffe le 03 Juin 2025 Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des assurances 124-3, code du travail L4532-7, code civil 1230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:13:02.179Z.