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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 30 avril 2026, n° 23/04908

IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience du 17 février 2026









ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/04/2026



***



Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SARL Localille a donné à bail à Mme [L] [Y] un local à usage d'habitation meublé, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 395 euros et une provision sur charges de 38 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 395 euros.



Par acte séparé du même jour, Mme [P] [B] s'est portée caution solidaire de la locataire.



Par acte du 29 juillet 2021, la société Localille a fait signifier à Mme [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 433 euros et de justifier d'une assurance locative.



Mme [Y] a quitté le logement le 23 août 2021.



Par actes signifiés le 16 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, la société Localille a respectivement fait assigner Mme [B] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d'obtenir : 


La condamnation solidaire de Mme [Y] et Mme [B] à lui payer la somme provisionnelle de 3 945 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés (juillet et août 2021 ; charges d'électricité et taxe d'ordures ménagères ; consommation d'eau ; remise en état de l'appartement) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; 

La condamnation solidaire de Mme [Y] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnation solidaire de Mme [Y] et Mme [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de 66,80 euros ;

Qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A444-10 à A444-33 nouveaux du code de commerce devront être entièrement supportées par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;






Suivant jugement en date du 20 mars 2023, rectifié d'une erreur matérielle par jugement du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :


Déclaré les demandes formées par Mme [Y] dans son courrier électronique du 26 février 2023 irrecevables ; 

Condamné solidairement Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 21 euros au titre du loyer du mois d`août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; 

Condamné solidairement Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 2 699,04 euros au titre de la régularisation des charges locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;







Condamné solidairement Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 180 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;

Condamné in solidum Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; 

Condamné in solidum Mme [Y] et Mme [B] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer ;

Débouté la société Localille de sa demande relative aux frais d'exécution forcée de la décision. 




Le 06 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision (RG n° 23/04908).



La société Localille a constitué avocat le 5 décembre 2023. 



Par arrêt du 03 juillet 2025, la cour a renvoyé l'affaire en mise en état et invité chacune des parties à formuler ses observations et à adapter ses demandes le cas échéant en considération de la demande de condamnation par la société Localille à l'encontre de Mme [B], non attraite à la procédure d'appel.



Le 02 septembre 2025, Mme [P] [B] a interjeté appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 20 mars 2023 (RG n°25/04522).



Par ordonnance du 25 septembre 2025, la jonction des procédures 23/04908 et 25/04522 était ordonnée sous le numéro 23/04908.





Dans ses uniques conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SARL Localille demande au conseiller de la mise en état de : 


Déclarer irrecevable l'appel de Mme [Y] et Mme [B] ;

Condamner in solidum Mme [Y] et Mme [B] à payer à la SARL Localille la somme de 2 505 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner in solidum Mme [Y] et Mme [B] aux entiers dépens ; 

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 




Elle fait valoir qu'en application des articles 35, 39, 40 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, tant la demande principale que la demande reconventionnelle, d'un montant de 3945 euros chacune, étaient inférieures au taux de ressort (5000 euros), l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas prise en compte. 



Elle en déduit que le jugement du 20 mars 2023 a été à tort qualifié de jugement de premier ressort et que l'appel est irrecevable, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte. 







Dans leurs uniques conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [Y] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de : 


Débouter purement et simplement la SARL Localille de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer recevable d'appel de Mme [Y] et de Mme [B] ; 

Condamner la SARL Localille à payer à Mme [Y] et à Mme [B] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Localille aux entiers dépens ;




Les appelantes soutiennent que l'appel est recevable. 



Elles font valoir que le jugement a été expressément rendu en premier ressort et que cette qualification, devenue définitive en l'absence d'appel formée de ce chef par l'intimée, s'impose aux parties et à la cour. 



Elles ajoutent que la qualification du jugement ne peut pas être considérée comme une erreur matérielle et que, même à supposer que ce serait le cas, une rectification serait contraire aux principes de loyauté procédurale et de sécurité juridique. 



Elles soutiennent, en tout état de cause, que les demandes formées en première instance excédaient le seuil de 5 000 euros puisque la SARL Localille demandait la condamnation de Mme [Y] et de Mme [B] à payer la somme de 4948,08 euros, la conservation du dépôt de garantie de 395 euros et les intérêts au taux légal du commandement de payer du 29 juillet 2021 jusqu'à l'assignation soit la somme de 302,58 euros.



Elles ajoutent que Mme [Y] avait également formulée une demande excédant le seuil de 5000 euros dans sa note en délibéré puisqu'elle avait sollicité une condamnation « aux mêmes sommes réclamées par la SARL Localille ». 



Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



Il résulte des articles L213-4-1 et R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de

5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.



En application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions des articles 34 et suivants du code de procédure civile.



C'est la demande qui détermine le taux du ressort, telle qu'elle résulte des dernières écritures, ou en procédure orale, comme c'est le cas en l'espèce devant le juge des contentieux la protection, telle qu'elle est émise en dernier lieu devant le tribunal.







Les intérêts échus au jour de la demande initiale peuvent être pris en compte pour la fixation du taux de ressort (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.333).



