Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 23 mai 2025, n° 24/01309
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 03 janvier 2020, Madame [S] [Y] a donné à bail rural à Monsieur [Z] [Y] diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 12] (03) d’une superficie de 26ha et 04a pour une durée de neuf années au prix de fermage de 2.080€ par an. Venant aux droits de leur mère décédée, Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [E] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [X] [Y] épouse [G] et Monsieur [B] [Y] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [Y] de leur payer la somme de 8.320€ au titre des fermages dus pour les années 2020 à 2024. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [E] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [X] [Y] épouse [G] et Monsieur [B] [Y] ont saisi ce Tribunal par requête déposée au greffe le 05 novembre 2024 au terme de laquelle ils demandent la convocation de Monsieur [Z] [Y] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail en application de l’article L411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 31 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025. A cette audience, les consorts [Y], comparants en personne et régulièrement représentés par pouvoir donné, ont confirmé les termes de leur requête et demandent à ce Tribunal de : - prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [Y] par suite de la mise en demeure restée infructueuse, - dire que Monsieur [Z] [Y] devra libérer les lieux les laissant vides de tous occupants, cheptel ou matériels pouvant s’y trouver de son chef, - constater que la dette de fermage à la date de saisine du Tribunal s’élevait à 8.320€. A l’appui de leurs demandes, les consorts [Y] exposent que suite au bail rural consenti par leur mère à leur frère sur diverses parcelles représentant une superficie de près de 27 hectares, Monsieur [Z] [Y] n’a jamais versé le montant du fermage, que ce soit avant le décès de leur mère, survenu en septembre 2023, ou après. Ils précisent que leur mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet. Ils exposent également que Monsieur [Z] [Y] n’entretien par les parcelles données à bail, et que notamment les fenaisons 2024 n’ont pas été faites, Monsieur [Z] [Y] laissant la totalité du domaine à l’abandon, sur lequel en réalité depuis plusieurs années leur frère n’exploite plus aucune activité agricole. Ils précisent en outre qu’ils ne sont pas en bon terme avec leur frère qui peut les accuser de s’en prendre à eux. Ils décrivent également une situation de blocage devant le notaire quant au règlement de la succession de leur mère. Enfin, Madame [D] [Y] épouse [K] expose que son fils souhaite pouvoir reprendre les parcelles pour les exploiter, que Monsieur [Z] [Y] avait donné son accord afin qu’elles lui soient vendues, puis qu’il s’est ensuite opposé à cette opération. En défense, Monsieur [Z] [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 février 2025, n’a pas comparu. Il a en revanche adressé cinq courriers à la juridiction, entre les 06 janvier 2025 et 27 février 2025, aux termes desquelles notamment il excuse son absence à l’audience de conciliation en raison de son état de santé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 23 mai 2025.
Motifs
MOTIFS ➣ Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : “I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail”. Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [Y] reste redevable à ce jour du montant des fermages des années 2020 à 2023, se décomposant de la manière suivante : - 2.080€ au titre de l’année 2020, - 2.080€ au titre de l’année 2021, - 2.080€ au titre de l’année 2022, - 2.080€ au titre de l’année 2023. Ainsi, ce seul manquement à une de ses obligations premières de preneur de la part de Monsieur [Z] [Y] qui, non comparant, n’apporte aucun élément de contradiction, est suffisante afin de faire droit à la demande de résiliation. En conséquence, Monsieur [Z] [Y] n’ayant pas respecté le paiement des fermages à leur date d’échéance, ni à l’expiration du délai de trois mois après délivrance de la mise en demeure, il convient de prononcer la résiliation du bail à ses torts et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Enfin, les causes des impayés entrainant la résiliation du bail étant relatives aux fermages dus pour les années 2020 à 2023, soit sur une période de temps entrant dans la succession de Madame [S] [Y], il convient de constater, conformément à la demande, que la dette de fermage à la date de saisine du Tribunal s’élevait à 8.320€. ➣ Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [Y] est condamné au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, premier ressort PRONONCE la résiliation du bail rural en date du 03 janvier 2020 bail liant Monsieur [Z] [Y] d’une part à Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [E] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [X] [Y] épouse [G] et Monsieur [B] [Y], venant aux droits de leur mère décédée d’autre part et relatif à diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 12] (03) d’une superficie de 26ha et 04a ; page / ORDONNE à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de libération volontaire, l’expulsion les lieux loués de Monsieur [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONSTATE que la dette de fermage à la date de saisine du Tribunal s’élevait à 8.320€ (huit mille trois cent vingt euros) ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] au paiement des dépens ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier Le greffier, la Présidente, Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 4] [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX02] N° RG 24/01309 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNTH Tribunal Paritaire des Baux Ruraux MINUTE N°25/00013 JUGEMENT DU : 23 Mai 2025 [D] [Y] épouse [K] [E] [Y] [C] [Y] [N] [Y] [X] [Y] épouse [G] [B] [Y] C/ [Z] [Y] Le : notification par LRAR à : [D] [Y] épouse [K] [E] [Y] [C] [Y] [N] [Y] [X] [Y] épouse [G] [B] [Y] [Z] [Y] JUGEMENT Le 23 Mai 2025, après débats à l'audience publique du tribunal paritaire des baux ruraux sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Préisdente du Tribunal Judiciaire, en présence de Monsieur Christian HUGON DE MASGONTIER, assesseur bailleur titulaire, Monsieur Claude MOLIMARD, assesseur bailleur titulaire, Madame Fabienne MERCIER, assesseur preneur titulaire, assistés de Christine LAPLAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Madame [D] [Y] épouse [K] née le 14 Juin 1958 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 1] comparante en personne Monsieur [E] [Y] né le 21 Janvier 1960 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1] comparant en