Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00452
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a adressé à Mme [M] une « notification à payer » d’une somme indue d’un montant de 4 595,07 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a perçues pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024, précisant que « cet indu intervient car [son] employeur a maintenu son salaire durant cette période ». Mme [M] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une demande de remise gracieuse de sa dette. Cette dernière a, lors de sa séance du 13 février 2025, décidé de lui accorder une remise de 1 595,07 euros, ramenant ainsi le montant de la créance de la caisse à la somme de 3 000 euros. Contestant cette décision, Mme [M] a, par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sollicitant « l’exonération totale » de sa dette. Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [M], comparante en personne, maintient sa demande de remise gracieuse de la totalité de sa dette. Elle fait valoir que sa situation médicale et financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 3 000 euros qui lui est réclamée par la caisse. Au soutien de sa demande elle produit notamment un état détaillé actualisé de ses ressources et charges, les justificatifs de ses dépenses mensuelles et les justificatifs relatif à son suivi médical et soins engagés à la suite de son hospitalisation. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [M] de sa demande de remise gracieuse et de la condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières. Elle fait valoir, au visa des articles L.323-1 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée ne conteste ni le principe ni le montant de la créance ; que le [1] lui a déjà accordé, après analyse de sa situation laissant apparaitre une capacité de remboursement, une remise de 1 595,07 euros et que l’assurée n’apporte aucun élément nouveau susceptible de démontrer une aggravation significative de sa situation postérieure à la décision de la [1].
Motifs
MOTIFS Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [M] que celle-ci a perçu de la caisse des indemnités journalières sur la période du 30 mai au 6 septembre 2024 pour un montant de 4 595,07 euros alors que, sur cette même période, son employeur a maintenu son salaire. Le principe et le montant de l’indu pour les indemnités journalières perçues sur la période du 30 mai au 6 septembre 2024 n’est ainsi pas sérieusement contestable. Il ressort par ailleurs de la décision de la CRA produite aux débats que celle-ci a, lors de sa séance du 13 février 2025, décidé d’accorder à l’assurée une remise de 1 595,07 euros, ramenant ainsi le montant de la créance de la caisse à la somme de 3 000 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024. Sur la demande de remise de dette Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. A condition que l’assuré ait préalablement présenté une remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale à la caisse, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, comme vu précédemment, Mme [M] a perçu des indemnités journalières sur la période du 30 mai au 6 septembre 2024 pour un montant de 4 595,07 euros alors que, sur cette même période, son employeur a maintenu son salaire. Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de remise de dette qui, lors de sa séance du 13 février 2025, a décidé de ramener le montant de sa dette à la somme de 3 000 euros. Il ressort des pièces versées aux débats par l’assurée que Mme [M] justifie d’un loyer mensuel (logement + parking) de 1 250 euros, d’un échéancier de paiement des factures d’électricité à hauteur de 70 euros par mois, d’un échéancier pour son assurance habitation et voiture à hauteur de 88,90 euros par mois, d’une facture pour sa box internet à hauteur de 30,99 euros par mois et d’une facture pour son téléphone mobile à hauteur de 12,98 euros par mois. Elle produit également des éléments médicaux justifiant d’un traitement non pris en charge par la caisse pour un montant de 245 euros ainsi que de 5 séances de sophrologies effectuées entre le 23 septembre et le 29 décembre 2025 pour un montant total de 400 euros. Elle verse également son bulletin de paie du mois de mars 2026 mentionnant un salaire mensuel net de 2 031 euros après retenue par son employeur d’une somme de 60 euros correspondant à un échéancier de remboursement d’un trop perçu d’indemnités journalières dans le cadre du maintien de sa rémunération. En l’état des pièces produites, Mme [M] ne justifie pas du don mensuel de 10 euros à l’association au cœur de la précarité qu’elle mentionne dans son « tableau mensuel entrées et sorties financières ». Il en résulte qu’au regard des seules charges mensuelles justifiées par Mme [M] (le loyer, les factures d’électricité, d’internet, de téléphone portable et d’assurance ainsi que son traitement médical et ses séances de sophrologie) pour un montant total de 1 777,87 euros, celle-ci ne démontre pas la réalité d’une situation de précarité actuelle justifiant de lui accorder une remise totale de sa dette. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de remise totale de dette. