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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50366

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-21.086

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 25-21.086
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Euve Prefa
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N] [F] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50366
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Euve Prefa, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 17 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel 
 de [Localité 1] (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [H] [N] [F], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail direction régionale Centre Val-de-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 25-21.086
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Euve Prefa
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N] [F] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50366
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Euve Prefa, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 17 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel 
 de [Localité 1] (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [H] [N] [F], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail direction régionale Centre Val-de-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 21 mai 2026

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:32.417Z.