Tribunal judiciaire de Lille, Intérêts civils, 4 juin 2025, n° 21/00308
Exposé du litige
Page / Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de Lille Chambre des LDI Jugement prononcé le : 04/06/2025 N° minute : N° parquet : 20139000551 N° RG : 21/00308 JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERETS CIVILS A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière, a été appelée l’affaire ENTRE : PARTIE CIVILE : Madame [S] [B], demeurant : 30/21 avenue Frederic Chopin 59790 RONCHIN, demandeur, non comparante représentée avec mandat par Maître VANDERMEEREN Thierry, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître POLITO Marion, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE : La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, dont le siège social est sis 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, non comparante ET Auteur défendeur Nom : [K] [T] née le 27 juin 1983 à TUNIS (TUNISIE) Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : 30/5 avenue Frederic Chopin 59790 RONCHIN FRANCE non comparante En 2020, MME [B] [S] et MME [T] [K] étaient toutes deux domiciliées à RONCHIN au 30 de l’avenue Frédéric Chopin, MME [S] au 5ème étage de cet immeuble et MME [K] au 1er étage de cet immeuble. Le 16 mai 2020 vers 20 heures, MME [B] [S] constatait que sa voisine MME [K], alcoolisée, faisait beaucoup de bruits. Elle entendait notamment des cris et de la musique jusqu’à son appartement. Elle passait sa tête à la fenêtre et voyait sa voisine sur le balcon. Elle lui demandait alors de baisser sa musique. MME [T] [K] n’appréciait pas sa remarque et décidait de monter jusqu’à l’appartement de sa voisine avec son petit ami. Elle tambourinait à sa porte et lui demandait d’ouvrir. Prudente, MME [B] [S] ne l’ouvrait qu’à moitié. Un voisin intervenait et tentait de calmer MME [T] [K]. MME [B] [S] en profitait pour ouvrir grand sa porte. MME [T] [K] lui lançait alors un sommier à lattes qui était sur le palier. MME [B] [S] ressentait une vive douleur à l’orteil droit. MME [B] [S] rentrait chez elle et appelait les services de police. MME [T] [K] en profitait pour rayer sa porte d’entrée et déposait un sac de détritus devant celle-ci. Les services de police montaient jusqu’à l’appartement de MME [B] [S], la requérante. Ils relevaient la présence de rayures sur la porte de la victime, d’un matelas et de différents détritus jetés devant la porte d’entrée de MME [B] [S]. Alors qu’ils discutaient avec celle-ci, MME [T] [K] arrivait au 5ème étage tout en hurlant contre MME [B] [S]. Elle était immédiatement interpellée par les services de police. Il ressortait du dossier d’enquête, que MME [T] [K], au moment de son interpellation présentait un taux d’alcool de 0.91 mg par litre d’air expiré. MME [B] [S] était examinée par un médecin légiste le 18 MAI 2020 lequel constatait : * une tuméfaction ecchymotique violacée de la colonne de l’hallux droit avec impotence fonctionnelle * un retentissement psychologique. Le médecin légiste fixait son incapacité totale de travail à 3 jours. A l’issue de l’enquête, MME [T] [K] était déférée devant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui lui remettait une convocation à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE du 18 novembre 2020 à 9 heures. Elle était placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE LILLE jusqu’à sa comparution devant le TRIBUNAL. Lors de l’audience, MME [B] [S] se constituait partie civile. Suivant jugement du 18 NOVEMBRE 2020, le tribunal correctionnel de LILLE : - reconnaissait MME [T] [K] coupable d’avoir à RONCHIN, le 16 MAI 2020 : 1 / exercé des violences volontaires sur la personne de MME [B] [S], ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours (en l’espèce de 3 JOURS), MME [T] [K] était en état d’ivresse au moment des faits 2 / menacé de mort de manière réitérée MME [B] [S] en lui disant notamment à plusieurs reprises : « je vais te tuer » - condamnait MME [T] [K] à la peine de 6 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple - déclarait recevable la constitution de partie civile de MME [B] [S] - déclarait MME [T] [K] responsable du préjudice subi par MME [B] [S] - condamnait MME [T] [K] à payer à MME [B] [S] 900.00 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - ordonnait une expertise médicale et désignait le docteur [E] [R] pour y procéder - dispensait MME [B] [S] du versement d’une consignation, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle - renvoyait l’affaire sur intérêts civils à l’audience du tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, du 2 JUIN 2021 à 9 HEURES. Lors de cette audience, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils, constatait l’absence des