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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 30 juillet 2026, n° 26/01400

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)


SOINS PSYCHIATRIQUES
 procédure de Saisine obligatoire

N° RG 26/01400 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQBH
N° MINUTE : 26/


Le 30 Juillet 2026, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ; 

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR : 

Monsieur [V] [U]
né le 06 Novembre 1987 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître [K] [S], au barreau de LILLE, régulièrement convoqué mais absent ; 
Assisté de Maître Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau du Val d’Oise, en l’absence de son conseil choisi
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant

DEFENDEUR : 

M. LE PREFET DU VAL D OISE
Régulièrement convoqué par mail le 29 juillet 2026.
Non comparant

MINISTERE PUBLIC:

Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 29 juillet 2026.
Non comparant 

Vu la requête de Monsieur [V] [U] reçue au greffe le 20 Juillet 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête ;


Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins depuis le mois de mars 2022, date depuis laquelle il est en foyer post-cure. 

Il résulte de l’article L.3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) ait statué sur cette mesure (…) avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ». 

Aux termes de l’article L3211-12, II du même code, « le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du CPP à la suite (…) d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. »

En l’espèce, il ressort de l’avis du collège du 29 juillet 2026 que, si Monsieur [V] [U] connaît une très bonne insertion socio-professionnelle et que son évolution clinique permet d’envisager un allègement du programme de soins actuellement en cours, la mesure de soins consentement doit se poursuivre dans son principe. 

Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [V] [U] ne sollicite à l’audience qu’un assouplissement du programme de soins et non la mainlevée de ce dernier. 

Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de modifier les modalités du programme de soins. 

Dès lors, la modification de la mesure n’étant pas possible et sa mainlevée n’apparaissant pas souhaitable ni souhaitée, il n’y a pas lieu d’ordonner les deux expertises mentionnées à l’article L3211-12, II du code de la santé publique. 

Le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera donc ordonné. 


Il y a donc lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [V] [U] 



PAR CES MOTIFS


Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [V] [U] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge,



Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 





Le Ministère public

Le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)


SOINS PSYCHIATRIQUES
 procédure de Saisine obligatoire

N° RG 26/01400 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQBH
N° MINUTE : 26/


Le 30 Juillet 2026, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ; 

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR : 

Monsieur [V] [U]
né le 06 Novembre 1987 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître [K] [S], au barreau de LILLE, régulièrement convoqué mais absent ; 
Assisté de Maître Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau du Val d’Oise, en l’absence de son conseil choisi
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant

DEFENDEUR : 

M. LE PREFET DU VAL D OISE
Régulièrement convoqué par mail le 29 juillet 2026.
Non comparant

MINISTERE PUBLIC:

Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 29 juillet 2026.
Non comparant 

Vu la requête de Monsieur [V] [U] reçue au greffe le 20 Juillet 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête ;


Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins depuis le mois de mars 2022, date depuis laquelle il est en foyer post-cure. 

Il résulte de l’article L.3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) ait statué sur cette mesure (…) avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ». 

Aux termes de l’article L3211-12, II du même code, « le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du CPP à la suite (…) d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. »

En l’espèce, il ressort de l’avis du collège du 29 juillet 2026 que, si Monsieur [V] [U] connaît une très bonne insertion socio-professionnelle et que son évolution clinique permet d’envisager un allègement du programme de soins actuellement en cours, la mesure de soins consentement doit se poursuivre dans son principe. 

Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [V] [U] ne sollicite à l’audience qu’un assouplissement du programme de soins et non la mainlevée de ce dernier. 

Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de modifier les modalités du programme de soins. 

Dès lors, la modification de la mesure n’étant pas possible et sa mainlevée n’apparaissant pas souhaitable ni souhaitée, il n’y a pas lieu d’ordonner les deux expertises mentionnées à l’article L3211-12, II du code de la santé publique. 

Le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera donc ordonné. 


Il y a donc lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [V] [U] 



PAR CES MOTIFS


Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [V] [U] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation 
 
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge,



Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 





Le Ministère public

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:27:10.333Z.