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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 6 juin 2025, n° 20/06199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Parties (entreprises)

SIREN 432766947

Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [X] [A], [B] [H], [K] [G], [F] [N] et [J] [Z] ont été salariés de la société France Télévisions dans son établissement à [Localité 8], en charge de la rédaction Web Nord Pas de Calais. 

Dans le cadre de la prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes dans l’entreprise, la société France Télévision et à la suite d’un accord d’entreprise intitulé «Développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien» du 12 juillet 2017, la société France Télévision a mis en place un groupe sous le nom de «Lignes directes Harcèlement» [ci-après la LDH] réunissant des membres de l’entreprise aux fins de recueillir le signalement de tous salariés s’estimant victimes de harcèlement. 

A l’occasion d’investigations menées à partir de juin 2020 sur une plainte reçue par ce groupe, la LDH a mandaté un prestataire extérieur, la société Interstys, aux fins de mener une enquête. 

Des auditions des salariés du service numérique des Hauts de France ont été réalisées, dont celle de Monsieur [X] [A], rédacteur en chef adjoint par les services de la société Interstys. 

Par courriel du 11 septembre 2020, la LDH a informé 8 personnes, Monsieur [X] [A], Madame [P] [D], Madame [U] [O], Monsieur [B] [H], Monsieur [F] [N], Monsieur [J] [Z], Monsieur [K] [G] et Monsieur [R] [E] d’une convocation pour le 15 septembre 2020 aux fins d’entendre la restitution des conclusions de l’enquête aux cours de laquelle Madame [V] [I], représentant le cabinet Interstys, en présence de deux membres de la LDH ont informé les salariés de la démarche d’investigation menée, de la mission confiée, des entretiens et de l’existence d’un rapport remis. 

Monsieur [X] [A] a ensuite été convoqué en entretien préalable, à l’issue duquel son licenciement pour faute grave lui a été notifié. 

Invoquant une violation des règles conventionnelles prévues pour la réalisation d’une telle enquête, Messieurs [X] [A], [B] [H], [K] [G], [F] [N] et [J] [Z] [ci-après Monsieur [A] et consorts] ont, par actes d’huissier délivrés les 6 et 24 octobre 2020, fait attraire la SA France Télévisons, le Comité social et Economique d’établissement de France Télévisions du Nord Pas de Calais et la SARLU Interstys devant le Tribunal judiciaire de Lille en communication du rapport sous astreinte et annulation de l’enquête.

Motifs

Sur cette assignation, seule la société France Télévisions s’est constituée. 

Suivant ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état, saisi en incident, a rejeté l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes soutenue par la défenderesse, a déclaré Monsieur [B] [H], [K] [G], [F] [N] et [J] [Z] recevables à agir et a rejeté la demande de communication du rapport soutenue devant lui par les requérants en ce qu’elle ressortait d’un débat au fond. 

Après clôture de l’instruction au 28 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prises en audience collégiale du 18 janvier 2024. 

Suivant le jugement du 12 avril 2024, auquel il doit être renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal judiciaire : 

“CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [Z]; 

LE DÉCLARE parfait

Par voie de conséquence, 

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action initiée par Monsieur [J] [Z]; 

DÉCLARE irrecevable la pièce n°33 produite tardivement par Monsieur [X] [A], [B] [H], [K] [G] et [F] [N] 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée excipée par la SA France Télévisions; 

ORDONNE à la SA France Télévisions et à la SARL Interstys la production en intégralité du rapport du rapport d’investigation du 24 juillet 2020 de la société Interstys et de l’intégralité de ses annexes en ce strictement compris les 9 comptes rendus d’entretien des salariés annexés 

ORDONNE à la SA France Télévisions et à la SARL Interstys la production des écrits de la Ligne Directe Harcèlement ou en son sein le binôme par lesquels elle a décidé de diligenter l’enquête et pour ce faire de mandater la société Interstys ayant conduit aux investigations consignées dans le rapport du 24 juillet 2020, puis en a assuré le suivi et enfin à envisager les actions à entreprendre à la suite du rapport. 

DIT que cette communication est assortie d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à la charge de chacune des parties débitrice de l’obligation et que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois; 

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte; 
et AVANT-DIRE DROIT

SURSOIT A STATUER dans l’attente de la communication des pièces, sur les prétentions relatives à la validité des conventions et des rapports d’investigations . 

RÉSERVE les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 pour conclusions des parties après communication des pièces.”

La décision a été signifiée à la société France Télévisions le 23 mai 2024 et à la société Interstys le 22 mai 2024. 



Suivant message RPVA du 27 mai 2024, la société France Télévisions a communiqué un nouveau bordereau de pièces 1 à 32, ainsi que le rapport Interstys et les comptes rendus d’entretien. 

Les parties ont de nouveau échangé leurs conclusions et la clôture a été ordonnée le 28 janvier  2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 20 mars 2025. 


Suivant les termes de leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 septembre 2024 et signifié par commissaire de justice à la société Interstys le 26 septembre 2024 par commissaire de justice, Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] sollicitent du tribunal au visa des articles L 1153-5-1, L 2254-1, L 2312-59, L 2314-1 et L 2315-36 et suivants du code du travail, 1205 et suivants du code civil, des articles 132 et suivants du code de procédure civile, de l’accord d’entreprise FRANCE TELEVISIONS « Développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien : enjeu économique et social de FRANCE Télévisions » signé le 12 juillet 2017, et son dispositif de prévention et d’action contre le harcèlement moral et sexuel, et les agissements sexistes, de: 


ORDONNER LA COMMUNICATION INTEGRALE DU RAPPORT RENDU PAR LA SOCIETE INTERSTYS remis à FRANCE TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir 
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte 
CONDAMNER les sociétés INTERSTYS et FRANCE TELEVISIONS à verser chacune aux requérants la somme de 122 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. 
DIRE ET JUGER NULS ET NON AVENUES LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES, FONDEMENT DE L’ENQUETE 
ANNULER L’ENQUETE DILIGENTEE EN JUIN 2020 ET DIRE NULS ET NON AVENUS LE RAPPORT SUBSEQUENT DE LA SOCIETE INSTERSTYS et LE RAPPORT DE LA LDH 
CONDAMNER les défendeurs (à savoir la société SA FRANCE TELEVISIONS, la société SARL INTERSTYS) solidairement à payer à chaque requérant (à savoir Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G], Monsieur [F] [N] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER aux entiers frais et dépens d’instance 
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que la communication est incomplète et qu’aucune communication n’a été faite par la société Interstys, de sorte qu’ils sollicitent la liquidation de l’astreinte, à l’encontre de celle-ci. 

S’agissant de France Télévisions, ils affirment que la communication est parcellaire puisque la défenderesse s’est contentée de produire les mêmes pièces en y ajoutant deux comptes rendus d’entretien, alors qu’ils pointent des références à des documents qui n’ont pas été produits, dont le panel des entretiens et qu’il est fait état d’un compte rendu 10 alors que seuls 9 entretiens ont été produits. 



Sur le fond, ils maintiennent la demande de nullité des rapports en reprenant les moyens invoqués lors de leurs précédentes conclusions préalables au jugement du 12 avril 2024.

Ainsi, ils considèrent que le rapport constitue une violation des règles d’ordre public opposables à l’employeur pour le harcèlement comme le cadre du dispositif complémentaire n’a pas été respecté. 

Ils rappellent les règles juridiques issues des articles L 2315-36 et suivants du code du travail, pour en déduire que l’employeur a des obligations d’ordre public pour la prévention des situations de harcèlement et doit mettre en place une commission santé sécurité et conditions de travail au sein du CSE pour recevoir délégations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, outre la désignation d’un référent du CSE sur la question du harcèlement. 

Ils ajoutent que la mise en place d’un accord d’entreprise ne peut permettre d’éluder les pouvoirs reconnus au CSE alors qu’en l’espèce, ils estiment que la composition de la LDH réunissant un DRH, des représentants du personnel, un médecin du travail et deux salariés de l’entreprise, ne dispensait pas France Télévision d’envisager une enquête interne et de saisir les instances représentatives du personnel de cette problématique. 

