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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 juin 2025, n° 23/02360

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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 821585411

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [Y] [P] a été engagé par la société Euve Prefa à compter du 12 décembre 1982 en qualité d'agent de préfabrication, sans contrat de travail écrit.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries de carrière et matériaux de construction.



Le 19 juin 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail, puis a été placé en arrêts de travail successifs du 3 juillet 2020 jusqu'au 31 août 2021. 



Par courrier du 23 septembre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 12 octobre 2021.



Contestant le licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 26 janvier 2022, afin de voir qualifier son inaptitude d'origine professionnelle et obtenir la condamnation de la société Euve Prefa au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.



Par jugement du 13 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : 

- rejeté les pièces 10 et 11 de la partie défenderesse en application de l'article 202 du code de procédure civile, 

- jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est d'origine professionnelle en application des articles L.1226-12 du code du travail et L.411-1 du code de la sécurité sociale, 

- fixé la rémunération moyenne brute mensuelle à 2 701,53 euros, 

- condamné la société Euve Prefa à payer à M. [P] :

* 31 582,99 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 

* 5 403,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 540,30 euros à titre de congés payés y afférents, 

* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- ordonné à la société Euve Prefa de fournir à M. [P] un bulletin de paie en prenant en compte les sommes visées dans le jugement, 

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes, 

- condamné la société Euve Prefa à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Euve Prefa de sa demande reconventionnelle, 

- condamné la société Euve Prefa aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.



Par déclaration au greffe du 2 août 2023, la société Euve Prefa a interjeté appel de cette décision.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Euve Prefa demande à la cour de : 

Infirmer le jugement en ce qu'il : 

- a rejeté les pièces 10 et 11 en application de l'article 202 du code de procédure civile, 

- a jugé que le licenciement de M. [P] est d'origine professionnelle, 

- a fixé la rémunération moyenne brute mensuelle à 2 701,53 euros, 

- l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes de :

* 31 582,99 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 

* 5 403,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 540,30 euros à titre de congés payés y afférents, 

* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil, 

- lui a ordonné de fournir à M. [P] un bulletin de paie en prenant en compte les sommes visées dans le jugement, 

- l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, 

- l'a condamnée aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.

Déclarer mal fondé l'appel incident formé par M. [P] sur le chef du jugement qui l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 796,56 euros à titre de rappel de salaires sur congés payés, 

Confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, 

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses chefs de demande, 

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de : 

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- jugé que son inaptitude est d'origine professionnelle, 

- rejeté les pièces adverses 10 et 11,

- condamné la société Euve Prefa à lui verser les sommes suivantes :

* 31 582,99 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 

* 5 403,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 540,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, 

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné à la société Euve Prefa de lui fournir un bulletin de paie tenant compte des condamnations prononcées, 

- condamné la société Euve Prefa aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du jugement, 

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné la société Euve Prefa à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Euve Prefa à lui verser la somme de 796,56 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés, 

Et statuant à nouveau, condamner la société Euve Prefa à lui verser les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

* 796,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés payés, 

* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* 430,74 euros au titre des frais d'exécution engagés par lui.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rejet de deux pièces 



La société Euve Prefa qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces des débats, s'agissant de témoignages, qui certes ne contiennent pas la mention manuscrite qu'une fausse déclaration les expose à des sanctions pénales ni leur lien de subordination, mais comportent des renseignements relatifs à leur identité ainsi que leur signature, et qu'il appartient au juge d'en apprécier leur conformité et qu'ils présentent des garanties suffisantes. 



M. [P] rétorque que les attestations litigieuses ne comportent pas les mentions obligatoires, en sorte que le juge est en droit de les écarter des débats.



***



L'article 202 du code de procédure civile impose des conditions de forme relatives aux attestations. Ces règles de forme prévues par l'article précité ne sont toutefois pas sanctionnées par la nullité ou l'irrecevabilité de l'attestation. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'attestation, non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [P] d'écarter ces deux pièces des débats, étant rappelé qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante de chacune de ces attestations en prenant le cas échéant en compte les observations des parties. 