parties. Par jugement du 2 juin 2021, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils, constatait le désistement présumé d’instance de MME [B] [S]. Par acte du 7 octobre 2021, MME [Z] [S] formait opposition contre le jugement du 2 JUIN 2021 avant même la signification de celui-ci. MME [T] [K] interjetait appel principal du jugement. M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET MME [B] [S] interjetaient appel incident du jugement. Par arrêt du 7 septembre 2021, LA COUR DAPPEL DE DOUAI : - infirmait le jugement uniquement : 1 / en ce qui concerne infraction de menace réitérée de mort reprochée à MME [T] [K], MME [T] [K] en ayant été relaxée 2 / en ce qui concerne la peine, MME [T] [K] ayant été condamnée à 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple. Le docteur [E] [R] déposait son rapport le 14 septembre 2022. L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis fixée à plaider à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils du 1 MARS 2023 à 9 HEURES. Lors de cette audience, MME [B] [S] a demandé au TRIBUNAL de : - condamner MME [T] [K] à lui payer 12 000.00 euros de provision complémentaire - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. MME [T] [K] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Par jugement du 5 JUILLET 2023, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils : - ordonnait une expertise médicale de MME [B] [S] et DESIGNAIT le DOCTEUR [E] [R] - disait que MME [B] [S] devra appeler à la cause son organisme de sécurité sociale et lui communiquer une copie du rapport définitif d’expertise - condamnait MME [T] [K] à payer à MME [B] [S] 5 000.00 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - fixait à 800.00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert - accordait à MME [B] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire - disait qu’en cas d’attribution définitive de l’aide juridictionnelle, MME [B] [S], partie civile, sera dispensée de consignation - laissait les frais de justice à la charge de l’État à l’exception des frais de la première expertise médicale qui seront mis à la charge de MME [T] [K] - ordonnait l’exécution provisoire du jugement. LE DOCTEUR [R] déposait son rapport le 3 JUIN 2024. Par mail du 11 DECEMBRE 2024 reçu à 10 HEURES 32, MME [B] [S] appelait à la cause la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING. L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée le 8 JANVIER 2025 à 9 heures. Lors de cette audience, MME [B] [S] a demandé au TRIBUNAL de : - condamner MME [T] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts : dépenses de santé actuelles 1 000.00 assistance dune tierce personne temporaire 1 620.00 déficit fonctionnel temporaire 5 880.00 et à titre subsidiaire 5 110.00 souffrances endurées 10 000.00 et à titre subsidiaire 4 000.00 préjudice esthétique temporaire 2 000.00 déficit fonctionnel permanent 7 000.00 et à titre subsidiaire 5 600.00 - déclarer le jugement commun et opposable à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING - condamner MME [T] [K] à lui payer 2 000.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle - la condamner au payement des dépens. MME [T] [K] n’était ni présente ni représentée à l’audience. LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING n’était pas représentée à l’audience. Elle n’a pas écrit au tribunal pour faire connaître le montant de ses débours.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 ) Sur les constatations de l’expert judiciaire : MME [B] [S] est née le 7 mai 1966. Elle était âgée de 54 ans au moment de l’agression. Elle est droitière. Elle ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical ou psychologique antérieur en lien avec les séquelles de l’agression. Elle était célibataire et sans enfant à charge. Elle vit dans un appartement qu’elle entretient seule. Au plan professionnel, elle était au moment des faits employée en qualité d’aide d’enseignant scolaire depuis 2015, dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés jusque-là. Elle n’a pas repris son poste de travail après les faits, son contrat n’ayant pas été renouvelé en raison de restriction de fonctionnement scolaire lié à la pandémie du COVID 19. Elle ne fait pas état d’activité de loisirs. A la suite de l’agression, elle a présenté : * une fracture de la première phalange du pied droit * un stress post traumatique avec repli sur elle-même et en particulier impossibilité de quitter son domicile pendant 2 mois (son agresseur vivant dans le même bâtiment qu’elle), crainte d’une nouvelle agression, cauchemars et reviviscences des faits, sentiment d’injustice, difficultés d’endormissement, ruminations anxieuses). Elle a dû porter une botte de marche