Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mai 2026, n° 25/01615
Exposé du litige
Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. Monsieur [K] [U], victime d'un accident du travail du 3 janvier 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle, a bénéficié du versement d'indemnités journalières en risque AT, sur la période du 4 janvier 2022 au 30 juin 2024 puis du 8 juillet 2024 au 25 mars 2025 (date de consolidation). Par courrier du 21 janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [N] a notifié à Monsieur [K] [U] un indu d'un montant de 11.73715 euros correspondant aux indemnités journalières en risque AT versées à tort sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 et du 8 juillet 2024 au 2 janvier 2025, payé le 3 janvier 2025, au motif que " le salaire de référence étant incorrect, le taux servi sur la période est erroné ". Le 20 février 2025, Monsieur [K] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu et solliciter une remise gracieuse de la dette. Réunie en sa séance du 12 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation er refusé la remise de dette. Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2025, Monsieur [K] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience du 21 octobre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Monsieur [K] [U], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de : - Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Constater l'acquisition de la prescription biennale pour la période du 1er janvier 2023 au 21 janvier 2023, - Inviter en conséquence la CPAM à recalculer les sommes dues en tenant compte de ladite prescription, - Constater l'absence de responsabilité de sa part, - Débouter la CPAM de toute demande de remboursement de l'indu à son encontre, - A titre subsidiaire, lui accorder une remise totale de la dette et à défaut une remise partielle de la dette. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [N] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au Tribunal de : - Confirmer l'indu à hauteur de la somme de 11.640,61 euros après application de la prescription sur la période du 1er au 6 janvier 2023, - Condamner Monsieur [K] [U] au remboursement de l'indu de 11.640,61 euros, - Débouter Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ". Il suit de là que la CPAM peut exercer son action en remboursement dans les deux ans qui suivent le paiement (date de mandatement) effectué au bénéficiaire. Monsieur [K] [U] soutient que la prescription biennale est acquise pour la période du 1er au 21 janvier 2023 eu égard à la notification d'indu du 21 janvier 2025 concernant les indemnités journalières versées sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 puis à compter du 8 juillet 2024. La CPAM justifie (pièce 6) que les indemnités journalières : -du 1er au 2 janvier 2023 ont été payées par mandatement du 5 janvier 2023 -du 3 au 6 janvier 2023 ont été payées par mandatement du 10 janvier 2023 -du 7 au 20 janvier 2023 ont été payées par mandatement du 23 janvier 2023 -du 21 au 3 février 2023 ont été payées par mandatement du 6 février 2023 Elle admet dès lors une prescription pour les indemnités journalières du 1er au 6 janvier 2023 compte tenu des dates de paiement et de l'indu notifié le 21 janvier 2025, aboutissant à minorer l'indu de 97,14 euros, soit un indu recalculé à 11.640,61 euros. Par conséquent, l'action en recouvrement de la CPAM à l'encontre de Monsieur [K] [U] est prescrite à hauteur de 97,14 euros. Sur le bien-fondé de l'indu En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Monsieur [K] [U] considère qu'il n'est pas responsable du remplissage de l'attestation de salaire rédigée par son employeur et de son envoi la CPAM en vue du versement des indemnités journalières et que seul son employeur a commis une erreur fautive sur le salaire déclaré, ce qu'il a totalement ignoré. Il estime que la CPAM doit dès lors engager son action en paiement à l'encontre de l'employeur. La CPAM indique, comme précisé dans ses écritures que l'employeur de Monsieur [K] [U] a commis une erreur sur le salaire déclaré au titre de décembre 2021, salaire de référence, et que l'employeur a alors adressé une attestation de salaire rectificative au titre du salaire de décembre 2021, ce qui a entrainé la révision du taux IJ calculé et partant l'indu. Il est constant que Monsieur [K] [U] a perçu des indemnités journalières à tort. En application des dispositions légales sus-visées et des dispositions de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale qui énoncent que " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.", l'indu du 21 janvier 2025 réclamé par la CPAM à l'encontre de Monsieur [K] [U] est justifié à hauteur de la somme de 11.640,61 euros nonobstant la bonne foi de ce dernier. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". De l'enquête de solvabilité reprise dans la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2025, il résulte les éléments suivants : ° Monsieur [K] [U] est célibataire sans enfant à charge, ° Ressources mensuelles : - Indemnité journalières de Février 2025 : 1.391,32 euros - Prime d'activité : 137,40 euros -Soit des ressources mensuelles totales de 1.528,72 euros ° Charges mensuelles : -Total justifié de 756,69 euros ° soit un reste à vivre mensuel de 756,69 euros. L'octroi d'une remise de dette n'étant pas de droit, il incombe au requérant d'apporter tous les justificatifs relatifs à sa situation financière aux fins d'évaluer cette dernière. Monsieur [K] [U] se prévaut d'une attestation de paiement des indemnités journalières du 3 février 2026 indiquant un montant net perçu de 415,66 euros sur la période du 20 janvier 2026 au 2 février 2026, ainsi que de son revenue fiscal de reference retenu à hauteur de 10.186 euros sur la decision d'attribution de l'aide juridictionnellle du 14 janvier 2026. Ces documents permettent de confirmer que la situation financière de Monsieur [K] [U] a évolué à la baisse depuis la décision de la commission de recours amiable sans toutefois que le tribunal dispose de justificatif plus précis et plus complet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et du montant de l'indu réclamé (11.640,61 euros) que Monsieur [K] [U] peut prétendre, non pas à une remise totale de la dette, mais à une remise partielle de la dette que le tribunal évalue à la somme de 5.000 euros sur le montant de l'indu réclamé. Monsieur [K] [U] reste ainsi devoir à la CPAM la somme de 6.640,61 euros à charge pour lui de solliciter auprès du service comptable et financier de la CPAM un paiement échelonné que la CPAM a indiqué accepter dans ses écritures. En conséquence, il convient d'accueillir partiellement la demande de remise de dette de Monsieur [K] [U] qui sera dès lors condamné à payer à la CPAM la somme de 6.640,61 euros. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DIT que l'action en recouvrement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [N] dirigée à l'encontre de Monsieur [K] [U] concernant l'indu notifié le 21 janvier 2025 est prescrite à hauteur de 97,14 euros, DIT y avoir lieu à une remise partielle de l'indu notifié le 21 janvier 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] [N] à Monsieur [K] [U] à hauteur de la somme de 5.000 euros, CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [K] [U] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] [N] la somme de 6.640,61 euros au titre de l'indu restant, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSK [K] [U] C/ CPAM DE [Localité 2] [N]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° RG 25/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSK DEMANDEUR : M. [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme VENNIN selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. Monsieur [K] [U], victime d'un accident du travail du 3 janvier 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle, a bénéficié du versement d'indemnités journalières en risque AT, sur la période du 4 janvier 2022 au 30 juin 2024 puis du 8 juillet 2024 au 25 mars 2025 (date de consolidation). Par courrier du 21 janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [N] a notifié à Monsieur [K] [U] un indu d'un montant de 11.73715 euros correspondant aux indemnités journalières en risque AT versées à tort sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 et du 8 juillet 2024 au 2 janvier 2025, payé le 3 janvier 2025, au motif que " le salaire de référence étant incorrect, le taux servi sur la période est erroné ". Le 20 février 2025, Monsieur [K] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu et solliciter une remise gracieuse de la dette. Réunie en sa séance du 12 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation er refusé la remise de dette. Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2025, Monsieur [K] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience du 21 octobre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Monsieur [K] [U], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de : - Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Constater l'acquisition de la prescription biennale pour la période du 1er janvier 2023 au 21 janvier 2023, - Inviter en conséquence la CPAM à recalculer les sommes dues en tenant compte de ladite prescription, - Constater l'absence de responsabilité de sa part, - Débouter la CPAM de toute demande de remboursement de l'indu à son encontre, - A titre subsidiaire, lui accorder une remise totale de la dette et à défaut une remise partielle de la dette. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [N] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au Tribunal de : - Confirmer l'indu à hauteur de la somme de 11.640,61 euros après application de la prescription sur la période du 1er au 6 janvier 2023, - Condamner Monsieur [K] [U] au remboursement de l'indu de 11.640,61 euros, - Débouter Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ". Il suit de là que la CPAM peut exercer son action en remboursement dans les deux ans qui suivent le paiement (date de mandatement) effectué au bénéficiaire. Monsieur [K] [U] soutient que la prescription biennale est acquise pour la période du 1er au 21 janvier 2023 eu égard à la notification d'indu du 21 janvier 2025 concernant les indemnités journalières versées sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 puis à compter du 8 juillet 2024. La CPAM justifie (pièce 6) que les indemnités journalières : -du 1er au 2 janvier 2023 ont été payées par mandatement du 5 janvier 2023 -du 3 au 6 janvier 2023 ont été payées par mandatement du 10 janvier 2023 -du 7 au 20 janvier 2023 ont été payées par mandatement du 23 janvier 2023 -du 21 au 3 février 2023 ont été payées par mandatement du 6 février 2023 Elle admet dès lors une prescription pour les indemnités journalières du 1er au 6 janvier 2023 compte tenu des dates de paiement et de l'indu notifié le 21 janvier 2025, aboutissant à minorer l'indu de 97,14 euros, soit un indu recalculé à 11.640,61 euros. Par conséquent, l'action en recouvrement de la CPAM à l'encontre de Monsieur [K] [U] est prescrite à hauteur de 97,14 euros. Sur le bien-fondé de l'indu En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Monsieur [K] [U] considère qu'il n'est pas responsable du remplissage de l'attestation de salaire rédigée par son employeur et de son envoi la CPAM en vue du versement des indemnités journalières et que seul son employeur a commis une erreur fautive sur le salaire déclaré, ce qu'il a totalement ignoré. Il estime que la CPAM doit dès lors engager son action en paiement à l'encontre de l'employeur. La CPAM indique, comme précisé dans ses écritures que l'employeur de Monsieur [K] [U] a commis une erreur sur le salaire déclaré au titre de décembre 2021, salaire de référence, et que l'employeur a alors adressé une attestation de salaire rectificative au titre du salaire de décembre 2021, ce qui a entrainé la révision du taux IJ calculé et partant l'indu. Il est constant que Monsieur [K] [U] a perçu des indemnités journalières à tort. En application des dispositions légales sus-visées et des dispositions de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale qui énoncent que " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.", l'indu du 21 janvier 2025 réclamé par la CPAM à l'encontre de Monsieur [K] [U] est justifié à hauteur de la somme de 11.640,61 euros nonobstant la bonne foi de ce dernier. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". De l'enquête de solvabilité reprise dans la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2025, il résulte les éléments suivants : ° Monsieur [K] [U] est célibataire sans enfant à charge, ° Ressources mensuelles : - Indemnité journalières de Février 2025 : 1.391,32 euros - Prime d'activité : 137,40 euros -Soit des ressources mensuelles totales de 1.528,72 euros ° Charges mensuelles : -Total justifié de 756,69 euros ° soit un reste à vivre mensuel de 756,69 euros. L'octroi d'une remise de dette n'étant pas de droit, il incombe au requérant d'apporter tous les justificatifs relatifs à sa situation financière aux fins d'évaluer cette dernière. Monsieur [K] [U] se prévaut d'une attestation de paiement des indemnités journalières du 3 février 2026 indiquant un montant net perçu de 415,66 euros sur la période du 20 janvier 2026 au 2 février 2026, ainsi que de son revenue fiscal de reference retenu à hauteur de 10.186 euros sur la decision d'attribution de l'aide juridictionnellle du 14 janvier 2026. Ces documents permettent de confirmer que la situation financière de Monsieur [K] [U] a évolué à la baisse depuis la décision de la commission de recours amiable sans toutefois que le tribunal dispose de justificatif plus précis et plus complet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et du montant de l'indu réclamé (11.640,61 euros) que Monsieur [K] [U] peut prétendre, non pas à une remise totale de la dette, mais à une remise partielle de la dette que le tribunal évalue à la somme de 5.000 euros sur le montant de l'indu réclamé. Monsieur [K] [U] reste ainsi devoir à la CPAM la somme de 6.640,61 euros à charge pour lui de solliciter auprès du service comptable et financier de la CPAM un paiement échelonné que la CPAM a indiqué accepter dans ses écritures. En conséquence, il convient d'accueillir partiellement la demande de remise de dette de Monsieur [K] [U] qui sera dès lors condamné à payer à la CPAM la somme de 6.640,61 euros. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DIT que l'action en recouvrement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [N] dirigée à l'encontre de Monsieur [K] [U] concernant l'indu notifié le 21 janvier 2025 est prescrite à hauteur de 97,14 euros, DIT y avoir lieu à une remise partielle de l'indu notifié le 21 janvier 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] [N] à Monsieur [K] [U] à hauteur de la somme de 5.000 euros, CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [K] [U] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] [N] la somme de 6.640,61 euros au titre de l'indu restant, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSK [K] [U] C/ CPAM DE [Localité 2] [N] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01777
en commun : code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:21:07.313Z.