Sur l'origine de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires



La société Euve Prefa qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que l'origine de l'inaptitude du salarié n'est pas professionnelle dans la mesure où il n'existe aucun lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail survenu le 19 juin 2020, faisant valoir que la déclaration d'accident du travail fait exclusivement mention du genou et ne fait pas mention de l'épaule, que ses arrêts de travail, hormis celui initial du 3 juillet 2020, ne font mention que de l'épaule et que la pathologie concerne une pathologie totalement étrangère à l'accident. Elle ajoute que deux salariés témoignent que M. [P] n'est pas tombé lors de son accident du travail sur l'épaule gauche, seul le genou droit ayant été concerné. Elle souligne que la pathologie de M. [P] ne peut apparaître soudainement à l'occasion d'un accident et que l'accident du travail n'a pas donné lieu initialement à un arrêt de travail. 



M. [P] rétorque que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et du lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 19 juin 2020 où il s'est blessé à la fois au genou et à l'épaule, que la blessure au genou s'est résorbée mais pas celle à l'épaule. 



***



Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 



Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.



En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



Ces deux conditions sont cumulatives.



Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle.



Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 14 septembre 2020, reconnu que M. [P] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2020 au sein de la société Euve Prefa et que cette décision n'a pas été remise en cause par cette dernière.



Cette décision s'impose donc à la juridiction prud'homale.



Par ailleurs, il ressort des pièces versées que M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2020 sur la base d'un certificat initial et de certificats de prolongation mentionnant tous cet accident professionnel, lesquels ont été communiqués à son employeur.



Il ressort également de la procédure que la société Euve Prefa a fait une déclaration d'accident du travail le 22 juin 2020, sans émettre la moindre réserve, à la caisse primaire d'assurance maladie.



Il résulte des diverses pièces médicales versées aux débats, de son médecin traitant du 22 juin 2020 et des urgences médicales visitées le 23 juin, le 25 juin et le 3 juillet 2020 que l'accident du travail du 19 juin 2020 sur son lieu de travail a occasionné un traumatisme du genou droit et de l'épaule gauche.



L'employeur conteste le lien de causalité au motif d'une part que la déclaration d'accident du travail ne mentionne que le genou comme siège des lésions et que si le certificat initial d'arrêt de travail du 3 juillet 2020 mentionne l'épaule et le genou, les arrêts suivants ne mentionnent plus que l'épaule, outre que les deux attestations de salariés qu'il produit mentionnent que lors de sa chute, l'épaule de M. [P] n'a pas été touchée. 



La cour observe cependant que les certificats médicaux évoquent tous une douleur à l'épaule qui s'est manifestée postérieurement au jour de l'accident, ce qui explique que la déclaration initiale ne la mentionnait pas.



Par ailleurs, les attestations des deux salariés, qui en dépit de ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, peuvent être prises en compte, la preuve étant libre en matière sociale. Elles ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciées pour permettre de contredire les constatations médicales évoquées plus haut qui toutes établissent que la chute a occasionné un traumatisme non seulement au genou mais aussi à l'épaule, étant observé qu'un faux mouvement violent au cours d'une chute peut induire un traumatisme, sans nécessaire contact avec un objet ou le sol. 



Le lien de causalité pouvant n'être que partiel, celui-ci existe incontestablement en l'espèce entre l'accident du travail du 19 juin 2020 à l'origine de douleurs chroniques à l'épaule et l'inaptitude médicalement constatée le 14 septembre 2021 alors que le salarié a été placé en arrêt de travail continu pour accident du travail jusqu'à la consolidation avec séquelles fixée au 1er septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie. 



Le salarié établit ainsi que ses douleurs à l'épaule, ressenties plusieurs jours après sa chute, sont en lien, même partiellement, avec son accident du travail et ne lui permettent pas de reprendre son poste.