Ils font valoir que dans un accord d’entreprise du 12 juillet 2017 la direction doit mettre en place un dispositif de prévention du harcèlement au travail, à la suite duquel France Télévisions a mis en place un accord qualité de vie au travail dont elle ne justifie toutefois ni de la signature ni du dépôt. 

Ils ajoutent que cet accord prévoit la mise en oeuvre d’une procédure d’enquête en cas de présomption de situation de harcèlement et que dans ce cadre la LDH a mis en place une expertise par un cabinet indépendant qui apparaît similaire à celle prévue par les dispositions de l’article L 2315-94 du code du travail par la désignation d’un expert IPRP habilité par la DIRECCTE. 

Or en l’espèce, ils estiment que le cabinet saisi, ne fait pas partie des experts agréés et a agi au-delà de son habilitation en excédant les missions de diagnostic, conseil, accompagnement et appui. 

Ils déduisent de la violation de ces dispositions la nullité des conventions collectives et la nullité de rapports qui en procèdent.

Ils affirment à titre subsidiaire la violation des règles conventionnelles qui devaient leur permettre la communication des rapports, ce que le tribunal a ordonné mais aussi la violation de leurs droits en soulignant qu’alors que Monsieur [A] était personnellement mis en cause, il n’en a pas été informé et a été interrogé sur des questions imprécises, que la personne le mettant en cause a été entendue après lui, que de nombreuses autres personnes, dont les autres demandeurs n’ont pas été entendus et alors que la restitution s’est faite pour tous. 

Ils critiquent l’absence d’intervention des instances représentatives du personnel et considèrent que l’omission est constitutive d’une violation des règles d’ordre public et assurent que l’enquête a été menée à charge. 

Ils rappellent que l’inspection du travail a relevé des dysfonctionnements dans l’organisation de l’enquête comme lors de la restitution et que le cabinet mandaté par le CSE a également constaté le non-respect des garanties mises en place. 

Ils en déduisent que ni les droits des mis en cause ni les principes de confidentialité, neutralité et bienveillance n’ont été respectés, alors pourtant que les conclusions ont été le support d’une sanction disciplinaire pour Monsieur [A]. Ils relèvent encore que les salariés de la cellule WEB de [Localité 8] n’ont pas été entendus, que l’enquête ne s’est pas faite dans les délais impartis par l’accord collectif ou que les préconisations ont été modifiées à la lumière des décisions prises par la société mandante. 



En réplique et par des conclusions transmises le 9 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 au CSE et à la société Interstys, la société France Télévisions demande de 

A TITRE PRINCIPAL : 

DECLARER irrecevables les demandes de Messieurs [A], [H], [G], [N] et ce en raison de l’autorité de la chose jugée ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 

CONSTATER que la société France TELEVISIONS a communiqué l’ensemble des éléments dont la communication avait été ordonnée par le jugement du 12 avril 2024, et dont elle disposait; 
DEBOUTER les requérants de leurs demandes de communication de pièces, d’astreinte, et de liquidation d’astreinte. 
DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 

Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la société France TELEVISIONS n’avait pas respecté entièrement l’astreinte et qu’il n’y avait pas de cause étrangère, 

REDUIRE le montant de l’astreinte liquidée contre la société France TELEVISIONS à de plus justes proportions. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

ECARTER l’exécution provisoire comme étant contraire à la nature de l’affaire et rendant totalement inefficace l’exercice du droit d’appel ; 
CONDAMNER chacun des requérants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, solidairement, aux dépens de la présente instance. 

Elle estime ne pouvoir être tenue du défaut de communication par la société Interstys du rapport puisqu’aucune solidarité n’avait été prévue entre les défenderesses. 

Elle explique qu’elle a produit 370 pages supplémentaires à l’issue du jugement du 12 avril  2024 et que les pièces nont produites ne l’ont pas été soit parce qu’elle ne les détient pas soit parce qu’elles n’existent pas. Elle s’oppose à la communication des références de bas de page puisque le jugement a limité l’obligation de communication au rapport et aux annexes et que si la communication n’a pas été faite, elle ne la conservait pas. 

Elle soutient encore le respect de la décision en communiquant 9 comptes rendus d’entretien et qu’un éventuel 10ème n’a pas été transmis. Elle affirme qu’il n’a pas été ordonné la production du rapport de la ligne directe harcèlement qui n’existe pas. 

A titre subsidiaire, elle affirme que la liquidation de l’astreinte ne peut porter que sur la somme maximale de 122.000€ et que le juge doit faire application de l’article L 131-4 du code de procédure civile d’exécution et tenir compte du comportement qu’elle a adopté pour se conformer à la décision du juge et des difficultés d’exécution et de la faible importance des pièces non versées. 






Ensuite, elle reprend les mêmes motifs que ceux précédemment développés dont les deux premiers sur l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [Z] et l’autorité alléguée de la chose jugée ont été tranchés par le jugement du 12 avril 2024. 

Au visa des dispositions soutenues en demande, elle affirme son respect du cadre légal puisque: 

-un référent harcèlement sexuel est effectivement désigné au sein de la société France Télévisions et qu’il ne peut revenir aux demandeurs de porter ses contestations

- que la violation supposée du cadre conventionnel par un prestataire extérieur ne peut justifier la nullité de l’accord

- que l’existence du dispositif conventionnel n’est pas un obstacle au déclenchement d’investigations par le CSE et son CSST, mais que le référent harcèlement n’a pas saisi la direction, enfin elle rappelle que ces instances représentatives du personnel ont mentionné leur attachement au dispositif d’alerte conventionnel mis en place au sein de son entreprise. 

- que les dispositions des articles L 2312-59 du Code du travail sur le droit d’alerte du CSE ne peuvent constituer un cas de nullité de cette enquête puisqu’une telle situation n’a pas été déclenchée par le CSE au moment de l’enquête d’Interstys mais postérieurement à celle-ci

- que la désignation du Cabinet Interstys ne saurait s’analyser en une enquête prévue par l’article L 2315-94 du Code du Travail impliquant une habilitation spécifique de l’expert.

Sur la validité du rapport, elle considère que les reproches auraient dû être imputés à la société Interstys dont seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée par les requérants, mais qui ne peut avoir pour conséquence l’annulation de l’enquête, du rapport de la LDH, du rapport de Interstys ou des dispositions conventionnelles. 

Elle conteste la qualification de la relation de stipulation pour autrui pour ne retenir que celle de mandat et estime que dans le cadre du contrat de mandat les salariés ne sont pas bénéficiaires de l’enquête. 

1) sur l’annulation de l’enquête de juin 2020

Elle rappelle que la Cour de Cassation exclut l’annulation d’actions lorsqu’elles ont déjà été réalisées et que seuls des dommages et intérêts peuvent être octroyés. 

2) sur l’annulation du rapport de Interstys

Sur le rapport, elle précise qu’aucun texte n’impose à l’employeur le respect du contradictoire et qu’aucun texte n’est visé par les requérants pour obtenir l’annulation du rapport. Elle estime que l’action n’est envisagée que comme un moyen de viser les personnes ayant témoigné dans l’enquête. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose à l’employeur d’entendre l’ensemble des salariés dans le cadre de l’enquête et que seule la violation d’une disposition légale prévue à peine de nullité peut être invoquée. Elle ajoute que Monsieur [A] ne peut invoquer la présente instance pour contester son propre licenciement. 

Elle ajoute que le délai de 6 semaines revendiqués par les demandeurs ne s’applique pas à la mission du prestataire extérieur. 

Elle conclut qu’aucune règle n’impose l’ordre avec lequel l’employeur ou le cabinet doit mener ses investigations. 

3) sur l’annulation du rapport de la LDH

Elle s’oppose à l’annulation du rapport de la LDH dont chacun des membres n’a pas été attraite et qu’il n’est formé aucune critique sur le fonctionnement.




3) sur l’annulation des stipulations conventionnelles: 

Elle remarque que l’accord de 2017 n’impose pas l’obligation de faire un rapport, que si un manquement sur le rapport est relevé il ne peut que se résoudre en dommages et intérêts et enfin que la nullité de l’accord collectif ne peut être poursuivie que pour absence de caractère majoritaire, absence de loyauté dans les négociations ou vice de forme. 
Elle reprend l’ensemble des critiques qu’elle avait formulé pour s’opposer à la communication des rapports. 

