Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/01518
Exposé du litige
Exposé du litige : M. [Y] [U] perçoit une pension de retraite personnelle au titre de l' inaptitude au travail depuis le 1er janvier 2023, assortie d'une majoration pour enfants et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Courant 2024, estimant que M. [Y] [U] avait omis de déclarer une pension de retraite complémentaire servie par l'Agirc-Arrco, la CARSAT Hauts-de-France révisé son dossier, générant un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024 à hauteur de la somme de 7.458,33 euros. Par courrier du 28 novembre 2024, la CARSAT a réclamé à M. [Y] [U] le remboursement de cet indu. Dans sa séance du 26 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [Y] [U] et confirmé le trop-perçu. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juin 2025, M. [Y] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Après une première convocation le 9 février 2026, l'affaire a été plaidée après un renvoi à l'audience du 8 juin 2026. * * * * À l'audience, M. [Y] [U] demande au tribunal d'une remise totale de sa dette. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [U] expose que l'administration a commis une erreur en ne prenant pas en compte sa déclaration de retraite complémentaire faite courant janvier 2023 et sa situation de précarité. Il expose déclarer 11850 euros pour l'année 2024, soit 987,50 euros par mois et uqe les retraites déclarées hors abattement sont de 13167 euros par an, soit 1097,23 euros mensuels. Il soutient que ses charges sont de 1241 euros mensuels. * La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de : • débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, • le condamner au paiement de la somme de 5 747,48 € à la CARSAT, au titre du solde de l'indu ; En tout état de cause, • le condamner aux éventuels dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT rappelle que l'engagement pris par l'assuré de porter à la connaissance de la Carsat toute modification de ses ressources résulte d'une obligation légale prévue à l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale et soutient qu'il n'avait pas fait état du service de la pension de retraite complémentaire par l'AGRIC-ARRCO lors de sa demande d'ASPA, copie de la demande à l'appui. La CARSAT expose avoir révisé l'ASPA en prenant en compte la retraite complémentaire, générant ainsi un indu. Elle précise qu'un échéancier de remboursement a été mis en place et que dans ses dernières conclusions, elle précise que le solde de la dette s'établit à 5747,48 euros. L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. En application de l'article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1303-2 du même code dispose : " Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ". En application de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. En application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. * * * En l'espèce, M. [Y] [U] a perçu de l'ASPA du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024 sans déclarer sa retraite complémentaire AGIRC-ARCCO, alors qu'il s'agit d'une obligation légale prévue à l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. Au vu de cette obligation à sa charge, les reproches quant à une carence de l'administration de son dossier, dont il ne rapporte pas la preuve, ne sont pas fondés. Il ressort du décompte produit par la CARSAT que M. [Y] [U] lui est redevable d'un montant de 5 747,48 euros correspondant aux versements à tort de l'ASPA à titre différentiel pour compenser le montant de sa retraite. M. [Y] [U] ne conteste pas le montant de l'ASPA perçues à tort. La créance de la CARSAT est certaine tant en son principe qu'en son montant. Celui-ci sollicite une remise de dette. Il ressort des éléments de l'enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2024 que : - les ressources mensuelles du ménage de M. [Y] [U] sont de 1571,16 euros ; - leurs charges mensuelles sont de 1241 euros, en ce compris les charges courantes, leur loyer et les deux mensualités de crédit, selon les déclarations de l'assuré ; - Soit un reste à vivre de : 330 euros mensuel. Au vu des éléments communiqués, la précarité de la situation de M. [Y] [U] justifie une remise partielle de dette à hauteur de 3000 euros. Dès lors, M. [Y] [U] reste redevable d'un montant de 2 747,48 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] [U] à payer la somme de 2 747,48 euros à la CARSAT en remboursement du surplus d'ASPA versé à tort pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024. - Sur les demandes accessoires : M. [Y] [U], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : ACCORDE à M. [Y] [U] une remise de la dette due à la CARSAT Hauts-de-France à hauteur de 3000 euros (trois mille euros) ; CONDAMNE en conséquence M. [Y] [U] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 2 747,48 euros en remboursement de l'ASPA versée à tort pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. Pôle social N° RG 25/01518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPD [Y] [U] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/01518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPD DEMANDEUR : M. [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ghezala KRIBA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. Exposé du litige : M. [Y] [U] perçoit une pension de retraite personnelle au titre de l' inaptitude au travail depuis le 1er janvier 2023, assortie d'une majoration pour enfants et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Courant 2024, estimant que M. [Y] [U] avait omis de déclarer une pension de retraite complémentaire servie par l'Agirc-Arrco, la CARSAT Hauts-de-France révisé son dossier, générant un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024 à hauteur de la somme de 7.458,33 euros. Par courrier du 28 novembre 2024, la CARSAT a réclamé à M. [Y] [U] le remboursement de cet indu. Dans sa séance du 26 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [Y] [U] et confirmé le trop-perçu. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juin 2025, M. [Y] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Après une première convocation le 9 février 2026, l'affaire a été plaidée après un renvoi à l'audience du 8 juin 2026. * * * * À l'audience, M. [Y] [U] demande au tribunal d'une remise totale de sa dette. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [U] expose que l'administration a commis une erreur en ne prenant pas en compte sa déclaration de retraite complémentaire faite courant janvier 2023 et sa situation de précarité. Il expose déclarer 11850 euros pour l'année 2024, soit 987,50 euros par mois et uqe les retraites déclarées hors abattement sont de 13167 euros par an, soit 1097,23 euros mensuels. Il soutient que ses charges sont de 1241 euros mensuels. * La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de : • débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, • le condamner au paiement de la somme de 5 747,48 € à la CARSAT, au titre du solde de l'indu ; En tout état de cause, • le condamner aux éventuels dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT rappelle que l'engagement pris par l'assuré de porter à la connaissance de la Carsat toute modification de ses ressources résulte d'une obligation légale prévue à l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale et soutient qu'il n'avait pas fait état du service de la pension de retraite complémentaire par l'AGRIC-ARRCO lors de sa demande d'ASPA, copie de la demande à l'appui. La CARSAT expose avoir révisé l'ASPA en prenant en compte la retraite complémentaire, générant ainsi un indu. Elle précise qu'un échéancier de remboursement a été mis en place et que dans ses dernières conclusions, elle précise que le solde de la dette s'établit à 5747,48 euros. L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION : En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. En application de l'article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1303-2 du même code dispose : " Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ". En application de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. En application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. * * * En l'espèce, M. [Y] [U] a perçu de l'ASPA du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024 sans déclarer sa retraite complémentaire AGIRC-ARCCO, alors qu'il s'agit d'une obligation légale prévue à l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. Au vu de cette obligation à sa charge, les reproches quant à une carence de l'administration de son dossier, dont il ne rapporte pas la preuve, ne sont pas fondés. Il ressort du décompte produit par la CARSAT que M. [Y] [U] lui est redevable d'un montant de 5 747,48 euros correspondant aux versements à tort de l'ASPA à titre différentiel pour compenser le montant de sa retraite. M. [Y] [U] ne conteste pas le montant de l'ASPA perçues à tort. La créance de la CARSAT est certaine tant en son principe qu'en son montant. Celui-ci sollicite une remise de dette. Il ressort des éléments de l'enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2024 que : - les ressources mensuelles du ménage de M. [Y] [U] sont de 1571,16 euros ; - leurs charges mensuelles sont de 1241 euros, en ce compris les charges courantes, leur loyer et les deux mensualités de crédit, selon les déclarations de l'assuré ; - Soit un reste à vivre de : 330 euros mensuel. Au vu des éléments communiqués, la précarité de la situation de M. [Y] [U] justifie une remise partielle de dette à hauteur de 3000 euros. Dès lors, M. [Y] [U] reste redevable d'un montant de 2 747,48 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] [U] à payer la somme de 2 747,48 euros à la CARSAT en remboursement du surplus d'ASPA versé à tort pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024. - Sur les demandes accessoires : M. [Y] [U], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : ACCORDE à M. [Y] [U] une remise de la dette due à la CARSAT Hauts-de-France à hauteur de 3000 euros (trois mille euros) ; CONDAMNE en conséquence M. [Y] [U] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 2 747,48 euros en remboursement de l'ASPA versée à tort pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. Pôle social N° RG 25/01518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPD [Y] [U] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:11:23.411Z.