Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 7 septembre 2026, n° 23/08185
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
EVODROIT
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE En 2008, la société Bouygues immobilier (société Bouygues) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 14] (95). L'ensemble comporte trois immeubles A, B et C de 87 logements et deux niveaux de sous-sols. Sont notamment intervenues à l'acte de construire, en qualité de locateurs de travaux, les sociétés : - Méthodes et travaux bâtiment (société MTB), en charge des travaux de gros-'uvre, assurée par la SMABTP, - Ardennaise de menuiserie bois et plastique (société Ardennaise), en charge des travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP, - Nouvelle d'installations électriques (société SNIE), en charge des travaux d'électricité, chauffage, assurée après de la société Covea risks, - K entreprise, en charge des travaux d'étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard (société Axa), - [D] cloisons (société [D]), en charge des travaux de cloison, isolation, menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP, - Décoration De Sousa frères, en charge des travaux de peinture, revêtements de sols, assurée auprès de la société Axa, - EEGC, en charge des travaux de plomberie/VMC, assurée auprès de la société MAAF assurances (société MAAF), - Albuquerque, en charge des travaux de chapes, assurée auprès de la SMABTP. - Qualiconsult, contrôleur technique assurée auprès de la société Axa, - BP3 management, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP. Le 6 décembre 2010, la livraison de l'immeuble est intervenue et plusieurs réserves ont été émises dans les parties communes. Les 4 janvier, 29 juillet et 5 décembre 2011, la société Secri gestion, en qualité de syndic, et le conseil syndical ont adressé des listes de réserves complémentaires à la société Bouygues. Le 17 janvier 2011, un procès-verbal de levée de réserves a été signé par le maître de l'ouvrage. Le 25 novembre 2011, la société Secri gestion a fait état de réserves complémentaires, de malfaçons et autres non-conformités, à la société Bouygues. M. [X] [O] et Mme [H] [K], propriétaires des lots 132, 449 et 508 ont également fait valoir des réserves dans leurs parties privatives. Par acte du 4 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires Le novissim (le SDC), M. [I] [Z] et les consorts [O]/[K] ont agi en référé aux fins d'obtenir une expertise devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise. Par ordonnance du 23 janvier 2013, M. [T] a ainsi été désigné remplacé par M. [B] [E]. Par ordonnance de référé du 22 novembre 2013, sur requête de la société Bouygues, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés MTB, Ardennaise, SNIE, K entreprise, [D], EGEC, Décoration De Sousa frères, B3P management, Qualiconsult, Albuquerque, Axa, SMABTP, Covea risks et MAAF. Par acte du 18 février 2015, le SDC a sollicité l'extension de la mission de l'expert à l'examen de la conformité des disconnecteurs du local eau et la fixation des panneaux des façades des ascenseurs A et B. Par ordonnances des 31 mars et 28 avril 2015, la mission de l'expert a été étendue et les opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés Linea BTP et SMABTP. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2018. En janvier et février 2019, le SDC, M. [O] et Mme [K] ont fait assigner au fond la société Bouygues et les constructeurs dont la responsabilité était établie par le rapport de l'expert. Par actes délivrés au cours du mois d'avril 2020, la société Bouygues a fait assigner les sociétés B3P management, SMABTP, Axa, MAAF et Qualiconsult en intervention forcée et en garantie. Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2023 (22 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] et Mme [K] à l'encontre de la société [D] fondée sur l'article 1792-6 du code civil, - déclaré irrecevable en raison de la prescription l'action du SDC, de M. [O] et Mme [K] à l'encontre de la société Bouygues sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, - rejeté les autres fins de non-recevoir, - rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Bouygues, - condamné la société [D] à verser au SDC la somme de 29 040 euros TTC au titre des travaux de reprise pour la réserve n°9, - condamné la société EEGC à verser au SDC la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°19, - condamné in solidum les sociétés MTB et SMABTP à payer au SDC la somme de 100 958 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°16, sous réserve des franchises contractuelles opposables par la SMABTP au SDC, - condamné la société [D] à verser à M. [O] et Mme [K] la somme de 3 960 euros TTC au titre des travaux de reprise pour les réserves n°37 et 40, - dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seraient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2018 jusqu'à la date du jugement, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - rejeté toute autre et plus ample demande, - condamné in solidum les sociétés [D], MTB, EEGC et SMABTP aux dépens, dont ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépenses liés à la mise en cause des sociétés MAAF, Qualiconsult, Axa et B3P management restant à la charge de la société Bouygues, - condamné in solidum les sociétés [D], MTB, EEGC et SMABTP à payer au SDC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous : - les sociétés MTB et SMABTP : 60 % - la société [D] : 20 % - la société EEGC : 20 % - condamné la société Bouygues à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés : - MAAF, - Axa, - B3P management, - admis les avocats qui en avaient fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a jugé que les consorts [O]/[K] avaient intérêt à agir puisqu'ils avaient subi des désordres survenus au cours de l'opération de construction d'immeubles en l'état futur d'achèvement. Il a considéré que l'action des consorts [O]/[K] à l'encontre de la société [D], fondée sur la garantie de parfait achèvement (GPA), était prescrite, puisque la livraison de l'immeuble avait eu lieu le 6 décembre 2010 et que la société [D] avait été assignée le 30 octobre 2013, alors que le délai d'un an était écoulé. Il a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par le SDC et les consorts [O]/[K] à l'encontre de la société Bouygues sur le fondement de la garantie des vices apparents, les demandeurs n'ayant pas apporté la preuve que la société Bouygues se serait engagée à réparer les désordres apparents, ce qui rendait opposable le délai de prescription biennal. Il a estimé que parmi les 44 désordres listés par l'expert, aucun ne relevait de la garantie décennale, en ce qu'ils n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination. Le tribunal a jugé que la société Bouygues, venderesse de l'immeuble à construire, ne pouvait pas être tenue des désordres et non-conformités ne portant pas atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors qu'aucune faute de sa part n'avait été démontrée. Il a considéré que les demandeurs ne pouvaient se fonder sur l'article 1792-6 du code civil alors qu'il n'était pas établi que la société Bouygues avait agi en qualité de constructeur, ni qu'elle aurait sous-traité des travaux de construction. Il a validé les observations de l'expert et retenu la responsabilité contractuelle de la société [D], pour le défaut de planéité du plafond chez les consorts [O]/[K] (réserve n°37), l'expert n'ayant pas considéré que les dégradations des portes des locaux poubelles avaient été faites par les sociétés d'entretien (n°9) et que seuls certains appartements avaient souffert d'un défaut d'isolation (n°40). Il a retenu la responsabilité contractuelle de la société MTB pour la réserve n°16, la société s'étant engagée à reprendre les désordres liés et ayant manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices. Toutefois, il a estimé que la société MTB n'avait commis aucune faute dans l'exécution des travaux relatifs à la réserve n°10. Il a écarté la responsabilité de la société [W] [P], l'expert précisant que les problèmes liés à la pelouse pouvaient être liés à l'entretien normal incombant à la copropriété et considéré que les demandeurs n'établissaient pas de lien entre la mort des arbustes et l'intervention de la société [W] [P] qui remontait à plusieurs années. Il a confirmé les conclusions de l'expert et jugé que la responsabilité de la société EEGC, chargée du lot plomberie/VMC, était uniquement engagée à l'égard de la réserve n°19 relative à la non-conformité des extracteurs VMC communs. Il a écarté la responsabilité de la société EEGC pour les désordres n°12 et 44, en l'absence de non-conformité constatée pour la réserve n°12, et puisque la hauteur d'implantation des installations n'entraînait aucune impossibilité d'intervention d'une société de plomberie pour la réserve n°44. Le tribunal a jugé que la société [D] devait indemniser le SDC au titre des travaux de reprise pour la réserve n°9, l'expert judiciaire observant que les portes des locaux poubelles et vélos et autres accès au sous-sol devaient tous être changés. Il a confirmé les devis validés par l'expert et condamné la société [D] à indemniser les consorts [O]/[K] au titre des réserves n°37 et n°40 à hauteur de 3 960 euros TTC (990+2 970). Il a confirmé le devis produit par les demandeurs et condamné in solidum les sociétés MTB et SMABTP à indemniser le SDC au titre de la réserve n°16. Enfin, il a confirmé le devis validé par l'expert et a fixé le préjudice du SDC au titre de la réserve n°19 à un montant de 41 280 euros, aucune autres devis n'étant produit. Par déclaration du 6 décembre 2023, la société EEGC a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 juin 2024 (18 pages), la société EEGC demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à verser au SDC la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°19, - a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2018 jusqu'à la date du jugement, - a dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés [D], MTB et la SMABTP à payer au SDC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépenses et de cette indemnité serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous entre les sociétés : - MTB et SMABTP : 60 %, - [D] : 20 %, - EEGC : 20 %, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de débouter le SDC, les sociétés MAAF et Bouygues de leurs demandes formées par voie d'appel incident à son encontre, - in limine litis, de prononcer l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] à son égard, - de débouter le SDC de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, de prononcer que le caractère visible à la réception des désordres 12, 19 et 44 fait obstacle à toute demande formée à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - en tout état de cause, de débouter toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre, - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocate, par application de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 mars 2024 (14 pages), le SDC représenté par son syndic la société Gatfic, forme un appel incident et demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur la réserve constituant le point 12 du rapport relatif au défaut de système d'arrosage raccordé au bassin de rétention de l'immeuble, s'agissant d'une obligation imposée pour l'obtention du label H & E, et le point 44 relatif au disconnecteur dont le positionnement n'est pas conforme, ainsi que sur la responsabilité de la société Bouygues non retenue en première instance, - d'infirmer sur les dispositions contestées par elle et d'ajouter la somme de 76 800 euros aux condamnations de première instance, - en conséquence, de condamner la société Bouygues à lui verser une somme totale de 185 324,80 euros, solidairement avec les entreprises sous-traitantes et leurs assureurs la société MAAF et la SMABTP, pour la part les concernant, soit : - la société [D] pour 29 040 euros, - les sociétés MTB et SMABTP pour 34 800 euros, - les sociétés EEGC et MAAF pour 41 280 euros et 76 800 euros, - de condamner solidairement les sociétés Bouygues, MTB et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 100 958 euros selon devis de la société A l'abri, pour la reprise de la réserve n°16 relative aux sous faces des balcons, - de juger que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice BT01 applicable au mois de juin 2018 jusqu'à la date de l'arrêt, - de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec bénéfice de l'anatocisme, - de condamner solidairement les sociétés Bouygues, [D], MTB et SMABTP, EEGC et MAAF à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la société Evodroit, conformément aux termes de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 novembre 2025 (48 pages), la société Bouygues forme un appel incident et demande à la cour : - in limine litis, de juger le SDC irrecevable, à défaut d'intérêt à agir, à former un appel incident sur le point 9 ayant obtenu l'exécution spontanée par la société [D] du chef de condamnation relatif prononcé à hauteur de 29 040 euros TTC par le jugement, lui opposer une fin de non-recevoir, - à titre principal, de juger que les sociétés [D], MTB et la SMABTP, ne formaient aucune demande de condamnation à son encontre en cause de première instance, et en tirer toutes les conséquences de droit, - de juger que la société EEGC était non comparante en cause de première instance, et ne sollicite pas en cause d'appel l'infirmation du jugement sur la mise hors de cause prononcée à son égard, et en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'elle ne peut voir engager en l'espèce sa responsabilité tant contractuelle que légale/décennale, ce dans la survenance des désordres, non-façons et autres malfaçons litigieux, et ne peut répondre d'aucune solidarité conventionnelle ou encore légale, - d'adopter la même motivation et confirmer le jugement, - de manière surabondante, de la mettre hors de cause purement et simplement, - subséquemment, de juger le SDC infondé en son appel incident relatif visant à voir infirmer le jugement et à la condamner, et de l'en débouter, - de juger la société MAAF, recherchée comme assureur de la société EEGC, infondée en son appel en garantie dirigé sur le seul point 12 à son encontre, car mal dirigé, et l'en débouter, - au fond et à titre subsidiaire, sur l'appel interjeté par la société EEGC et sa demande d'infirmation : - de juger que le rapport d'expert judiciaire est opposable à la société EEGC, - de juger que c'est à bon droit que le jugement a retenu l'engagement de responsabilité de la société EEGC sur le point 19, et l'a condamnée au paiement d'une somme de 41 280 euros TTC, - de confirmer le jugement sur ce point, de juger les moyens d'appel de la société EEGC infondés et l'en débouter, - sur l'appel incident du SDC, et ses demandes d'infirmation : - en premier lieu, de juger que sur les chefs de réclamations portant sur les postes de désordres portant sur les points 10, 12, 17, 43 et 44, le jugement à bon droit ne retient pas la réalité de ces désordres et en déboute le SDC, de le confirmer en ses motivations et en son dispositif, - de juger que le SDC, est infondé en ses moyens d'appel incident portant sur les postes de désordres, non-façons et autres malfaçons portant sur les points 10, 12, 17, 43 et 44, visant à voir infirmer le jugement et prononcer des condamnations à son profit, - de juger que ces chefs de demandes indemnitaires et réparatoires sont infondés tant en leurs principes qu'en leurs montants, et l'en débouter, - de juger subséquemment, la société MAAF infondée en son appel en garantie formée à son encontre sur le seul point 12, l'en débouter, - en second lieu, de juger que sur les chefs de réclamations portant sur les postes de désordres, non-façons et autres malfaçons portant sur les points 9 et 19, elle entend s'en rapporter à justice, de juger encore que le jugement à bon droit a retenu leurs réalités, et a prononcé les condamnations suivantes : - sur le point 9, à l'encontre de la société [D] la condamnant au paiement d'une somme de 29 040 euros TTC, de confirmer ce chef de condamnation, d'y ajouter le caractère décennal de ce désordre et d'infirmer en cela le jugement querellé qui l'écarte de manière erronée, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société [D] et son assureur de responsabilité, la SMABTP infondés en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 19, à l'encontre de la société EGCC la condamnant au paiement d'une somme de 41 280 euros TTC, de confirmer ce chef de condamnation, d'y ajouter le caractère décennal de ce désordre et d'infirmer en cela le jugement querellé qui l'écarte de manière