Enfin, elle conclut au rejet de l’exécution provisoire, compte tenu de la demande de communication du rapport. 

A l’audience le tribunal a relevé que chacune des parties comparantes n’avait pas actualisé leurs conclusions à la lumière du jugement mixte du 12 avril 2024, de sorte que les prétentions qui s’y trouvaient déjà et sur lesquelles le tribunal n’avait pas sursis à statuer se heurtaient à l’autorité de la chose jugée, ce à quoi les parties ont acquiescé. 

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025


Sur ce, 

1) sur l’irrecevabilité des prétentions en raison de l’autorité de la chose jugée

L’article 1355 du Code Civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Compte tenu du dispositif du jugement du 12 avril 2024 en ce qu’il statue en premier ressort, il y a lieu de déclarer irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les prétentions des demandeurs visant à 

“- ORDONNER LA COMMUNICATION INTEGRALE DU RAPPORT RENDU PAR LA SOCIETE INTERSTYS remis à FRANCE TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir 

- SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte”

et celles de la société France Télévisions visant à 

“A TITRE PRINCIPAL : 

- DECLARER irrecevables les demandes de Messieurs [A], [H], [G], [N] et ce en raison de l’autorité de la chose jugée ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- CONSTATER que la société France TELEVISIONS a communiqué l’ensemble des éléments dont la communication avait été ordonnée par le jugement du 12 avril 2024, et dont elle disposait; 

- DEBOUTER les requérants de leurs demandes de communication de pièces”









2) sur la demande en liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.

Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

En l’espèce, par jugement du 12 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille s’est réservé la liquidation de l’astreinte qu’il a assorti à l’obligation respective de chacun des défendeurs, sans solidarité entre eux.


a) à l’encontre de la société Interstys

La société Interstys a reçu signification du jugement précité le 22 mai 2024, par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice. Dès lors, elle devait avoir exécuté ses obligations au plus tard le 5 juin 2024.

A défaut pour elle d’avoir produit en exécution de la décision, les pièces dont la communication lui était ordonnée et de n’avoir comparu à la présente instance pour justifier des difficultés qui s’opposaient à cette communication, la société Interstys, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution, ne démontre pas avoir rempli son obligation avant le 5 octobre 2024.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Interstys n’a pas exécuté ses obligations à ce jour et que l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Lille est susceptible d’être liquidée à la hauteur sollicitée par les demandeurs, soit 122 jours à 1.000€ par jour.

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Lille à la somme de 122.000 euros, et de condamner la société Interstys à verser cette somme aux quatre demandeurs, pris ensemble.


b) à l’encontre de la société France Télévisions

Pour sa part, la société France Télévisions s’est vue signifier la décision le 23 mai 2024. 

Suivant messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats, le 27 mai 2024, la société France Télévisions a communiqué ce qu’elle a présenté être le rapport de la société Interstys accompagné de ses annexes, numérotées selon bordereau 1,2, 4, 5.1,5.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, ainsi que neuf comptes rendus d’entretien. 

Elle a également communiqué par deux autres messages du même jour, 32 nouvelles pièces, non accompagnées d’un bordereau et dont la numérotation ne correspond pas aux pièces 1 à 6 qu’elle avait communiquées dans le cadre de l’instance suivant message du 30 août 2022 et qu’elle a, de nouveau produit à l’issue des débats du 20 mars 2025. Ces pièces ont également été communiqués par les demandeurs en leur pièces 36 à 38. 




Les demandeurs font grief à la société France Télévisions de n’avoir pas strictement respecté les injonctions du jugement dès lors que l’annexe 3 n’a pas été produite, un 10ème compte rendu d’entretien évoqué pas plus que les notes de bas de page auxquelles le rapport fait référence. 

Toutefois, non seulement il résulte de l’introduction du rapport qu’il avait été précisé que 12 personnes avaient été reçues en entretien mais que 3 d’entre elles n’avaient pas retourné leurs comptes rendus. Aussi, seuls 9 comptes rendus d’entretien étaient annexés au rapport. 
Si en page 25, il est fait référence à un CR 10, il semble que celui-ci procède manifestement d’une erreur matérielle puisqu’il vient comme note (31) d’une citation qui elle-même est issue du compte rendu de Monsieur [W] [M] en page 6/8. 

Dès lors l’existence d’un 10ème compte rendu n’est pas établi et aucun reproche ne peut être fondé de ce chef sur l’absence de communication à France Télévision. 

De même, si effectivement le panel d’entretien est référencé comme constituant l’annexe 3 du rapport, il apparaît à la pièce 36/47 en demande que l’annexe 3 n’a pas été remise avec le rapport. 

Ainsi, il ne peut être fait grief à la société France Télévisions de ne pas l’avoir communiqué. Au final, le débat ne porte plus que les documents visés par certaines les notes de bas de pages pour lesquelles les demandeurs considèrent que France Télévisions s’est abstenue de les communiquer. 

Plus précisément, les références concernées sont celles portées: 

- page 17 pour les notes 14, 15 et 16 présentées sous les mentions suivantes “09 10 FML, 06 FML et 05 FML” 
- page 28 mention 18 FML, pages 29 mentions 16, 15, 13 et 18 FML
- un mail cité pages 20 intitulé “la poutre et la paille”
- un autre daté du 15 mai 2020 “FW problème sur un article LGDH” cité page 21
- la décision du conseil de discipline du 29 janvier 2016 prise à l’encontre de Monsieur [A] (citée page 26). 


Or, il ressort de la lecture des comptes rendus de [L] [S] [C] , citée sous l’acronyme [L][S][C], mais aussi de celui de [Y] [T], Responsable RH Hauts de France que les deux ont proposé, comme toutes les personnes entendues y étaient invitées, de remettre des écrits des déclarations qu’ils ont tenues lors des entretiens. Il est notamment fait spécifiquement référence à des mails que Madame [C] aurait envoyés ou à la procédure disciplinaire dont Monsieur [A] avait fait l’objet en 2016. 

Il se déduit donc de ces éléments que les citations faites dans le corps du rapport et dont la référence a été reprise par des notes de bas de page correspondent à des documents remis par les personnes entendues en entretien, sans qu’il soit certains que ces pièces aient finalement été remise à France Télévisions par la société Interstys, alors que les échanges mails produits (pièces 38/177 à 38/180) n’ont porté que sur une demande additionnelle pour obtenir les comptes rendus d’entretien, avec l’accord préalable des personnes auditionnées.  
Il n’est dès lors pas acquis que France Télévisions ait effectivement été en possession des documents ainsi référencés, dont la communication ne résultait pas inévitablement du dispositif du jugement.

En conséquence, les demandeurs échouent à démontrer que la société France Télévisions a volontairement fait obstacle à l’obligation de faire que lui imposait la décision et il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d’astreinte à son encontre.




3) sur la demande en annulation de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2017

Il résulte de l’article L 2221-2 du code du travail que la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1 parmi lesquelles se trouvent les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.

Or, il est admis que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés qui inclut la prévention des risques liés au harcèlement moral prévue par l’article 4121-1. 

Selon l’article L 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:

1° Éviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Enfin, selon l’article L4121-3 l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. 

Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise:

«1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1o de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour;

«2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés;

«3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

«Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.»

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.


De la combinaison de ces textes, il s’en déduit que l’employeur peut recourir à la négociation collective d’entreprise pour remplir son obligation de sécurité, notamment pour la prévention des situations de harcèlement au travail sous réserve de ne pas faire entrave aux prérogatives qui sont réservées par la loi aux instances représentatives du personnelles, telles le comité social et économique de l’entreprise.  

La prévention du harcèlement moral et sexuel a été prévu aux pages 33 et 34 de l’accord d’entreprise comme l’engagement de l’employeur de (pièce n°1 en demande).

