Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 JEX, 24 avril 2025, n° 25/00665
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 03 octobre 2024, le comptable public par délégation de la trésorerie de [Localité 5] a notifié à M. [V] [W] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 180 euros en exécution d’un titre exécutoire numéro 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023 pratiquée auprès de la société Orange Bank. Le 31 octobre 2024, le comptable public par délégation de la trésorerie de [Localité 5] a notifié à M. [V] [W] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 180 euros en exécution d’un titre exécutoire numéro 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023 auprès de la société Financière des paiements électroniques. Par acte délivré à jour fixe et à personne le 28 février 2025, M. [W] a attrait devant le juge de l’exécution le Comptable public de la trésorerie de [Localité 5] aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur. A l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [W] était représenté par son conseil. A l’audience, M. [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution : -constater que la compétence de l‘auteur de l’avis n’est pas justifiée, -constater que les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l’avis, -constater l’absence de titre exécutoire à son encontre permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public, -annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs des 03 et 30 octobre 2024,
Motifs
-ordonner la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs, -condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 5] Amendes 1ère division. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur et leur mainlevée : Le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles L. 281 du code des procédures fiscales, 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret numéro 64-1333 du 22 décembre 1964 que des contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier des oppositions à l'exécution du titre, c’est-à-dire des contestations portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette en matière de recouvrement des amendes. Il en résulte que seule la contestation afférente à la compétence de l’auteur de l’acte relève des attributions du juge de l’exécution. M. [W] ne justifie cependant pas avoir saisi la Direction Départementale des Finances Publiques d’un recours préalable par lettre recommandée ; le mail adressé le 30 novembre 2024 à la trésorerie de [Localité 5] portant demande d’annulation et de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs ne saurait suppléer cette disposition. M. [W] est dès lors déclaré irrecevable en sa contestation relative à la compétence de l’auteur de l’acte au visa des dispositions combinées des articles L 281 et R 281-1et suivants du code des procédures fiscales. Sur les autres demandes : M. [W] supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DECLARE irrecevable l’action en contestation protée devant le juge de l’exécution ; -DIT que M. [V] [W] supportera les dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
Jugement du 24 Avril 2025 N° RG 25/00665 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KALH Minute N° 25/00065 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, PARTIE DEFENDERESSE : Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 5] Amendes 1ère division, dont le siège social est sis [Adresse 1] Ni présent, ni représenté, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 27 février 2025, retenue le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025. JUGEMENT : Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : Me ELINEAU-YANNAKIS – M. [W] – Comptable public de la Trésorerie de [Localité 5] Amendes 1ère division - le 24 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 03 octobre 2024, le comptable public par délégation de la trésorerie de [Localité 5] a notifié à M. [V] [W] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 180 euros en exécution d’un titre exécutoire numéro 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023 pratiquée auprès de la société Orange Bank. Le 31 octobre 2024, le comptable public par délégation de la trésorerie de [Localité 5] a notifié à M. [V] [W] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 180 euros en exécution d’un titre exécutoire numéro 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023 auprès de la société Financière des paiements électroniques. Par acte délivré à jour fixe et à personne le 28 février 2025, M. [W] a attrait devant le juge de l’exécution le Comptable public de la trésorerie de [Localité 5] aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur. A l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [W] était représenté par son conseil. A l’audience, M. [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution : -constater que la compétence de l‘auteur de l’avis n’est pas justifiée, -constater que les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l’avis, -constater l’absence de titre exécutoire à son encontre permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public, -annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs des 03 et 30 octobre 2024, -ordonner la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs, -condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 5] Amendes 1ère division. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur et leur mainlevée : Le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles L. 281 du code des procédures fiscales, 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret numéro 64-1333 du 22 décembre 1964 que des contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier des oppositions à l'exécution du titre, c’est-à-dire des contestations portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette en matière de recouvrement des amendes. Il en résulte que seule la contestation afférente à la compétence de l’auteur de l’acte relève des attributions du juge de l’exécution. M. [W] ne justifie cependant pas avoir saisi la Direction Départementale des Finances Publiques d’un recours préalable par lettre recommandée ; le mail adressé le 30 novembre 2024 à la trésorerie de [Localité 5] portant demande d’annulation et de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs ne saurait suppléer cette disposition. M. [W] est dès lors déclaré irrecevable en sa contestation relative à la compétence de l’auteur de l’acte au visa des dispositions combinées des articles L 281 et R 281-1et suivants du code des procédures fiscales. Sur les autres demandes : M. [W] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DECLARE irrecevable l’action en contestation protée devant le juge de l’exécution ; -DIT que M. [V] [W] supportera les dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-06-05T20:16:02.001Z.