Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00525
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 03 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après « la CPAM ») des Landes a notifié à Madame [E] [N] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2.640,52€ pour la période du 22 avril 2024 au 23 février 2025, au motif que des prestations avaient été versées à tort à hauteur de 25,16€ au lieu de 12,58€, à la suite d’un dysfonctionnement informatique. Un tableau récapitulatif des prestations était joint au courrier, mentionnant que l’indu initialement d’un montant de 3.298,54€ avait été réduit à la somme de 2.640,52€ à la suite d’un paiement pour la période du 24 février 2025 au 27 mai 2025. Contestant les méthodes de calcul des sommes réclamées et se plaignant d’erreurs imputables à la CPAM des Landes, par courrier du 13 juin 2025, Madame [E] [N] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette. Dans son courrier, elle a fait état de difficultés financières, et plus particulièrement de dettes liées à une mauvaise gestion de son dossier par la CPAM des Landes. Par décision du 22 septembre 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu et a accordé une remise partielle de dette pour un montant de 1.156,77€ avec un solde à régler de 1.483,7€. Dans sa décision, la commission de recours amiable a précisé que la dette d’un montant de 2.640,52€ regroupait 3 indus : un indu d’un montant de 327,75€, ayant déjà fait l’objet d’une remise de dette, un indu d’un montant de 2.171,90€ et un indu d’un montant de 140,87€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2025, reçue au greffe le 27 octobre 2025, Madame [E] [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026. À l'audience, Madame [E] [N] a comparu. Elle fait valoir, oralement et aux termes de sa requête, le caractère infondé de l’indu, expliquant que la méthode de calcul est erronée dès lors qu’elle ne correspond pas aux droits dont elle bénéficie au titre de sa maladie professionnelle. Elle ajoute que l’indu repose sur une erreur imputable à la CPAM, ayant entraîné plusieurs régularisations, modifications de montants et incohérences dans les sommes versées puis réclamées, alors même qu’elle avait signalé les anomalies. Madame [E] [N] demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette. Elle fait valoir sa bonne foi, précisant n’avoir commis aucune fraude en percevant les sommes versées par la CPAM. Elle souligne les conséquences financières qui ont résulté de cette situation, expliquant qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme réclamée et qu’elle va être contrainte de vendre sa maison. Madame [E] [N] souligne qu’elle doit s’acquitter du paiement de la somme mensuelle de 133€ au titre de sa complémentaire santé. Elle indique qu’elle souffre actuellement d’une dépression. La CPAM des Landes, représentée par Madame [C] [Q], demande au tribunal de : Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 1.483,75€ ; Débouter Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des Landes fait valoir que l’indu est bien-fondé au motif que des indemnités journalières ont été versées à Madame [E] [N] pour la période du 22 avril 2024 au 23 février 2025, sur la base de 25,16€ au lieu de 12,58€, en raison d’un dysfonctionnement informatique. Elle explique que le logiciel de paiement informatique a généré automatiquement un paiement erroné pour un montant total de 2.640,52€. Elle souligne que Madame [E] [N] a perçu à tort des indemnités journalières, que cet indu est fondé, et qu’il importe peu que cet indu ait pour origine une erreur de sa part. En tout état de cause, elle observe qu’en sollicitant une remise de dette, Madame [E] [N] reconnaît son caractère bien-fondé. Pour s’opposer à la demande de remise de dette, la CPAM des Landes rappelle qu’une remise partielle de dette a déjà été accordée à Madame [E] [N] pour un montant de 1.156,77€ et que cette dernière ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Enfin, cette situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle propose un échéancier. La CPAM des Landes demande ainsi sa condamnation de Madame [E] [N] au paiement de la somme de 1.483,75€ au titre de l’indu notifié le 3 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indu : En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. » Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande. Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que des indemnités journalières ont été versées à Madame [E] [N] pour la période comprise entre le 22 avril 2024 et le 23 février 2025, dans le cadre de son arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle, pour un montant total de 2.640€. A cet égard, il y a lieu d’observer que Madame [E] [N] reconnaît avoir perçu les sommes litigieuses. Saisie d’un recours formé par Madame [E] [N], la Commission de Recours Amiable a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1.156,7€, la CPAM des Landes sollicitant le règlement du solde de la créance pour un montant de 1.483,75€. Si la CPAM des Landes reconnaît quant à elle l’existence d’un dysfonctionnement informatique, elle justifie selon un tableau récapitulatif que les indemnités journalières pendant cette période ont été versées sur la base d’un montant de 25,16€ au lieu de 12,58€. L’erreur imputable à la CPAM ne remet pas en cause le caractère bien-fondé de l’indu. Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM des Landes a notifié à Madame [E] [N] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2.640,52€ au titre de son arrêt de travail pour la période du 22 avril 2024 et le 23 février 2025. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la dette réclamée par la CPAM des Landes à Madame [E] [N] d'un montant de 1.483,75€ est donc bien fondée. Sur la demande de remise de dette : Selon l'article L553-2 du code de la sécurité sociale, « la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, « à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale notamment dans des cas mentionnés aux articles L244-8, L374-1, L376-1, L376-3, L452-2 à L452-5, L454-1 et L811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » En application de ce dernier texte, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. En conséquence, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l'espèce, il est constant que Madame [E] [N] a bénéficié d’indemnités journalières dans la cadre d’un arrêt de travail à compter du 22 janvier 2024. Saisie d’un recours contre la décision du 3 juin 2025 de la CPAM des Landes notifiant à cette dernière un indu d’un montant de 2.640,52€, par décision du 09 septembre 2025, la commission de recours amiable a décidé d’accorder une remise partielle de dette à hauteur de 1.156,77€ compte tenu de sa situation financière. Dans ces conditions, le tribunal est bien compétent pour statuer sur la demande de remise de dette formée par Madame [E] [N]. Cette remise de dette est subordonnée à la justification d'un état de précarité étant précisé qu'il n'est pas fait état de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de la CPAM des Landes. Au contraire, la CPAM des Landes souligne la bonne foi de l’intéressée et reconnaît sa propre erreur liée à un dysfonctionnement informatique. Il convient de relever que la situation de Madame [E] [N] a été étudiée par la commission de recours amiable sur la base de revenus au titre de l'année 2023, année au cours de laquelle cette dernière percevait au titre de ses ressources mensuelles la somme de 2.245,11€, correspondant aux indemnités journalières versées au titre de sa maladie professionnelle et à la pension d’invalidité versée à son mari. Le tribunal observe en outre que, s’il est mentionné sur le questionnaire de solvabilité de la caisse que cette dernière est propriétaire de son logement, les charges et dettes déclarées s’élèvent à un montant de 2.468,57€. Bien que Madame [E] [N] n’ait pas justifié de sa situation actuelle, la reconnaissance par la Commission de Recours Amiable du fait que cette dernière n’a « pas de reste à vivre » permet de caractériser une situation de précarité suffisante pour justifier l’octroi d’une remise totale de l’indu. Par conséquent, le tribunal accorde à Madame [E] [N] une remise totale de la dette réclamée par la CPAM à hauteur de 2.640,52€ au titre du règlement des indemnités journalières du 22 avril 2024 au 23 février 2025. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la CPAM des Landes aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe, DIT bien fondé l'indu notifié à Madame [E] [N] le 03 juin 2025 par la CPAM des Landes d'un montant de 2.640,52€ au titre d'indemnités journalières perçues du 22 avril 2024 au 23 février 2025. ACCORDE à Madame [E] [N] une remise totale de la dette d’un montant de 2.640,52€ réclamée par la CPAM des Landes au titre du règlement des indemnités journalières du 22 avril 2024 au 23 février 2025. CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/391 JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/00525 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYG JUGEMENT AFFAIRE : [E] [N] C/ CPAM DES LANDES Nature