“ construire un dispositif de prévention et de traitement des situations de harcèlement au travail:
- toute situation déclarée est analysée
- tout fait avéré donne lieu: 
- au soutien de la victime
- au traitement de la situation en permettant au salarié d’être écouté et entendu
- à l’élaboration d’actions
- assurer par ces actions
- au salarié concerné de retrouver une situation normale et saine de travail dans la durée au sein de son collectif
- au harceleur d’être sanctionné
- faire connaître ce dispositif à tous les salariés ainsi que les risques encourus en cas de non-respect
- mettre à la disposition des salariés un numéro vert qui leur permette de faire part en toute confidentialité des faits qu’ils ont subis ou dont ils ont eu connaissance ce dispositif sera élaboré dans les 6 mois à compter de la date d’effet de l’accord. Sa conception associera également des personnalités qualifiées”. 

Puis (pièce n°2 en demande) un document intitulé dispositif de prévention et d’action contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes précise que pour répondre à l’accord du 12 juillet 2017 précité “le présent dispositif a pour objectif d’améliorer la compréhension et la sensibilisation des différents acteurs dans l’entreprise ainsi que leur prise de conscience vis à vis [du harcèlement]”.

A cet égard et après rappel des mesures de préventions, il est présenté un “dispositif de recueil et de suivi: 

le salarié ou le collectif en situation de souffrance mais aussi le témoin peuvent alerter un certain nombre d’acteurs qui pourront ensuite déclencher le dispositif avec l’accord écrit du ou des salariés concernés: 

- acteurs des ressources humaines

- différents acteurs de la santé au travail

- représentants du personnel

- membres de l’encadrement

- membre du réseau des Images et des Elles” tout en ajoutant au regard de la difficulté de se livrer ou de faire confiance que “France Télévisions met à disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise un dispositif spécifique visant à assurer la cohérence et une équité de traitement dans l’examen de celles-ci et des réponses données” , le groupe est composé d’un nombre réduit de personnes de l’entreprise, volontaires et reconnues, formées à l’écoute et à l’accueil des victimes.”. 

Aussi, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, le dispositif mis en place par France Télévisions - employeur n’a pas pour objet ou pour finalité de constituer le seul canal du recueil de la parole des victime et donc d’alerter l’employeur des situations de harcèlement, puisque le dispositif rappelle le rôle des représentants du personnel et envisage la possibilité pour eux de saisir le groupe ainsi composé, sans en faire une formalité obligatoire. 




Il ne résulte pas de la loi précisément invoquée en demande que l’employeur serait tenu de saisir le CSE pour remplir son obligation de prévention des risques psychosociaux et en particulier des situations de harcèlement puisque il est seulement prévu notamment à l’article L 2312-59 qu’un membre du CSE peut alerter l’employeur d’une situation portée à sa connaissance et non l’inverse. 

Au contraire, en l’espèce, il apparaît que le dispositif mis en place par France Télévisions n’a constitué aucune entrave aux pouvoirs d’investigations du CSE puisqu’il a finalement exercé son droit d’alerte le 17 septembre 2020, à la suite du compte rendu des investigations menées par la société Interstys (cité dans la pièce 20 en demande).

Aussi, il n’est pas établi que l’accord d’entreprise organise une violation de l’employeur de ses obligations d’ordre public. 

De même, les dispositions issues des articles L 2315-94 et R 4623-38 du code du travail qui prévoit les qualité qu’un expert désigné par le CSE dans le cadre d’une alerte pour risque grave et imminent ne sont pas transposables en l’absence de stipulation expresse contenue à l’accord collectif au choix du prestataire externe auquel l’employeur peut souhaiter avoir recours pour le recueil d’information pour la prévention du harcèlement. 

Aucune nullité de l’accord collectif du 12 juillet 2017 ne serait être prononcée de ces chefs, étant au surplus observé que si l’accord est effectivement signé par France Télévisions et deux délégués syndicaux, le dispositif de prévention et d’action en ce qu’il répond à l’obligation qui pèse sur l’employeur, n’a pas la forme d’un accord collectif et n’a pas à être signé ou déposé. 

Les consorts [A] et autres seront déboutés de leur prétention formée à ce titre. 


4) sur la demande en annulation de l’enquête menée par la société Interstys

Il résulte de l’article 1199 du code civil que le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. 

Une inexécution contractuelle peut être regardée comme fautive, dans le cadre de la responsabilité délictuelle, si elle est à l’origine d’un préjudice. 

Il appartient donc à celui qui invoque ce régime de responsabilité de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 

Si à l’issue de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2022, il a été admis la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la régularité d’une enquête effectuée par un prestataire extérieur sur la base d’un accord collectif, il a également été rappelé que la juridiction ne peut connaître des différends qui s’élèvent d’une relation individuelle de travail. 

Pour demander l’annulation de l’enquête réalisée par Interstys, les demandeurs revendiquent:

-le bénéfice d’une stipulation pour autrui

- la violation du cadre de l’accord collectif en raison d’un manque de célérité et d’une communication partielle des documents

- l’absence de garanties pour les salariés qui n’aura pas conduit à une investigation ne laissant pas de place au doute.




Pourtant et encore une fois, la convention conclue entre France Télévisions et Interstys n’avait pas pour objet ou pour finalité de bénéficier directement aux salariés de l’entreprise mais de répondre à l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle ne peut donc être regardée comme une stipulation pour autrui.

Ainsi les consorts [A] et autres sont demeurés des tiers à la prestation de service commandée par l’employeur à la société Interstys et ne peuvent solliciter l’annulation du produit de cette convention a fortiori déjà exécutée et achevée au jour de la saisine de la juridiction mais seulement réclamer la réparation des préjudices qu’elle leur aura causés. 
Or, les préjudices qui sont invoqués sont pour chacun des demandeurs des préjudices individuels, liés à la relation de travail individuelle avec l’employeur. 

La cour d’appel de Douai demeure saisie de la contestation du licenciement de Monsieur [A] tandis que chacun de ses autres collègues pouvaient demander la réparation du préjudice personnel que leur aurait causé leur employeur, le cas échéant devant la jurdiction compétente pour en connaître. 

Aucune autre sanction disciplinaire n’ayant été prise contre Monsieur [H], [G] et [N], le délai désormais écoulé ne permettrait plus à l’employeur de se prévaloir du rapport à leur encontre et alors que la force probante d’un tel rapport est soumise à l’appréciation du juge saisi de l’action disciplinaire et qu’il a déjà été admis qu’une enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié, peu important que le salarié n’en ait pas été informé. (Soc. 17 mars 2021).

Les demandeurs ne font pas la preuve d’un grief et d’un préjudice que leur aurait causé l’enquête, ils seront déboutés de leurs prétentions en annulation de l’enquête et annulation du rapport. 


5) sur les autres demandes

Succombant respectivement, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort: 

DÉCLARE irrecevable les demandes de Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] visant à ORDONNER LA COMMUNICATION INTEGRALE DU RAPPORT RENDU PAR LA SOCIETE INTERSTYS remis à FRANCE TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

- SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte”

- la société France Télévisions visant à 




A TITRE PRINCIPAL : 

- DECLARER irrecevables les demandes de Messieurs [A], [H], [G], [N] et ce en raison de l’autorité de la chose jugée ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- CONSTATER que la société France TELEVISIONS a communiqué l’ensemble des éléments dont la communication avait été ordonnée par le jugement du 12 avril 2024, et dont elle disposait; 

- DEBOUTER les requérants de leurs demandes de communication de pièces”
 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 12 avril 2024 

CONDAMNE la SARL Interstys à payer à Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] la somme de 122 000 euros (cent vingt deux mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de LILLE dans sa décision en date du 12 avril 2024;

DEBOUTE Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] de leur demande au titre de la liquidation d’astreinte à l’encontre de la SA France Télévisions; 

DEBOUTE Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] de leur demande en annulation de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2017; 

DEBOUTE Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] de leur demande en annulation de l’enquête menée par la SARL Interstys entre le 24 mai 2020 et le 24 juillet 2020 et du rapport du 24 juillet 2020; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 20/06199 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2DI


JUGEMENT DU 06 JUIN 2025



DEMANDEURS :

M. [X] [A], 
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [H],
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [G], 
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [N],
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [Z],
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

S.A. FRANCE TELEVISIONS 
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 432 766 947,
prise en la personne de son représentant légal, 
[Adresse 12]
[Localité 13]/FRANCE
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE FRANCE TELEVISIONS NORD PAS DE CALAIS, 
prise en la personne de son Président
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant

S.A.R.L. INTERSTYS, 
prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, 
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, 
Assesseur : Nicolas VERMEULEN, 

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025.

