Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 5 juin 2025, n° 22/01573
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 331309120MAISON ECO NATURE
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 22 et 29 avril 2022, M. [D] [G] et Mme [Z] [H], épouse [G], dénonçant les désordres affectant la maison individuelle qu’ils ont fait construire à [Localité 7], ont, après expertise confiée en référé à Mme [I], fait assigner la société Maison Eco nature, le constructeur de l’ouvrage, et la société Abeille assurances (désormais dénommée Abeille assurances Holding), désignée comme assureur de la société Maison Eco nature, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices. La société Abeille Iard & Santé (supposée intervenante volontaire en qualité de véritable assureur de la société Maison Eco nature) a fait délivrer une assignation d’appel en cause à M. [F] [Y], sous-traitant de la société Maison Eco nature, et à la société MAAF assurances, assureur de M. [Y]. Maître [E] [U], ès-qualités de liquidateur de la société Maison Eco nature, a été mis en cause par assignation datée du 24 janvier 2023. Par ordonnance datée du 6 juin 2023, le juge de la mise en état, considérant que les éléments techniques recueillis, en particulier ceux qui résultent des investigations menées contradictoirement par l’expert préalablement désigné en référé, permettaient d’établir que les désordres dénoncés sont d’une importance telle qu’ils rendent la maison (toujours pas encore véritablement hors d’eau) impropre à sa destination, a condamné la société Abeille Iard & Santé, ès-qualités, à payer à M. et Mme [G] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. * * * Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2024, M. et Mme [G] demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles l792 et suivants du Code civil. Vu l’article 789 - 3° du CPC. Vu l’article 367 alinéa 2 du CPC Vu le rapport d’expertise judiciaire. CONDAMNER la société ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [G] (sauf à déduire l’indemnité de 50 000 € versée en vertu de l’Ordonnance du 9 février 2023) : • La somme de 54 982,33 € TTC en réparation des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 8 785,31 € TTC en réparation du préjudice matériel complémentaire au titre des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 9 750 € en réparation du préjudice locatif résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. FIXER la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la société MAISONS ECO NATURE comme suit : • La somme de 54 982,33 € TTC en réparation des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 8 785,31 € TTC en réparation du préjudice matériel complémentaire au titre des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 9 750 € en réparation du préjudice locatif résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 4 444,20 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries intérieures. • La somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice lié à l’absence de fourniture du DOE. • La somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.” Le dispositif des conclusions de la société Abeille Iard & Santé notifiées le 17 mai 2024 est ainsi rédigé : “Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, A titre liminaire, DEBOUTER Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] de toute demande présentée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MAISON ECO NATURE, au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures et au titre de l’absence de fourniture du DOE, lesquels relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de la société MAISON ECO NATURE, A titre principal, LIMITER la part de responsabilité à la charge de la société MAISON ECO NATURE au titre des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement à 20 %, LIMITER les sommes allouées à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] et mises à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE du chef des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement à 20 %. FIXER la TVA applicable sur les travaux de reprise à envisager sur le bâtiment propriété de Monsieur et Madame [G] à un taux réduit de 10 % en application de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts. REJETER comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum toute demande présentée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] au titre des préjudices matériels complémentaires du chef des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement, REJETER comme étant injustifiée et infondée, tant dans son principe que dans son quantum, la somme sollicitée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] en réparation du préjudice locatif allégué, REJETER comme étant injustifiée et infondée, tant son principe que dans son quantum, la somme sollicitée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] au titre de leur préjudice de jouissance, JUGER que toute condamnation à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte de la provision de 50 000 € d’ores et déjà acquittée. En tant que de besoin, CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à sa charge du chef des désordres affectant les menuiseries extérieures et leur environnement, en principal, intérêts, frais et dépens. JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’entendra dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de la franchise contractuelle, laquelle en matière de garantie facultative est opposable aux tiers, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H], ainsi que Monsieur [Y] in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H], ainsi que Monsieur [Y] in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, aux entiers dépens de l’instance et AUTORISER Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, Avocat, à procéder à leur recouvrement direct.” Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 février 2024, M. [Y] et la société MAAF assurances demandent en réponse au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L121-1 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que Monsieur [F] [Y] est intervenu en qualité de sous-traitant uniquement sur les ouvrages de menuiseries extérieures, FIXER la part de responsabilité imputée à Monsieur [Y] à hauteur de 50% pour les désordres 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5 et 6.1.8 et 6.1.10 selon le rapport d’expertise judiciaire, FIXER le quantum des travaux de reprise des menuiseries extérieures à la somme de 27.870,40 HT €, FIXER le quantum des préjudices de relogement à la somme de 2.380,00 €, RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des époux [G], CONDAMNER Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON ECO NATURE solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir Monsieur [F] [Y] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations qui seraient mises à leur charge, JUGER que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES s’entendra dans les limites des polices d’assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie, CONDAMNER Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON ECO NATURE solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur à la société MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON ECO NATURE solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.” Maître [U], ès qualités, et la société Abeille assurances n’ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer (comme l’avait sous-entendu le juge de la mise en état) que la société Abeille Iard & Santé est (implicitement) intervenante volontaire et que c’est elle (et non la société Abeille assurances, société distincte de la précédente) qui est l’assureur de la société Maison Eco nature. Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux réalisés pour le compte de M. et Mme [G] par M. [Y], sous-traitant de la société Maison Eco nature, constructeur de maison individuelle, sont affectés de multiples désordres, non apparents à la réception et donc non réservés qui, causés par des non conformités aux règles de l’art, aux DTU et aux préconisations du fabriquant, portant sur différentes menuiseries (baies vitrées, portes ou volets roulants principalement), ont pour conséquences en particulier une absence de “hors d’eau” de la maison et une atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque les éléments de charpente de l’ossature bois sont détrempés en cas de forte pluie. Les maîtres de l’ouvrage sont fondés dans ces conditions à obtenir de l’assureur de garantie décennale du constructeur de leur maison qu’il les indemnise intégralement des conséquences dommageables résultant des graves désordres ainsi constatés. S’agissant de désordres affectant une construction neuve, le taux de TVA applicable est de 20 %. Les demandes en paiement formées par M. et Mme [G] dans les limites des valeurs objectives retenues par l’expert au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels (comprenant des frais de relogement en particulier) complémentaires apparaissent bien fondées. Elles seront dès lors satisfaites à hauteur de la somme globale de 63 767,64 euros TTC. La provision d’ores et déjà allouée par le juge de la mise en état et payée, selon le justificatif fourni par la société Abeille Iard & Santé (sa pièce n° 6), devra être déduite de l’indemnité fixée ci-dessus. L’importance des préjudices de jouissance subis depuis des années par M. et Mme [G] et la preuve certaine d’une perte de loyers en raison des désordres justifient de leur allouer une indemnité globale de 15 750 euros au titre des dommages immatériels. L’expert a justement constaté, au-delà des propres erreurs de son sous-traitant, que la société Maison Eco nature avait elle-même commis des fautes caractérisées par une défaillance dans le suivi du chantier, tant d’un point de vue technique, que temporel, et dans la direction des travaux, circonstance qui explique au moins en partie l’importance des malfaçons constatées et l’abondance des violations de règles de l’art par l’entreprise en cause. Les développements précédents, complétés par d’autres constatations effectuées par l’expert judiciaire, permettent de considérer qu’en plus des indemnités mises ci-dessus à la charge de la société Abeille Iard & Santé, il y a lieu de fixer au passif de la société Maison Eco nature les sommes de 4 444,20 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures, de 5 000 euros en réparation du préjudice des maîtres de l’ouvrage lié à l’absence de fourniture du dossier des ouvrages exécutés et de 5 000 euros au titre des frais de procédure. La part