affaire Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Notification par LRAR le 31/07/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDERESSE Madame [E] [N] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Q] [C] EXPOSE DU LITIGE Le 03 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après « la CPAM ») des Landes a notifié à Madame [E] [N] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2.640,52€ pour la période du 22 avril 2024 au 23 février 2025, au motif que des prestations avaient été versées à tort à hauteur de 25,16€ au lieu de 12,58€, à la suite d’un dysfonctionnement informatique. Un tableau récapitulatif des prestations était joint au courrier, mentionnant que l’indu initialement d’un montant de 3.298,54€ avait été réduit à la somme de 2.640,52€ à la suite d’un paiement pour la période du 24 février 2025 au 27 mai 2025. Contestant les méthodes de calcul des sommes réclamées et se plaignant d’erreurs imputables à la CPAM des Landes, par courrier du 13 juin 2025, Madame [E] [N] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette. Dans son courrier, elle a fait état de difficultés financières, et plus particulièrement de dettes liées à une mauvaise gestion de son dossier par la CPAM des Landes. Par décision du 22 septembre 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu et a accordé une remise partielle de dette pour un montant de 1.156,77€ avec un solde à régler de 1.483,7€. Dans sa décision, la commission de recours amiable a précisé que la dette d’un montant de 2.640,52€ regroupait 3 indus : un indu d’un montant de 327,75€, ayant déjà fait l’objet d’une remise de dette, un indu d’un montant de 2.171,90€ et un indu d’un montant de 140,87€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2025, reçue au greffe le 27 octobre 2025, Madame [E] [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026. À l'audience, Madame [E] [N] a comparu. Elle fait valoir, oralement et aux termes de sa requête, le caractère infondé de l’indu, expliquant que la méthode de calcul est erronée dès lors qu’elle ne correspond pas aux droits dont elle bénéficie au titre de sa maladie professionnelle. Elle ajoute que l’indu repose sur une erreur imputable à la CPAM, ayant entraîné plusieurs régularisations, modifications de montants et incohérences dans les sommes versées puis réclamées, alors même qu’elle avait signalé les anomalies. Madame [E] [N] demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette. Elle fait valoir sa bonne foi, précisant n’avoir commis aucune fraude en percevant les sommes versées par la CPAM. Elle souligne les conséquences financières qui ont résulté de cette situation, expliquant qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme réclamée et qu’elle va être contrainte de vendre sa maison. Madame [E] [N] souligne qu’elle doit s’acquitter du paiement de la somme mensuelle de 133€ au titre de sa complémentaire santé. Elle indique qu’elle souffre actuellement d’une dépression. La CPAM des Landes, représentée par Madame [C] [Q], demande au tribunal de : Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 1.483,75€ ; Débouter Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des Landes fait valoir que l’indu est bien-fondé au motif que des indemnités journalières ont été versées à Madame [E] [N] pour la période du 22 avril 2024 au 23 février 2025, sur la base de 25,16€ au lieu de 12,58€, en raison d’un dysfonctionnement informatique. Elle explique que le logiciel de paiement informatique a généré automatiquement un paiement erroné pour un montant total de 2.640,52€. Elle souligne que Madame [E] [N] a perçu à tort des indemnités journalières, que cet indu est fondé, et qu’il importe peu que cet indu ait pour origine une erreur de sa part. En tout état de cause, elle observe qu’en sollicitant une remise de dette, Madame [E] [N] reconnaît son caractère bien-fondé. Pour s’opposer à la demande de remise de dette, la CPAM des Landes rappelle qu’une remise partielle de dette a déjà été accordée à Madame [E] [N] pour un montant de 1.156,77€ et que cette dernière ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Enfin, cette situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle propose un échéancier. La CPAM des Landes demande ainsi sa condamnation de Madame [E] [N] au paiement de la somme de 1.483,75€ au titre de l’indu notifié le 3 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indu : En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. » Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande. Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que des indemnités journalières ont été versées à Madame [E] [N] pour la période comprise entre le 22 avril 2024 et le 23 février 2025, dans le cadre de son arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle, pour un montant total de 2.640€. A cet égard, il y a lieu d’observer que Madame [E] [N] reconnaît avoir perçu les sommes litigieuses. Saisie d’un recours formé par Madame [E] [N], la Commission de Recours Amiable a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1.156,7€, la CPAM des Landes sollicitant le règlement du solde de la créance pour un montant de 1.483,75€. Si la CPAM des Landes reconnaît quant à elle l’existence d’un dysfonctionnement informatique, elle justifie selon un tableau récapitulatif que les indemnités journalières pendant cette période ont été versées sur la base d’un montant de 25,16€ au lieu de 12,58€. L’erreur imputable à la CPAM ne remet pas en cause le caractère bien-fondé de l’indu. Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM des Landes a notifié à Madame [E] [N] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2.640,52€ au titre de son arrêt de travail pour la période du 22 avril 2024 et le 23 février 2025. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la dette réclamée par la CPAM des Landes à Madame [E] [N] d'un montant de 1.483,75€ est donc bien fondée. Sur la demande de remise de dette : Selon l'article L553-2 du code de la sécurité sociale, « la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, « à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale notamment dans des cas mentionnés aux articles L244-8, L374-1, L376-1, L376-3, L452-2 à L452-5, L454-1 et L811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » En application de ce dernier texte, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. En conséquence, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l'espèce, il est constant que Madame [E] [N] a bénéficié d’indemnités journalières dans la cadre d’un arrêt de travail à compter du 22 janvier 2024. Saisie d’un recours contre la décision du 3 juin 2025 de la CPAM des Landes notifiant à cette dernière un indu d’un montant de 2.640,52€, par décision du 09 septembre 2025, la commission de recours amiable a décidé d’accorder une remise partielle de dette à hauteur de 1.156,77€ compte tenu de sa situation financière. Dans ces conditions, le tribunal est bien compétent pour statuer sur la demande de remise de dette formée par Madame [E] [N]. Cette remise de dette est subordonnée à la justification d'un état de précarité étant précisé qu'il n'est pas fait état de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de la CPAM des Landes. Au contraire, la CPAM des Landes souligne la bonne foi de l’intéressée et reconnaît sa propre erreur liée à un dysfonctionnement informatique. Il convient de relever que la situation de Madame [E] [N] a été étudiée par la commission de recours amiable sur la base de revenus au titre de l'année 2023, année au cours de laquelle cette dernière percevait au titre de ses ressources mensuelles la somme de 2.245,11€, correspondant aux indemnités journalières versées au titre de sa maladie professionnelle et à la pension d’invalidité versée à son mari. Le tribunal observe en outre que, s’il est mentionné sur le questionnaire de solvabilité de la caisse que cette dernière est propriétaire de son logement, les charges et dettes déclarées s’élèvent à un montant de 2.468,57€. Bien que Madame [E] [N] n’ait pas justifié de sa situation actuelle, la reconnaissance par la Commission de Recours Amiable du fait que cette dernière n’a « pas de reste à vivre » permet de caractériser une situation de précarité suffisante pour justifier l’octroi d’une remise totale de l’indu. Par conséquent, le tribunal accorde à Madame [E] [N] une remise totale de la dette réclamée par la CPAM à hauteur de 2.640,52€ au titre du règlement des indemnités journalières du 22 avril 2024 au 23 février 2025. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la CPAM des Landes aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe, DIT bien fondé l'indu notifié à Madame [E] [N] le 03 juin 2025 par la CPAM des Landes d'un montant de 2.640,52€ au titre d'indemnités journalières perçues du 22 avril 2024 au 23 février 2025. ACCORDE à Madame [E] [N] une remise totale de la dette d’un montant de 2.640,52€ réclamée par la CPAM des Landes au titre du règlement des indemnités journalières du 22 avril 2024 au 23 février 2025. CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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