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [M], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024, DÉBOUTE Mme [J] [M] de sa demande de remise totale de dette portant sur solde d’indemnités journalières qu’elle a indûment perçue pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024, CONDAMNE Mme [J] [M] aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00452 - N° Portalis DB22-W-B7J-S33C Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [J] [M] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026 N° RG 25/00452 - N° Portalis DB22-W-B7J-S33C Code NAC : 88D DEMANDEUR : Mme [J] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Service juridique [Localité 2] représentée par M. [O] [A], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [K] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [N] [Z], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 25/00452 - N° Portalis DB22-W-B7J-S33C EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a adressé à Mme [M] une « notification à payer » d’une somme indue d’un montant de 4 595,07 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a perçues pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024, précisant que « cet indu intervient car [son] employeur a maintenu son salaire durant cette période ». Mme [M] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une demande de remise gracieuse de sa dette. Cette dernière a, lors de sa séance du 13 février 2025, décidé de lui accorder une remise de 1 595,07 euros, ramenant ainsi le montant de la créance de la caisse à la somme de 3 000 euros. Contestant cette décision, Mme [M] a, par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sollicitant « l’exonération totale » de sa dette. Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [M], comparante en personne, maintient sa demande de remise gracieuse de la totalité de sa dette. Elle fait valoir que sa situation médicale et financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 3 000 euros qui lui est réclamée par la caisse. Au soutien de sa demande elle produit notamment un état détaillé actualisé de ses ressources et charges, les justificatifs de ses dépenses mensuelles et les justificatifs relatif à son suivi médical et soins engagés à la suite de son hospitalisation. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [M] de sa demande de remise gracieuse et de la condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières. Elle fait valoir, au visa des articles L.323-1 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée ne conteste ni le principe ni le montant de la créance ; que le [1] lui a déjà accordé, après analyse de sa situation laissant apparaitre une capacité de remboursement, une remise de 1 595,07 euros et que l’assurée n’apporte aucun élément nouveau susceptible de démontrer une aggravation significative de sa situation postérieure à la décision de la [1]. MOTIFS Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [M] que celle-ci a perçu de la caisse des indemnités journalières sur la période du 30 mai au 6 septembre 2024 pour un montant de 4 595,07 euros alors que, sur cette même période, son employeur a maintenu son salaire. Le principe et le montant de l’indu pour les indemnités journalières perçues sur la période du 30 mai au 6 septembre 2024 n’est ainsi pas sérieusement contestable. Il ressort par ailleurs de la décision de la CRA produite aux débats que celle-ci a, lors de sa séance du 13 février 2025, décidé d’accorder à l’assurée une remise de 1 595,07 euros, ramenant ainsi le montant de la créance de la caisse à la somme de 3 000 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024. Sur la demande de remise de dette Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. A condition que l’assuré ait préalablement présenté une remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale à la caisse, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, comme vu précédemment, Mme [M] a perçu des indemnités journalières sur la période du 30 mai au 6 septembre 2024 pour un montant de 4 595,07 euros alors que, sur cette même période, son employeur a maintenu son salaire. Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de remise de dette qui, lors de sa séance du 13 février 2025, a décidé de ramener le montant de sa dette à la somme de 3 000 euros. Il ressort des pièces versées aux débats par l’assurée que Mme [M] justifie d’un loyer mensuel (logement + parking) de 1 250 euros, d’un échéancier de paiement des factures d’électricité à hauteur de 70 euros par mois, d’un échéancier pour son assurance habitation et voiture à hauteur de 88,90 euros par mois, d’une facture pour sa box internet à hauteur de 30,99 euros par mois et d’une facture pour son téléphone mobile à hauteur de 12,98 euros par mois. Elle produit également des éléments médicaux justifiant d’un traitement non pris en charge par la caisse pour un montant de 245 euros ainsi que de 5 séances de sophrologies effectuées entre le 23 septembre et le 29 décembre 2025 pour un montant total de 400 euros. Elle verse également son bulletin de paie du mois de mars 2026 mentionnant un salaire mensuel net de 2 031 euros après retenue par son employeur d’une somme de 60 euros correspondant à un échéancier de remboursement d’un trop perçu d’indemnités journalières dans le cadre du maintien de sa rémunération. En l’état des pièces produites, Mme [M] ne justifie pas du don mensuel de 10 euros à l’association au cœur de la précarité qu’elle mentionne dans son « tableau mensuel entrées et sorties financières ». Il en résulte qu’au regard des seules charges mensuelles justifiées par Mme [M] (le loyer, les factures d’électricité, d’internet, de téléphone portable et d’assurance ainsi que son traitement médical et ses séances de sophrologie) pour un montant total de 1 777,87 euros, celle-ci ne démontre pas la réalité d’une situation de précarité actuelle justifiant de lui accorder une remise totale de sa dette. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de remise totale de dette. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [M], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024, DÉBOUTE Mme [J] [M] de sa demande de remise totale de dette portant sur solde d’indemnités journalières qu’elle a indûment perçue pour la période du 30 mai au 6 septembre 2024, CONDAMNE Mme [J] [M] aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:31:04.400Z.