Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 20 mai 2025, n° 24/02142
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Depuis le 1er juin 2013, M. [C] [D] [X] est titulaire d'une pension de vieillesse et de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Par décision du 26 avril 2024, la [6] a informé M. [C] [D] [X] d'une modification de son allocation à compter du 1er avril 2022, en raison des ressources de son ménage et lui a notifié un trop perçu de 5855,60 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. La demande de remboursement a été adressée à M. [C] [D] [X] par courrier du 29 avril 2024. M. [C] [D] [X] a saisi la commission de recours amiable de la [6] par courrier du 11 mai 2024, contestant le montant de l'allocation et sollicitant une remise de dette. La [6] a adressé à M. [C] [D] [X] un courrier du 27 mai 2024 sur le montant de l'allocation. Par décision notifiée le 18 mai 2024, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté la demande de M. [C] [D] [X]. Un échéancier a été mis en place. M. [C] [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2024 pour contester la décision de la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025. A l’audience, M. [C] [D] [X] demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable. À l'appui de cette demande, il expose que la décision de la commission de recours amiable a été prise en fonction de ressources erronées évaluées à 1571,16 euros alors que sa pension de vieillesse du régime général était 2110,12 euros et sa retraite complémentaire de 63,02 euros. Il ajoute que son épouse était à temps partiel depuis le 1er septembre 2024 et il fait valoir à l'audience qu'elle est désormais en situation de licenciement économique. La [6], se prévalant de ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter le demandeur de ce recours. Elle expose que suite à une enquête il est apparu que l'épouse du requérant était titulaire de revenus salariés réguliers depuis 2016 qui n'étaient pas déclarés, si bien que le montant de l'ASPA a été modifié en conséquence à compter du 1er avril 2022 conformément à la prescription biennale, d'où un trop-perçu de 5155,60 euros. Elle ajoutait que la commission de recours amiable avait considéré que ce trop-perçu devait être remboursé intégralement compte tenu des revenus du ménage. L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006, prévoit que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubin en partenariat par un pacte de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Ce plafond, aux termes de la circulaire 2019/4 du 9 janvier 2019, est de 1347,88 euros pour un couple. L'allocation litigieuse est égale à la différence entre ce plafond et les ressources du ménage Selon l'article L. 815-11, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Enfin, l'article R. 815-27 du même code précise que le calcul des ressources des époux, quel que soit le régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant les ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En l'espèce, il n'est pas contesté que pour la période du 1er avril 2022 à avril 2024, les ressources brutes du ménage étaient les suivantes : - 447,99 euros de retraite [6] pour le demandeur, - 63,02 euros de retraite complémentaire [5] pour le demandeur, - 398,02 euros de revenus professionnels pour son épouse. Soit un total de 909,03 euros. Le fait que cette dernière soit en situation de travail partiel ou même de chômage partiel depuis septembre 2024 ne change rien aux revenus du couple du 1er avril 2022 au mois d'avril 2024 et donc aux modalités de calcul de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées sur cette période. Sur cette période, selon un calcul de la [6] qui n'est pas contesté, M. [C] [D] [X] aurait dû percevoir la somme de 16 898,68 euros selon sa notification de retraite du 26 avril 2024 alors qu'il avait perçu 22 754,28 euros. Le trop-perçu de 5855,60 euros est ainsi justifié. Il résulte des termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seul l'organisme social a la faculté d'accorder au débiteur un délai pour s'acquitter de sa dette. Par ailleurs, s'agissant du montant de son allocation de solidarité pour les personnes âgées pour l'avenir et notamment à compter de la baisse des revenus de son épouse, il appartiendra au demandeur de transmettre en temps utile les justificatifs de revenus détaillés de son épouse. Sur les demandes accessoires M. [C] [D] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [C] [D] [X] de sa demande tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable relative au trop-perçu de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, CONDAMNE M. [C] [D] [X] aux dépens de l'instance, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : 1 CE à la [6] 1 CCC à M. [D]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 20 MAI 2025 N° RG 24/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGN DEMANDEUR : M. [C] [D] [X] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DEFENDERESSE : [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [Y], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE Depuis le 1er juin 2013, M. [C] [D] [X] est titulaire d'une pension de vieillesse et de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Par décision du 26 avril 2024, la [6] a informé M. [C] [D] [X] d'une modification de son allocation à compter du 1er avril 2022, en raison des ressources de son ménage et lui a notifié un trop perçu de 5855,60 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. La demande de remboursement a été adressée à M. [C] [D] [X] par courrier du 29 avril 2024. M. [C] [D] [X] a saisi la commission de recours amiable de la [6] par courrier du 11 mai 2024, contestant le montant de l'allocation et sollicitant une remise de dette. La [6] a adressé à M. [C] [D] [X] un courrier du 27 mai 2024 sur le montant de l'allocation. Par décision notifiée le 18 mai 2024, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté la demande de M. [C] [D] [X]. Un échéancier a été mis en place. M. [C] [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2024 pour contester la décision de la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025. A l’audience, M. [C] [D] [X] demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable. À l'appui de cette demande, il expose que la décision de la commission de recours amiable a été prise en fonction de ressources erronées évaluées à 1571,16 euros alors que sa pension de vieillesse du régime général était 2110,12 euros et sa retraite complémentaire de 63,02 euros. Il ajoute que son épouse était à temps partiel depuis le 1er septembre 2024 et il fait valoir à l'audience qu'elle est désormais en situation de licenciement économique. La [6], se prévalant de ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter le demandeur de ce recours. Elle expose que suite à une enquête il est apparu que l'épouse du requérant était titulaire de revenus salariés réguliers depuis 2016 qui n'étaient pas déclarés, si bien que le montant de l'ASPA a été modifié en conséquence à compter du 1er avril 2022 conformément à la prescription biennale, d'où un trop-perçu de 5155,60 euros. Elle ajoutait que la commission de recours amiable avait considéré que ce trop-perçu devait être remboursé intégralement compte tenu des revenus du ménage. L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006, prévoit que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubin en partenariat par un pacte de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Ce plafond, aux termes de la circulaire 2019/4 du 9 janvier 2019, est de 1347,88 euros pour un couple. L'allocation litigieuse est égale à la différence entre ce plafond et les ressources du ménage Selon l'article L. 815-11, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Enfin, l'article R. 815-27 du même code précise que le calcul des ressources des époux, quel que soit le régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant les ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En l'espèce, il n'est pas contesté que pour la période du 1er avril 2022 à avril 2024, les ressources brutes du ménage étaient les suivantes : - 447,99 euros de retraite [6] pour le demandeur, - 63,02 euros de retraite complémentaire [5] pour le demandeur, - 398,02 euros de revenus professionnels pour son épouse. Soit un total de 909,03 euros. Le fait que cette dernière soit en situation de travail partiel ou même de chômage partiel depuis septembre 2024 ne change rien aux revenus du couple du 1er avril 2022 au mois d'avril 2024 et donc aux modalités de calcul de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées sur cette période. Sur cette période, selon un calcul de la [6] qui n'est pas contesté, M. [C] [D] [X] aurait dû percevoir la somme de 16 898,68 euros selon sa notification de retraite du 26 avril 2024 alors qu'il avait perçu 22 754,28 euros. Le trop-perçu de 5855,60 euros est ainsi justifié. Il résulte des termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seul l'organisme social a la faculté d'accorder au débiteur un délai pour s'acquitter de sa dette. Par ailleurs, s'agissant du montant de son allocation de solidarité pour les personnes âgées pour l'avenir et notamment à compter de la baisse des revenus de son épouse, il appartiendra au demandeur de transmettre en temps utile les justificatifs de revenus détaillés de son épouse. Sur les demandes accessoires M. [C] [D] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [C] [D] [X] de sa demande tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable relative au trop-perçu de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, CONDAMNE M. [C] [D] [X] aux dépens de l'instance, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : 1 CE à la [6] 1 CCC à M. [D]
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:08.145Z.