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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 5 juin 2025, n° 24/07901

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Par acte sous seing privé du 04 septembre 2008, la S.C.I LA VÉDRENNE, aux droits de laquelle vient la S.N.C [Localité 15] IMMO 14, a consenti à la S.A.R.L FABSER le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2020 et moyennant un loyer annuel de 40.000 € en principal pour les cinq premières années jusqu’au 30 juin 2013 compris, puis un loyer annuel en principal de 42.000 € du 1er juillet 2013 au 30 juin 2020.

Par lettre datée du 10 janvier 2020 recommandée avec accusé de réception, la locataire a demandé le renouvellement du bail aux conditions et clauses du bail expiré.

Par lettre du 09 septembre 2020, la bailleresse lui a notifié son accord pour le renouvellement du bail mais moyennant un loyer annuel en principal déplafonné de 80.000 € hors taxes et hors charges.

Selon mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 juin 2022, la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 160.000 € hors taxes et hors charges.

Par acte du 13 juin 2024, la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 a assigné la S.A.R.L FABSER devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS.

Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 31 mars 2025, la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 sollicite :

- la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 160.000 € hors taxes et hors charges,
- d’ordonner le paiement des intérêts sur les loyers concernés dus en application de l’article 1155 du code civil et leur capitalisation pour ceux dû depuis plus d’un an,
- de débouter la Société FABSER de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 62.000 euros,

À titre subsidiaire,
- d’ordonner une mesure d’instruction afin de rechercher tous éléments de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020,
- dans ce cas, la fixation du loyer provisionnel dû pendant la procédure à 160.000 € HT/HC par an,

En toute hypothèse,
- d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- la condamnation de la locataire aux entiers dépens,
- de réserver les dépens dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée,
- de débouter la défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.


Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, la S.A.R.L FABSER demande :

- de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 62.000 € HT et HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie et de celles qui s’avéreraient contraires à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, 
- de juger que les intérêts au taux légal seront dus sur tout différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle postérieure à la date de renouvellement du bail,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière,

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment informée,
- de désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur locative des locaux loués à compter du 1er juillet 2020,
- de dire que la provision sur les frais d'expertise sera exclusivement à la charge de la demanderesse,
- de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme en principal de 62.000 €,

En tout état de cause,
-la condamnation de la demanderesse aux dépens, comprenant les frais et honoraires d’une éventuelle mesure d’instruction ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de réserver les dépens dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée. 


L’affaire a été retenue à l'audience du 03 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

 1o Les caractéristiques du local considéré ;
 2o La destination des lieux ;
 3o Les obligations respectives des parties ;
 4o Les facteurs locaux de commercialité ;
 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

Selon l'article L.145-36 du même code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.

L'article R.145-10 dudit code prévoit que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R.145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.

Pour les hôtels, il est d'usage de faire application de la méthode dite « hôtelière ».

En l'espèce, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.

La locataire fonde ses prétentions sur un rapport d'expertise établi le 23 octobre 2020 par Monsieur [V] [P] tandis que la bailleresse s'oppose à la méthode d'évaluation de cet expert selon l'impact de la crise sanitaire au cours de la laquelle est intervenu le renouvellement du bail.

Elles concluent à des valeurs locatives sensiblement différentes, et le rapport de M. [V] [P] a été établi par un technicien qui a été mandaté et rémunéré par une partie, de sorte que ses conclusions ne présentent pas les garanties d'objectivité et d'impartialité d'une expertise judiciaire, et ses opérations n'ont pas été réalisées au contradictoire de l'autre partie.

Au vu des pièces et moyens exposés par les parties, le juge des loyers ne peut statuer sur la valeur locative des lieux loués mais constate qu'il est justifié de l'opportunité d'ordonner une expertise judiciaire pour ce faire.

En conséquence, il convient, avant de statuer sur toutes les demandes, d'ordonner une expertise.

La mission de l’expert est déterminée au dispositif de cette décision.

L’expertise aura lieu aux frais avancés de la bailleresse, qui a un intérêt certain à la réalisation de la mesure et la sollicite subsidiairement.

Il y a lieu de préciser qu'il appartiendra aux parties de communiquer à l'expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise.

Par ailleurs, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation.

Afin qu'elles bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour leur fournir toute information et recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif. 

Le loyer provisionnel restera, pendant la durée de l'instance, égal au montant du loyer contractuel.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles, qui y sont liées, seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,

En premier ressort,

Constate le principe du renouvellement du bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] à compter du 1er juillet 2020,

Avant dire droit sur toutes les autres demandes,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :


Madame [X] [S]
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 13]


avec mission de :

* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] et les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
* rechercher la valeur locative à la date du 1er juillet 2020 des lieux loués,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

Rappelle qu'il appartiendra aux parties de communiquer à l'expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 août 2026, 

Fixe à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 à la régie du tribunal judiciaire de Paris (escalier D 2ème étage) au plus tard le 10 août 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,

Dit que l’affaire sera rappelée le 09 octobre 2025 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 


Madame [U] [Z]
BCMA
[Adresse 4]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 14]



Dit que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse ;

Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;

Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;

Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,

Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;

Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 
Fait et jugé à PARIS, le 05 juin 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. FONTANELLA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

Loyers commerciaux

N° RG 24/07901
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GDN

N° MINUTE : 3

Assignation du :
13 Juin 2024

Jugement avant dire droit 
[1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


Expert : [X] [S][2]

[2] 
[Adresse 8] 
[Localité 11]

Médiateur : [U] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 9]





JUGEMENT 
rendu le 05 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.N.C [Localité 15] IMMO 14
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0986



DEFENDERESSE

S.A.R.L FABSER
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière



DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2025 tenue publiquement 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS ET PROCEDURE


Par acte sous seing privé du 04 septembre 2008, la S.C.I LA VÉDRENNE, aux droits de laquelle vient la S.N.C [Localité 15] IMMO 14, a consenti à la S.A.R.L FABSER le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2020 et moyennant un loyer annuel de 40.000 € en principal pour les cinq premières années jusqu’au 30 juin 2013 compris, puis un loyer annuel en principal de 42.000 € du 1er juillet 2013 au 30 juin 2020.