A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Juin 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


Exposé du litige

Monsieur [X] [A], [B] [H], [K] [G], [F] [N] et [J] [Z] ont été salariés de la société France Télévisions dans son établissement à [Localité 8], en charge de la rédaction Web Nord Pas de Calais. 

Dans le cadre de la prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes dans l’entreprise, la société France Télévision et à la suite d’un accord d’entreprise intitulé «Développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien» du 12 juillet 2017, la société France Télévision a mis en place un groupe sous le nom de «Lignes directes Harcèlement» [ci-après la LDH] réunissant des membres de l’entreprise aux fins de recueillir le signalement de tous salariés s’estimant victimes de harcèlement. 

A l’occasion d’investigations menées à partir de juin 2020 sur une plainte reçue par ce groupe, la LDH a mandaté un prestataire extérieur, la société Interstys, aux fins de mener une enquête. 

Des auditions des salariés du service numérique des Hauts de France ont été réalisées, dont celle de Monsieur [X] [A], rédacteur en chef adjoint par les services de la société Interstys. 

Par courriel du 11 septembre 2020, la LDH a informé 8 personnes, Monsieur [X] [A], Madame [P] [D], Madame [U] [O], Monsieur [B] [H], Monsieur [F] [N], Monsieur [J] [Z], Monsieur [K] [G] et Monsieur [R] [E] d’une convocation pour le 15 septembre 2020 aux fins d’entendre la restitution des conclusions de l’enquête aux cours de laquelle Madame [V] [I], représentant le cabinet Interstys, en présence de deux membres de la LDH ont informé les salariés de la démarche d’investigation menée, de la mission confiée, des entretiens et de l’existence d’un rapport remis. 

Monsieur [X] [A] a ensuite été convoqué en entretien préalable, à l’issue duquel son licenciement pour faute grave lui a été notifié. 

Invoquant une violation des règles conventionnelles prévues pour la réalisation d’une telle enquête, Messieurs [X] [A], [B] [H], [K] [G], [F] [N] et [J] [Z] [ci-après Monsieur [A] et consorts] ont, par actes d’huissier délivrés les 6 et 24 octobre 2020, fait attraire la SA France Télévisons, le Comité social et Economique d’établissement de France Télévisions du Nord Pas de Calais et la SARLU Interstys devant le Tribunal judiciaire de Lille en communication du rapport sous astreinte et annulation de l’enquête.



Sur cette assignation, seule la société France Télévisions s’est constituée. 

Suivant ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état, saisi en incident, a rejeté l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes soutenue par la défenderesse, a déclaré Monsieur [B] [H], [K] [G], [F] [N] et [J] [Z] recevables à agir et a rejeté la demande de communication du rapport soutenue devant lui par les requérants en ce qu’elle ressortait d’un débat au fond. 

Après clôture de l’instruction au 28 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prises en audience collégiale du 18 janvier 2024. 

Suivant le jugement du 12 avril 2024, auquel il doit être renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal judiciaire : 

“CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [Z]; 

LE DÉCLARE parfait

Par voie de conséquence, 

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action initiée par Monsieur [J] [Z]; 

DÉCLARE irrecevable la pièce n°33 produite tardivement par Monsieur [X] [A], [B] [H], [K] [G] et [F] [N] 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée excipée par la SA France Télévisions; 

ORDONNE à la SA France Télévisions et à la SARL Interstys la production en intégralité du rapport du rapport d’investigation du 24 juillet 2020 de la société Interstys et de l’intégralité de ses annexes en ce strictement compris les 9 comptes rendus d’entretien des salariés annexés 

ORDONNE à la SA France Télévisions et à la SARL Interstys la production des écrits de la Ligne Directe Harcèlement ou en son sein le binôme par lesquels elle a décidé de diligenter l’enquête et pour ce faire de mandater la société Interstys ayant conduit aux investigations consignées dans le rapport du 24 juillet 2020, puis en a assuré le suivi et enfin à envisager les actions à entreprendre à la suite du rapport. 

DIT que cette communication est assortie d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à la charge de chacune des parties débitrice de l’obligation et que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois; 

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte; 
et AVANT-DIRE DROIT

SURSOIT A STATUER dans l’attente de la communication des pièces, sur les prétentions relatives à la validité des conventions et des rapports d’investigations . 

RÉSERVE les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 pour conclusions des parties après communication des pièces.”

La décision a été signifiée à la société France Télévisions le 23 mai 2024 et à la société Interstys le 22 mai 2024. 



Suivant message RPVA du 27 mai 2024, la société France Télévisions a communiqué un nouveau bordereau de pièces 1 à 32, ainsi que le rapport Interstys et les comptes rendus d’entretien. 

Les parties ont de nouveau échangé leurs conclusions et la clôture a été ordonnée le 28 janvier  2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 20 mars 2025. 


Suivant les termes de leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 septembre 2024 et signifié par commissaire de justice à la société Interstys le 26 septembre 2024 par commissaire de justice, Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] sollicitent du tribunal au visa des articles L 1153-5-1, L 2254-1, L 2312-59, L 2314-1 et L 2315-36 et suivants du code du travail, 1205 et suivants du code civil, des articles 132 et suivants du code de procédure civile, de l’accord d’entreprise FRANCE TELEVISIONS « Développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien : enjeu économique et social de FRANCE Télévisions » signé le 12 juillet 2017, et son dispositif de prévention et d’action contre le harcèlement moral et sexuel, et les agissements sexistes, de: 


ORDONNER LA COMMUNICATION INTEGRALE DU RAPPORT RENDU PAR LA SOCIETE INTERSTYS remis à FRANCE TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir 
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte 
CONDAMNER les sociétés INTERSTYS et FRANCE TELEVISIONS à verser chacune aux requérants la somme de 122 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. 
DIRE ET JUGER NULS ET NON AVENUES LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES, FONDEMENT DE L’ENQUETE 
ANNULER L’ENQUETE DILIGENTEE EN JUIN 2020 ET DIRE NULS ET NON AVENUS LE RAPPORT SUBSEQUENT DE LA SOCIETE INSTERSTYS et LE RAPPORT DE LA LDH 
CONDAMNER les défendeurs (à savoir la société SA FRANCE TELEVISIONS, la société SARL INTERSTYS) solidairement à payer à chaque requérant (à savoir Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G], Monsieur [F] [N] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER aux entiers frais et dépens d’instance 
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que la communication est incomplète et qu’aucune communication n’a été faite par la société Interstys, de sorte qu’ils sollicitent la liquidation de l’astreinte, à l’encontre de celle-ci. 

S’agissant de France Télévisions, ils affirment que la communication est parcellaire puisque la défenderesse s’est contentée de produire les mêmes pièces en y ajoutant deux comptes rendus d’entretien, alors qu’ils pointent des références à des documents qui n’ont pas été produits, dont le panel des entretiens et qu’il est fait état d’un compte rendu 10 alors que seuls 9 entretiens ont été produits. 



Sur le fond, ils maintiennent la demande de nullité des rapports en reprenant les moyens invoqués lors de leurs précédentes conclusions préalables au jugement du 12 avril 2024.

Ainsi, ils considèrent que le rapport constitue une violation des règles d’ordre public opposables à l’employeur pour le harcèlement comme le cadre du dispositif complémentaire n’a pas été respecté. 

Ils rappellent les règles juridiques issues des articles L 2315-36 et suivants du code du travail, pour en déduire que l’employeur a des obligations d’ordre public pour la prévention des situations de harcèlement et doit mettre en place une commission santé sécurité et conditions de travail au sein du CSE pour recevoir délégations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, outre la désignation d’un référent du CSE sur la question du harcèlement. 

Ils ajoutent que la mise en place d’un accord d’entreprise ne peut permettre d’éluder les pouvoirs reconnus au CSE alors qu’en l’espèce, ils estiment que la composition de la LDH réunissant un DRH, des représentants du personnel, un médecin du travail et deux salariés de l’entreprise, ne dispensait pas France Télévision d’envisager une enquête interne et de saisir les instances représentatives du personnel de cette problématique. 

