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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Elections prof, 26 juin 2025, n° 25/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Requête en date du 03 Février 2025


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue le 13 décembre 2024, La Poste a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation de la délibération du CSE-E de la DEX Nouvelle-Aquitaine du 28 novembre 2024 par laquelle l’instance a désigné deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes « sur le périmètre CSE-E DEX NA », un référent « sur chacune des 7 CSSCT » et des suppléants pour chacun. 
La requérante ainsi que l’ensemble des membres du CSE ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire étant reportée à la demande des parties à celle du 22 mai 2025. 
A cette audience, La Poste, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
Annuler la délibération du CSE-E de la DEX Nouvelle Aquitaine du 28 novembre, par laquelle l’instance décidait de :Désigner :- Deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes « sur le périmètre CSE E DEX NA » (Titulaires : Madame [WY] [EY], Madame [WA] [IP] – Suppléants : [SL] [DT], [P] [TJ]),
- Un référent « sur chacune des 7 CSSCT »,
- « des suppléants pour chacun » ,

Arroger à chacun de ces référents les droits suivants : - « un quota d’heure de délégation égal à celui des élus CSE en plus des heures déjà attribuées,
- La prise en charge de toutes les formations utiles à leur mandat,
- La libre circulation,
- La communication faite autour de la mise en place de ses référents,
- Un soutien psychologique »,


- Débouter le CSE-E de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner le CSE-E à verser à La Poste la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Les défendeurs, représentés par leur Conseil, demandent au tribunal de :
- Débouter La Poste de ses demandes,
- Condamner La Poste à verser au CSE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner La Poste aux dépens. 
Il est renvoyé aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS :
- S’agissant de la désignation de plusieurs référents
Aux termes de l’article L.1153-5-1 du code du travail, dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Aux termes de l’article L.2314-1 du même code, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
L’article 4.2.1 de l’accord collectif relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 prévoit que : « Outre le référent désigné par La Poste, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE-E parmi ses membres et pour une durée prenant fin avec celle du mandat du membre du CSE-E ». 
Il en résulte que ces dispositions tant légales que conventionnelles prévoient sans ambiguïté la désignation d’un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes par le CSE, et ce sans référence à l’effectif de l’entreprise ou l’étendue du ressort territorial. 
Par ailleurs, en réponse au moyen soulevé par les défendeurs tenant à l’inadéquation et l’insuffisance d’un seul référent au regard de l’ampleur des effectifs concernés et de l’obligation de prévention de l’employeur, La Poste se réfère utilement à l’accord collectif relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 qui prévoit d’autres acteurs ayant pour rôle la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, dont les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), les représentants de proximité ainsi que les commissions complémentaires facultatives. Elle mentionne en outre des dispositifs existant tels que le dispositif d’alerte professionnelle, le protocole de traitement des situations en lien avec un harcèlement moral et sexuel, outre les services de prévention et santé au travail, le réseau d’assistants sociaux et les autres représentants du personnel. 
La coordination entre ces différentes instances et acteurs et le référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes relève de négociations collectives afin que le rôle de ce référent soit le plus efficace possible, et ce notamment au regard de l’importance de l’effectif concerné. 
Dès lors, au regard de ce qui précède, la délibération du 28 novembre 2024 n’est conforme ni à l’article L.2314-1 du code du travail, ni à l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023, ces dernières dispositions, collectivement négociées, ne prévoyant en l’état aucun élargissement du cadre prévu par la loi. 
La délibération prévoyant la désignation de neuf référents harcèlement sexuel et agissements sexistes et leurs suppléants sera donc annulée. 
Sur les frais de l’instance

Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 

ANNULE la délibération du comité social et économique d’établissement de la DEX Nouvelle Aquitaine en date du 28 novembre 2024 prévoyant la désignation de :
- Deux référent.e.s harcèlement sexuel et agissements sexistes sur le périmètre CSE E DEX NA » (Titulaires : Madame [WY] [EY], Madame [WA] [IP] – Suppléants : [SL] [DT], [P] [TJ]),
- Un référent.e « sur chacune des 7 CSSCT nommé au cours d’une des premières réunions,
- Des suppléant.e.s pour chacun.e »,

Et demandant à ce que chacun de ces référent.e.s disposent :
- D’un quota d’heure de délégation égal à celui des élus CSE en plus des heures déjà attribuées,
- De la prise en charge de toutes les formations utiles à leur mandat,
- De la libre circulation,
- De la communication faite autour de la mise en place de ses référents,
- D’un soutien psychologique,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,

RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 26 juin 2025


81I


SCI/



PPP Elections prof

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CR6







- Expéditions délivrées aux parties


- FE délivrée à Me Iwann LE BOEDEC
et Me Claudia LEROY-SANGUINETTI


Le 26/06/2025


Avocats : Me Iwann LE BOEDEC
Me Claudia LEROY-SANGUINETTI



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier



DEMANDERESSE :

S.A. LA POSTE
9 rue du Colonel Pierre AVIA
75015 PARIS

Représentée par Me Claudia LEROY-SANGUINETTI, Avocate au Barreau de Paris



DEFENDEURS :

Comité d’établissement CSE D’ETABLISSEMENT DE LA DEX NOUVELLE AQUITAINE
52 rue Georges Bonnac
33093 BORDEAUX CEDEX


Monsieur [VX] [O]
105 rue de la Garonne
47520 LE PASSAGE


Madame [BX] [I]
9 impasse Monbrun
24230 MONTCARET


Madame [ED] [L]
240390 Bergerac Valette PPDC
8 rue du Parc
24100 BERGERAC
Monsieur [C] [D]


19 rue Rabelais
17100 SAINTES


Monsieur [GU] [B]
139 rue des Bouvreuils
33220 EYNESSE


Monsieur [TJ] [P]
8 rue Charles Gounod
47550 BOE


Madame [GJ] [U]
20 rue Marcadet
64160 MORLAAS


Monsieur [CH] [E]
28 rue Auguste Poirson
33000 BORDEAUX


Madame [R] [M]
190 rue du Château d’eau
24310 BRANTOME EN PERIGORD


Madame [UE] [X]
9 bis avenue des Trois Canons
17340 YVES


Monsieur [NC] [V]
40 RUE HENRI IV
64510 BOEIL BEZING


Monsieur [T] [DF]
40 Avenue de la Libération
17220 CROIX CHAPEAU


Madame [DT] [SL]
168 rue Beausoleil
33190 GIRONDE SUR DROPT


Madame [EY] [XR]
80 rue Emile Bazillou
24400 MUSSIDAN


Monsieur [A] [AO]
LE VIGNAUD
16230 PUYREAUX



Madame [ZL] [LG]
402 roue de Troutet
47390 LAYRAC



Monsieur [Y] [RN]
6 GRAND RUE
79600 ASSAIS LES JUMEAUX



Madame [IP] [WA]
295 chemin de tambourlan
40500 COUDURES



Madame [Z] [JA]
6 impasse George Sand
87920 CONDAT SUR VIENNE


Monsieur [TG] [KI]
52 rue Emile Garet
64000 PAU


Monsieur [OV] [MZ]
3 rue Erik Satie rés Clos Montesquieu bât 3 Apt 108
33200 BORDEAUX


Madame [WV] [PP]
108 impasse du petit Paris 1 Lieu-dit Le petit Paris
19560 ST HILAIRE PEYROUX



Madame [W] [YN]
Route du pignier des rhodes
24200 SARLAT-LA-CANÉDA

Monsieur [G] [CV]
2 allée des Marais
33290 PAREMPUYRE


Madame [DP] [N]
51 avenue de l’Europe
33230 LES PEINTURES


Madame [IP] [J]
10 rue des Vignes
87400 ST DENIS DES MURS


Madame [H] [RR]
10 lotissement le hameau des vignes
33750 SAINT-QUENTIN-DE-BARON


Madame [UF] [FL]
18 RUE DU BOIS DU CERF
17700 VOUHE



Monsieur [K] [JK]
12 rue des cités
40100 DAX



Monsieur [S] [KW]
Le chemin vert
22 allée des Carolins
33480 SAINTE HELENE


Madame [GG] [MO]
19 impasse de l’Ermitage
33700 MERIGNAC




Madame [ED] [HS]
1755 chemin de Saint Bearn
82200 MOISSAC



Monsieur [IC] [OH]
12 Seuil
87140 ROUSSAC



Monsieur [F] [VC]
1025 rue Pierre et Marie Curie
40210 LABOUHEYRE



Madame [EY] [WY]
18 rue Gaston Canie
47520 LE PASSAGE


Monsieur [TJ] [P]
8 rue Charles Gounod
47550 BOE


Représentés par Me Iwann LE BOEDEC, Avocat au Barreau de Bordeaux



DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Mai 2025


PROCÉDURE :

