Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 22 mai 2025, n° 24/00400
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 21 Mars 2024 Convocation(s) : 27 Janvier 2025 Débats en audience publique du : 21 Mars 2025 MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2024, Madame [R] [C] a formé opposition devant le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à la contrainte décernée le 19 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier le 06 mars 2024 d'un montant de 4.814,14 euros au titre d'un indu d'Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016. Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de : A titre principal Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [R] [C] le 22 mars 2024 pour forclusionJuger que la contrainte retrouve son plein et entier effet A titre subsidiaireDéclarer non fondée l'opposition à contrainte formée par Madame [R] [C]Dire et juger que Madame [R] [C] a bénéficié à tort de la somme de 5.135,14 euros représentant les Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019Valider en conséquence la contrainte décernée le 19 janvier 2024 par la Caisse d'Allocation Familiales de l'Isère pour son entier montant, soit la somme de 5.135,14 euros dont le solde s'élève à 4.814,14 euros Présente à l'audience, Madame [R] [C] demande au tribunal l'annulation de la contrainte décernée le 19 janvier 2024. Elle fait valoir sa bonne foi, considérant ne pas vivre maritalement dès lors que leurs foyers fiscaux sont séparés, qu'ils ont choisi le régime de la séparation de bien et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble en raison de la mésentente de leurs enfants respectifs avant 2022/2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. En l'espèce, Madame [R] [C] a formé son opposition le 21 mars 2024 à la contrainte décernée le 19 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier le 06 mars 2024. Par conséquent, le délai de 15 jours a été respecté. L'opposition est recevable. Sur le bienfondé de la contrainte En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'article 1302-1 du même code dispose que "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d'indu versé par les organismes de sécurité sociale. L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. La vie maritale doit s'entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. La notion de concubinage notoire qui sous-entend une communauté de vie et d'intérêts suppose une relation stable connue des tiers. L'appréciation de la vie maritale suppose une adresse commune et une communauté d'intérêts. Les articles L 553-1, L 521-1, L 543-1, R 532-3, L 543-5 et D 521-1 du code de la sécurité sociale régissant le calcul des allocations familiales et d'allocation de rentrée scolaire visent, outre le cas spécifique du concubinage, les situations et les ressources du " ménage " et du " conjoint ". Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. En l'espèce, Madame [R] [C] est connue comme étant divorcée depuis le 08 août 2008 avec deux enfants à charge, [J] née le 20 septembre 2000, [N] née le 20 décembre 2003. Les services de l'administration fiscale informaient la CAF de l'Isère de son changement de situation familiale, à savoir son mariage depuis le 24 octobre 2018. Il est constant entre les parties que Madame [R] [C] et Monsieur [W] [C] se sont mariés le 24 octobre 2018. Or, il y a lieu de rappeler que le régime fiscal, permettant d'établir deux foyers fiscaux distincts pour des époux, et le régime de la sécurité sociale, permettant le versement de prestations sociales, sont différents et obéissent à des règles qui leurs sont propres. Ainsi, peu importe le choix du régime de communauté, en l'occurrence le régime de séparation de biens, Madame [R] [C] doit être considérée comme vivant maritalement avec Monsieur [W] [C] a minima depuis le 24 octobre 2018, date de célébration de leur mariage. De même, la nature conflictuelle des relations entre les enfants de chacun des membres du couple les ayant contraints de vivre dans des domiciles différents et par alternance une semaine sur deux est sans emport sur les critères de vie commune imposés par la législation sociale. En tout état de cause, les ressources de Monsieur [W] [C] doivent être prises en compte en sa qualité de conjoint en application des textes susvisés. Par ailleurs, il convient de rappeler que la bonne foi ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu. Dans ces conditions, Madame [R] [C] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des Allocations familiales sur la période de juillet 2018 à juin 2020 et de l'Allocation de rentrée scolaire 2019 sur la période litigieuse, ce qui a nécessairement généré un indu de 5.135,14 euros. Il convient de relever, contrairement à ce que soutient la CAF de l'Isère, que l'entier montant de la contrainte litigieuse décernée le 19 janvier 2024 est de 4.814,14 euros et non pas 5.135,14 euros. Il convient en conséquence de valider la contrainte délivrée le 19 janvier 2024 pour son entier montant, soit la somme de 4.814,14 euros, au titre d'un indu d'Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019 et de condamner Madame [R] [C] à verser cette somme à la CAF de l'Isère. Madame [R] [C] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Sur les mesures accessoires La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l'exercice d'une voie de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Madame [R] [C] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable l'opposition de Madame [R] [C] à la contrainte qui lui a été décernée par la CAF de l'Isère le 19 janvier 2024, DIT que Madame [R] [C] a bénéficié à tort de la somme de 5.135,14 euros représentant les Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019, VALIDE la contrainte décernée le 19 janvier 2024 par la CAF de l'Isère pour la somme de 4.814,14 euros au titre d'un indu d'Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019, CONDAMNE Madame [R] [C] au paiement du solde de la somme de 4.814,14 euros, DEBOUTE Madame [R] [C] de ses demandes, DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, RAPPELLE qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire, CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens des instances. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 22 MAI 2025 N° RG 24/00400 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVI COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Pierre MENU Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : CAF DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [Z] [B], dûment muni d’un pouvoir DEFENDERESSE : Madame [R] [C] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne PROCEDURE : Date de saisine : 21 Mars 2024 Convocation(s) : 27 Janvier 2025 Débats en audience publique du : 21 Mars 2025 MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2024, Madame [R] [C] a formé opposition devant le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à la contrainte décernée le 19 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier le 06 mars 2024 d'un montant de 4.814,14 euros au titre d'un indu d'Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016. Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de : A titre principal Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [R] [C] le 22 mars 2024 pour forclusionJuger que la contrainte retrouve son plein et entier effet A titre subsidiaireDéclarer non fondée l'opposition à contrainte formée par Madame [R] [C]Dire et juger que Madame [R] [C] a bénéficié à tort de la somme de 5.135,14 euros représentant les Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019Valider en conséquence la contrainte décernée le 19 janvier 2024 par la Caisse d'Allocation Familiales de l'Isère pour son entier montant, soit la somme de 5.135,14 euros dont le solde s'élève à 4.814,14 euros Présente à l'audience, Madame [R] [C] demande au tribunal l'annulation de la contrainte décernée le 19 janvier 2024. Elle fait valoir sa bonne foi, considérant ne pas vivre maritalement dès lors que leurs foyers fiscaux sont séparés, qu'ils ont choisi le régime de la séparation de bien et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble en raison de la mésentente de leurs enfants respectifs avant 2022/2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. En l'espèce, Madame [R] [C] a formé son opposition le 21 mars 2024 à la contrainte décernée le 19 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier le 06 mars 2024. Par conséquent, le délai de 15 jours a été respecté. L'opposition est recevable. Sur le bienfondé de la contrainte En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'article 1302-1 du même code dispose que "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d'indu versé par les organismes de sécurité sociale. L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. La vie maritale doit s'entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. La notion de concubinage notoire qui sous-entend une communauté de vie et d'intérêts suppose une relation stable connue des tiers. L'appréciation de la vie maritale suppose une adresse commune et une communauté d'intérêts. Les articles L 553-1, L 521-1, L 543-1, R 532-3, L 543-5 et D 521-1 du code de la sécurité sociale régissant le calcul des allocations familiales et d'allocation de rentrée scolaire visent, outre le cas spécifique du concubinage, les situations et les ressources du " ménage " et du " conjoint ". Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. En l'espèce, Madame [R] [C] est connue comme étant divorcée depuis le 08 août 2008 avec deux enfants à charge, [J] née le 20 septembre 2000, [N] née le 20 décembre 2003. Les services de l'administration fiscale informaient la CAF de l'Isère de son changement de situation familiale, à savoir son mariage depuis le 24 octobre 2018. Il est constant entre les parties que Madame [R] [C] et Monsieur [W] [C] se sont mariés le 24 octobre 2018. Or, il y a lieu de rappeler que le régime fiscal, permettant d'établir deux foyers fiscaux distincts pour des époux, et le régime de la sécurité sociale, permettant le versement de prestations sociales, sont différents et obéissent à des règles qui leurs sont propres. Ainsi, peu importe le choix du régime de communauté, en l'occurrence le régime de séparation de biens, Madame [R] [C] doit être considérée comme vivant maritalement avec Monsieur [W] [C] a minima depuis le 24 octobre 2018, date de célébration de leur mariage. De même, la nature conflictuelle des relations entre les enfants de chacun des membres du couple les ayant contraints de vivre dans des domiciles différents et par alternance une semaine sur deux est sans emport sur les critères de vie commune imposés par la législation sociale. En tout état de cause, les ressources de Monsieur [W] [C] doivent être prises en compte en sa qualité de conjoint en application des textes susvisés. Par ailleurs, il convient de rappeler que la bonne foi ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu. Dans ces conditions, Madame [R] [C] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des Allocations familiales sur la période de juillet 2018 à juin 2020 et de l'Allocation de rentrée scolaire 2019 sur la période litigieuse, ce qui a nécessairement généré un indu de 5.135,14 euros. Il convient de relever, contrairement à ce que soutient la CAF de l'Isère, que l'entier montant de la contrainte litigieuse décernée le 19 janvier 2024 est de 4.814,14 euros et non pas 5.135,14 euros. Il convient en conséquence de valider la contrainte délivrée le 19 janvier 2024 pour son entier montant, soit la somme de 4.814,14 euros, au titre d'un indu d'Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019 et de condamner Madame [R] [C] à verser cette somme à la CAF de l'Isère. Madame [R] [C] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Sur les mesures accessoires La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l'exercice d'une voie de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Madame [R] [C] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable l'opposition de Madame [R] [C] à la contrainte qui lui a été décernée par la CAF de l'Isère le 19 janvier 2024, DIT que Madame [R] [C] a bénéficié à tort de la somme de 5.135,14 euros représentant les Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019, VALIDE la contrainte décernée le 19 janvier 2024 par la CAF de l'Isère pour la somme de 4.814,14 euros au titre d'un indu d'Allocations Familiales indûment perçues sur la période de juillet 2018 à juin 2020 ainsi que l'Allocation de rentrée scolaire 2019, CONDAMNE Madame [R] [C] au paiement du solde de la somme de 4.814,14 euros, DEBOUTE Madame [R] [C] de ses demandes, DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, RAPPELLE qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire, CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens des instances. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L543-5, code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale L553-1, code civil 515-8, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale L521-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01111
en commun : code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L521-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00105
en commun : code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale L521-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00220
en commun : code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L543-1
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01124
en commun : code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L521-1
- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00184
en commun : code civil 515-8, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale L521-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 6 décembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/00522
en commun : code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale L521-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00937
en commun : code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale L521-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03795
en commun : code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale L521-1
Mise à jour de la source le 2025-06-03T21:12:03.229Z.