Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/01777
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 22 avril 2025, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] [I] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2114,87 euros au motif que les indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2025 au 2 mars 2025 en lien avec la maladie professionnelle du 19 septembre 2024 ont été versées à tort, l’employeur ayant demandé la subrogation pour le risque maladie professionnelle. Par courrier du 1er mai 2025, Mme [O] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision et sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 22 juillet 2025, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle à Mme [O] [I], à hauteur de 614,87 euros, limitant la dette à un montant de 1500,00 euros. Dès lors, Mme [O] [I] a, par lettre recommandée du 23 septembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. Lors de cette audience, Mme [O] [I], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger qu’elle n’a pas perçu de trop-perçu et sollicitant une remise supplémentaire de dette. Mme [O] [I] expose que la reconnaissance de sa maladie professionnelle à compter du 19 septembre 2024 a entraîné une régularisation de ses indemnités journalières ainsi que de sa rémunération par son employeur. Elle fait valoir qu’au cours de la période comprise entre septembre 2024 et septembre 2025, elle n’a perçu qu’une rémunération nette totale de 13 321,52 euros, alors qu’elle estime que le montant auquel elle pouvait prétendre s’élevait à 21 607,82 euros, soit une différence de 8 286,30 euros. Elle précise avoir déjà supporté des retenues opérées par son employeur à la suite de la régularisation des indemnités journalières. Les bulletins de salaire des mois de février, mars et juin 2025 font notamment apparaître des retenues au titre des « indemnités journalières de sécurité sociale » ainsi qu’une retenue complémentaire de 1 500 euros mentionnée comme correspondant à un « trop-perçu Sécurité sociale ». Elle indique également qu’une nouvelle retenue de 700 euros est intervenue sur son bulletin de salaire de septembre 2025 et qu’une somme de 417 euros correspondant à un trop-perçu de la prévoyance Groupama ne lui a jamais été versée. Mme [O] [I] soutient ainsi que les différentes régularisations opérées par son employeur ont déjà réduit de manière significative les sommes qui lui étaient dues. Selon son décompte, après prise en compte des retenues déjà effectuées, il lui manquerait encore 2 448,46 euros de rémunération nette. Elle fait enfin valoir que la CPAM lui réclame parallèlement le remboursement d’un indu de 2 114,87 euros, alors qu’elle affirme ne jamais avoir conservé ces sommes, celles-ci ayant été récupérées, directement ou indirectement, par son employeur dans le cadre des opérations de régularisation. Elle indique être engagée dans une procédure distincte à l’encontre de son employeur afin d’obtenir le versement des rémunérations qu’elle estime toujours impayées. En conséquence, Mme [O] [I] soutient que la demande de remboursement formée par la CPAM ne tient pas compte des retenues déjà opérées sur sa rémunération et de la situation financière qui en résulte. Elle estime que les éléments produits démontrent qu’elle a déjà supporté les conséquences financières des régularisations intervenues et qu’il subsiste, au contraire, un solde en sa faveur à l’égard de son employeur. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - constater que Mme [O] [I] ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise de sa dette, - débouter Mme [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [O] [I] au paiement de la somme de 1500,00 euros en principal outre les intérêts de droit, et au paiement des entiers dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L256-4 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, que Mme [O] [I] ne conteste pas le bien fondé de l’indu et qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle et financière au jour de l’audience. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Autorisée à produire les justificatifs du bien-fondé de l’indu par note en délibéré, la CPAM de la Gironde a communiqué les pièces et conclusions par courrier adressé le 30 juin 2026, arrivé le 3 juillet 2026 au greffe. Dans ces écritures la Caisse primaire d’assurance maladie expose que l’indu litigieux résulte de la régularisation du dossier de l’assurée à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle indique que l’employeur avait initialement sollicité la subrogation uniquement jusqu’au 31 décembre 2024, ce qui a conduit la Caisse à verser directement à l’assurée les indemnités journalières maladie du 1er janvier au 2 mars 2025. La CPAM précise qu’après