contributive de M. [Y] et de son assureur (celui-ci étant tenu dans les limites - franchise et plafond - du contrat d’assurance) sera fixée, par référence à l’avis de l’expert, seul support technique valable, à hauteur de la somme totale de 14 692,03 euros au titre des travaux de reprises et des préjudices matériels et de 25 % des autres condamnations, dépens et frais de procédure compris. Aucune condamnation ne saurait prospérer à l’encontre du liquidateur de la société Maison Eco nature, ès qualités. Les demandes formées à ce titre par M. [Y] et la société MAAF assurances seront rejetées. Partie perdante, la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, mais pas le coût du constat du commissaire de justice non désigné par le juge, et versera à M. et Mme [G] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, à payer à M. et Mme [G] la somme de 63 767,64 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, déduction à faire de la provision allouée par le juge de la mise en état, et celle de 15 750 euros en réparation de leurs préjudices immatériels ; Condamne in solidum M. [Y] et la société MAAF assurances, ès qualités, celle-ci dans les limites - franchise et plafond - du contrat d’assurance, à relever et garantir la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, à hauteur de la somme totale de 14 692,03 euros au titre des travaux de reprises et préjudices matériels et de 25 % des autres condamnations, dépens et frais de procédure compris ; Fixe la créance de M. et Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Eco nature aux sommes suivantes : - celle de 63 767,64 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, déduction à faire de la provision de 50 000 euros allouée par le juge de la mise en état, - celle de 15 750 euros en réparation de leurs immatériels, - celle de 4 444,20 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures, - celle de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l’absence de fourniture du dossier des ouvrages exécutés, - celle de 5 000 euros au titre des frais de procédure ; Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ; Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT Me Laure-cécile PACIFICI Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 22/01573 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7BU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 05 Juin 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [D] [G] né le 28 Janvier 1980 à [Localité 9], Madame [Z] [H] épouse [G] née le 23 Mars 1983 à [Localité 8], demeurant ensemble [Adresse 3] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 DEFENDEURS Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 S.A. ABEILLE ASSURANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 309 120, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 S.A.R.L. MAISON ECO NATURE, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 528 132 624, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat Monsieur [E] [U] Es qualité de liquidateur de la société MAISON ECO NATURE, demeurant [Adresse 10] n’ayant pas constitué avocat S.A.ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 22 et 29 avril 2022, M. [D] [G] et Mme [Z] [H], épouse [G], dénonçant les désordres affectant la maison individuelle qu’ils ont fait construire à [Localité 7], ont, après expertise confiée en référé à Mme [I], fait assigner la société Maison Eco nature, le constructeur de l’ouvrage, et la société Abeille assurances (désormais dénommée Abeille assurances Holding), désignée comme assureur de la société Maison Eco nature, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices. La société Abeille Iard & Santé (supposée intervenante volontaire en qualité de véritable assureur de la société Maison Eco nature) a fait délivrer une assignation d’appel en cause à M. [F] [Y], sous-traitant de la société Maison Eco nature, et à la société MAAF assurances, assureur de M. [Y]. Maître [E] [U], ès-qualités de liquidateur de la société Maison Eco nature, a été mis en cause par assignation datée du 24 janvier 2023. Par ordonnance datée du 6 juin 2023, le juge de la mise en état, considérant que les éléments techniques recueillis, en particulier ceux qui résultent des investigations menées contradictoirement par l’expert préalablement désigné en référé, permettaient d’établir que les désordres dénoncés sont d’une importance telle qu’ils rendent la maison (toujours pas encore véritablement hors d’eau) impropre à sa destination, a condamné la société Abeille Iard & Santé, ès-qualités, à payer à M. et Mme [G] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. * * * Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2024, M. et Mme [G] demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles l792 et suivants du Code civil. Vu l’article 789 - 3° du CPC. Vu l’article 367 alinéa 2 du CPC Vu le rapport d’expertise judiciaire. CONDAMNER la société ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [G] (sauf à déduire l’indemnité de 50 000 € versée en vertu de l’Ordonnance du 9 février 2023) : • La somme de 54 982,33 € TTC en réparation des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 8 785,31 € TTC en réparation du préjudice matériel complémentaire au titre des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 9 750 € en réparation