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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/00190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Suivant requête enregistrée le 24 août 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la contrainte du 1er août 2023 notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 août 2023, portant sur des indus de prestations de santé entre le 26 septembre 2019 et le 8 mai 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

À l’audience du 23 mars 2026, la CPAM demande au tribunal de :
- Valider la contrainte émise le 1er août 2023,
- Condamner Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 3606,82 euros,
- Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [Y] [H] demande à la Juridiction de :
- Déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte,
- Dire que son absence du territoire français résulte d’un cas de force majeure lié à la crise sanitaire du COVID-19.
- Débouter la CPAM de l‘intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Annuler la contrainte émise le 1er août 2023 pour un montant de 3796,02 euros,
- À titre subsidiaire, ordonner la remise intégrale de la dette en raison de la bonne foi de l’assuré et de la situation de précarité de ce dernier,
- À défaut, accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [H] sur une durée de 24 mois,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition

- s’agissant du délai d’opposition, en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

Il est constant que la contrainte du 1er août 2023 a été notifiée le 10 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’opposition a contrainte a été formée au greffe du tribunal le 24 août 2023, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte.

- S’agissant de la recevabilité des prétentions portant sur le bien fondé de l’indu, il est désormais établi que l’absence de contestation par le cotisant de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste, à l’appui de l’opposition à contrainte, la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105).


En l’espèce, il importe donc peu que Monsieur [H] n’est pas saisi la commission de recours amiable du bien fondé de la mise en demeure préalable à la contrainte.


La requête de Monsieur [H] sera déclarée recevable.


2. Sur le bien fondé de la contrainte 

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. (…) »

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas peut obtenir la restitution de l'indu.

En effet, l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale dispose que “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.”

L’article R.114-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à partir de la date à laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré.

Enfin les articles L.133-4-1 et L.161-1-5 du même code prévoient qu’en cas d’indu, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En l’espèce, la CPAM du LOIR-ET-CHER a procédé à la fermeture des droits de l’assuré, à la suite d’un contrôle constatant que des prestations lui ont été versées alors qu’il était absent du territoire français.

Monsieur [H] expose qu’entre 2019 et 2021, il s’est trouvé bloqué au Maroc en raison de la pandémie de Covid-19. Il explique avoir conservé son domicile à [Localité 2], ses charges et ses intérêts vitaux en France. Ainsi, son absence n’était pas un choix mais constitue un cas de force majeure. 

De plus, il fait valoir que les prescriptions auprès de la pharmacie de [Localité 2] concernent un traitement de fond nécessaire à sa santé.

Ainsi Monsieur [H] reconnaît avoir résidé au Maroc entre le 26 septembre 2019 et le 8 mai 2021, soit pendant une période couvrant, certes, la période de la pandémie, mais bien plus large tant quant à son début que quant à sa fin. Par ailleurs, il n’est justifié par aucune pièce l’impossibilité de regagner le territoire français du fait de la pandémie. Enfin, au vu de la longueur de la période considérée, il est acquis que M. [H] ne disposait plus d’une résidence stable et régulière sur le territoire français.


Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM du LOIR-ET-CHER en validant la contrainte d’un montant de 3633.82 euros, actualisé à 3606,82 euros.


3. Sur la remise de dette

Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, ce qui n’est pas allégué au cas d’espèce.

Ainsi, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cour de Cassation 28 mai 2020, pourvoi n°18-26512).

En l’espèce, Monsieur [H] indique dans sa lettre de recours auprès de la commission de recours amiable être en incapacité financière pour rembourser la totalité de la dette. Il sollicitait une demande de remise de la dette.

Le procès-verbal de la commission de recours amiable mentionne les ressources et charges mensuelles transmisent par Monsieur [H]. Les ressources mensuelles de l’assuré sont d’un total de 1135,96 euros et ses charges mensuelles s’élèvent à un total de 611,12 euros soit un reste à vivre de 524,84 euros. Monsieur [H] a indiqué être marié. La CRA indiquait également une retenue mensuelle de la CAF de 90,30 euros.

La commission de recours amiable a décidé de maintenir la créance d’un montant de 3 633,82 euros.

Il n’a pas été formé de recours à l’encontre de cette décision devant le Pôle Social.

Par conséquent, la décision de rejet de demande de remise de dette est désormais assortie de l’autorité de la chose décidée.

Les prétentions de M. [H] tendant à obtenir une remise de dette seront donc rejetées.