personne Madame [C] [Y] née le 04 Mai 1957 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Monsieur [E] [Y], muni d'un pouvoir Monsieur [N] [Y] né le 18 Mars 1954 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Monsieur [E] [Y], muni d'un pouvoir Madame [X] [Y] épouse [G] née le 25 Juin 1962 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 11] comparante en personne Monsieur [B] [Y] né le 18 Mai 1955 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Monsieur [E] [Y], muni d'un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] né le 06 Juillet 1963 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 28 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal, statuant en qualité de présidente du tribunal paritaire des Baux Ruraux conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Monsieur Christian HUGON DE MASGONTIER, assesseur bailleur titulaire, Monsieur Claude MOLIMARD, assesseur bailleur titulaire, Madame Fabienne MERCIER, assesseur preneur titulaire, assistés de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse régulièrement avisée et entendu les parties demanderesses en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 MAI 2025. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 03 janvier 2020, Madame [S] [Y] a donné à bail rural à Monsieur [Z] [Y] diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 12] (03) d’une superficie de 26ha et 04a pour une durée de neuf années au prix de fermage de 2.080€ par an. Venant aux droits de leur mère décédée, Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [E] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [X] [Y] épouse [G] et Monsieur [B] [Y] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [Y] de leur payer la somme de 8.320€ au titre des fermages dus pour les années 2020 à 2024. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [E] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [X] [Y] épouse [G] et Monsieur [B] [Y] ont saisi ce Tribunal par requête déposée au greffe le 05 novembre 2024 au terme de laquelle ils demandent la convocation de Monsieur [Z] [Y] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail en application de l’article L411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 31 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025. A cette audience, les consorts [Y], comparants en personne et régulièrement représentés par pouvoir donné, ont confirmé les termes de leur requête et demandent à ce Tribunal de : - prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [Y] par suite de la mise en demeure restée infructueuse, - dire que Monsieur [Z] [Y] devra libérer les lieux les laissant vides de tous occupants, cheptel ou matériels pouvant s’y trouver de son chef, - constater que la dette de fermage à la date de saisine du Tribunal s’élevait à 8.320€. A l’appui de leurs demandes, les consorts [Y] exposent que suite au bail rural consenti par leur mère à leur frère sur diverses parcelles représentant une superficie de près de 27 hectares, Monsieur [Z] [Y] n’a jamais versé le montant du fermage, que ce soit avant le décès de leur mère, survenu en septembre 2023, ou après. Ils précisent que leur mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet. Ils exposent également que Monsieur [Z] [Y] n’entretien par les parcelles données à bail, et que notamment les fenaisons 2024 n’ont pas été faites, Monsieur [Z] [Y] laissant la totalité du domaine à l’abandon, sur lequel en réalité depuis plusieurs années leur frère n’exploite plus aucune activité agricole. Ils précisent en outre qu’ils ne sont pas en bon terme avec leur frère qui peut les accuser de s’en prendre à eux. Ils décrivent également une situation de blocage devant le notaire quant au règlement de la succession de leur mère. Enfin, Madame [D] [Y] épouse [K] expose que son fils souhaite pouvoir reprendre les parcelles pour les exploiter, que Monsieur [Z] [Y] avait donné son accord afin qu’elles lui soient vendues, puis qu’il s’est ensuite opposé à cette opération. En défense, Monsieur [Z] [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 février 2025, n’a pas comparu. Il a en revanche adressé cinq courriers à la juridiction, entre les 06 janvier 2025 et 27 février 2025, aux termes desquelles notamment il excuse son absence à l’audience de conciliation en raison de son état de santé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 23 mai 2025. MOTIFS ➣ Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : “I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail”. Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [Y] reste redevable à ce jour du montant des fermages des années 2020 à 2023, se décomposant de la manière suivante : - 2.080€ au titre de l’année 2020, - 2.080€ au titre de l’année 2021, - 2.080€ au titre de l’année 2022, - 2.080€ au titre de l’année 2023. Ainsi, ce seul manquement à une de ses obligations premières de preneur de la part de Monsieur [Z] [Y] qui, non comparant, n’apporte aucun élément de contradiction, est suffisante afin de faire droit à la demande de résiliation. En conséquence, Monsieur [Z] [Y] n’ayant pas respecté le paiement des fermages à leur date d’échéance, ni à l’expiration du délai de trois mois après délivrance de la mise en demeure, il convient de prononcer la résiliation du bail à ses torts et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Enfin, les causes des impayés entrainant la résiliation du bail étant relatives aux fermages dus pour les années 2020 à 2023, soit sur une période de temps entrant dans la succession de Madame [S] [Y], il convient de constater, conformément à la demande, que la dette de fermage à la date de saisine du Tribunal s’élevait à 8.320€. ➣ Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [Y] est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, premier ressort PRONONCE la résiliation du bail rural en date du 03 janvier 2020 bail liant Monsieur [Z] [Y] d’une part à Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [E] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [X] [Y] épouse [G] et Monsieur [B] [Y], venant aux droits de leur mère décédée d’autre part et relatif à diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 12] (03) d’une superficie de 26ha et 04a ; page / ORDONNE à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de libération volontaire, l’expulsion les lieux loués de Monsieur [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONSTATE que la dette de fermage à la date de saisine du Tribunal s’élevait à 8.320€ (huit mille trois cent vingt euros) ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] au paiement des dépens ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier Le greffier, la Présidente, Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:24:00.851Z.