En l'espèce, à l'audience du 23 janvier 2023, lors de laquelle l'affaire a été évoquée devant le premier juge, la SARL Localille a maintenu les demandes formulées dans son assignation.



Aux termes de l'assignation, la SARL Localille sollicitait la somme principale de 3945 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, étant rappelé que ni les dépens ni les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pris en considération dans le calcul du taux du ressort.



Il est indifférent que la SARL Localille explique qu'elle a déduit des sommes dues par la locataire (4948,08 euros) les provisions sur charges versées (608 euros) et le dépôt de garantie (395 euros), le montant de sa demande principale n'en demeure pas moins de 3945 euros, rien ne justifiant de lui refuser de compenser les créances respectives des parties pour chiffrer sa demande.



Le montant des intérêts au taux légal échus entre le commandement de payer du 29 juillet 2021 et l'assignation du 21 novembre 2022 est de 241,24 euros.



La prétention de la SARL Localille était donc 4186.24 euros en capital et intérêts (3945 euros + 241,24 euros), soit un montant inférieur au taux de ressort de 5000 euros.



Il en est de même de la demande irrecevable que Mme [Y] avait formulée en cours de délibéré en première instance puisque sa demande tendait à la condamnation de la partie adverse « aux mêmes sommes [que celles] réclamées par la SARL localille ».



La qualification erronée d'une décision est sans effet sur la recevabilité ou non de l'appel en application de l'article 536 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que c'est à bon droit que la SARL Localille fait observer que le jugement a été improprement qualifié en premier ressort, car les demandes dont le premier juge était saisi ne dépassaient pas la somme de 5.000 euros, et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un appel.



Il convient donc de déclarer irrecevable les appels de Mme [Y] et de Mme [B].



Mme [Y] et Mme [B] seront condamnées in solidum aux dépens. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la SARL Localille la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme demandé par la SARL Localille.





PAR CES MOTIFS,



Déclarons irrecevable les appels de Mme [Y] et Mme [B]; 



Condamnons in solidum Mme [Y] et Mme [B] à payer à la SARL Localille la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;









Condamnons in solidum Mme [Y] et Mme [B] aux dépens.



Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Localille sur les frais de recouvrement forcé.





Le Greffier Le Magistrat de la mise en état

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ORDONNANCE DU 30/04/2026



*

* *



MINUTE ÉLECTRONIQUE :



N° RG 23/04908 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXP



Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille du 20 Mars 2023





DEMANDERESSE A L'INCIDENT 



SARL Localille, représentée par sa gérante Mme [S] [U] agissant en qualité de représentante légale de la société

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me William Mak, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Loan Chiappori Desbois, avocat au barreau de Paris





DEFENDERESSES A L'INCIDENT



Madame [L] [Y]

née le 08 Février 1994 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022023002635 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Madame [P] [B]

née le 14 Janvier 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentées par Me Elodie Cheikh Husein, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot



GREFFIER : Fabienne Dufossé



DÉBATS : à l'audience du 17 février 2026









ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/04/2026



***



Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SARL Localille a donné à bail à Mme [L] [Y] un local à usage d'habitation meublé, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 395 euros et une provision sur charges de 38 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 395 euros.



Par acte séparé du même jour, Mme [P] [B] s'est portée caution solidaire de la locataire.



Par acte du 29 juillet 2021, la société Localille a fait signifier à Mme [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 433 euros et de justifier d'une assurance locative.



Mme [Y] a quitté le logement le 23 août 2021.



Par actes signifiés le 16 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, la société Localille a respectivement fait assigner Mme [B] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d'obtenir : 


La condamnation solidaire de Mme [Y] et Mme [B] à lui payer la somme provisionnelle de 3 945 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés (juillet et août 2021 ; charges d'électricité et taxe d'ordures ménagères ; consommation d'eau ; remise en état de l'appartement) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; 

La condamnation solidaire de Mme [Y] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnation solidaire de Mme [Y] et Mme [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de 66,80 euros ;

Qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A444-10 à A444-33 nouveaux du code de commerce devront être entièrement supportées par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;






Suivant jugement en date du 20 mars 2023, rectifié d'une erreur matérielle par jugement du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :


Déclaré les demandes formées par Mme [Y] dans son courrier électronique du 26 février 2023 irrecevables ; 

Condamné solidairement Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 21 euros au titre du loyer du mois d`août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; 

Condamné solidairement Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 2 699,04 euros au titre de la régularisation des charges locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;







Condamné solidairement Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 180 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;

Condamné in solidum Mme [Y] et Mme [B] à payer à la société Localille la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; 

Condamné in solidum Mme [Y] et Mme [B] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer ;

Débouté la société Localille de sa demande relative aux frais d'exécution forcée de la décision. 




Le 06 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision (RG n° 23/04908).



La société Localille a constitué avocat le 5 décembre 2023. 



Par arrêt du 03 juillet 2025, la cour a renvoyé l'affaire en mise en état et invité chacune des parties à formuler ses observations et à adapter ses demandes le cas échéant en considération de la demande de condamnation par la société Localille à l'encontre de Mme [B], non attraite à la procédure d'appel.



Le 02 septembre 2025, Mme [P] [B] a interjeté appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 20 mars 2023 (RG n°25/04522).