Par ailleurs, l'employeur qui a été rendu destinataire jusqu'au 1er septembre 2020 d'arrêts de travail pour accident du travail, qui a déclaré l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie sans la moindre réserve, qui n'a ensuite pas contesté sa reconnaissance en tant qu'accident du travail par la caisse, ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas connaissance d'une origine même partiellement professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement de M. [P].



Dans ces conditions, l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.



Il s'ensuit que le salarié est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que le licenciement doit en conséquence être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à M. [P] par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail les sommes suivantes :



- 31 582,99 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,



- 5 403,06 euros, à titre d'indemnité compensatrice, étant précisé qu'il s'agit d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail,



En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 540,30 euros au titre des congés payés afférents, cette indemnité compensatrice étant de nature indemnitaire et n'ouvrant pas droit à congés payés. 

Sur la demande au titre d'un rappel de congés payés



M. [P] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir, à l'appui de sa demande de rappel de congés payés, qu'en application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, il doit continuer d'acquérir des congés payés pendant toute la durée de son arrêt de travail et non seulement pendant la première année.



La société Euve Prefa réplique que si la Cour de cassation a effectivement jugé que le salarié pouvait prétendre à continuer d'acquérir des congés payés pendant l'intégralité de son arrêt de travail, pour autant le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail limitant l'acquisition du droit à congé pendant les périodes d'arrêt maladie, en sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article L. 3141-5 précité a écarté la demande de rappel de congés payés de M. [P]. 



***



Dans leurs versions en vigueur au moment où le conseil de prud'hommes a été saisi et a statué en l'espèce, le code du travail disposait :

- en son article L. 3141-3 que « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur »,

- en son article L. 3141-5 que « Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) 5º Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ».



Selon le droit français, les salariés ne pouvaient donc acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle et seuls les salariés dont le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pouvaient acquérir des congés payés.



Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence.



Par décision du 8 février 2024, le Conseil constitutionnel a dit que le 5º de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est conforme à la Constitution.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'existe pas de contradiction entre cette décision, qui s'est limitée à un examen de la régularité des dispositions contestées à la Constitution, et les arrêts rendus par la Cour de cassation sur le fondement du droit européen.



Au demeurant, par un arrêt postérieur du 2 octobre 2024 (Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806, publié), la Cour de cassation, rappelant :

- qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat et que s'agissant notamment d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union,

- que dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.


Par ailleurs, il convient de préciser que l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, supprimant la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l'assimilation à du travail effectif de l'arrêt de travail d'origine professionnelle. Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a toutefois pas d'effet rétroactif.



En conséquence, au regard des développement précités, il convient d'écarter partiellement les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période.



En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail par suite d'un accident du travail à caractère professionnel à compter du 3 juillet 2020. 



Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour dont les bulletins de paie, qu'en application des dispositions précitées, le salarié reste créditeur d'un solde de congés payés non pris de 8,5 jours, non utilement contesté par l'employeur, soit la somme 796,56 euros. 



En conséquence, le salarié est fondé à prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 796,56 euros brut correspondant à un solde de 8,5 jours de congés payés acquis et non pris.



L'employeur sera donc condamné au paiement de cette indemnité et le jugement infirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



M. [P], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point au titre du quantum, fait valoir que son employeur, ayant connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude, n'en a pas tenu compte, bien qu'à plusieurs reprises il lui a rappelé le caractère professionnel de son inaptitude pour obtenir le paiement de sommes qui lui étaient dues, que sa résistance se retrouve à tous les stades de la procédure puisqu'il a été obligé de mandater un huissier pour recouvrer les sommes dues en application de l'exécution provisoire, et lui cause un préjudice financier autant que moral. 



La société Euve Prefa rétorque qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi et qu'aucun élément ne permet de caractériser le caractère abusif de sa défense opposée à l'action du salarié, s'expliquant par un désaccord légitime sur l'appréciation d'un droit au regard des circonstances.





***



Au cas présent, en dépit de ce que la société Euve Prefa échoue dans le cadre de son appel, M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la société qui a contesté en justice l'application des règles protectrices en matière de maladie professionnelle, celle-ci étant libre d'exercer ses droits en justice et que l'abus ne peut se déduire du seul refus opposé par l'employeur à la réclamation du salarié, alors même qu'il n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans sa position. 