du préjudice locatif résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. FIXER la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la société MAISONS ECO NATURE comme suit : • La somme de 54 982,33 € TTC en réparation des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 8 785,31 € TTC en réparation du préjudice matériel complémentaire au titre des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 9 750 € en réparation du préjudice locatif résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement. • La somme de 4 444,20 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries intérieures. • La somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice lié à l’absence de fourniture du DOE. • La somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.” Le dispositif des conclusions de la société Abeille Iard & Santé notifiées le 17 mai 2024 est ainsi rédigé : “Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, A titre liminaire, DEBOUTER Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] de toute demande présentée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MAISON ECO NATURE, au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures et au titre de l’absence de fourniture du DOE, lesquels relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de la société MAISON ECO NATURE, A titre principal, LIMITER la part de responsabilité à la charge de la société MAISON ECO NATURE au titre des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement à 20 %, LIMITER les sommes allouées à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] et mises à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE du chef des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement à 20 %. FIXER la TVA applicable sur les travaux de reprise à envisager sur le bâtiment propriété de Monsieur et Madame [G] à un taux réduit de 10 % en application de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts. REJETER comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum toute demande présentée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] au titre des préjudices matériels complémentaires du chef des désordres affectant les baies vitrées et leur environnement, REJETER comme étant injustifiée et infondée, tant dans son principe que dans son quantum, la somme sollicitée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] en réparation du préjudice locatif allégué, REJETER comme étant injustifiée et infondée, tant son principe que dans son quantum, la somme sollicitée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H] au titre de leur préjudice de jouissance, JUGER que toute condamnation à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte de la provision de 50 000 € d’ores et déjà acquittée. En tant que de besoin, CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à sa charge du chef des désordres affectant les menuiseries extérieures et leur environnement, en principal, intérêts, frais et dépens. JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’entendra dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de la franchise contractuelle, laquelle en matière de garantie facultative est opposable aux tiers, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H], ainsi que Monsieur [Y] in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] née [H], ainsi que Monsieur [Y] in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, aux entiers dépens de l’instance et AUTORISER Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, Avocat, à procéder à leur recouvrement direct.” Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 février 2024, M. [Y] et la société MAAF assurances demandent en réponse au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L121-1 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que Monsieur [F] [Y] est intervenu en qualité de sous-traitant uniquement sur les ouvrages de menuiseries extérieures, FIXER la part de responsabilité imputée à Monsieur [Y] à hauteur de 50% pour les désordres 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5 et 6.1.8 et 6.1.10 selon le rapport d’expertise judiciaire, FIXER le quantum des travaux de reprise des menuiseries extérieures à la somme de 27.870,40 HT €, FIXER le quantum des préjudices de relogement à la somme de 2.380,00 €, RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des époux [G], CONDAMNER Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON ECO NATURE solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir Monsieur [F] [Y] et la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations qui seraient mises à leur charge, JUGER que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES s’entendra dans les limites des polices d’assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie, CONDAMNER Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON ECO NATURE solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur à la société MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Maître [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON ECO NATURE solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.” Maître [U], ès qualités, et la société Abeille assurances n’ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer (comme l’avait sous-entendu le juge de la mise en état) que la société Abeille Iard & Santé est (implicitement) intervenante volontaire et que c’est elle (et non la société Abeille assurances, société distincte de la précédente) qui est l’assureur de la société Maison Eco nature. Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux réalisés pour le compte de M. et Mme [G] par M. [Y], sous-traitant de la société Maison Eco nature, constructeur de maison individuelle, sont affectés de multiples désordres, non apparents à la réception et donc non réservés qui, causés par des non conformités aux règles de l’art, aux DTU et aux préconisations du fabriquant, portant sur différentes menuiseries (baies vitrées, portes ou volets roulants principalement), ont pour conséquences en particulier une absence de “hors d’eau” de la maison et une atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque les éléments de charpente de l’ossature bois sont détrempés en cas de forte pluie. Les maîtres de l’ouvrage sont fondés dans ces conditions à obtenir de l’assureur de garantie décennale du constructeur de leur maison qu’il les indemnise intégralement des conséquences dommageables résultant des graves désordres ainsi constatés. S’agissant de désordres affectant une construction neuve, le taux de TVA applicable est de 20 %. Les demandes en paiement formées par M. et Mme [G] dans les limites des valeurs objectives retenues par l’expert au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels (comprenant des frais de relogement en particulier) complémentaires apparaissent bien fondées. Elles seront dès lors satisfaites à hauteur de la somme globale de 63 767,64 euros TTC. La provision d’ores et déjà allouée par le juge de la mise en état et payée, selon le justificatif fourni par la société Abeille Iard & Santé (sa pièce n° 6), devra être déduite de l’indemnité fixée ci-dessus. L’importance des préjudices de jouissance subis depuis des années par M. et Mme [G] et la preuve certaine d’une perte de loyers en raison des désordres justifient de leur allouer une indemnité globale de 15 750 euros au titre des dommages immatériels. L’expert a justement constaté, au-delà des propres erreurs de son sous-traitant, que la société Maison Eco nature avait elle-même commis des fautes caractérisées par une défaillance dans le suivi du chantier, tant d’un point de vue technique, que temporel, et dans la direction des travaux, circonstance qui explique au moins en partie l’importance des malfaçons constatées et l’abondance des violations de règles de l’art par l’entreprise en cause. Les développements précédents, complétés par d’autres constatations effectuées par l’expert judiciaire, permettent de considérer qu’en plus des indemnités mises ci-dessus à la charge de la société Abeille Iard & Santé, il y a lieu de fixer au passif de la société Maison Eco nature les sommes de 4 444,20 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures, de 5 000 euros en réparation du préjudice des maîtres de l’ouvrage lié à l’absence de fourniture du dossier des ouvrages exécutés et de 5 000 euros au titre des frais de procédure. La part contributive de M. [Y] et de son assureur (celui-ci étant tenu dans les limites - franchise et plafond - du contrat d’assurance) sera fixée, par référence à l’avis de l’expert, seul support technique valable, à hauteur de la somme totale de 14 692,03 euros au titre des travaux de reprises et des préjudices matériels et de 25 % des autres condamnations, dépens et frais de procédure compris. Aucune condamnation ne saurait prospérer à l’encontre du liquidateur de la société Maison Eco nature, ès qualités. Les demandes formées à ce titre par M. [Y] et la société MAAF assurances seront rejetées. Partie perdante, la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, mais pas le coût du constat du commissaire de justice non désigné par le juge, et versera à M. et Mme [G] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, à payer à M. et Mme [G] la somme de 63 767,64 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, déduction à faire de la provision allouée par le juge de la mise en état, et celle de 15 750 euros en réparation de leurs préjudices immatériels ; Condamne in solidum M. [Y] et la société MAAF assurances, ès qualités, celle-ci dans les limites - franchise et plafond - du contrat d’assurance, à relever et garantir la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, à hauteur de la somme totale de 14 692,03 euros au titre des travaux de reprises et préjudices matériels et de 25 % des autres condamnations, dépens et frais de procédure compris ; Fixe la créance de M. et Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Eco nature aux sommes suivantes : - celle de 63 767,64 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, déduction à faire de la provision de 50 000 euros allouée par le juge de la mise en état, - celle de 15 750 euros en réparation de leurs immatériels, - celle de 4 444,20 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures, - celle de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l’absence de fourniture du dossier des ouvrages exécutés, - celle de 5 000 euros au titre des frais de procédure ; Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ; Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT Me Laure-cécile PACIFICI Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:56:02.135Z.