Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025, n° 24/00554
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Z] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 28 mars 2024. Par courrier du 05 juillet 2024 la [3] a informé M. [N] [Z] qu’elle n’était pas en mesure d’indemniser son arrêt de travail du 28 mars 2024 pour le motif suivant : « depuis le 01/01/2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à soixante jours, hors carence si les conditions suivantes sont remplies : - la perception d’une pension de retraite - l’exercice d’une activité professionnelle - avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite Or, vous n’exercez plus d’activité professionnelle au moment de votre arrêt de travail, par conséquent, votre arrêt de travail n’est pas indemnisable. » Le 08 août 2024, M. [N] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 16 septembre suivant, a rejeté sa demande. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête déposée au greffe le 11 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025. *** Par observations orales, M. [N] [Z] maintient son recours et sollicite le paiement par la caisse de ses trois mois d’arrêts de travail au titre d’une dépression, estimant remplir les conditions d’indemnisation. Sur question du tribunal, il précise être en retraite depuis 4 mois. * Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision en ce qu’elle a refusé l’indemnisation des arrêts de travail présentés au titre de l’assurance maladie pour M. [N] [Z] pour la période comprise entre le 28 mars et le 02 juillet 2024 et de débouter en conséquence, M. [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes. Pour sa part, la caisse soutient que M. [N] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2016 de sorte qu’ayant poursuivi son activité, il est en situation de cumul emploi-retraite depuis cette date. Elle ajoute que M. [N] [Z] a été victime d’un accident du travail en date du 03 septembre 2020 et en arrêt à ce titre jusqu’au 27 mars 2024, entrainant l’interruption de son contrat de travail sans qu’il ne justifie avoir repris une activité professionnelle par la suite, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions du régime « cumul emploi-retraite » empêchant l’indemnisation de ses arrêts de travail au titre de la maladie. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025. Dans le cours du délibéré, la [3] a, sur autorisation du tribunal, transmis une note relative à la perception d’une retraite par M. [N] [Z].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 28 mars 2024 au titre de l’assurance maladie L’article L.161-22 du code de la sécurité sociale permet à l’assuré bénéficiant du versement d’une pension de vieillesse de reprendre une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L.711-1, dans la mesure où les revenus obtenus grâce à cette activité, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160% du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions. L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret. Cependant, il résulte de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale modifié par décret n°2021-428 du 12 avril 2021 que le versement des indemnités journalières est désormais limité à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse. Au regard des dispositions précitées, l’assuré ayant atteint l’âge de départ à la retraite et ayant liquidé ses droits doit justifier exercer une activité professionnelle afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite. En l’espèce, M. [N] [Z], a été victime d’un accident du travail et indemnisé à ce titre du 03 septembre 2020 au 27 mars 2024. Alors qu’il était âgé de 62 ans, il a ensuite été placé en arrêt de travail le 28 mars 2024 au titre de la maladie de droit commun pour une dépression. Les éléments versés aux débats permettent de constater que M. [N] [Z] a liquidé ses droits à la retraite au titre du régime des mines le 1er septembre 2016 et ses droits à la retraite au titre du régime général le 1er juillet 2024. Il est dès lors constant que M. [N] [Z], alors qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date de son arrêt de travail au titre de la maladie de droit commun, se trouvait en situation de cumul emploi-retraite en raison de la perception d’une pension versée par la retraite des mines depuis le 1er septembre 2016. Il appartenait donc à M. [N] [Z] de justifier de la poursuite de son contrat de travail à compter du 28 mars 2024, celui-ci ayant été suspendu du 03 septembre 2020 au 27 mars 2024. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, M. [N] [Z], ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, bénéficiant d’une pension de retraite versée par le régime des mines et ne justifiant pas de la poursuite de son contrat de travail, ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son arrêt de travail du 28 mars au 02 juillet 2024. Dans ces conditions M. [N] [Z] sera débouté de sa demande et, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 26 mai 2025 et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [N] [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits au titre de la maladie de droit commun du 28 mars au 02 juillet 2024 ; Condamne M. [N] [Z] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOEK N° MINUTE : 25/293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOEK N°MINUTE : 25/293 Le vingt huit mars deux mil vingt cinq Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [N] [Z], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant D'une part, Et : [5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [W] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Z] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 28 mars 2024. Par courrier du 05 juillet 2024 la [3] a informé M. [N] [Z] qu’elle n’était pas en mesure d’indemniser son arrêt de travail du 28 mars 2024 pour le motif suivant : « depuis le 01/01/2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à soixante jours, hors carence si les conditions suivantes sont remplies : - la perception d’une pension de retraite - l’exercice d’une activité professionnelle - avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite Or, vous n’exercez plus d’activité professionnelle au moment de votre arrêt de travail, par conséquent, votre arrêt de travail n’est pas indemnisable. » Le 08 août 2024, M. [N] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 16 septembre suivant, a rejeté sa demande. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête déposée au greffe le 11 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025. *** Par observations orales, M. [N] [Z] maintient son recours et sollicite le paiement par la caisse de ses trois mois d’arrêts de travail au titre d’une dépression, estimant remplir les conditions d’indemnisation. Sur question du tribunal, il précise être en retraite depuis 4 mois. * Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision en ce qu’elle a refusé l’indemnisation des arrêts de travail présentés au titre de l’assurance maladie pour M. [N] [Z] pour la période comprise entre le 28 mars et le 02 juillet 2024 et de débouter en conséquence, M. [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes. Pour sa part, la caisse soutient que M. [N] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2016 de sorte qu’ayant poursuivi son activité, il est en situation de cumul emploi-retraite depuis cette date. Elle ajoute que M. [N] [Z] a été victime d’un accident du travail en date du 03 septembre 2020 et en arrêt à ce titre jusqu’au 27 mars 2024, entrainant l’interruption de son contrat de travail sans qu’il ne justifie avoir repris une activité professionnelle par la suite, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions du régime « cumul emploi-retraite » empêchant l’indemnisation de ses arrêts de travail au titre de la maladie. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025. Dans le cours du délibéré, la [3] a, sur autorisation du tribunal, transmis une note relative à la perception d’une retraite par M. [N] [Z]. MOTIFS DE LA DECISION Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 28 mars 2024 au titre de l’assurance maladie L’article L.161-22 du code de la sécurité sociale permet à l’assuré bénéficiant du versement d’une pension de vieillesse de reprendre une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L.711-1, dans la mesure où les revenus obtenus grâce à cette activité, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160% du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions. L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret. Cependant, il résulte de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale modifié par décret n°2021-428 du 12 avril 2021 que le versement des indemnités journalières est désormais limité à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse. Au regard des dispositions précitées, l’assuré ayant atteint l’âge de départ à la retraite et ayant liquidé ses droits doit justifier exercer une activité professionnelle afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite. En l’espèce, M. [N] [Z], a été victime d’un accident du travail et indemnisé à ce titre du 03 septembre 2020 au 27 mars 2024. Alors qu’il était âgé de 62 ans, il a ensuite été placé en arrêt de travail le 28 mars 2024 au titre de la maladie de droit commun pour une dépression. Les éléments versés aux débats permettent de constater que M. [N] [Z] a liquidé ses droits à la retraite au titre du régime des mines le 1er septembre 2016 et ses droits à la retraite au titre du régime général le 1er juillet 2024. Il est dès lors constant que M. [N] [Z], alors qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date de son arrêt de travail au titre de la maladie de droit commun, se trouvait en situation de cumul emploi-retraite en raison de la perception d’une pension versée par la retraite des mines depuis le 1er septembre 2016. Il appartenait donc à M. [N] [Z] de justifier de la poursuite de son contrat de travail à compter du 28 mars 2024, celui-ci ayant été suspendu du 03 septembre 2020 au 27 mars 2024. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, M. [N] [Z], ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, bénéficiant d’une pension de retraite versée par le régime des mines et ne justifiant pas de la poursuite de son contrat de travail, ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son arrêt de travail du 28 mars au 02 juillet 2024. Dans ces conditions M. [N] [Z] sera débouté de sa demande et, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 26 mai 2025 et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [N] [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits au titre de la maladie de droit commun du 28 mars au 02 juillet 2024 ; Condamne M. [N] [Z] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOEK N° MINUTE : 25/293
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Mise à jour de la source le 2025-06-04T19:51:01.993Z.