4. Sur l’octroi de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du Code Civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportéesporteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

S’agissant de la compétence du Pôle Social pour accorder des délais de paiement, il convient de relever que l'article L256-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit "qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.". 

Cette disposition ne vise que les réductions de dettes, c'est à dire les remises de dettes et non les paiements, et distingue expressément les cotisations sociales des autres créances des Caisses. 

L'article R243-21 du même code prévoit que "Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour lerèglement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard."

Cependant, cette disposition ne vise le paiement que des cotisations sociales.
Aucune autre disposition n'interdit au juge du Pôle Social d'accorder des délais de paiement hors le domaine des cotisations sociales. 

D'ailleurs, il est acquis que le Juge de l'Exécution peut sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil accorder de tels délais de paiement sans qu'aucun texte ne le prévoit expressément (Cour de Cassation, chambre sociale 19 juillet 2001 pourvoi n°00-12917 rendu au visa de l'article1244-2du Code Civil rédigé de manière similaire au nouvel article 1343-5 du même code).

Il n'apparaît donc pas juridiquement fondé de distinguer entre les pouvoirs du Juge de l'Exécution et ceux du Pôle Social. 

Il est toutefois établi que l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil suppose que le débiteur de bonne foi, la bonne foi étant toujours présumée.

Au cas présent, au vu des développements précédents, il est établi que M. [H] n’est pas de bonne foi. Sa demande de délais, au soutien de laquelle il n’est en outre justifier aucune pièce, sera donc rejetée.





5. Sur les demandes accessoires

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [H] contre la contrainte notifiée le 10 août 2023 et portant sur des indus de prestations de santé entre le 26 septembre 2019 et le 8 mai 2021

Valide la dite contrainte d’un montant principal actualisé de 3606,82 euros

Condamne Monsieur [Y] [H] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER la somme 3606,82 euros

Rejette les demandes de Monsieur [Y] [H] tendant à l’obtention d’une remise de dette et de délais de paiement

Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens

Rejette le surplus des demandes

Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 23/00190 - 
N° Portalis DBYN-W-B7H-EMER
______________________

AFFAIRE

Organisme CPAM
contre
[Y] [H]
______________________

MINUTE N° 26/97
_____________________

JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2026

Qualification : 

Contradictoire
dernier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
CPAM
M. [H]
Me MICOU


Copie exécutoire le : 
à : 
CPAM 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise :
[Adresse 1]
[Localité 1] 

représentée par Mme [P] [U], avec pouvoir 


et d’autre part 


DEFENDEUR :


Monsieur [Y] [H], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS























Exposé du litige :

Suivant requête enregistrée le 24 août 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la contrainte du 1er août 2023 notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 août 2023, portant sur des indus de prestations de santé entre le 26 septembre 2019 et le 8 mai 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

À l’audience du 23 mars 2026, la CPAM demande au tribunal de :
- Valider la contrainte émise le 1er août 2023,
- Condamner Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 3606,82 euros,
- Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [Y] [H] demande à la Juridiction de :
- Déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte,
- Dire que son absence du territoire français résulte d’un cas de force majeure lié à la crise sanitaire du COVID-19.
- Débouter la CPAM de l‘intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Annuler la contrainte émise le 1er août 2023 pour un montant de 3796,02 euros,
- À titre subsidiaire, ordonner la remise intégrale de la dette en raison de la bonne foi de l’assuré et de la situation de précarité de ce dernier,
- À défaut, accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [H] sur une durée de 24 mois,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré le 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition

- s’agissant du délai d’opposition, en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

Il est constant que la contrainte du 1er août 2023 a été notifiée le 10 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’opposition a contrainte a été formée au greffe du tribunal le 24 août 2023, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte.

- S’agissant de la recevabilité des prétentions portant sur le bien fondé de l’indu, il est désormais établi que l’absence de contestation par le cotisant de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste, à l’appui de l’opposition à contrainte, la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105).


En l’espèce, il importe donc peu que Monsieur [H] n’est pas saisi la commission de recours amiable du bien fondé de la mise en demeure préalable à la contrainte.


La requête de Monsieur [H] sera déclarée recevable.


2. Sur le bien fondé de la contrainte 

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. (…) »

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas peut obtenir la restitution de l'indu.

En effet, l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale dispose que “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.”

L’article R.114-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à partir de la date à laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré.

Enfin les articles L.133-4-1 et L.161-1-5 du même code prévoient qu’en cas d’indu, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En l’espèce, la CPAM du LOIR-ET-CHER a procédé à la fermeture des droits de l’assuré, à la suite d’un contrôle constatant que des prestations lui ont été versées alors qu’il était absent du territoire français.