pendant un mois, sa fracture s’étant consolidée au-delà, sans anomalie. Elle a également entrepris un suivi psychologique et un traitement par anxiolytique. Son suivi psychologique est toujours en cours. Lors de son examen, le docteur [R] na relevé aucune particularité. Il a fait appel à un sapiteur psychiatre, le DOCTEUR [H]. Celui-ci indique que la victime présente, de manière définitive, des séquelles psychologiques avec un repli sur soi et hypervigilance en lien avec le fait que son agresseur demeure dans le même immeuble qu’elle. L’expert indique que l’ensemble des éléments médicaux relevés (fracture de la première phalange du pied droit et stress post traumatique) sont en lien direct, certain et exclusif avec l’agression. Il retient les éléments suivants : * date de consolidation : 16 juillet 2022 * dépenses de santé actuelles : prise en charge du suivi psychiatrique à la suite de l’agression * assistance d’une tierce personne temporaire : 1 heure 30 par semaine du 17 mai 2020 au 15 juillet 2020 * déficit fonctionnel temporaire : - 1/3 : du 16 mai 2020 au 15 juillet 2020 - 1/4 du 16 JUILLET 2020 au 16 juillet 2022 - déficit fonctionnel permanent : 5 % - souffrances endurées 3 sur une échelle de valeurs de 7, soit modérées - préjudice esthétique temporaire : 2 sur une échelle de valeurs de 7 soit léger. 2 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [B] [S] soumis à recours des tiers payeurs : A / Sur les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime. MME [B] [S] sollicite la prise en charge des frais de sa complémentaire santé au titre des dépenses de santé actuelles. Cependant, ces frais sont sans lien avec les faits dont elle a été victime. Elle aurait dû en effet payer sa complémentaire santé dans les mêmes conditions qu’il y ait eu ou non l’agression. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prise en charge de sa complémentaire santé. B / Sur l’assistance d’une tierce personne : La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales Au vu des besoins de la victime et du type d’assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18.00 euros par heure de travail. L’expert indique que la victime a bénéficié de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de 1 heure 30 par semaine du 17 mai 2020 au 15 juillet 2020, soit pendant 60 jours. Le calcul est le suivant : * 1.5 (1 heure 30) X 60 (jours) X 18.00 euros) = 1 620.00 euros. Il y a lieu de condamner MME [T] [K] à payer à MME [B] [S] 1 620.00 euros de dommages et intérêts au titre d’assistance d’une tierce personne temporaire. 3 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [B] [S] qui ne sont pas soumis à recours du tiers payeur : A / Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période. Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel. Il convient de retenir une somme de 27.00 euros par jour. L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été : - 1/3 : du 16 mai 2020 au 15 juillet 2020, soit pendant 61 jours - 1/4 du 16 JUILLET 2020 au 16 juillet 2022, soit pendant 730 jours. Le calcul est donc le suivant : * 61 jours X 27.00 euros X 33 % = 543.51 * 730 jours X 27.00 euros X 25 % = 4 927.50 soit un total de 5 471.01euros. MME [T] [K] sera condamnée à payer à MME [B] [S] 5 471.01 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire. B / Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation. L’expert indique que les souffrances endurées sont de 3 sur une échelle de valeurs de 7, soit modérées. Il y a lieu d’attribuer à MME [B] [S], en réparation de ce poste de préjudice, 6 000.00 euros. MME [T] [K] sera condamnée à payer à MME [B] [S] 6 000.00 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées. C / Sur le préjudice esthétique temporaire : Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc... Au vu de ces éléments, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de valeurs de 7 soit léger. Il y a lieu de réparer le préjudice subi par MME [B] [S] en lui attribuant 1 500.00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire. MME [T] [K] sera donc condamnée à payer à MME [B] [S] 1 500.00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire. D / Sur le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation. L’expert évalue l’incapacité permanente à 5 %. MME [B] [S] avait 56 ans au moment de la consolidation. Il y a lieu de lui allouer 7 000.00 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent. MME [T] [K] sera condamnée à payer à MME [B] [S] 7 000.00 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent. 4 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE et l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle : L’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 