S'agissant du retard dans l'exécution des obligations de l'employeur, le préjudice financier du salarié sera réparé par les intérêts légaux qui courent du jour de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales. 

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et M. [P] débouté de sa demande à ce titre.



Sur les intérêts légaux 



Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.



Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. 



Il sera ajouté au jugement sur ces deux points. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [P] fait valoir que la société Euve Prefa ayant été condamnée par le conseil de prud'hommes à prendre en charge les dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du jugement, et ayant engagé des frais d'huissier pour exécuter la décision à hauteur de 430,73 euros, il est bien fondé en sa demande de remboursement à hauteur de 430,73 euros



La société Euve Prefa ne répond pas sur ce point.



Il sera toutefois précisé que ni la présente cour, ni le conseil de prud'hommes ne peuvent se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 118-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.



Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais d'exécution et M. [P] sera débouté de sa demande de remboursement des frais d'exécution. 



Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de la société Euve Prefa et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.



La société Euve Prefa, succombant principalement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



En équité, la somme de 2 000 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement déféré sauf :

- en ce qu'il a débouté M. [Y] [P] de sa demande au titre d'un rappel de congés payés,

- en ce qu'il a condamné la société Euve Prefa au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en ce qu'il a condamné la société Euve Prefa au paiement de la somme de 540,30 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais d'exécution,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société Euve Prefa à verser M. [Y] [P] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 796,56 euros brut,



Déboute M. [Y] [P] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et en sa demande de remboursement des frais d'exécution,



Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,



Condamne la société Euve Prefa aux dépens d'appel,



Condamne la société Euve Prefa à payer à M. [Y] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2025



N° RG 23/02360 

N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4G



AFFAIRE :



S.A.S. EUVE PREFA 



C/



[Y] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre : 

N° Section : I

N° RG : 22/00058



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Valery GAUTHE 



Me Ludivine CHOUCOUTOU







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S. EUVE PREFA

N°SIRET : 821 585 411

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Valery GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





APPELANTE



****************





Monsieur [Y] [P]

né le 12 Février 1961 au PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692





INTIMÉ



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALÉ, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,



Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,







EXPOSE DU LITIGE



M. [Y] [P] a été engagé par la société Euve Prefa à compter du 12 décembre 1982 en qualité d'agent de préfabrication, sans contrat de travail écrit.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries de carrière et matériaux de construction.



Le 19 juin 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail, puis a été placé en arrêts de travail successifs du 3 juillet 2020 jusqu'au 31 août 2021. 



Par courrier du 23 septembre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 12 octobre 2021.



Contestant le licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 26 janvier 2022, afin de voir qualifier son inaptitude d'origine professionnelle et obtenir la condamnation de la société Euve Prefa au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.



Par jugement du 13 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : 

- rejeté les pièces 10 et 11 de la partie défenderesse en application de l'article 202 du code de procédure civile, 

- jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est d'origine professionnelle en application des articles L.1226-12 du code du travail et L.411-1 du code de la sécurité sociale, 

- fixé la rémunération moyenne brute mensuelle à 2 701,53 euros, 

- condamné la société Euve Prefa à payer à M. [P] :

* 31 582,99 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 

* 5 403,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 540,30 euros à titre de congés payés y afférents, 

* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- ordonné à la société Euve Prefa de fournir à M. [P] un bulletin de paie en prenant en compte les sommes visées dans le jugement, 

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes, 

- condamné la société Euve Prefa à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Euve Prefa de sa demande reconventionnelle, 

- condamné la société Euve Prefa aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.



