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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 28 août 2025, n° 25/04626

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée le 12 décembre 2024 à l’encontre de monsieur [M] [Y] fondée sur le titre exécutoire n° 011243632848 au titre d’une amende forfaitaire majorée suite à une infraction commise le 03 septembre 2023 et pour recouvrement de la somme de 375 euros.

L’avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à monsieur [M] [Y].

Monsieur [M] [Y] a saisi la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne d’un recours préalable par lettre recommandée du 03 février 2025, réceptionnée le 06 février 2025. Aucune réponse n’a été apportée dans le délai de deux mois.

Selon acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, monsieur [M] [Y] a fait assigner le comptable public du centre des Finances Publiques de la Trésorerie Contrôle Automatisé d’Ille-et-Vilaine près la Direction Régionale des Finances Publiques de Rennes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, à l’effet de voir : 

“Vu l’article 1302 du Code civil, 

- Juger l’acte de saisie administrative à tiers détenteur nul ;
- Ordonner la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 décembre 2024 ;
- Ordonner le remboursement de la somme de 750,00 € par le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie Contrôle Automatisé d’ILLE-ET-VILAINE à Monsieur [M] [Y] ;
- Condamner le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie
Contrôle Automatisé d’ILLE-ET-VILAINE à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie
Contrôle Automatisé d’ILLE-ET-VILAINE à supporter l’intégralité des dépens.”

A l’audience du 19 juin 2025, monsieur [M] [Y] représenté par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La direction générale des Finances Publiques - Trésorerie du Contrôle Automatisé, dispensée de comparution, a, par écritures visées par le greffe le 06 juin 2025, demandé de : 
“- débouter monsieur [M] [Y] de toutes ses demandes, 
- dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 - condamner monsieur [M] [Y] à ses dépens.”

A l’occasion des débats, le juge de l’exécution a soulevé son défaut de pouvoir juridictionnel et subsidiairement, son incompétence territoriale. 

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation et des conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

En matière de recouvrement des amendes, le juge de l’exécution qui ne connaît, en application combinée des articles L. 281 du Code des procédures fiscales, 530-2 du Code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que des contestations portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, ne peut pas apprécier des oppositions à l’exécution du titre, c’est à dire des contestations portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette.

En l’espèce, monsieur [M] [Y], qui nie être l’auteur de l’infraction à l’origine de la contravention, conteste le bien-fondé de l’amende. 

Cette contestation ne ressort pas des attributions du juge de l’exécution. 

Il convient donc de la rejeter, et il en sera de même s’agissant des demandes subséquentes. 

Monsieur [M] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- REJETTE les demandes de monsieur [M] [Y] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution ; 

- CONDAMNE monsieur [M] [Y] au paiement des dépens de la présente procédure ;

- DÉBOUTE monsieur [M] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 28 Août 2025
Affaire N° RG 25/04626 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUM4

RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [M], [H], [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES


Partie(s) demanderesse(s) 

ET :


- Le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie Contrôle Automatisé d’ILLE-ET-VILAINE près la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] (DRFIP), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté 


Partie(s) défenderesse(s)

 


DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Août 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe



EXPOSÉ DU LITIGE

Une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée le 12 décembre 2024 à l’encontre de monsieur [M] [Y] fondée sur le titre exécutoire n° 011243632848 au titre d’une amende forfaitaire majorée suite à une infraction commise le 03 septembre 2023 et pour recouvrement de la somme de 375 euros.

L’avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à monsieur [M] [Y].

Monsieur [M] [Y] a saisi la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne d’un recours préalable par lettre recommandée du 03 février 2025, réceptionnée le 06 février 2025. Aucune réponse n’a été apportée dans le délai de deux mois.

Selon acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, monsieur [M] [Y] a fait assigner le comptable public du centre des Finances Publiques de la Trésorerie Contrôle Automatisé d’Ille-et-Vilaine près la Direction Régionale des Finances Publiques de Rennes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, à l’effet de voir : 

“Vu l’article 1302 du Code civil, 

- Juger l’acte de saisie administrative à tiers détenteur nul ;
- Ordonner la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 décembre 2024 ;
- Ordonner le remboursement de la somme de 750,00 € par le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie Contrôle Automatisé d’ILLE-ET-VILAINE à Monsieur [M] [Y] ;
- Condamner le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie
Contrôle Automatisé d’ILLE-ET-VILAINE à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie
Contrôle Automatisé d’ILLE-ET-VILAINE à supporter l’intégralité des dépens.”

A l’audience du 19 juin 2025, monsieur [M] [Y] représenté par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La direction générale des Finances Publiques - Trésorerie du Contrôle Automatisé, dispensée de comparution, a, par écritures visées par le greffe le 06 juin 2025, demandé de : 
“- débouter monsieur [M] [Y] de toutes ses demandes, 
- dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 - condamner monsieur [M] [Y] à ses dépens.”

A l’occasion des débats, le juge de l’exécution a soulevé son défaut de pouvoir juridictionnel et subsidiairement, son incompétence territoriale. 

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation et des conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 




MOTIFS

En matière de recouvrement des amendes, le juge de l’exécution qui ne connaît, en application combinée des articles L. 281 du Code des procédures fiscales, 530-2 du Code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que des contestations portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, ne peut pas apprécier des oppositions à l’exécution du titre, c’est à dire des contestations portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette.

En l’espèce, monsieur [M] [Y], qui nie être l’auteur de l’infraction à l’origine de la contravention, conteste le bien-fondé de l’amende. 

Cette contestation ne ressort pas des attributions du juge de l’exécution. 

Il convient donc de la rejeter, et il en sera de même s’agissant des demandes subséquentes. 

Monsieur [M] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- REJETTE les demandes de monsieur [M] [Y] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution ; 

- CONDAMNE monsieur [M] [Y] au paiement des dépens de la présente procédure ;

- DÉBOUTE monsieur [M] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2025-08-28T18:36:00.718Z.