énonce que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés, sil n’avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. Sil n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de 12 mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat na pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équidé ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance. MME [B] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et MAITRE [L] [Y] est intervenu dans ce cadre. MAITRE [L] [Y] demande à obtenir 2 000.00 euros au titre de l’article 37 de loi du 10 JUILLET 1991. Il n’est pas inéquitable de condamner MME [T] [K] au remboursement des frais d’avocat de MME [B] [S] qui auraient dû être pris en charge par l’État. En application de ces textes, il y a lieu de condamner MME [T] [K] à payer à MAITRE [L] [Y] la somme de 2 000.00 euros. 5 ) Sur les dépens : Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de la seconde expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de MME [T] [K] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de MME [T] [K] et contradictoire à l’égard de MME [B] [S] et par défaut à l’égard de la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, - DEBOUTE MME [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dépenses de santé actuelles concernant la prise en charge de ses frais de complémentaire santé - CONDAMNE MME [T] [K] à payer à MME [B] [S], à titre de dommages et intérêts : * 1 620.00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire * 5 471.01 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 6 000.00 euros au titre des souffrances endurées * 1 500.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 7 000.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - DECLARE le jugement commun et opposable à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING - CONDAMNE MME [T] [K] à payer à MAITRE [L] [Y] la somme de 2 000.00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE - CONDAMNE MME [T] [K] au payement des frais de la seconde expertise judiciaire - LAISSE les frais de justice à la charge de l’État - RAPPELLE aux victimes la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d'entrer en contact avec le Bureau d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales dont la permanence se tient : - au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, ou - l'Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Page / Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de Lille Chambre des LDI Jugement prononcé le : 04/06/2025 N° minute : N° parquet : 20139000551 N° RG : 21/00308 JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERETS CIVILS A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière, a été appelée l’affaire ENTRE : PARTIE CIVILE : Madame [S] [B], demeurant : 30/21 avenue Frederic Chopin 59790 RONCHIN, demandeur, non comparante représentée avec mandat par Maître VANDERMEEREN Thierry, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître POLITO Marion, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE : La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, dont le siège social est sis 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, non comparante ET Auteur défendeur Nom : [K] [T] née le 27 juin 1983 à TUNIS (TUNISIE) Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : 30/5 avenue Frederic Chopin 59790 RONCHIN FRANCE non comparante En 2020, MME [B] [S] et MME [T] [K] étaient toutes deux domiciliées à RONCHIN au 30 de l’avenue Frédéric Chopin, MME [S] au 5ème étage de cet immeuble et MME [K] au 1er étage de cet immeuble. Le 16 mai 2020 vers 20 heures, MME [B] [S] constatait que sa voisine MME [K], alcoolisée, faisait beaucoup de bruits. Elle entendait notamment des cris et de la musique jusqu’à son appartement. Elle passait sa tête à la fenêtre et voyait sa voisine sur le balcon. Elle lui demandait alors de baisser sa musique. MME [T] [K] n’appréciait pas sa remarque et décidait de monter jusqu’à l’appartement de sa voisine avec son petit ami. Elle tambourinait à sa porte et lui demandait d’ouvrir. Prudente, MME [B] [S] ne l’ouvrait qu’à moitié. Un voisin intervenait et tentait de calmer MME [T] [K]. MME [B] [S] en profitait pour ouvrir grand sa porte. MME [T] [K] lui lançait alors un sommier à lattes qui était sur le palier. MME [B] [S] ressentait une vive douleur à l’orteil droit. MME [B] [S] rentrait chez elle et appelait les services de police. MME [T] [K] en profitait pour rayer sa porte d’entrée et déposait un sac de détritus devant celle-ci. Les services de police montaient jusqu’à l’appartement de MME [B] [S], la requérante. Ils relevaient la présence de rayures sur la porte de la victime, d’un matelas et de différents détritus jetés