Ils font valoir que dans un accord d’entreprise du 12 juillet 2017 la direction doit mettre en place un dispositif de prévention du harcèlement au travail, à la suite duquel France Télévisions a mis en place un accord qualité de vie au travail dont elle ne justifie toutefois ni de la signature ni du dépôt. 

Ils ajoutent que cet accord prévoit la mise en oeuvre d’une procédure d’enquête en cas de présomption de situation de harcèlement et que dans ce cadre la LDH a mis en place une expertise par un cabinet indépendant qui apparaît similaire à celle prévue par les dispositions de l’article L 2315-94 du code du travail par la désignation d’un expert IPRP habilité par la DIRECCTE. 

Or en l’espèce, ils estiment que le cabinet saisi, ne fait pas partie des experts agréés et a agi au-delà de son habilitation en excédant les missions de diagnostic, conseil, accompagnement et appui. 

Ils déduisent de la violation de ces dispositions la nullité des conventions collectives et la nullité de rapports qui en procèdent.

Ils affirment à titre subsidiaire la violation des règles conventionnelles qui devaient leur permettre la communication des rapports, ce que le tribunal a ordonné mais aussi la violation de leurs droits en soulignant qu’alors que Monsieur [A] était personnellement mis en cause, il n’en a pas été informé et a été interrogé sur des questions imprécises, que la personne le mettant en cause a été entendue après lui, que de nombreuses autres personnes, dont les autres demandeurs n’ont pas été entendus et alors que la restitution s’est faite pour tous. 

Ils critiquent l’absence d’intervention des instances représentatives du personnel et considèrent que l’omission est constitutive d’une violation des règles d’ordre public et assurent que l’enquête a été menée à charge. 

Ils rappellent que l’inspection du travail a relevé des dysfonctionnements dans l’organisation de l’enquête comme lors de la restitution et que le cabinet mandaté par le CSE a également constaté le non-respect des garanties mises en place. 

Ils en déduisent que ni les droits des mis en cause ni les principes de confidentialité, neutralité et bienveillance n’ont été respectés, alors pourtant que les conclusions ont été le support d’une sanction disciplinaire pour Monsieur [A]. Ils relèvent encore que les salariés de la cellule WEB de [Localité 8] n’ont pas été entendus, que l’enquête ne s’est pas faite dans les délais impartis par l’accord collectif ou que les préconisations ont été modifiées à la lumière des décisions prises par la société mandante. 



En réplique et par des conclusions transmises le 9 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 au CSE et à la société Interstys, la société France Télévisions demande de 

A TITRE PRINCIPAL : 

DECLARER irrecevables les demandes de Messieurs [A], [H], [G], [N] et ce en raison de l’autorité de la chose jugée ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 

CONSTATER que la société France TELEVISIONS a communiqué l’ensemble des éléments dont la communication avait été ordonnée par le jugement du 12 avril 2024, et dont elle disposait; 
DEBOUTER les requérants de leurs demandes de communication de pièces, d’astreinte, et de liquidation d’astreinte. 
DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 

Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la société France TELEVISIONS n’avait pas respecté entièrement l’astreinte et qu’il n’y avait pas de cause étrangère, 

REDUIRE le montant de l’astreinte liquidée contre la société France TELEVISIONS à de plus justes proportions. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

ECARTER l’exécution provisoire comme étant contraire à la nature de l’affaire et rendant totalement inefficace l’exercice du droit d’appel ; 
CONDAMNER chacun des requérants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, solidairement, aux dépens de la présente instance. 

Elle estime ne pouvoir être tenue du défaut de communication par la société Interstys du rapport puisqu’aucune solidarité n’avait été prévue entre les défenderesses. 

Elle explique qu’elle a produit 370 pages supplémentaires à l’issue du jugement du 12 avril  2024 et que les pièces nont produites ne l’ont pas été soit parce qu’elle ne les détient pas soit parce qu’elles n’existent pas. Elle s’oppose à la communication des références de bas de page puisque le jugement a limité l’obligation de communication au rapport et aux annexes et que si la communication n’a pas été faite, elle ne la conservait pas. 

Elle soutient encore le respect de la décision en communiquant 9 comptes rendus d’entretien et qu’un éventuel 10ème n’a pas été transmis. Elle affirme qu’il n’a pas été ordonné la production du rapport de la ligne directe harcèlement qui n’existe pas. 

A titre subsidiaire, elle affirme que la liquidation de l’astreinte ne peut porter que sur la somme maximale de 122.000€ et que le juge doit faire application de l’article L 131-4 du code de procédure civile d’exécution et tenir compte du comportement qu’elle a adopté pour se conformer à la décision du juge et des difficultés d’exécution et de la faible importance des pièces non versées. 






Ensuite, elle reprend les mêmes motifs que ceux précédemment développés dont les deux premiers sur l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [Z] et l’autorité alléguée de la chose jugée ont été tranchés par le jugement du 12 avril 2024. 

Au visa des dispositions soutenues en demande, elle affirme son respect du cadre légal puisque: 

-un référent harcèlement sexuel est effectivement désigné au sein de la société France Télévisions et qu’il ne peut revenir aux demandeurs de porter ses contestations

- que la violation supposée du cadre conventionnel par un prestataire extérieur ne peut justifier la nullité de l’accord

- que l’existence du dispositif conventionnel n’est pas un obstacle au déclenchement d’investigations par le CSE et son CSST, mais que le référent harcèlement n’a pas saisi la direction, enfin elle rappelle que ces instances représentatives du personnel ont mentionné leur attachement au dispositif d’alerte conventionnel mis en place au sein de son entreprise. 

- que les dispositions des articles L 2312-59 du Code du travail sur le droit d’alerte du CSE ne peuvent constituer un cas de nullité de cette enquête puisqu’une telle situation n’a pas été déclenchée par le CSE au moment de l’enquête d’Interstys mais postérieurement à celle-ci

- que la désignation du Cabinet Interstys ne saurait s’analyser en une enquête prévue par l’article L 2315-94 du Code du Travail impliquant une habilitation spécifique de l’expert.

Sur la validité du rapport, elle considère que les reproches auraient dû être imputés à la société Interstys dont seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée par les requérants, mais qui ne peut avoir pour conséquence l’annulation de l’enquête, du rapport de la LDH, du rapport de Interstys ou des dispositions conventionnelles. 

Elle conteste la qualification de la relation de stipulation pour autrui pour ne retenir que celle de mandat et estime que dans le cadre du contrat de mandat les salariés ne sont pas bénéficiaires de l’enquête. 

1) sur l’annulation de l’enquête de juin 2020

Elle rappelle que la Cour de Cassation exclut l’annulation d’actions lorsqu’elles ont déjà été réalisées et que seuls des dommages et intérêts peuvent être octroyés. 

2) sur l’annulation du rapport de Interstys

Sur le rapport, elle précise qu’aucun texte n’impose à l’employeur le respect du contradictoire et qu’aucun texte n’est visé par les requérants pour obtenir l’annulation du rapport. Elle estime que l’action n’est envisagée que comme un moyen de viser les personnes ayant témoigné dans l’enquête. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose à l’employeur d’entendre l’ensemble des salariés dans le cadre de l’enquête et que seule la violation d’une disposition légale prévue à peine de nullité peut être invoquée. Elle ajoute que Monsieur [A] ne peut invoquer la présente instance pour contester son propre licenciement. 

Elle ajoute que le délai de 6 semaines revendiqués par les demandeurs ne s’applique pas à la mission du prestataire extérieur. 

Elle conclut qu’aucune règle n’impose l’ordre avec lequel l’employeur ou le cabinet doit mener ses investigations. 

3) sur l’annulation du rapport de la LDH

Elle s’oppose à l’annulation du rapport de la LDH dont chacun des membres n’a pas été attraite et qu’il n’est formé aucune critique sur le fonctionnement.




3) sur l’annulation des stipulations conventionnelles: 

Elle remarque que l’accord de 2017 n’impose pas l’obligation de faire un rapport, que si un manquement sur le rapport est relevé il ne peut que se résoudre en dommages et intérêts et enfin que la nullité de l’accord collectif ne peut être poursuivie que pour absence de caractère majoritaire, absence de loyauté dans les négociations ou vice de forme. 
Elle reprend l’ensemble des critiques qu’elle avait formulé pour s’opposer à la communication des rapports. 