la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur a transmis une nouvelle attestation de salaire sollicitant une subrogation totale couvrant la période du 19 septembre 2024 au 2 mars 2025. Dans ces conditions, les indemnités journalières devaient être versées à l’employeur subrogé et non plus directement à l’assurée. La Caisse soutient que les paiements intervenus directement au profit de l’assurée entre le 13 janvier et le 13 mars 2025 sont devenus indus du fait de cette régularisation. Elle produit à cet effet les attestations de salaire et les aperçus de décomptes, lesquels retracent les versements effectués à l’assurée, les paiements dus à l’employeur au titre de la subrogation ainsi que la régularisation opérée lors du passage du risque maladie au risque maladie professionnelle. Elle en déduit que cette double indemnisation a généré un indu d’un montant total de 2 114,87 euros. La CPAM fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les prestations versées à tort peuvent être récupérées auprès de l’assuré, indépendamment de la cause de l’erreur de paiement et sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de ce dernier. Elle soutient ainsi que le caractère indu des sommes versées suffit à justifier leur récupération. En conséquence, la Caisse demande au Tribunal de constater que l’indu de 2 114,87 euros est légalement fondé. Elle rappelle toutefois que la Commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette, de sorte que le solde restant dû s’élève désormais à 1 500 euros, somme dont elle sollicite la condamnation au paiement, outre les intérêts de droit et les dépens. S’agissant enfin de la demande de remise complémentaire de dette, la CPAM estime que les justificatifs produits par l’assurée sont insuffisants pour caractériser une situation de précarité. Elle relève notamment l’absence d’éléments relatifs aux charges du foyer, à l’avis d’imposition ainsi qu’à la composition et aux ressources du foyer. Elle conclut en conséquence au rejet de cette demande.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de relever que, contrairement à ce qu’indique la CPAM, Mme [O] [I] conteste le bien fondé de l’indu, tant dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable que dans son courrier de saisine du tribunal. Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il résulte des pièces produites par la CPAM que l’indu litigieux trouve son origine dans la régularisation du dossier de Mme [O] [I] à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Les attestations de salaire établissent que l’employeur n’avait initialement sollicité la subrogation que jusqu’au 31 décembre 2024, de sorte que les indemnités journalières afférentes à la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 2 mars 2025 ont été versées directement à l’assurée. À la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur a transmis une nouvelle attestation sollicitant la subrogation sur cette même période, conduisant la CPAM à procéder à une régularisation et à constater un indu d’un montant de 2 114,87 euros correspondant aux indemnités journalières versées directement à Mme [O] [I] alors qu’elles auraient dû être réglées à l’employeur subrogé. Pour contester le bien-fondé de cet indu, Mme [O] [I] soutient qu’elle n’a jamais bénéficié des sommes litigieuses dès lors que son employeur en aurait déjà récupéré le montant au moyen de retenues opérées sur ses bulletins de salaire. Elle produit plusieurs bulletins de salaire ainsi qu’un décompte manuscrit faisant état notamment d’une retenue de 1 500 euros, d’une retenue de 700 euros et d’une régularisation de 417 euros au titre de la prévoyance. Toutefois, l’examen des bulletins de salaire ne permet pas de corroborer cette analyse. En effet, si le bulletin de salaire du mois de juin 2025 fait apparaître une retenue de 1 500 euros, celle-ci est libellée « Retenue acompte ». De même, le bulletin du mois de septembre 2025 mentionne une somme de 700 euros sous l’intitulé « Retenue avance/salaire » ainsi qu’une régularisation Groupama de 417,03 euros. Les mentions selon lesquelles ces sommes correspondraient à un « trop-perçu Sécurité sociale » ou à une récupération de l’indu litigieux résultent uniquement d’annotations manuscrites portées sur les bulletins, lesquelles ne constituent pas des mentions émanant de l’employeur et ne sont corroborées par aucun document comptable, courrier ou attestation établissant que ces retenues avaient effectivement pour objet le remboursement de l’indu réclamé par la CPAM. En outre, Mme [O] [I] ne produit aucun élément permettant d’établir que les sommes ainsi retenues par son employeur auraient été reversées à la CPAM en règlement de l’indu litigieux. Les retenues invoquées sont intervenues plusieurs mois après la période concernée par l’indu, laquelle est strictement limitée aux indemnités journalières versées entre le 1er janvier 2025 et le 2 mars 2025, et elles ne permettent pas davantage d’établir qu’elles se rapportent précisément à cette créance. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme [O] [I] ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées par la CPAM ni à démontrer que l’indu aurait déjà été remboursé. Il résulte des pièces produites par la caisse que les indemnités journalières correspondant à la période du 1er janvier 2025 au 2 mars 2025 ont été versées directement à l’assurée alors qu’elles devaient revenir à l’employeur subrogé, de sorte que la CPAM est fondée, en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, à en solliciter la restitution. Les difficultés pouvant exister dans les relations financières entre Mme [O] [I] et son employeur, qui font au demeurant l’objet d’un litige distinct, sont sans incidence sur le principe de la créance de la caisse dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait déjà été désintéressée. Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant et Mme [O] [I] sera donc condamnée à verser la somme de 1500,00 euros restant due sur 2114,87 euros à la CPAM de la Gironde. Sur la demande de remise de detteAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Mme [O] [I] ne produit pas d’élément permettant qualifier une éventuelle situation de précarité, faute de produire d’éléments relatifs à ses charges. En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme [O] [I]. Dès lors, sa demande de remise supplémentaire de dette sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, REJETTE la demande de remise supplémentaire de dette formulée par Mme [O] [I], CONDAMNE Mme [O] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cent euros) restant due sur 2 114,87 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 1er janvier 2025 au 2 mars 2025, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01777 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23NZ 88D __________________________ 22 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [S] [I] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 25/01777 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23NZ __________________________ CC délivrées à : Mme [S] [I] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 22 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 08 juin 2026 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [S] [I] 110, route des Palues 33450 SAINT LOUBES comparante en personne ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [R] [Y] munie d’un pouvoir spécial N° RG 25/01777 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23NZ EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 22 avril 2025, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] [I] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2114,87 euros au motif que les indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2025 au 2 mars 2025 en lien avec la maladie professionnelle du 19 septembre 2024 ont été versées à tort, l’employeur ayant demandé la subrogation pour le risque maladie professionnelle. Par courrier du 1er mai 2025, Mme [O] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision et sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 22 juillet 2025, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle à Mme [O] [I], à hauteur de 614,87 euros, limitant la dette à un montant de 1500,00 euros. Dès lors, Mme [O] [I] a, par lettre recommandée du 23 septembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. Lors de cette audience, Mme [O] [I], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger qu’elle n’a pas perçu de trop-perçu et sollicitant une remise supplémentaire de dette. Mme [O] [I] expose que la reconnaissance de sa maladie professionnelle à compter du 19 septembre 2024 a entraîné une régularisation de ses indemnités journalières ainsi que de sa rémunération par son employeur. Elle fait valoir qu’au cours de la période comprise entre septembre 2024 et septembre 2025, elle n’a perçu qu’une rémunération nette totale de 13 321,52 euros, alors qu’elle estime que le montant auquel elle pouvait prétendre s’élevait à 21 607,82 euros, soit une différence de 8 286,30 euros. Elle précise avoir déjà supporté des retenues opérées par son employeur à la suite de la régularisation des indemnités journalières. Les bulletins de salaire des mois de février, mars et juin 2025 font notamment apparaître des retenues au titre des « indemnités journalières de sécurité sociale » ainsi qu’une retenue complémentaire de 1 500 euros mentionnée comme correspondant à un « trop-perçu Sécurité sociale ». Elle indique également qu’une nouvelle retenue de 700 euros est intervenue sur son bulletin de salaire