devant la porte d’entrée de MME [B] [S]. Alors qu’ils discutaient avec celle-ci, MME [T] [K] arrivait au 5ème étage tout en hurlant contre MME [B] [S]. Elle était immédiatement interpellée par les services de police. Il ressortait du dossier d’enquête, que MME [T] [K], au moment de son interpellation présentait un taux d’alcool de 0.91 mg par litre d’air expiré. MME [B] [S] était examinée par un médecin légiste le 18 MAI 2020 lequel constatait : * une tuméfaction ecchymotique violacée de la colonne de l’hallux droit avec impotence fonctionnelle * un retentissement psychologique. Le médecin légiste fixait son incapacité totale de travail à 3 jours. A l’issue de l’enquête, MME [T] [K] était déférée devant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui lui remettait une convocation à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE du 18 novembre 2020 à 9 heures. Elle était placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE LILLE jusqu’à sa comparution devant le TRIBUNAL. Lors de l’audience, MME [B] [S] se constituait partie civile. Suivant jugement du 18 NOVEMBRE 2020, le tribunal correctionnel de LILLE : - reconnaissait MME [T] [K] coupable d’avoir à RONCHIN, le 16 MAI 2020 : 1 / exercé des violences volontaires sur la personne de MME [B] [S], ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours (en l’espèce de 3 JOURS), MME [T] [K] était en état d’ivresse au moment des faits 2 / menacé de mort de manière réitérée MME [B] [S] en lui disant notamment à plusieurs reprises : « je vais te tuer » - condamnait MME [T] [K] à la peine de 6 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple - déclarait recevable la constitution de partie civile de MME [B] [S] - déclarait MME [T] [K] responsable du préjudice subi par MME [B] [S] - condamnait MME [T] [K] à payer à MME [B] [S] 900.00 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - ordonnait une expertise médicale et désignait le docteur [E] [R] pour y procéder - dispensait MME [B] [S] du versement d’une consignation, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle - renvoyait l’affaire sur intérêts civils à l’audience du tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, du 2 JUIN 2021 à 9 HEURES. Lors de cette audience, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils, constatait l’absence des parties. Par jugement du 2 juin 2021, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils, constatait le désistement présumé d’instance de MME [B] [S]. Par acte du 7 octobre 2021, MME [Z] [S] formait opposition contre le jugement du 2 JUIN 2021 avant même la signification de celui-ci. MME [T] [K] interjetait appel principal du jugement. M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET MME [B] [S] interjetaient appel incident du jugement. Par arrêt du 7 septembre 2021, LA COUR DAPPEL DE DOUAI : - infirmait le jugement uniquement : 1 / en ce qui concerne infraction de menace réitérée de mort reprochée à MME [T] [K], MME [T] [K] en ayant été relaxée 2 / en ce qui concerne la peine, MME [T] [K] ayant été condamnée à 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple. Le docteur [E] [R] déposait son rapport le 14 septembre 2022. L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis fixée à plaider à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils du 1 MARS 2023 à 9 HEURES. Lors de cette audience, MME [B] [S] a demandé au TRIBUNAL de : - condamner MME [T] [K] à lui payer 12 000.00 euros de provision complémentaire - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. MME [T] [K] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Par jugement du 5 JUILLET 2023, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils : - ordonnait une expertise médicale de MME [B] [S] et DESIGNAIT le DOCTEUR [E] [R] - disait que MME [B] [S] devra appeler à la cause son organisme de sécurité sociale et lui communiquer une copie du rapport définitif d’expertise - condamnait MME [T] [K] à payer à MME [B] [S] 5 000.00 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - fixait à 800.00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert - accordait à MME [B] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire - disait qu’en cas d’attribution définitive de l’aide juridictionnelle, MME [B] [S], partie civile, sera dispensée de consignation - laissait les frais de justice à la charge de l’État à l’exception des frais de la première expertise médicale qui seront mis à la charge de MME [T] [K] - ordonnait l’exécution provisoire du jugement. LE DOCTEUR [R] déposait son rapport le 3 JUIN 2024. Par mail du 11 DECEMBRE 2024 reçu à 10 HEURES 32, MME [B] [S] appelait à la cause la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING. L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée le 8 JANVIER 2025 à 9 heures. Lors de cette audience, MME [B] [S] a demandé au TRIBUNAL de : - condamner MME [T] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts : dépenses de santé actuelles 1 000.00 assistance dune tierce personne temporaire 1 620.00 déficit fonctionnel temporaire 5 880.00 et à titre subsidiaire 5 110.00 souffrances endurées 10 000.00 et à titre subsidiaire 4 000.00 préjudice esthétique temporaire 2 000.00 déficit fonctionnel permanent 7 000.00 et à titre subsidiaire 5 600.00 - déclarer le jugement commun et opposable à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING - condamner MME [T] [K] à lui payer 2 000.