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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 4 juin 2025, n° 24/01180

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



Suivant devis accepté le 26 avril 2014, la SCI Soluci a commandé auprès de la SASU 2G Confort une porte sectionnelle latérale, moyennant le prix de 3 998,04 euros TTC.



La porte a été installée et le prix payé.



En septembre 2021, la SCI Soluci s'est plainte de désordres affectant la porte et a fait diligenter une expertise amiable par son assureur de protection juridique.



Par acte du 13 avril 2022, la SCI Soluci a fait assigner la SASU 2G Confort devant le tribunal judiciaire de Cherbourg pour obtenir la résolution du contrat et la condamnation de la défenderesse au remboursement du coût des travaux effectués.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin a :


Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SCI Soluci envers la SASU 2G Confort,

Condamné la SCI Soluci à payer à la SASU 2G Confort la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SCI Soluci aux dépens,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.




Par acte du 10 mai 2024, la SCI Soluci a interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions d'incident en date du 18 octobre 2024, la SASU 2G Confort a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI Soluci, débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 



Par conclusions en réponse à l'incident en date du 3 janvier 2025, la SCI Soluci conclut au débouté de la SASU 2G Confort de son incident et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel : 



La SASU 2G Confort conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Soluci au motif qu'il porte sur un appel rendu en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Cherbourg.



Elle relève que le litige l'opposant à la SCI Soluci est inférieur au taux du dernier ressort, et conteste que la demande en résolution de la vente présentée par la SCI Soluci puisse être considérée comme une demande indéterminée alors que la demande formée peut être évaluée en argent.



En réplique, la SCI Soluci conteste la qualification de dernier ressort donnée par le tribunal judiciaire de Cherbourg au jugement rendu le 14 novembre 2023.



Elle fait valoir que les nouvelles dispositions de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, issues du décret n°2019-912 du 30 août 2019, trouvent à s'appliquer.

A ce titre, elle soutient qu'une demande de résolution d'un contrat est par nature indéterminée, et qu'en outre le tribunal a statué sur des demandes de reprise de possession de matériel et de remise en état de l'habitation.



Elle considère donc que c'est de manière impropre que le tribunal judiciaire de Cherbourg a qualifié sa décision de jugement en dernier ressort.



En vertu des articles L.311-1 et L.411-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.



Le taux du dernier ressort est fixé par l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, à 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières en matière civile dont le tribunal judiciaire a à connaître.



L'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.



Par ailleurs, l'article 40 du même code dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 



Enfin, l'article 536 du code de procédure civile indique que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



La SCI Soluci a présenté en première instance les demandes suivantes :


La résolution du contrat,

La condamnation de la SASU 2G Confort au règlement de la somme de 3 998,04 euros,

La condamnation de la SASU 2G Confort à reprendre possession de son matériel et à remettre en état l'habitation de la requérante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

La condamnation de la SASU 2G Confort au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance.




La demande principale de la SCI Soluci tend ainsi à voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle et à obtenir le paiement de sommes d'argent au titre de la restitution du prix de vente, sommes dont le montant total est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du premier juge.



Pour autant, la demande en résolution d'un contrat est par nature indéterminée même si celle-ci est assortie d'une demande de remboursement du prix chiffrée à un montant inférieur au taux du ressort. 



Il est donc indifférent que 'la valeur', ou l'objet du contrat dont il est sollicité la résolution ait porté sur un montant déterminé et inférieur au taux du ressort d'appel, quand il s'agit d'apprécier la validité du contrat, ce qui ne peut se traduire en un montant déterminé.



Dès lors, il apparaît que le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg a été improprement qualifié de décision en dernier ressort, cette décision étant en réalité susceptible d'appel.



En conséquence, l'appel régularisé par la SCI Soluci doit être déclaré recevable et la SASU 2G Confort déboutée de son incident.

Sur les frais et dépens : 



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. 



La SASU 2G Confort qui succombe à la procédure d'incident en supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Déclare recevable l'appel formé le 10 mai 2024 par la SCI Soluci à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin,



Déboute la SASU 2G Confort de son incident,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, 



Condamne la SASU 2G Confort aux entiers dépens de la procédure d'incident. 







