Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 6 juin 2025, n° 25/04972
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [H] [C] irresponsable pénalement et a ordonné l’hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal correctionnel a ordonné son admission en soins psychiatriques sous contrainte. Le préfet de la Seine-[Localité 10] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 21 janvier 2013. Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 23 mai 2022 et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 11 décembre 2024. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 décembre 2024. Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 15 mai 2025 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Le 28 mai 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 6 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]. L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations. La personne hospitalisée a exprimé son refus de se présenter à l’audience, qui a été constaté sur l’avis d’audience. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIVATION L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. L’article L. 3211-12, II, du même code dispose que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [7] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. En l’espèce, l’avis du collège dressé le 2 juin 2025 par les docteurs [W] [E] et [S] [N], psychiatres de l’établissement, et Mme [M] [X], cadre de santé, relate l’état suivant du patient : trouble psychotique chronique avec un vécu persécutif et une méfiance généralisée ; ce jour, contact de meilleure qualité, calme, pas de trouble du comportement dans le service, garde une activité délirante de persécution moins envahissante, sans persécuteur désigné, ni participation affective majeure avec une meilleure adhésion aux soins. Le patient a adressé au juge une lettre en date du 6 juin 2025 dans laquelle il relate avoir été victime de violation de domicile, de vol, de dégradation de biens et d eviol. Il n’a pas déposé plainte contre son agresseur, car les policiers le malmènent depuis dix ans, ce qui ompliquait qu’il prenne un avocat, ce dont il n’a pas les moyens. Il écrit qu’on l’expulse dans quatorze jours, sans autre précision. L’avis du collège établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement. L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière. La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 5] le 6 juin 2025. Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE N° RG 25/04972 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ILC MINUTE:25/1060 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [H] [C] né le 05 Novembre 1977 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9] Absent INTERVENANT L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juin 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [H] [C] irresponsable pénalement et a ordonné l’hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal correctionnel a ordonné son admission en soins psychiatriques sous contrainte. Le préfet de la Seine-[Localité 10] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 21 janvier 2013. Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 23 mai 2022 et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 11 décembre 2024. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 décembre 2024. Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 15 mai 2025 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Le 28 mai 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 6 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]. L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations. La personne hospitalisée a exprimé son refus de se présenter à l’audience, qui a été constaté sur l’avis d’audience. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. L’article L. 3211-12, II, du même code dispose que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [7] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. En l’espèce, l’avis du collège dressé le 2 juin 2025 par les docteurs [W] [E] et [S] [N], psychiatres de l’établissement, et Mme [M] [X], cadre de santé, relate l’état suivant du patient : trouble psychotique chronique avec un vécu persécutif et une méfiance généralisée ; ce jour, contact de meilleure qualité, calme, pas de trouble du comportement dans le service, garde une activité délirante de persécution moins envahissante, sans persécuteur désigné, ni participation affective majeure avec une meilleure adhésion aux soins. Le patient a adressé au juge une lettre en date du 6 juin 2025 dans laquelle il relate avoir été victime de violation de domicile, de vol, de dégradation de biens et d eviol. Il n’a pas déposé plainte contre son agresseur, car les policiers le malmènent depuis dix ans, ce qui ompliquait qu’il prenne un avocat, ce dont il n’a pas les moyens. Il écrit qu’on l’expulse dans quatorze jours, sans autre précision. L’avis du collège établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement. L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière. La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 5] le 6 juin 2025. Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:01:06.883Z.