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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 2 juillet 2026, n° 26/00004

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [M] [C] et Mme [P] [V] épouse [C] avaient déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononcée par la commission de surendettement du Finistère le 20 décembre 2023, à la suite d'un premier dépôt effectué le 18 octobre 2023. 



Les époux [C] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] le 19 septembre 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 25 novembre 2024. 



Par décision en date du 17 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois.



Par courrier en date du 01 avril 2025, la commission de surendettement de la Seine-[Localité 9] a saisi le juge des contentieux de la protection pour vérification des créances [8], [9], [10] et de Mme [G] [A], étant précisé qu'aucune demande des débiteurs ne figurait au dossier.



Par jugement réputé contradictoire du 05 décembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que les époux [C] étaient irrecevables en leurs contestations et a transmis la décision à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis en vue de la poursuite de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Pour déclarer les époux [C] irrecevables en leurs contestations, le premier juge a relevé qu'il n'était pas établi qu'ils avaient saisi la commission d'une contestation des créances. Il a rappelé que cette action n'était pas ouverte à la société [11].



Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par les époux [C] à une date inconnue mais ces accusés de réception signés ont été renvoyés au tribunal le 26 décembre 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle les appelants en ont eu connaissance. 



Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 29 décembre 2025, les époux [C] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juin 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, R. 713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile dont il résulte que les jugements statuant uniquement sur la fixation des créances sont rendus en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d'appel. 



Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [G] [D] qui avisée n'a pas retiré sa première convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple et de nouveau par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse »



A l'audience, la société [11], anciennement dénommée [12], a été représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience par lesquelles elle demande à la cour de bien vouloir déclarer l'appel formé par les appelants irrecevable et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Marion Haas.

Motifs

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. 



Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire. 



En l'espèce, le jugement querellé du 05 décembre 2025 statuant uniquement sur vérification de créances n'est pas, faute de dispositions contraires dans le code de la consommation à ce sujet, susceptible d'appel et il a d'ailleurs été régulièrement qualifié comme étant rendu en dernier ressort. 



L'appel interjeté le 29 décembre 2025 par les époux [C] à l'encontre de ce jugement doit donc être déclaré irrecevable. 



Les éventuels dépens doivent rester à leur charge sans toutefois que la distraction de l'article 699 du code de procédure civile puisse être appliquée s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :



Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [M] [C] et Mme [P] [V] épouse [C] à l'encontre du jugement rendu le 05 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant uniquement en matière de fixation de créances ;



Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ; 



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 26/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRAZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 25/00170





APPELANTS

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant



Madame [P] [V] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante





INTIMÉS

[1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante



ENI SERVICE RECOUVREMENT 

Chez FRANCE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante



Madame [G] [A]

[Adresse 4]

[Localité 4]

défaillante



CA AUTOBANK 

Chez [2]

[3] Agence 923 

[Localité 5]

[Localité 6]

non comparante



S.A. [4] [5] ANCIENNEMENT DENOMMEE [6] [7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS





FRANFINANCE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère



Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats 





ARRÊT :



- par défaut 



- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [M] [C] et Mme [P] [V] épouse [C] avaient déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononcée par la commission de surendettement du Finistère le 20 décembre 2023, à la suite d'un premier dépôt effectué le 18 octobre 2023. 



Les époux [C] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] le 19 septembre 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 25 novembre 2024. 



Par décision en date du 17 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois.



Par courrier en date du 01 avril 2025, la commission de surendettement de la Seine-[Localité 9] a saisi le juge des contentieux de la protection pour vérification des créances [8], [9], [10] et de Mme [G] [A], étant précisé qu'aucune demande des débiteurs ne figurait au dossier.



Par jugement réputé contradictoire du 05 décembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que les époux [C] étaient irrecevables en leurs contestations et a transmis la décision à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis en vue de la poursuite de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Pour déclarer les époux [C] irrecevables en leurs contestations, le premier juge a relevé qu'il n'était pas établi qu'ils avaient saisi la commission d'une contestation des créances. Il a rappelé que cette action n'était pas ouverte à la société [11].



Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par les époux [C] à une date inconnue mais ces accusés de réception signés ont été renvoyés au tribunal le 26 décembre 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle les appelants en ont eu connaissance. 



Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 29 décembre 2025, les époux [C] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juin 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, R. 713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile dont il résulte que les jugements statuant uniquement sur la fixation des créances sont rendus en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d'appel. 



Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [G] [D] qui avisée n'a pas retiré sa première convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple et de nouveau par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse »



A l'audience, la société [11], anciennement dénommée [12], a été représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience par lesquelles elle demande à la cour de bien vouloir déclarer l'appel formé par les appelants irrecevable et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Marion Haas.



Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. 



Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire. 



En l'espèce, le jugement querellé du 05 décembre 2025 statuant uniquement sur vérification de créances n'est pas, faute de dispositions contraires dans le code de la consommation à ce sujet, susceptible d'appel et il a d'ailleurs été régulièrement qualifié comme étant rendu en dernier ressort. 



L'appel interjeté le 29 décembre 2025 par les époux [C] à l'encontre de ce jugement doit donc être déclaré irrecevable. 



Les éventuels dépens doivent rester à leur charge sans toutefois que la distraction de l'article 699 du code de procédure civile puisse être appliquée s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :



Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [M] [C] et Mme [P] [V] épouse [C] à l'encontre du jugement rendu le 05 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant uniquement en matière de fixation de créances ;



Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ; 



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:01.378Z.