Requête en date du 03 Février 2025


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue le 13 décembre 2024, La Poste a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation de la délibération du CSE-E de la DEX Nouvelle-Aquitaine du 28 novembre 2024 par laquelle l’instance a désigné deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes « sur le périmètre CSE-E DEX NA », un référent « sur chacune des 7 CSSCT » et des suppléants pour chacun. 
La requérante ainsi que l’ensemble des membres du CSE ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire étant reportée à la demande des parties à celle du 22 mai 2025. 
A cette audience, La Poste, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
Annuler la délibération du CSE-E de la DEX Nouvelle Aquitaine du 28 novembre, par laquelle l’instance décidait de :Désigner :- Deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes « sur le périmètre CSE E DEX NA » (Titulaires : Madame [WY] [EY], Madame [WA] [IP] – Suppléants : [SL] [DT], [P] [TJ]),
- Un référent « sur chacune des 7 CSSCT »,
- « des suppléants pour chacun » ,

Arroger à chacun de ces référents les droits suivants : - « un quota d’heure de délégation égal à celui des élus CSE en plus des heures déjà attribuées,
- La prise en charge de toutes les formations utiles à leur mandat,
- La libre circulation,
- La communication faite autour de la mise en place de ses référents,
- Un soutien psychologique »,


- Débouter le CSE-E de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner le CSE-E à verser à La Poste la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Les défendeurs, représentés par leur Conseil, demandent au tribunal de :
- Débouter La Poste de ses demandes,
- Condamner La Poste à verser au CSE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner La Poste aux dépens. 
Il est renvoyé aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
- S’agissant de la désignation de plusieurs référents
Aux termes de l’article L.1153-5-1 du code du travail, dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Aux termes de l’article L.2314-1 du même code, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
L’article 4.2.1 de l’accord collectif relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 prévoit que : « Outre le référent désigné par La Poste, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE-E parmi ses membres et pour une durée prenant fin avec celle du mandat du membre du CSE-E ». 
Il en résulte que ces dispositions tant légales que conventionnelles prévoient sans ambiguïté la désignation d’un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes par le CSE, et ce sans référence à l’effectif de l’entreprise ou l’étendue du ressort territorial. 
Par ailleurs, en réponse au moyen soulevé par les défendeurs tenant à l’inadéquation et l’insuffisance d’un seul référent au regard de l’ampleur des effectifs concernés et de l’obligation de prévention de l’employeur, La Poste se réfère utilement à l’accord collectif relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 qui prévoit d’autres acteurs ayant pour rôle la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, dont les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), les représentants de proximité ainsi que les commissions complémentaires facultatives. Elle mentionne en outre des dispositifs existant tels que le dispositif d’alerte professionnelle, le protocole de traitement des situations en lien avec un harcèlement moral et sexuel, outre les services de prévention et santé au travail, le réseau d’assistants sociaux et les autres représentants du personnel. 
La coordination entre ces différentes instances et acteurs et le référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes relève de négociations collectives afin que le rôle de ce référent soit le plus efficace possible, et ce notamment au regard de l’importance de l’effectif concerné. 
Dès lors, au regard de ce qui précède, la délibération du 28 novembre 2024 n’est conforme ni à l’article L.2314-1 du code du travail, ni à l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023, ces dernières dispositions, collectivement négociées, ne prévoyant en l’état aucun élargissement du cadre prévu par la loi. 
La délibération prévoyant la désignation de neuf référents harcèlement sexuel et agissements sexistes et leurs suppléants sera donc annulée. 
Sur les frais de l’instance

Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 

ANNULE la délibération du comité social et économique d’établissement de la DEX Nouvelle Aquitaine en date du 28 novembre 2024 prévoyant la désignation de :
- Deux référent.e.s harcèlement sexuel et agissements sexistes sur le périmètre CSE E DEX NA » (Titulaires : Madame [WY] [EY], Madame [WA] [IP] – Suppléants : [SL] [DT], [P] [TJ]),
- Un référent.e « sur chacune des 7 CSSCT nommé au cours d’une des premières réunions,
- Des suppléant.e.s pour chacun.e »,

Et demandant à ce que chacun de ces référent.e.s disposent :
- D’un quota d’heure de délégation égal à celui des élus CSE en plus des heures déjà attribuées,
- De la prise en charge de toutes les formations utiles à leur mandat,
- De la libre circulation,
- De la communication faite autour de la mise en place de ses référents,
- D’un soutien psychologique,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,

RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:06:05.604Z.