Tribunal judiciaire d'Angoulême, INTERETS CIVILS, 27 mai 2025, n° 24/00037
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance d'homologation en date du 8 Avril 2024, Monsieur [V] [Y] a notamment été déclaré coupable de recel au préjudice de Monsieur [J] [R], faits commis à [Localité 8] (Charente) le 15 Février 2024, de vol en réunion et de tentative de vol en réunion au préjudice de Monsieur [N] [B] [K], faits commis à [Localité 9] (Charente) le 29 Juillet 2023. Sur l'action publique, il lui a été fait application de la loi pénale. Sur l'action civile, les constitutions de partie civile de Monsieur [N] [B] [K] et Monsieur [J] [R] ont été déclarées recevables. Monsieur [V] [Y] a été déclaré entièrement responsable de leurs préjudices, et condamné à verser à Monsieur [J] [R] le somme de 799 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 29 Octobre suivant. Par courrier reçu au Greffe le 28 Octobre 2024, Monsieur [N] [B] [K] demande au Tribunal de condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser les sommes de 4 701 euros en réparation du préjudice matériel (coût de la franchise de l’assurance et des objets dérobés, indemnisation de sa participation à une compétition sportive à laquelle il n’a pas pu participer du fait du vol et des frais de route pour s’y rendre) et 3 000 euros en réparation du préjudice moral. A l’audience du 18 Février 2025, après renvois, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui verser les sommes suivantes : - 913,27 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant au coût du remplacement d’un pneumatique et de la franchise de l’assurance, outre des locations ponctuelles de véhicules, - 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 799 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur les demandes d”indemnisation formées par Monsieur [N] [B] [K] et Monsieur [J] [R]. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [N] [B] [K] : La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, les justificatifs du coût de la franchise et de certains objets dérobés, dont il est légitime qu'elle obtienne réparation. Le recel est établi par la procédure procédure. Il convient de retenir un montant de 1 997,78 euros. Au total, le préjudice matériel est de 1 997,78 euros. Enfin, les faits ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros. II) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [J] [R] : La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, les justificatifs du coût du remplacement d’un pneumatique et de la franchise de l’assurance, outre des locations ponctuelles de véhicules, dont il est légitime qu'elle obtienne réparation. Le recel est établi par la procédure. Il convient de retenir un montant de 913,27 euros. Au total, le préjudice financier est de 913,27 euros. Monsieur [J] [R] s’est trouvé privé de l’usage son véhicule à compter du 10 Février 2024, date du vol, jusqu’au 2 Septembre 2024, date à laquelle ont été finalisées les opérations d’expertise et de réparations, soit durant près de sept mois, ce qui lui a incontestablement occasionné un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 700 euros. Enfin, les faits ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros. III) SUR LES AUTRES DEMANDES : Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [R] les charges de l'instance, de sorte que Monsieur [V] [Y] lui versera 799 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [Y], contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [N] [B] [K], CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [N] [B] [K] une somme de 1 997,78 euros (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [N] [B] [K] une somme de 500 euros euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 913,27 euros (NEUF CENT TREIZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 700 euros (SEPT CENT EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice de moral ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 799 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) sur le fondement de l'Article 475-1 du code de procédure pénale ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 25/67 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] DU : 27 Mai 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/00037 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FW5B INTERETS CIVILS AFFAIRE : [N] [B] [K], [J] [R] C/ [G] [Y] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 00A Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à - ENTRE : Monsieur [N] [B] [K] [Adresse 4] [Localité 6] non-comparant Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE ET : Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean-françois CHANGEUR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Angélique BOUCHET, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance d'homologation en date du 8 Avril 2024, Monsieur [V] [Y] a notamment été déclaré coupable de recel au préjudice de Monsieur [J] [R], faits commis à [Localité 8] (Charente) le 15 Février 2024, de vol en réunion et de tentative de vol en réunion au préjudice de Monsieur [N] [B] [K], faits commis à [Localité 9] (Charente) le 29 Juillet 2023. Sur l'action publique, il lui a été fait application de la loi pénale. Sur l'action civile, les constitutions de partie civile de Monsieur [N] [B] [K] et Monsieur [J] [R] ont été déclarées recevables. Monsieur [V] [Y] a été déclaré entièrement responsable de leurs préjudices, et condamné à verser à Monsieur [J] [R] le somme de 799 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 29 Octobre suivant. Par courrier reçu au Greffe le 28 Octobre 2024, Monsieur [N] [B] [K] demande au Tribunal de condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser les sommes de 4 701 euros en réparation du préjudice matériel (coût de la franchise de l’assurance et des objets dérobés, indemnisation de sa participation à une compétition sportive à laquelle il n’a pas pu participer du fait du vol et des frais de route pour s’y rendre) et 3 000 euros en réparation du préjudice moral. A l’audience du 18 Février 2025, après renvois, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui verser les sommes suivantes : - 913,27 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant au coût du remplacement d’un pneumatique et de la franchise de l’assurance, outre des locations ponctuelles de véhicules, - 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 799 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur les demandes d”indemnisation formées par Monsieur [N] [B] [K] et Monsieur [J] [R]. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [N] [B] [K] : La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, les justificatifs du coût de la franchise et de certains objets dérobés, dont il est légitime qu'elle obtienne réparation. Le recel est établi par la procédure procédure. Il convient de retenir un montant de 1 997,78 euros. Au total, le préjudice matériel est de 1 997,78 euros. Enfin, les faits ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros. II) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [J] [R] : La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, les justificatifs du coût du remplacement d’un pneumatique et de la franchise de l’assurance, outre des locations ponctuelles de véhicules, dont il est légitime qu'elle obtienne réparation. Le recel est établi par la procédure. Il convient de retenir un montant de 913,27 euros. Au total, le préjudice financier est de 913,27 euros. Monsieur [J] [R] s’est trouvé privé de l’usage son véhicule à compter du 10 Février 2024, date du vol, jusqu’au 2 Septembre 2024, date à laquelle ont été finalisées les opérations d’expertise et de réparations, soit durant près de sept mois, ce qui lui a incontestablement occasionné un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 700 euros. Enfin, les faits ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros. III) SUR LES AUTRES DEMANDES : Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [R] les charges de l'instance, de sorte que Monsieur [V] [Y] lui versera 799 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [Y], contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [N] [B] [K], CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [N] [B] [K] une somme de 1 997,78 euros (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [N] [B] [K] une somme de 500 euros euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 913,27 euros (NEUF CENT TREIZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 700 euros (SEPT CENT EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice de moral ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 799 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) sur le fondement de l'Article 475-1 du code de procédure pénale ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:23:00.695Z.