Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 juin 2025, n° 24/00173
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [D] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 mars 2022. L'état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 18 mai 2022 à M. [U] [D]. Par courrier du 23 mai 2022, il a sollicité la vérification de certaines de ses créances. Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a : - fixé la créance du [18] [Localité 16] référencée « IR 19 et 20 », à la somme de 185 euros, à la date du 12 mai 2023, - fixé la créance du [18] [Localité 16] référencée « TF 20 et 21 », à la somme de 5 319,78 euros, à la date du 12 mai 2023, - fixé la créance du [18] [Localité 16] référencée « TF 22 » à la somme de 1 583 euros, à la date du 12 mai 2023, - fixé la créance de la société [10] référencée « 306005 89489396700 ex cofinoga », à la somme de 5 699,45 euros, à la date du 19 février 2024, - fixé la créance de la société [12] référencée « litige caution » à la somme de 61 535,16 euros, arrêtée à la date du 07 décembre 2023, - laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public. Il constaté que si M. [D] soutenait que la créance due à la [19] [Localité 16] était d'un montant de 1 361 euros, il n'en justifiait pas, et a donc fixé la créance de la [19] [Localité 16] à la somme totale de 7 015,78 euros au 12 mai 2023. Concernant la créance de la société [10], il n'a pas constaté la prescription soulevée par le débiteur mais a pris en compte un paiement par chèque, ignoré par le créancier, pour fixer le montant de la créance à la somme de 5 699,45 euros au 19 février 2024. Il a enfin fixé la créance de la société [11] à la somme sollicitée par ce créancier, soit 61 535,16 euros au 07 décembre 2023, au motif que les frais dus par le débiteur étant justifiés, il n'y avait pas lieu de les déduire et que, par ailleurs, le débiteur n'avait pas transmis sur le temps du délibéré les documents demandés. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [D] le 11 juin 2024. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 juillet 2024, M. [D] a relevé appel du jugement en ce qu'il a fixé la créance du [18] Meaux à la somme totale de 7 015,78 euros, la créance de la société [10] à la somme de 5 699,45 euros et la créance de la société [12] à la somme de 61 535,16 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2025. M. [R] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui. Le conseil de la banque [12] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel faisant valoir que le jugement avait été rendu en dernier ressort. Aucun des autres créanciers intimés n'a comparu et tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courriers reçus au greffe le 28 août 2024, le [19] [Localité 16] a actualisé le montant de ses créances référencées « TF 21, 22 et 23 » à la somme totale de 5 639,38 euros. Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire. En l'espèce, le jugement querellé du 05 avril 2024 statuant uniquement sur vérification de créances a été régulièrement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, et faute de disposition contraire, il n'est pas susceptible d'appel. L'appel interjeté le 17 juillet 2024, par M. [D] à l'encontre de ce jugement doit donc être déclaré irrecevable. Les éventuels dépens doivent rester à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable l'appel formée par M. [U] [D] à l'encontre du jugement rendu le 05 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 05 JUIN 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 23/05695 APPELANT Monsieur [U] [R] [L] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 8] non comparant et ayant pour conseil Me N'Gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503, absent à l'audience INTIMÉS SIP [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante [9] Chez [13] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 5] représentée à l'audience par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [D] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 mars 2022. L'état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 18 mai 2022 à M. [U] [D]. Par courrier du 23 mai 2022, il a sollicité la vérification de certaines de ses créances. Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a : - fixé la créance du [18] [Localité 16] référencée « IR 19 et 20 », à la somme de 185 euros, à la date du 12 mai 2023, - fixé la créance du [18] [Localité 16] référencée « TF 20 et 21 », à la somme de 5 319,78 euros, à la date du 12 mai 2023, - fixé la créance du [18] [Localité 16] référencée « TF 22 » à la somme de 1 583 euros, à la date du 12 mai 2023, - fixé la créance de la société [10] référencée « 306005 89489396700 ex cofinoga », à la somme de 5 699,45 euros, à la date du 19 février 2024, - fixé la créance de la société [12] référencée « litige caution » à la somme de 61 535,16 euros, arrêtée à la date du 07 décembre 2023, - laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public. Il constaté que si M. [D] soutenait que la créance due à la [19] [Localité 16] était d'un montant de 1 361 euros, il n'en justifiait pas, et a donc fixé la créance de la [19] [Localité 16] à la somme totale de 7 015,78 euros au 12 mai 2023. Concernant la créance de la société [10], il n'a pas constaté la prescription soulevée par le débiteur mais a pris en compte un paiement par chèque, ignoré par le créancier, pour fixer le montant de la créance à la somme de 5 699,45 euros au 19 février 2024. Il a enfin fixé la créance de la société [11] à la somme sollicitée par ce créancier, soit 61 535,16 euros au 07 décembre 2023, au motif que les frais dus par le débiteur étant justifiés, il n'y avait pas lieu de les déduire et que, par ailleurs, le débiteur n'avait pas transmis sur le temps du délibéré les documents demandés. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [D] le 11 juin 2024. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 juillet 2024, M. [D] a relevé appel du jugement en ce qu'il a fixé la créance du [18] Meaux à la somme totale de 7 015,78 euros, la créance de la société [10] à la somme de 5 699,45 euros et la créance de la société [12] à la somme de 61 535,16 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2025. M. [R] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui. Le conseil de la banque [12] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel faisant valoir que le jugement avait été rendu en dernier ressort. Aucun des autres créanciers intimés n'a comparu et tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courriers reçus au greffe le 28 août 2024, le [19] [Localité 16] a actualisé le montant de ses créances référencées « TF 21, 22 et 23 » à la somme totale de 5 639,38 euros. Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire. En l'espèce, le jugement querellé du 05 avril 2024 statuant uniquement sur vérification de créances a été régulièrement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, et faute de disposition contraire, il n'est pas susceptible d'appel. L'appel interjeté le 17 juillet 2024, par M. [D] à l'encontre de ce jugement doit donc être déclaré irrecevable. Les éventuels dépens doivent rester à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable l'appel formée par M. [U] [D] à l'encontre du jugement rendu le 05 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-5, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-1, code de la consommation L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-05T22:00:00.000Z.