Enfin, elle conclut au rejet de l’exécution provisoire, compte tenu de la demande de communication du rapport. 

A l’audience le tribunal a relevé que chacune des parties comparantes n’avait pas actualisé leurs conclusions à la lumière du jugement mixte du 12 avril 2024, de sorte que les prétentions qui s’y trouvaient déjà et sur lesquelles le tribunal n’avait pas sursis à statuer se heurtaient à l’autorité de la chose jugée, ce à quoi les parties ont acquiescé. 

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025


Sur ce, 

1) sur l’irrecevabilité des prétentions en raison de l’autorité de la chose jugée

L’article 1355 du Code Civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Compte tenu du dispositif du jugement du 12 avril 2024 en ce qu’il statue en premier ressort, il y a lieu de déclarer irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les prétentions des demandeurs visant à 

“- ORDONNER LA COMMUNICATION INTEGRALE DU RAPPORT RENDU PAR LA SOCIETE INTERSTYS remis à FRANCE TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir 

- SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte”

et celles de la société France Télévisions visant à 

“A TITRE PRINCIPAL : 

- DECLARER irrecevables les demandes de Messieurs [A], [H], [G], [N] et ce en raison de l’autorité de la chose jugée ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- CONSTATER que la société France TELEVISIONS a communiqué l’ensemble des éléments dont la communication avait été ordonnée par le jugement du 12 avril 2024, et dont elle disposait; 

- DEBOUTER les requérants de leurs demandes de communication de pièces”









2) sur la demande en liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.

Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

En l’espèce, par jugement du 12 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille s’est réservé la liquidation de l’astreinte qu’il a assorti à l’obligation respective de chacun des défendeurs, sans solidarité entre eux.


a) à l’encontre de la société Interstys

La société Interstys a reçu signification du jugement précité le 22 mai 2024, par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice. Dès lors, elle devait avoir exécuté ses obligations au plus tard le 5 juin 2024.

A défaut pour elle d’avoir produit en exécution de la décision, les pièces dont la communication lui était ordonnée et de n’avoir comparu à la présente instance pour justifier des difficultés qui s’opposaient à cette communication, la société Interstys, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution, ne démontre pas avoir rempli son obligation avant le 5 octobre 2024.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Interstys n’a pas exécuté ses obligations à ce jour et que l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Lille est susceptible d’être liquidée à la hauteur sollicitée par les demandeurs, soit 122 jours à 1.000€ par jour.

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Lille à la somme de 122.000 euros, et de condamner la société Interstys à verser cette somme aux quatre demandeurs, pris ensemble.


b) à l’encontre de la société France Télévisions

Pour sa part, la société France Télévisions s’est vue signifier la décision le 23 mai 2024. 

Suivant messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats, le 27 mai 2024, la société France Télévisions a communiqué ce qu’elle a présenté être le rapport de la société Interstys accompagné de ses annexes, numérotées selon bordereau 1,2, 4, 5.1,5.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, ainsi que neuf comptes rendus d’entretien. 

Elle a également communiqué par deux autres messages du même jour, 32 nouvelles pièces, non accompagnées d’un bordereau et dont la numérotation ne correspond pas aux pièces 1 à 6 qu’elle avait communiquées dans le cadre de l’instance suivant message du 30 août 2022 et qu’elle a, de nouveau produit à l’issue des débats du 20 mars 2025. Ces pièces ont également été communiqués par les demandeurs en leur pièces 36 à 38. 




Les demandeurs font grief à la société France Télévisions de n’avoir pas strictement respecté les injonctions du jugement dès lors que l’annexe 3 n’a pas été produite, un 10ème compte rendu d’entretien évoqué pas plus que les notes de bas de page auxquelles le rapport fait référence. 

Toutefois, non seulement il résulte de l’introduction du rapport qu’il avait été précisé que 12 personnes avaient été reçues en entretien mais que 3 d’entre elles n’avaient pas retourné leurs comptes rendus. Aussi, seuls 9 comptes rendus d’entretien étaient annexés au rapport. 
Si en page 25, il est fait référence à un CR 10, il semble que celui-ci procède manifestement d’une erreur matérielle puisqu’il vient comme note (31) d’une citation qui elle-même est issue du compte rendu de Monsieur [W] [M] en page 6/8. 

Dès lors l’existence d’un 10ème compte rendu n’est pas établi et aucun reproche ne peut être fondé de ce chef sur l’absence de communication à France Télévision. 

De même, si effectivement le panel d’entretien est référencé comme constituant l’annexe 3 du rapport, il apparaît à la pièce 36/47 en demande que l’annexe 3 n’a pas été remise avec le rapport. 

Ainsi, il ne peut être fait grief à la société France Télévisions de ne pas l’avoir communiqué. Au final, le débat ne porte plus que les documents visés par certaines les notes de bas de pages pour lesquelles les demandeurs considèrent que France Télévisions s’est abstenue de les communiquer. 

Plus précisément, les références concernées sont celles portées: 

- page 17 pour les notes 14, 15 et 16 présentées sous les mentions suivantes “09 10 FML, 06 FML et 05 FML” 
- page 28 mention 18 FML, pages 29 mentions 16, 15, 13 et 18 FML
- un mail cité pages 20 intitulé “la poutre et la paille”
- un autre daté du 15 mai 2020 “FW problème sur un article LGDH” cité page 21
- la décision du conseil de discipline du 29 janvier 2016 prise à l’encontre de Monsieur [A] (citée page 26). 


Or, il ressort de la lecture des comptes rendus de [L] [S] [C] , citée sous l’acronyme [L][S][C], mais aussi de celui de [Y] [T], Responsable RH Hauts de France que les deux ont proposé, comme toutes les personnes entendues y étaient invitées, de remettre des écrits des déclarations qu’ils ont tenues lors des entretiens. Il est notamment fait spécifiquement référence à des mails que Madame [C] aurait envoyés ou à la procédure disciplinaire dont Monsieur [A] avait fait l’objet en 2016. 

Il se déduit donc de ces éléments que les citations faites dans le corps du rapport et dont la référence a été reprise par des notes de bas de page correspondent à des documents remis par les personnes entendues en entretien, sans qu’il soit certains que ces pièces aient finalement été remise à France Télévisions par la société Interstys, alors que les échanges mails produits (pièces 38/177 à 38/180) n’ont porté que sur une demande additionnelle pour obtenir les comptes rendus d’entretien, avec l’accord préalable des personnes auditionnées.  
Il n’est dès lors pas acquis que France Télévisions ait effectivement été en possession des documents ainsi référencés, dont la communication ne résultait pas inévitablement du dispositif du jugement.

En conséquence, les demandeurs échouent à démontrer que la société France Télévisions a volontairement fait obstacle à l’obligation de faire que lui imposait la décision et il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d’astreinte à son encontre.




3) sur la demande en annulation de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2017

Il résulte de l’article L 2221-2 du code du travail que la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1 parmi lesquelles se trouvent les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.

Or, il est admis que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés qui inclut la prévention des risques liés au harcèlement moral prévue par l’article 4121-1. 

Selon l’article L 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:

1° Éviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Enfin, selon l’article L4121-3 l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. 

Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise:

«1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1o de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour;

«2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés;

«3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

«Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.»

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.


De la combinaison de ces textes, il s’en déduit que l’employeur peut recourir à la négociation collective d’entreprise pour remplir son obligation de sécurité, notamment pour la prévention des situations de harcèlement au travail sous réserve de ne pas faire entrave aux prérogatives qui sont réservées par la loi aux instances représentatives du personnelles, telles le comité social et économique de l’entreprise.  

La prévention du harcèlement moral et sexuel a été prévu aux pages 33 et 34 de l’accord d’entreprise comme l’engagement de l’employeur de (pièce n°1 en demande).