de septembre 2025 et qu’une somme de 417 euros correspondant à un trop-perçu de la prévoyance Groupama ne lui a jamais été versée. Mme [O] [I] soutient ainsi que les différentes régularisations opérées par son employeur ont déjà réduit de manière significative les sommes qui lui étaient dues. Selon son décompte, après prise en compte des retenues déjà effectuées, il lui manquerait encore 2 448,46 euros de rémunération nette. Elle fait enfin valoir que la CPAM lui réclame parallèlement le remboursement d’un indu de 2 114,87 euros, alors qu’elle affirme ne jamais avoir conservé ces sommes, celles-ci ayant été récupérées, directement ou indirectement, par son employeur dans le cadre des opérations de régularisation. Elle indique être engagée dans une procédure distincte à l’encontre de son employeur afin d’obtenir le versement des rémunérations qu’elle estime toujours impayées. En conséquence, Mme [O] [I] soutient que la demande de remboursement formée par la CPAM ne tient pas compte des retenues déjà opérées sur sa rémunération et de la situation financière qui en résulte. Elle estime que les éléments produits démontrent qu’elle a déjà supporté les conséquences financières des régularisations intervenues et qu’il subsiste, au contraire, un solde en sa faveur à l’égard de son employeur. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - constater que Mme [O] [I] ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise de sa dette, - débouter Mme [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [O] [I] au paiement de la somme de 1500,00 euros en principal outre les intérêts de droit, et au paiement des entiers dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L256-4 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, que Mme [O] [I] ne conteste pas le bien fondé de l’indu et qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle et financière au jour de l’audience. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Autorisée à produire les justificatifs du bien-fondé de l’indu par note en délibéré, la CPAM de la Gironde a communiqué les pièces et conclusions par courrier adressé le 30 juin 2026, arrivé le 3 juillet 2026 au greffe. Dans ces écritures la Caisse primaire d’assurance maladie expose que l’indu litigieux résulte de la régularisation du dossier de l’assurée à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle indique que l’employeur avait initialement sollicité la subrogation uniquement jusqu’au 31 décembre 2024, ce qui a conduit la Caisse à verser directement à l’assurée les indemnités journalières maladie du 1er janvier au 2 mars 2025. La CPAM précise qu’après la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur a transmis une nouvelle attestation de salaire sollicitant une subrogation totale couvrant la période du 19 septembre 2024 au 2 mars 2025. Dans ces conditions, les indemnités journalières devaient être versées à l’employeur subrogé et non plus directement à l’assurée. La Caisse soutient que les paiements intervenus directement au profit de l’assurée entre le 13 janvier et le 13 mars 2025 sont devenus indus du fait de cette régularisation. Elle produit à cet effet les attestations de salaire et les aperçus de décomptes, lesquels retracent les versements effectués à l’assurée, les paiements dus à l’employeur au titre de la subrogation ainsi que la régularisation opérée lors du passage du risque maladie au risque maladie professionnelle. Elle en déduit que cette double indemnisation a généré un indu d’un montant total de 2 114,87 euros. La CPAM fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les prestations versées à tort peuvent être récupérées auprès de l’assuré, indépendamment de la cause de l’erreur de paiement et sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de ce dernier. Elle soutient ainsi que le caractère indu des sommes versées suffit à justifier leur récupération. En conséquence, la Caisse demande au Tribunal de constater que l’indu de 2 114,87 euros est légalement fondé. Elle rappelle toutefois que la Commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette, de sorte que le solde restant dû s’élève désormais à 1 500 euros, somme dont elle sollicite la condamnation au paiement, outre les intérêts de droit et les dépens. S’agissant enfin de la demande de remise complémentaire de dette, la CPAM estime que les justificatifs produits par l’assurée sont insuffisants pour caractériser une situation de précarité. Elle relève notamment l’absence d’éléments relatifs aux charges du foyer, à l’avis d’imposition ainsi qu’à la composition et aux ressources du foyer. Elle conclut en conséquence au rejet de cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de relever que, contrairement à ce qu’indique la CPAM, Mme [O] [I] conteste le bien fondé de l’indu, tant dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable que dans son courrier de saisine du tribunal. Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il résulte des pièces produites par la CPAM que l’indu litigieux trouve son origine dans la régularisation du dossier de Mme [O] [I] à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Les attestations de salaire établissent que l’employeur n’avait initialement sollicité la subrogation que jusqu’au 31 décembre 2024, de sorte que les indemnités journalières afférentes à la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 2 mars 2025 ont été versées directement à l’assurée. À la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur a transmis une nouvelle attestation sollicitant la subrogation sur cette même période, conduisant la CPAM à procéder à une régularisation et à constater un indu d’un montant de 2 114,87 euros correspondant aux indemnités journalières versées directement à Mme [O] [I] alors qu’elles auraient dû être réglées à l’employeur subrogé. Pour contester le bien-fondé de cet indu, Mme [O] [I] soutient qu’elle n’a jamais bénéficié des sommes litigieuses dès lors que son employeur en aurait déjà récupéré le montant au moyen de retenues opérées sur ses bulletins de salaire. Elle produit plusieurs bulletins de salaire ainsi qu’un décompte manuscrit faisant état notamment d’une retenue de 1 500 euros, d’une retenue de 700 euros et d’une régularisation de 417 euros au titre de la prévoyance. Toutefois, l’examen des bulletins de salaire ne permet pas de corroborer cette analyse. En effet, si le bulletin de salaire du mois de juin 2025 fait apparaître une retenue de 1 500 euros, celle-ci est libellée « Retenue acompte ». De même, le bulletin du mois de septembre 2025 mentionne une somme de 700 euros sous l’intitulé « Retenue avance/salaire » ainsi qu’une régularisation Groupama de 417,03 euros. Les mentions selon lesquelles ces sommes correspondraient à un « trop-perçu Sécurité sociale » ou à une récupération de l’indu litigieux résultent uniquement d’annotations manuscrites portées sur les bulletins, lesquelles ne constituent pas des mentions émanant de l’employeur et ne sont corroborées par aucun document comptable, courrier ou attestation établissant que ces retenues avaient effectivement pour objet le remboursement de l’indu réclamé par la CPAM. En outre, Mme [O] [I] ne produit aucun élément permettant d’établir que les sommes ainsi retenues par son employeur auraient été reversées à la CPAM en règlement de l’indu litigieux. Les retenues invoquées sont intervenues plusieurs mois après la période concernée par l’indu, laquelle est strictement limitée aux indemnités journalières versées entre le 1er janvier 2025 et le 2 mars 2025, et elles ne permettent pas davantage d’établir qu’elles se rapportent précisément à cette créance. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme [O] [I] ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées par la CPAM ni à démontrer que l’indu aurait déjà été remboursé. Il résulte des pièces produites par la caisse que les indemnités journalières correspondant à la période du 1er janvier 2025 au 2 mars 2025 ont été versées directement à l’assurée alors qu’elles devaient revenir à l’employeur subrogé, de sorte que la CPAM est fondée, en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, à en solliciter la restitution. Les difficultés pouvant exister dans les relations financières entre Mme [O] [I] et son employeur, qui font au demeurant l’objet d’un litige distinct, sont sans incidence sur le principe de la créance de la caisse dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait déjà été désintéressée. Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant et Mme [O] [I] sera donc condamnée à verser la somme de 1500,00 euros restant due sur 2114,87 euros à la CPAM de la Gironde. Sur la demande de remise de detteAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Mme [O] [I] ne produit pas d’élément permettant qualifier une éventuelle situation de précarité, faute de produire d’éléments relatifs à ses charges. En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme [O] [I]. Dès lors, sa demande de remise supplémentaire de dette sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, REJETTE la demande de remise supplémentaire de dette formulée par Mme [O] [I], CONDAMNE Mme [O] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cent euros) restant due sur 2 114,87 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 1er janvier 2025 au 2 mars 2025, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00091
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00190
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01518
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:20:57.035Z.