Par lettre datée du 10 janvier 2020 recommandée avec accusé de réception, la locataire a demandé le renouvellement du bail aux conditions et clauses du bail expiré.

Par lettre du 09 septembre 2020, la bailleresse lui a notifié son accord pour le renouvellement du bail mais moyennant un loyer annuel en principal déplafonné de 80.000 € hors taxes et hors charges.

Selon mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 juin 2022, la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 160.000 € hors taxes et hors charges.

Par acte du 13 juin 2024, la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 a assigné la S.A.R.L FABSER devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS.

Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 31 mars 2025, la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 sollicite :

- la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 160.000 € hors taxes et hors charges,
- d’ordonner le paiement des intérêts sur les loyers concernés dus en application de l’article 1155 du code civil et leur capitalisation pour ceux dû depuis plus d’un an,
- de débouter la Société FABSER de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 62.000 euros,

À titre subsidiaire,
- d’ordonner une mesure d’instruction afin de rechercher tous éléments de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020,
- dans ce cas, la fixation du loyer provisionnel dû pendant la procédure à 160.000 € HT/HC par an,

En toute hypothèse,
- d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- la condamnation de la locataire aux entiers dépens,
- de réserver les dépens dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée,
- de débouter la défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.


Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, la S.A.R.L FABSER demande :

- de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 62.000 € HT et HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie et de celles qui s’avéreraient contraires à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, 
- de juger que les intérêts au taux légal seront dus sur tout différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle postérieure à la date de renouvellement du bail,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière,

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment informée,
- de désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur locative des locaux loués à compter du 1er juillet 2020,
- de dire que la provision sur les frais d'expertise sera exclusivement à la charge de la demanderesse,
- de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme en principal de 62.000 €,

En tout état de cause,
-la condamnation de la demanderesse aux dépens, comprenant les frais et honoraires d’une éventuelle mesure d’instruction ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de réserver les dépens dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée. 


L’affaire a été retenue à l'audience du 03 avril 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

 1o Les caractéristiques du local considéré ;
 2o La destination des lieux ;
 3o Les obligations respectives des parties ;
 4o Les facteurs locaux de commercialité ;
 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

Selon l'article L.145-36 du même code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.

L'article R.145-10 dudit code prévoit que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R.145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.

Pour les hôtels, il est d'usage de faire application de la méthode dite « hôtelière ».

En l'espèce, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.

La locataire fonde ses prétentions sur un rapport d'expertise établi le 23 octobre 2020 par Monsieur [V] [P] tandis que la bailleresse s'oppose à la méthode d'évaluation de cet expert selon l'impact de la crise sanitaire au cours de la laquelle est intervenu le renouvellement du bail.

Elles concluent à des valeurs locatives sensiblement différentes, et le rapport de M. [V] [P] a été établi par un technicien qui a été mandaté et rémunéré par une partie, de sorte que ses conclusions ne présentent pas les garanties d'objectivité et d'impartialité d'une expertise judiciaire, et ses opérations n'ont pas été réalisées au contradictoire de l'autre partie.

Au vu des pièces et moyens exposés par les parties, le juge des loyers ne peut statuer sur la valeur locative des lieux loués mais constate qu'il est justifié de l'opportunité d'ordonner une expertise judiciaire pour ce faire.

En conséquence, il convient, avant de statuer sur toutes les demandes, d'ordonner une expertise.

La mission de l’expert est déterminée au dispositif de cette décision.

L’expertise aura lieu aux frais avancés de la bailleresse, qui a un intérêt certain à la réalisation de la mesure et la sollicite subsidiairement.

Il y a lieu de préciser qu'il appartiendra aux parties de communiquer à l'expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise.

Par ailleurs, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation.

Afin qu'elles bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour leur fournir toute information et recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif. 

Le loyer provisionnel restera, pendant la durée de l'instance, égal au montant du loyer contractuel.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles, qui y sont liées, seront réservés.



PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,

En premier ressort,

Constate le principe du renouvellement du bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] à compter du 1er juillet 2020,

Avant dire droit sur toutes les autres demandes,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :


Madame [X] [S]
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 13]


avec mission de :

* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] et les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
* rechercher la valeur locative à la date du 1er juillet 2020 des lieux loués,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

Rappelle qu'il appartiendra aux parties de communiquer à l'expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 août 2026, 

Fixe à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.N.C [Localité 15] IMMO 14 à la régie du tribunal judiciaire de Paris (escalier D 2ème étage) au plus tard le 10 août 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,

Dit que l’affaire sera rappelée le 09 octobre 2025 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 


Madame [U] [Z]
BCMA
[Adresse 4]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 14]



Dit que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse ;

Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;

Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;

Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,

Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;

Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 
Fait et jugé à PARIS, le 05 juin 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. FONTANELLA

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:26:08.625Z.