Par déclaration au greffe du 2 août 2023, la société Euve Prefa a interjeté appel de cette décision.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Euve Prefa demande à la cour de : 

Infirmer le jugement en ce qu'il : 

- a rejeté les pièces 10 et 11 en application de l'article 202 du code de procédure civile, 

- a jugé que le licenciement de M. [P] est d'origine professionnelle, 

- a fixé la rémunération moyenne brute mensuelle à 2 701,53 euros, 

- l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes de :

* 31 582,99 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 

* 5 403,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 540,30 euros à titre de congés payés y afférents, 

* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil, 

- lui a ordonné de fournir à M. [P] un bulletin de paie en prenant en compte les sommes visées dans le jugement, 

- l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, 

- l'a condamnée aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.

Déclarer mal fondé l'appel incident formé par M. [P] sur le chef du jugement qui l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 796,56 euros à titre de rappel de salaires sur congés payés, 

Confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, 

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses chefs de demande, 

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de : 

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- jugé que son inaptitude est d'origine professionnelle, 

- rejeté les pièces adverses 10 et 11,

- condamné la société Euve Prefa à lui verser les sommes suivantes :

* 31 582,99 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 

* 5 403,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 540,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, 

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné à la société Euve Prefa de lui fournir un bulletin de paie tenant compte des condamnations prononcées, 

- condamné la société Euve Prefa aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du jugement, 

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné la société Euve Prefa à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Euve Prefa à lui verser la somme de 796,56 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés, 

Et statuant à nouveau, condamner la société Euve Prefa à lui verser les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

* 796,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés payés, 

* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* 430,74 euros au titre des frais d'exécution engagés par lui.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2025.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rejet de deux pièces 



La société Euve Prefa qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces des débats, s'agissant de témoignages, qui certes ne contiennent pas la mention manuscrite qu'une fausse déclaration les expose à des sanctions pénales ni leur lien de subordination, mais comportent des renseignements relatifs à leur identité ainsi que leur signature, et qu'il appartient au juge d'en apprécier leur conformité et qu'ils présentent des garanties suffisantes. 



M. [P] rétorque que les attestations litigieuses ne comportent pas les mentions obligatoires, en sorte que le juge est en droit de les écarter des débats.



***



L'article 202 du code de procédure civile impose des conditions de forme relatives aux attestations. Ces règles de forme prévues par l'article précité ne sont toutefois pas sanctionnées par la nullité ou l'irrecevabilité de l'attestation. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'attestation, non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [P] d'écarter ces deux pièces des débats, étant rappelé qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante de chacune de ces attestations en prenant le cas échéant en compte les observations des parties. 



Sur l'origine de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires



La société Euve Prefa qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que l'origine de l'inaptitude du salarié n'est pas professionnelle dans la mesure où il n'existe aucun lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail survenu le 19 juin 2020, faisant valoir que la déclaration d'accident du travail fait exclusivement mention du genou et ne fait pas mention de l'épaule, que ses arrêts de travail, hormis celui initial du 3 juillet 2020, ne font mention que de l'épaule et que la pathologie concerne une pathologie totalement étrangère à l'accident. Elle ajoute que deux salariés témoignent que M. [P] n'est pas tombé lors de son accident du travail sur l'épaule gauche, seul le genou droit ayant été concerné. Elle souligne que la pathologie de M. [P] ne peut apparaître soudainement à l'occasion d'un accident et que l'accident du travail n'a pas donné lieu initialement à un arrêt de travail. 



M. [P] rétorque que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et du lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 19 juin 2020 où il s'est blessé à la fois au genou et à l'épaule, que la blessure au genou s'est résorbée mais pas celle à l'épaule. 



***



Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 



Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.



En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



Ces deux conditions sont cumulatives.



Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle.



Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 14 septembre 2020, reconnu que M. [P] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2020 au sein de la société Euve Prefa et que cette décision n'a pas été remise en cause par cette dernière.



Cette décision s'impose donc à la juridiction prud'homale.



Par ailleurs, il ressort des pièces versées que M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2020 sur la base d'un certificat initial et de certificats de prolongation mentionnant tous cet accident professionnel, lesquels ont été communiqués à son employeur.



Il ressort également de la procédure que la société Euve Prefa a fait une déclaration d'accident du travail le 22 juin 2020, sans émettre la moindre réserve, à la caisse primaire d'assurance maladie.