LA GREFFIÈRE









M. COLLET 

LE MAGISTRAT DE 

LA MISE EN ETAT







Aline GAUCI SCOTTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile









O R D O N N A N C E







 N° RG 24/01180 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNKV



Affaire :

S.C.I. SOLUCI

représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 106041





C/

S.A.S.U. SASU 2G CONFORT

Représentée et assistée de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0005PUA









Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,



Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,







FAITS ET PROCEDURE 



Suivant devis accepté le 26 avril 2014, la SCI Soluci a commandé auprès de la SASU 2G Confort une porte sectionnelle latérale, moyennant le prix de 3 998,04 euros TTC.



La porte a été installée et le prix payé.



En septembre 2021, la SCI Soluci s'est plainte de désordres affectant la porte et a fait diligenter une expertise amiable par son assureur de protection juridique.



Par acte du 13 avril 2022, la SCI Soluci a fait assigner la SASU 2G Confort devant le tribunal judiciaire de Cherbourg pour obtenir la résolution du contrat et la condamnation de la défenderesse au remboursement du coût des travaux effectués.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin a :


Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SCI Soluci envers la SASU 2G Confort,

Condamné la SCI Soluci à payer à la SASU 2G Confort la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SCI Soluci aux dépens,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.




Par acte du 10 mai 2024, la SCI Soluci a interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions d'incident en date du 18 octobre 2024, la SASU 2G Confort a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI Soluci, débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 



Par conclusions en réponse à l'incident en date du 3 janvier 2025, la SCI Soluci conclut au débouté de la SASU 2G Confort de son incident et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



 

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel : 



La SASU 2G Confort conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Soluci au motif qu'il porte sur un appel rendu en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Cherbourg.



Elle relève que le litige l'opposant à la SCI Soluci est inférieur au taux du dernier ressort, et conteste que la demande en résolution de la vente présentée par la SCI Soluci puisse être considérée comme une demande indéterminée alors que la demande formée peut être évaluée en argent.



En réplique, la SCI Soluci conteste la qualification de dernier ressort donnée par le tribunal judiciaire de Cherbourg au jugement rendu le 14 novembre 2023.



Elle fait valoir que les nouvelles dispositions de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, issues du décret n°2019-912 du 30 août 2019, trouvent à s'appliquer.

A ce titre, elle soutient qu'une demande de résolution d'un contrat est par nature indéterminée, et qu'en outre le tribunal a statué sur des demandes de reprise de possession de matériel et de remise en état de l'habitation.



Elle considère donc que c'est de manière impropre que le tribunal judiciaire de Cherbourg a qualifié sa décision de jugement en dernier ressort.



En vertu des articles L.311-1 et L.411-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.



Le taux du dernier ressort est fixé par l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, à 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières en matière civile dont le tribunal judiciaire a à connaître.



L'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.



Par ailleurs, l'article 40 du même code dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 



Enfin, l'article 536 du code de procédure civile indique que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



La SCI Soluci a présenté en première instance les demandes suivantes :


La résolution du contrat,

La condamnation de la SASU 2G Confort au règlement de la somme de 3 998,04 euros,

La condamnation de la SASU 2G Confort à reprendre possession de son matériel et à remettre en état l'habitation de la requérante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

La condamnation de la SASU 2G Confort au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance.




La demande principale de la SCI Soluci tend ainsi à voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle et à obtenir le paiement de sommes d'argent au titre de la restitution du prix de vente, sommes dont le montant total est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du premier juge.



Pour autant, la demande en résolution d'un contrat est par nature indéterminée même si celle-ci est assortie d'une demande de remboursement du prix chiffrée à un montant inférieur au taux du ressort. 



Il est donc indifférent que 'la valeur', ou l'objet du contrat dont il est sollicité la résolution ait porté sur un montant déterminé et inférieur au taux du ressort d'appel, quand il s'agit d'apprécier la validité du contrat, ce qui ne peut se traduire en un montant déterminé.



Dès lors, il apparaît que le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg a été improprement qualifié de décision en dernier ressort, cette décision étant en réalité susceptible d'appel.



En conséquence, l'appel régularisé par la SCI Soluci doit être déclaré recevable et la SASU 2G Confort déboutée de son incident.

Sur les frais et dépens : 



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. 



La SASU 2G Confort qui succombe à la procédure d'incident en supportera les dépens.





PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Déclare recevable l'appel formé le 10 mai 2024 par la SCI Soluci à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin,



Déboute la SASU 2G Confort de son incident,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, 



Condamne la SASU 2G Confort aux entiers dépens de la procédure d'incident. 







LA GREFFIÈRE









M. COLLET 

LE MAGISTRAT DE 

LA MISE EN ETAT







Aline GAUCI SCOTTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-11T22:00:00.000Z.