Monsieur [H] expose qu’entre 2019 et 2021, il s’est trouvé bloqué au Maroc en raison de la pandémie de Covid-19. Il explique avoir conservé son domicile à [Localité 2], ses charges et ses intérêts vitaux en France. Ainsi, son absence n’était pas un choix mais constitue un cas de force majeure. 

De plus, il fait valoir que les prescriptions auprès de la pharmacie de [Localité 2] concernent un traitement de fond nécessaire à sa santé.

Ainsi Monsieur [H] reconnaît avoir résidé au Maroc entre le 26 septembre 2019 et le 8 mai 2021, soit pendant une période couvrant, certes, la période de la pandémie, mais bien plus large tant quant à son début que quant à sa fin. Par ailleurs, il n’est justifié par aucune pièce l’impossibilité de regagner le territoire français du fait de la pandémie. Enfin, au vu de la longueur de la période considérée, il est acquis que M. [H] ne disposait plus d’une résidence stable et régulière sur le territoire français.


Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM du LOIR-ET-CHER en validant la contrainte d’un montant de 3633.82 euros, actualisé à 3606,82 euros.


3. Sur la remise de dette

Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, ce qui n’est pas allégué au cas d’espèce.

Ainsi, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cour de Cassation 28 mai 2020, pourvoi n°18-26512).

En l’espèce, Monsieur [H] indique dans sa lettre de recours auprès de la commission de recours amiable être en incapacité financière pour rembourser la totalité de la dette. Il sollicitait une demande de remise de la dette.

Le procès-verbal de la commission de recours amiable mentionne les ressources et charges mensuelles transmisent par Monsieur [H]. Les ressources mensuelles de l’assuré sont d’un total de 1135,96 euros et ses charges mensuelles s’élèvent à un total de 611,12 euros soit un reste à vivre de 524,84 euros. Monsieur [H] a indiqué être marié. La CRA indiquait également une retenue mensuelle de la CAF de 90,30 euros.

La commission de recours amiable a décidé de maintenir la créance d’un montant de 3 633,82 euros.

Il n’a pas été formé de recours à l’encontre de cette décision devant le Pôle Social.

Par conséquent, la décision de rejet de demande de remise de dette est désormais assortie de l’autorité de la chose décidée.

Les prétentions de M. [H] tendant à obtenir une remise de dette seront donc rejetées.


4. Sur l’octroi de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du Code Civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportéesporteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

S’agissant de la compétence du Pôle Social pour accorder des délais de paiement, il convient de relever que l'article L256-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit "qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.". 

Cette disposition ne vise que les réductions de dettes, c'est à dire les remises de dettes et non les paiements, et distingue expressément les cotisations sociales des autres créances des Caisses. 

L'article R243-21 du même code prévoit que "Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour lerèglement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard."

Cependant, cette disposition ne vise le paiement que des cotisations sociales.
Aucune autre disposition n'interdit au juge du Pôle Social d'accorder des délais de paiement hors le domaine des cotisations sociales. 

D'ailleurs, il est acquis que le Juge de l'Exécution peut sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil accorder de tels délais de paiement sans qu'aucun texte ne le prévoit expressément (Cour de Cassation, chambre sociale 19 juillet 2001 pourvoi n°00-12917 rendu au visa de l'article1244-2du Code Civil rédigé de manière similaire au nouvel article 1343-5 du même code).

Il n'apparaît donc pas juridiquement fondé de distinguer entre les pouvoirs du Juge de l'Exécution et ceux du Pôle Social. 

Il est toutefois établi que l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil suppose que le débiteur de bonne foi, la bonne foi étant toujours présumée.

Au cas présent, au vu des développements précédents, il est établi que M. [H] n’est pas de bonne foi. Sa demande de délais, au soutien de laquelle il n’est en outre justifier aucune pièce, sera donc rejetée.





5. Sur les demandes accessoires

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [H] contre la contrainte notifiée le 10 août 2023 et portant sur des indus de prestations de santé entre le 26 septembre 2019 et le 8 mai 2021

Valide la dite contrainte d’un montant principal actualisé de 3606,82 euros

Condamne Monsieur [Y] [H] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER la somme 3606,82 euros

Rejette les demandes de Monsieur [Y] [H] tendant à l’obtention d’une remise de dette et de délais de paiement

Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens

Rejette le surplus des demandes

Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:09:35.576Z.