Il résulte des diverses pièces médicales versées aux débats, de son médecin traitant du 22 juin 2020 et des urgences médicales visitées le 23 juin, le 25 juin et le 3 juillet 2020 que l'accident du travail du 19 juin 2020 sur son lieu de travail a occasionné un traumatisme du genou droit et de l'épaule gauche.



L'employeur conteste le lien de causalité au motif d'une part que la déclaration d'accident du travail ne mentionne que le genou comme siège des lésions et que si le certificat initial d'arrêt de travail du 3 juillet 2020 mentionne l'épaule et le genou, les arrêts suivants ne mentionnent plus que l'épaule, outre que les deux attestations de salariés qu'il produit mentionnent que lors de sa chute, l'épaule de M. [P] n'a pas été touchée. 



La cour observe cependant que les certificats médicaux évoquent tous une douleur à l'épaule qui s'est manifestée postérieurement au jour de l'accident, ce qui explique que la déclaration initiale ne la mentionnait pas.



Par ailleurs, les attestations des deux salariés, qui en dépit de ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, peuvent être prises en compte, la preuve étant libre en matière sociale. Elles ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciées pour permettre de contredire les constatations médicales évoquées plus haut qui toutes établissent que la chute a occasionné un traumatisme non seulement au genou mais aussi à l'épaule, étant observé qu'un faux mouvement violent au cours d'une chute peut induire un traumatisme, sans nécessaire contact avec un objet ou le sol. 



Le lien de causalité pouvant n'être que partiel, celui-ci existe incontestablement en l'espèce entre l'accident du travail du 19 juin 2020 à l'origine de douleurs chroniques à l'épaule et l'inaptitude médicalement constatée le 14 septembre 2021 alors que le salarié a été placé en arrêt de travail continu pour accident du travail jusqu'à la consolidation avec séquelles fixée au 1er septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie. 



Le salarié établit ainsi que ses douleurs à l'épaule, ressenties plusieurs jours après sa chute, sont en lien, même partiellement, avec son accident du travail et ne lui permettent pas de reprendre son poste.



Par ailleurs, l'employeur qui a été rendu destinataire jusqu'au 1er septembre 2020 d'arrêts de travail pour accident du travail, qui a déclaré l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie sans la moindre réserve, qui n'a ensuite pas contesté sa reconnaissance en tant qu'accident du travail par la caisse, ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas connaissance d'une origine même partiellement professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement de M. [P].



Dans ces conditions, l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.



Il s'ensuit que le salarié est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que le licenciement doit en conséquence être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à M. [P] par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail les sommes suivantes :



- 31 582,99 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,



- 5 403,06 euros, à titre d'indemnité compensatrice, étant précisé qu'il s'agit d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail,



En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 540,30 euros au titre des congés payés afférents, cette indemnité compensatrice étant de nature indemnitaire et n'ouvrant pas droit à congés payés. 

Sur la demande au titre d'un rappel de congés payés



M. [P] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir, à l'appui de sa demande de rappel de congés payés, qu'en application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, il doit continuer d'acquérir des congés payés pendant toute la durée de son arrêt de travail et non seulement pendant la première année.



La société Euve Prefa réplique que si la Cour de cassation a effectivement jugé que le salarié pouvait prétendre à continuer d'acquérir des congés payés pendant l'intégralité de son arrêt de travail, pour autant le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail limitant l'acquisition du droit à congé pendant les périodes d'arrêt maladie, en sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article L. 3141-5 précité a écarté la demande de rappel de congés payés de M. [P]. 



***



Dans leurs versions en vigueur au moment où le conseil de prud'hommes a été saisi et a statué en l'espèce, le code du travail disposait :

- en son article L. 3141-3 que « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur »,

- en son article L. 3141-5 que « Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) 5º Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ».



Selon le droit français, les salariés ne pouvaient donc acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle et seuls les salariés dont le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pouvaient acquérir des congés payés.



Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence.