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle - la condamner au payement des dépens. MME [T] [K] n’était ni présente ni représentée à l’audience. LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING n’était pas représentée à l’audience. Elle n’a pas écrit au tribunal pour faire connaître le montant de ses débours. MOTIFS DE LA DECISION 1 ) Sur les constatations de l’expert judiciaire : MME [B] [S] est née le 7 mai 1966. Elle était âgée de 54 ans au moment de l’agression. Elle est droitière. Elle ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical ou psychologique antérieur en lien avec les séquelles de l’agression. Elle était célibataire et sans enfant à charge. Elle vit dans un appartement qu’elle entretient seule. Au plan professionnel, elle était au moment des faits employée en qualité d’aide d’enseignant scolaire depuis 2015, dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés jusque-là. Elle n’a pas repris son poste de travail après les faits, son contrat n’ayant pas été renouvelé en raison de restriction de fonctionnement scolaire lié à la pandémie du COVID 19. Elle ne fait pas état d’activité de loisirs. A la suite de l’agression, elle a présenté : * une fracture de la première phalange du pied droit * un stress post traumatique avec repli sur elle-même et en particulier impossibilité de quitter son domicile pendant 2 mois (son agresseur vivant dans le même bâtiment qu’elle), crainte d’une nouvelle agression, cauchemars et reviviscences des faits, sentiment d’injustice, difficultés d’endormissement, ruminations anxieuses). Elle a dû porter une botte de marche pendant un mois, sa fracture s’étant consolidée au-delà, sans anomalie. Elle a également entrepris un suivi psychologique et un traitement par anxiolytique. Son suivi psychologique est toujours en cours. Lors de son examen, le docteur [R] na relevé aucune particularité. Il a fait appel à un sapiteur psychiatre, le DOCTEUR [H]. Celui-ci indique que la victime présente, de manière définitive, des séquelles psychologiques avec un repli sur soi et hypervigilance en lien avec le fait que son agresseur demeure dans le même immeuble qu’elle. L’expert indique que l’ensemble des éléments médicaux relevés (fracture de la première phalange du pied droit et stress post traumatique) sont en lien direct, certain et exclusif avec l’agression. Il retient les éléments suivants : * date de consolidation : 16 juillet 2022 * dépenses de santé actuelles : prise en charge du suivi psychiatrique à la suite de l’agression * assistance d’une tierce personne temporaire : 1 heure 30 par semaine du 17 mai 2020 au 15 juillet 2020 * déficit fonctionnel temporaire : - 1/3 : du 16 mai 2020 au 15 juillet 2020 - 1/4 du 16 JUILLET 2020 au 16 juillet 2022 - déficit fonctionnel permanent : 5 % - souffrances endurées 3 sur une échelle de valeurs de 7, soit modérées - préjudice esthétique temporaire : 2 sur une échelle de valeurs de 7 soit léger. 2 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [B] [S] soumis à recours des tiers payeurs : A / Sur les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime. MME [B] [S] sollicite la prise en charge des frais de sa complémentaire santé au titre des dépenses de santé actuelles. Cependant, ces frais sont sans lien avec les faits dont elle a été victime. Elle aurait dû en effet payer sa complémentaire santé dans les mêmes conditions qu’il y ait eu ou non l’agression. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prise en charge de sa complémentaire santé. B / Sur l’assistance d’une tierce personne : La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales Au vu des besoins de la victime et du type d’assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18.00 euros par heure de travail. L’expert indique que la victime a bénéficié de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de 1 heure 30 par semaine du 17 mai 2020 au 15 juillet 2020, soit pendant 60 jours. Le calcul est le suivant : * 1.5 (1 heure 30) X 60 (jours) X 18.00 euros) = 1 620.00 euros. Il y a lieu de condamner MME [T] [K] à payer à MME [B] [S] 1 620.00 euros de dommages et intérêts au titre d’assistance d’une tierce personne temporaire. 