“ construire un dispositif de prévention et de traitement des situations de harcèlement au travail:
- toute situation déclarée est analysée
- tout fait avéré donne lieu: 
- au soutien de la victime
- au traitement de la situation en permettant au salarié d’être écouté et entendu
- à l’élaboration d’actions
- assurer par ces actions
- au salarié concerné de retrouver une situation normale et saine de travail dans la durée au sein de son collectif
- au harceleur d’être sanctionné
- faire connaître ce dispositif à tous les salariés ainsi que les risques encourus en cas de non-respect
- mettre à la disposition des salariés un numéro vert qui leur permette de faire part en toute confidentialité des faits qu’ils ont subis ou dont ils ont eu connaissance ce dispositif sera élaboré dans les 6 mois à compter de la date d’effet de l’accord. Sa conception associera également des personnalités qualifiées”. 

Puis (pièce n°2 en demande) un document intitulé dispositif de prévention et d’action contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes précise que pour répondre à l’accord du 12 juillet 2017 précité “le présent dispositif a pour objectif d’améliorer la compréhension et la sensibilisation des différents acteurs dans l’entreprise ainsi que leur prise de conscience vis à vis [du harcèlement]”.

A cet égard et après rappel des mesures de préventions, il est présenté un “dispositif de recueil et de suivi: 

le salarié ou le collectif en situation de souffrance mais aussi le témoin peuvent alerter un certain nombre d’acteurs qui pourront ensuite déclencher le dispositif avec l’accord écrit du ou des salariés concernés: 

- acteurs des ressources humaines

- différents acteurs de la santé au travail

- représentants du personnel

- membres de l’encadrement

- membre du réseau des Images et des Elles” tout en ajoutant au regard de la difficulté de se livrer ou de faire confiance que “France Télévisions met à disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise un dispositif spécifique visant à assurer la cohérence et une équité de traitement dans l’examen de celles-ci et des réponses données” , le groupe est composé d’un nombre réduit de personnes de l’entreprise, volontaires et reconnues, formées à l’écoute et à l’accueil des victimes.”. 

Aussi, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, le dispositif mis en place par France Télévisions - employeur n’a pas pour objet ou pour finalité de constituer le seul canal du recueil de la parole des victime et donc d’alerter l’employeur des situations de harcèlement, puisque le dispositif rappelle le rôle des représentants du personnel et envisage la possibilité pour eux de saisir le groupe ainsi composé, sans en faire une formalité obligatoire. 




Il ne résulte pas de la loi précisément invoquée en demande que l’employeur serait tenu de saisir le CSE pour remplir son obligation de prévention des risques psychosociaux et en particulier des situations de harcèlement puisque il est seulement prévu notamment à l’article L 2312-59 qu’un membre du CSE peut alerter l’employeur d’une situation portée à sa connaissance et non l’inverse. 

Au contraire, en l’espèce, il apparaît que le dispositif mis en place par France Télévisions n’a constitué aucune entrave aux pouvoirs d’investigations du CSE puisqu’il a finalement exercé son droit d’alerte le 17 septembre 2020, à la suite du compte rendu des investigations menées par la société Interstys (cité dans la pièce 20 en demande).

Aussi, il n’est pas établi que l’accord d’entreprise organise une violation de l’employeur de ses obligations d’ordre public. 

De même, les dispositions issues des articles L 2315-94 et R 4623-38 du code du travail qui prévoit les qualité qu’un expert désigné par le CSE dans le cadre d’une alerte pour risque grave et imminent ne sont pas transposables en l’absence de stipulation expresse contenue à l’accord collectif au choix du prestataire externe auquel l’employeur peut souhaiter avoir recours pour le recueil d’information pour la prévention du harcèlement. 

Aucune nullité de l’accord collectif du 12 juillet 2017 ne serait être prononcée de ces chefs, étant au surplus observé que si l’accord est effectivement signé par France Télévisions et deux délégués syndicaux, le dispositif de prévention et d’action en ce qu’il répond à l’obligation qui pèse sur l’employeur, n’a pas la forme d’un accord collectif et n’a pas à être signé ou déposé. 

Les consorts [A] et autres seront déboutés de leur prétention formée à ce titre. 


4) sur la demande en annulation de l’enquête menée par la société Interstys

Il résulte de l’article 1199 du code civil que le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. 

Une inexécution contractuelle peut être regardée comme fautive, dans le cadre de la responsabilité délictuelle, si elle est à l’origine d’un préjudice. 

Il appartient donc à celui qui invoque ce régime de responsabilité de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 

Si à l’issue de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2022, il a été admis la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la régularité d’une enquête effectuée par un prestataire extérieur sur la base d’un accord collectif, il a également été rappelé que la juridiction ne peut connaître des différends qui s’élèvent d’une relation individuelle de travail. 

Pour demander l’annulation de l’enquête réalisée par Interstys, les demandeurs revendiquent:

-le bénéfice d’une stipulation pour autrui

- la violation du cadre de l’accord collectif en raison d’un manque de célérité et d’une communication partielle des documents

- l’absence de garanties pour les salariés qui n’aura pas conduit à une investigation ne laissant pas de place au doute.




Pourtant et encore une fois, la convention conclue entre France Télévisions et Interstys n’avait pas pour objet ou pour finalité de bénéficier directement aux salariés de l’entreprise mais de répondre à l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle ne peut donc être regardée comme une stipulation pour autrui.

Ainsi les consorts [A] et autres sont demeurés des tiers à la prestation de service commandée par l’employeur à la société Interstys et ne peuvent solliciter l’annulation du produit de cette convention a fortiori déjà exécutée et achevée au jour de la saisine de la juridiction mais seulement réclamer la réparation des préjudices qu’elle leur aura causés. 
Or, les préjudices qui sont invoqués sont pour chacun des demandeurs des préjudices individuels, liés à la relation de travail individuelle avec l’employeur. 

La cour d’appel de Douai demeure saisie de la contestation du licenciement de Monsieur [A] tandis que chacun de ses autres collègues pouvaient demander la réparation du préjudice personnel que leur aurait causé leur employeur, le cas échéant devant la jurdiction compétente pour en connaître. 

Aucune autre sanction disciplinaire n’ayant été prise contre Monsieur [H], [G] et [N], le délai désormais écoulé ne permettrait plus à l’employeur de se prévaloir du rapport à leur encontre et alors que la force probante d’un tel rapport est soumise à l’appréciation du juge saisi de l’action disciplinaire et qu’il a déjà été admis qu’une enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié, peu important que le salarié n’en ait pas été informé. (Soc. 17 mars 2021).

Les demandeurs ne font pas la preuve d’un grief et d’un préjudice que leur aurait causé l’enquête, ils seront déboutés de leurs prétentions en annulation de l’enquête et annulation du rapport. 


5) sur les autres demandes

Succombant respectivement, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort: 

DÉCLARE irrecevable les demandes de Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] visant à ORDONNER LA COMMUNICATION INTEGRALE DU RAPPORT RENDU PAR LA SOCIETE INTERSTYS remis à FRANCE TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

- SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte”

- la société France Télévisions visant à 




A TITRE PRINCIPAL : 

- DECLARER irrecevables les demandes de Messieurs [A], [H], [G], [N] et ce en raison de l’autorité de la chose jugée ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- CONSTATER que la société France TELEVISIONS a communiqué l’ensemble des éléments dont la communication avait été ordonnée par le jugement du 12 avril 2024, et dont elle disposait; 

- DEBOUTER les requérants de leurs demandes de communication de pièces”
 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 12 avril 2024 

CONDAMNE la SARL Interstys à payer à Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] la somme de 122 000 euros (cent vingt deux mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de LILLE dans sa décision en date du 12 avril 2024;

DEBOUTE Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] de leur demande au titre de la liquidation d’astreinte à l’encontre de la SA France Télévisions; 

DEBOUTE Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] de leur demande en annulation de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2017; 

DEBOUTE Monsieur [X] [A], Monsieur [B] [H], Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [N] de leur demande en annulation de l’enquête menée par la SARL Interstys entre le 24 mai 2020 et le 24 juillet 2020 et du rapport du 24 juillet 2020; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L131-4, code du travail L1222-4, code du travail R4623-38, code des procedures civiles d'execution L131-4, code du travail L2315-36, code du travail L2315-94, code des procedures civiles d'execution L131-2, code du travail L2314-1, code du travail L2254-1, code du travail L2312-59, code du travail L1153-5-1, code de procedure civile 132, code civil 1199, code du travail L2221-2, code civil 1205). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:08.275Z.