Par décision du 8 février 2024, le Conseil constitutionnel a dit que le 5º de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est conforme à la Constitution.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'existe pas de contradiction entre cette décision, qui s'est limitée à un examen de la régularité des dispositions contestées à la Constitution, et les arrêts rendus par la Cour de cassation sur le fondement du droit européen.



Au demeurant, par un arrêt postérieur du 2 octobre 2024 (Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806, publié), la Cour de cassation, rappelant :

- qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat et que s'agissant notamment d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union,

- que dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.


Par ailleurs, il convient de préciser que l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, supprimant la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l'assimilation à du travail effectif de l'arrêt de travail d'origine professionnelle. Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a toutefois pas d'effet rétroactif.



En conséquence, au regard des développement précités, il convient d'écarter partiellement les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période.



En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail par suite d'un accident du travail à caractère professionnel à compter du 3 juillet 2020. 



Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour dont les bulletins de paie, qu'en application des dispositions précitées, le salarié reste créditeur d'un solde de congés payés non pris de 8,5 jours, non utilement contesté par l'employeur, soit la somme 796,56 euros. 



En conséquence, le salarié est fondé à prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 796,56 euros brut correspondant à un solde de 8,5 jours de congés payés acquis et non pris.



L'employeur sera donc condamné au paiement de cette indemnité et le jugement infirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



M. [P], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point au titre du quantum, fait valoir que son employeur, ayant connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude, n'en a pas tenu compte, bien qu'à plusieurs reprises il lui a rappelé le caractère professionnel de son inaptitude pour obtenir le paiement de sommes qui lui étaient dues, que sa résistance se retrouve à tous les stades de la procédure puisqu'il a été obligé de mandater un huissier pour recouvrer les sommes dues en application de l'exécution provisoire, et lui cause un préjudice financier autant que moral. 



La société Euve Prefa rétorque qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi et qu'aucun élément ne permet de caractériser le caractère abusif de sa défense opposée à l'action du salarié, s'expliquant par un désaccord légitime sur l'appréciation d'un droit au regard des circonstances.





***



Au cas présent, en dépit de ce que la société Euve Prefa échoue dans le cadre de son appel, M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la société qui a contesté en justice l'application des règles protectrices en matière de maladie professionnelle, celle-ci étant libre d'exercer ses droits en justice et que l'abus ne peut se déduire du seul refus opposé par l'employeur à la réclamation du salarié, alors même qu'il n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans sa position. 



S'agissant du retard dans l'exécution des obligations de l'employeur, le préjudice financier du salarié sera réparé par les intérêts légaux qui courent du jour de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales. 

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et M. [P] débouté de sa demande à ce titre.



Sur les intérêts légaux 



Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.



Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. 



Il sera ajouté au jugement sur ces deux points. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [P] fait valoir que la société Euve Prefa ayant été condamnée par le conseil de prud'hommes à prendre en charge les dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du jugement, et ayant engagé des frais d'huissier pour exécuter la décision à hauteur de 430,73 euros, il est bien fondé en sa demande de remboursement à hauteur de 430,73 euros



La société Euve Prefa ne répond pas sur ce point.



Il sera toutefois précisé que ni la présente cour, ni le conseil de prud'hommes ne peuvent se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 118-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.



Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais d'exécution et M. [P] sera débouté de sa demande de remboursement des frais d'exécution. 



Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de la société Euve Prefa et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.



La société Euve Prefa, succombant principalement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



En équité, la somme de 2 000 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement déféré sauf :

- en ce qu'il a débouté M. [Y] [P] de sa demande au titre d'un rappel de congés payés,

- en ce qu'il a condamné la société Euve Prefa au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en ce qu'il a condamné la société Euve Prefa au paiement de la somme de 540,30 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais d'exécution,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société Euve Prefa à verser M. [Y] [P] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 796,56 euros brut,



Déboute M. [Y] [P] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et en sa demande de remboursement des frais d'exécution,



Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,



Condamne la société Euve Prefa aux dépens d'appel,



Condamne la société Euve Prefa à payer à M. [Y] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président

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