3 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [B] [S] qui ne sont pas soumis à recours du tiers payeur : A / Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période. Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel. Il convient de retenir une somme de 27.00 euros par jour. L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été : - 1/3 : du 16 mai 2020 au 15 juillet 2020, soit pendant 61 jours - 1/4 du 16 JUILLET 2020 au 16 juillet 2022, soit pendant 730 jours. Le calcul est donc le suivant : * 61 jours X 27.00 euros X 33 % = 543.51 * 730 jours X 27.00 euros X 25 % = 4 927.50 soit un total de 5 471.01euros. MME [T] [K] sera condamnée à payer à MME [B] [S] 5 471.01 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire. B / Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation. L’expert indique que les souffrances endurées sont de 3 sur une échelle de valeurs de 7, soit modérées. Il y a lieu d’attribuer à MME [B] [S], en réparation de ce poste de préjudice, 6 000.00 euros. MME [T] [K] sera condamnée à payer à MME [B] [S] 6 000.00 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées. C / Sur le préjudice esthétique temporaire : Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc... Au vu de ces éléments, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de valeurs de 7 soit léger. Il y a lieu de réparer le préjudice subi par MME [B] [S] en lui attribuant 1 500.00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire. MME [T] [K] sera donc condamnée à payer à MME [B] [S] 1 500.00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire. D / Sur le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation. L’expert évalue l’incapacité permanente à 5 %. MME [B] [S] avait 56 ans au moment de la consolidation. Il y a lieu de lui allouer 7 000.00 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent. MME [T] [K] sera condamnée à payer à MME [B] [S] 7 000.00 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent. 4 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE et l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle : L’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 énonce que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés, sil n’avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. Sil n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de 12 mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat na pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équidé ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance. MME [B] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et MAITRE [L] [Y] est intervenu dans ce cadre. MAITRE [L] [Y] demande à obtenir 2 000.00 euros au titre de l’article 37 de loi du 10 JUILLET 1991. Il n’est pas inéquitable de condamner MME [T] [K] au remboursement des frais d’avocat de MME [B] [S] qui auraient dû être pris en charge par l’État. En application de ces textes, il y a lieu de condamner MME [T] [K] à payer à MAITRE [L] [Y] la somme de 2 000.00 euros. 5 ) Sur les dépens : Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de la seconde expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de MME [T] [K] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de MME [T] [K] et contradictoire à l’égard de MME [B] [S] et par défaut à l’égard de la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, - DEBOUTE MME [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dépenses de santé actuelles concernant la prise en charge de ses frais de complémentaire santé - CONDAMNE MME [T] [K] à payer à MME [B] [S], à titre de dommages et intérêts : * 1 620.00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire * 5 471.01 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 6 000.00 euros au titre des souffrances endurées * 1 500.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 7 000.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - DECLARE le jugement commun et opposable à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING - CONDAMNE MME [T] [K] à payer à MAITRE [L] [Y] la somme de 2 000.00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE - CONDAMNE MME [T] [K] au payement des frais de la seconde expertise judiciaire - LAISSE les frais de justice à la charge de l’État - RAPPELLE aux victimes la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d'entrer en contact avec le Bureau d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales dont la permanence se tient : - au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, ou - l'Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:09.510Z.