Par ordonnance du 25 septembre 2025, la jonction des procédures 23/04908 et 25/04522 était ordonnée sous le numéro 23/04908.





Dans ses uniques conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SARL Localille demande au conseiller de la mise en état de : 


Déclarer irrecevable l'appel de Mme [Y] et Mme [B] ;

Condamner in solidum Mme [Y] et Mme [B] à payer à la SARL Localille la somme de 2 505 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner in solidum Mme [Y] et Mme [B] aux entiers dépens ; 

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 




Elle fait valoir qu'en application des articles 35, 39, 40 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, tant la demande principale que la demande reconventionnelle, d'un montant de 3945 euros chacune, étaient inférieures au taux de ressort (5000 euros), l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas prise en compte. 



Elle en déduit que le jugement du 20 mars 2023 a été à tort qualifié de jugement de premier ressort et que l'appel est irrecevable, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte. 







Dans leurs uniques conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [Y] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de : 


Débouter purement et simplement la SARL Localille de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer recevable d'appel de Mme [Y] et de Mme [B] ; 

Condamner la SARL Localille à payer à Mme [Y] et à Mme [B] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Localille aux entiers dépens ;




Les appelantes soutiennent que l'appel est recevable. 



Elles font valoir que le jugement a été expressément rendu en premier ressort et que cette qualification, devenue définitive en l'absence d'appel formée de ce chef par l'intimée, s'impose aux parties et à la cour. 



Elles ajoutent que la qualification du jugement ne peut pas être considérée comme une erreur matérielle et que, même à supposer que ce serait le cas, une rectification serait contraire aux principes de loyauté procédurale et de sécurité juridique. 



Elles soutiennent, en tout état de cause, que les demandes formées en première instance excédaient le seuil de 5 000 euros puisque la SARL Localille demandait la condamnation de Mme [Y] et de Mme [B] à payer la somme de 4948,08 euros, la conservation du dépôt de garantie de 395 euros et les intérêts au taux légal du commandement de payer du 29 juillet 2021 jusqu'à l'assignation soit la somme de 302,58 euros.



Elles ajoutent que Mme [Y] avait également formulée une demande excédant le seuil de 5000 euros dans sa note en délibéré puisqu'elle avait sollicité une condamnation « aux mêmes sommes réclamées par la SARL Localille ». 



Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS : 



Il résulte des articles L213-4-1 et R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de

5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.



En application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions des articles 34 et suivants du code de procédure civile.



C'est la demande qui détermine le taux du ressort, telle qu'elle résulte des dernières écritures, ou en procédure orale, comme c'est le cas en l'espèce devant le juge des contentieux la protection, telle qu'elle est émise en dernier lieu devant le tribunal.







Les intérêts échus au jour de la demande initiale peuvent être pris en compte pour la fixation du taux de ressort (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.333).



En l'espèce, à l'audience du 23 janvier 2023, lors de laquelle l'affaire a été évoquée devant le premier juge, la SARL Localille a maintenu les demandes formulées dans son assignation.



Aux termes de l'assignation, la SARL Localille sollicitait la somme principale de 3945 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, étant rappelé que ni les dépens ni les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pris en considération dans le calcul du taux du ressort.



Il est indifférent que la SARL Localille explique qu'elle a déduit des sommes dues par la locataire (4948,08 euros) les provisions sur charges versées (608 euros) et le dépôt de garantie (395 euros), le montant de sa demande principale n'en demeure pas moins de 3945 euros, rien ne justifiant de lui refuser de compenser les créances respectives des parties pour chiffrer sa demande.



Le montant des intérêts au taux légal échus entre le commandement de payer du 29 juillet 2021 et l'assignation du 21 novembre 2022 est de 241,24 euros.



La prétention de la SARL Localille était donc 4186.24 euros en capital et intérêts (3945 euros + 241,24 euros), soit un montant inférieur au taux de ressort de 5000 euros.



Il en est de même de la demande irrecevable que Mme [Y] avait formulée en cours de délibéré en première instance puisque sa demande tendait à la condamnation de la partie adverse « aux mêmes sommes [que celles] réclamées par la SARL localille ».



La qualification erronée d'une décision est sans effet sur la recevabilité ou non de l'appel en application de l'article 536 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que c'est à bon droit que la SARL Localille fait observer que le jugement a été improprement qualifié en premier ressort, car les demandes dont le premier juge était saisi ne dépassaient pas la somme de 5.000 euros, et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un appel.



Il convient donc de déclarer irrecevable les appels de Mme [Y] et de Mme [B].



Mme [Y] et Mme [B] seront condamnées in solidum aux dépens. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la SARL Localille la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme demandé par la SARL Localille.





PAR CES MOTIFS,



Déclarons irrecevable les appels de Mme [Y] et Mme [B]; 



Condamnons in solidum Mme [Y] et Mme [B] à payer à la SARL Localille la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;









Condamnons in solidum Mme [Y] et Mme [B] aux dépens.



Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Localille sur les frais de recouvrement forcé.





Le Greffier Le Magistrat de la mise en état





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:35:10.174Z.