Tribunal judiciaire d'Angoulême, INTERETS CIVILS, 27 janvier 2026, n° 25/00069
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME en date du 10 Février 2025, Monsieur [G] [F] a été déclaré coupable de violences suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par conjoint exercées sur la personne de Madame [B] [K], d’agression sexuelle par conjoint sur la personne de Madame [B] [K] et de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de Madame [B] [K], faits commis à FONTCLAIREAU (Charente) le 10 Décembre 2024. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale. Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Madame [B] [K] a été déclarée recevable et Monsieur [G] [F], déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la partie civile, a été condamné à verser à Madame [B] [K] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 23 Septembre suivant. A l’audience du 25 Novembre 2025, après renvoi, Madame [B] [K], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous couvert de l’ap, la condamnation de Monsieur [G] [F] à lui verser les sommes suivantes : - 494,99 euros en réparation de son préjudice matériel, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées. Monsieur [G] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni n'a versé d'écritures au soutien de sa cause. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LES DEMANDES DE MADAME [B] [K] : Monsieur [G] [F] a été déclaré coupable de violences suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par conjoint exercées sur la personne de Madame [B] [K], d’agression sexuelle par conjoint sur la personne de Madame [B] [K] et de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de Madame [B] [K], faits commis à [Localité 6] (Charente) le 10 Décembre 2024. Il résulte des pièces de la procédure que, le 10 Décembre 2024, Madame [B] [K] était victime de violences, tant verbales que physiques, exercées par son compagnon Monsieur [G] [F], qui l’insultait, puis lui portait des coups de tête, un coup de poing et tentait de l’étrangler, avant de lui imposer des attouchements à caractère sexuel en l’embrassant, lui touchant la poitrine et les fesses, et en lui léchant la poitrine. Il détruisait également son téléphone. La partie civile produit les factures du remplacement de l’écran du téléphone portable détruit, puis de remplacement de son téléphone portable dont il est légitime qu'elle obtienne réparation . La destruction est établie par la procédure. Il convient de retenir un montant TTC de 55 euros et 439,99 euros. Au total, le préjudice matériel est de 494,99 euros. Il résulte des pièces de la procédure que Madame [B] [K] a été victime de violences, tant verbales que physiques, exercées par son compagnon, Monsieur [G] [F], le 10 Décembre 2024. Ces violences, exercées à plusieurs reprises , sont notamment caractérisées par des insultes, puis des des coups de tête, un coup de poing et une tentative d’étranglement. Celui-ci lui imposait des attouchements à caractère sexuel en l’embrassant, lui touchant la poitrine et les fesses, et en lui léchant la poitrine. Madame [B] [K] produit une attestation établie par la psychologue le 24 Novembre 2025, faisant état d’une souffrance psychologique importante liée aux violences conjugales dont elle a été victime, nécessitant la poursuite d’un accompagnement psychologique. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées consécutives aux violences verbales et physiques subies ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et à l’agression sexuelle qui lui a été imposée seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros. II) SUR LES AUTRES DEMANDES : * Sur l’exécution provisoire : Au vu de l'ancienneté des faits, de la gravité des préjudices et de l'absence de contestation réelle, il convient d'ordonner l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Madame [B] [K] et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [G] [F] ; ADMET Madame [B] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; CONDAMNE Monsieur[G] [F] à verser à Madame [B] [K] une somme de 494,99 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Madame [B] [K] une somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ; ORDONNE l’exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/10 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] DU : 27 Janvier 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GALN INTERETS CIVILS AFFAIRE : [B] [K] C/ [G] [F] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à - ENTRE : Madame [B] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault DEPERROIS, avocat au barreau de CHARENTE ET : Monsieur [G] [F] [Adresse 4] [Localité 2] non-comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assiste de Aymeric LECOURT, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME en date du 10 Février 2025, Monsieur [G] [F] a été déclaré coupable de violences suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par conjoint exercées sur la personne de Madame [B] [K], d’agression sexuelle par conjoint sur la personne de Madame [B] [K] et de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de Madame [B] [K], faits commis à FONTCLAIREAU (Charente) le 10 Décembre 2024. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale. Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Madame [B] [K] a été déclarée recevable et Monsieur [G] [F], déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la partie civile, a été condamné à verser à Madame [B] [K] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 23 Septembre suivant. A l’audience du 25 Novembre 2025, après renvoi, Madame [B] [K], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous couvert de l’ap, la condamnation de Monsieur [G] [F] à lui verser les sommes suivantes : - 494,99 euros en réparation de son préjudice matériel, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées. Monsieur [G] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni n'a versé d'écritures au soutien de sa cause. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LES DEMANDES DE MADAME [B] [K] : Monsieur [G] [F] a été déclaré coupable de violences suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par conjoint exercées sur la personne de Madame [B] [K], d’agression sexuelle par conjoint sur la personne de Madame [B] [K] et de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de Madame [B] [K], faits commis à [Localité 6] (Charente) le 10 Décembre 2024. Il résulte des pièces de la procédure que, le 10 Décembre 2024, Madame [B] [K] était victime de violences, tant verbales que physiques, exercées par son compagnon Monsieur [G] [F], qui l’insultait, puis lui portait des coups de tête, un coup de poing et tentait de l’étrangler, avant de lui imposer des attouchements à caractère sexuel en l’embrassant, lui touchant la poitrine et les fesses, et en lui léchant la poitrine. Il détruisait également son téléphone. La partie civile produit les factures du remplacement de l’écran du téléphone portable détruit, puis de remplacement de son téléphone portable dont il est légitime qu'elle obtienne réparation . La destruction est établie par la procédure. Il convient de retenir un montant TTC de 55 euros et 439,99 euros. Au total, le préjudice matériel est de 494,99 euros. Il résulte des pièces de la procédure que Madame [B] [K] a été victime de violences, tant verbales que physiques, exercées par son compagnon, Monsieur [G] [F], le 10 Décembre 2024. Ces violences, exercées à plusieurs reprises , sont notamment caractérisées par des insultes, puis des des coups de tête, un coup de poing et une tentative d’étranglement. Celui-ci lui imposait des attouchements à caractère sexuel en l’embrassant, lui touchant la poitrine et les fesses, et en lui léchant la poitrine. Madame [B] [K] produit une attestation établie par la psychologue le 24 Novembre 2025, faisant état d’une souffrance psychologique importante liée aux violences conjugales dont elle a été victime, nécessitant la poursuite d’un accompagnement psychologique. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées consécutives aux violences verbales et physiques subies ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et à l’agression sexuelle qui lui a été imposée seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros. II) SUR LES AUTRES DEMANDES : * Sur l’exécution provisoire : Au vu de l'ancienneté des faits, de la gravité des préjudices et de l'absence de contestation réelle, il convient d'ordonner l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Madame [B] [K] et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [G] [F] ; ADMET Madame [B] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; CONDAMNE Monsieur[G] [F] à verser à Madame [B] [K] une somme de 494,99 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Madame [B] [K] une somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ; ORDONNE l’exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T18:18:01.586Z.