erronée, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondés en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - de juger que sur le chef de réclamation portant sur le poste de désordre, malfaçon et autre non-façon portant sur le point 16, le jugement retient à mauvais droit et sans raison technique et financière la réalité de ce désordre et condamne in solidum la société MTB et la SMABTP au paiement d'une somme de 100 958 euros TTC, - d'infirmer en cela le jugement, - de juger que le SDC est infondé à demander la confirmation de ce chef de condamnation portant sur le poste 16, de juger que ce chef de demande indemnitaire et réparatoire est infondé tant en son principe qu'en son montant, et l'en débouter, - sur les appels en garantie de la société Bouygues, et s'il était fait droit à l'appel incident du SDC, de juger que les causes des désordres litigieux procèdent exclusivement de défauts d'exécution et encore de suivi d'exécution de ce chantier, et donc ressortent des qualités et conditions d'exécution des prestations et des ouvrages réalisés par les différents locateurs intéressés, - de juger encore que ces derniers engagent leurs responsabilités respectives et concomitamment en fonction des désordres considérés, ce en ayant ainsi manqué au respect, d'une part, de leurs obligations respectives et en fonction de résultats et de moyens, d'autre part, de leurs engagements contractuels, des règles de l'art et autres normes techniques de référence, ainsi qu'enfin de leurs devoirs de conseil propres, ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs de responsabilité respectifs tels qu'attraits, - par conséquent, de la juger bien fondée en ses appels en garantie formés comme suit : - sur le point 9, au titre des déformations et abîmements des portes des locaux poubelles et vélos et autres accès au sous-sol : - de juger la société [D] responsable de ce désordre, - de confirmer en cela le jugement, - de juger le caractère décennal de ce désordre, - d'infirmer en cela le jugement qui l'écarte, - et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société [D] à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de juger la société [D] et son assureur de responsabilité, la SMABTP, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 10, au titre des fissures qui évolueraient considérablement au droit des poutres de rives de toiture : - de juger le caractère décennal de ce désordre, et en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société MTB responsable de ce désordre, - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société MTB à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - juger la société MTB et son assureur de responsabilité, la SMABTP, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 12, au titre de l'absence d'un système d'arrosage extérieur : - de juger le caractère décennal de ce désordre, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, de juger les sociétés MTB et EEGC communément responsables de cette absence d'ouvrage, - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société MTB, la société MAAF et son assurée la société EEGC, à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de juger la société MTB et son assureur de responsabilité, la SMABTP, mais encore la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - de juger subséquemment, la société MAAF infondée en son appel en garantie formée à son encontre sur le point n°12, l'en débouter, - sur le point 16, au titre de la détérioration en sous-face des balcons : - de juger le caractère décennal de ce désordre, et en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société MTB responsable de cette absence d'ouvrage - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société MTB à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de confirmer en cela le jugement, - de juger la société MTB et son assureur de responsabilité, la SMABTP, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 19, au titre de la non-conformité des extracteurs VMC communs : - de juger le caractère décennal de ce désordre, d'infirmer en cela le jugement querellé qui l'écarte, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société EEGC responsable de ce désordre, de confirmer en cela le jugement, et de condamner in solidum la société EEGC et son assureur la société MAAF, à la garantir de la condamnation que l'arrêt intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de juger la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 44, au titre de la non-conformité des disconnecteurs du réseau d'alimentation en eau situé dans un local technique en sous-sol : - juger le caractère décennal de ce désordre, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société EEGC responsable de ce désordre, - de condamner in solidum la société MAAF et son assurée la société EEGC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - de juger la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - à titre accessoire, en premier lieu, de juger en équité la société EEGC et le SDC, mais encore les sociétés MAAF et [D], infondés en leurs respectives demandes à l'accessoire dirigées à son encontre, et encore de juger ces chefs de demandes infondés en leurs principes et montants, et les en débouter, - de juger que la société MTB et la SMABTP ne forment aucune demande à l'accessoire à son encontre, en retirer toutes les conséquences de droit, - en deuxième lieu, de la juger en équité bien fondée en ses demandes à l'accessoire, - de condamner in solidum les sociétés [D], MTB, et leur assureur commun la SMABTP, la société EEGC et son assureur la société MAAF, le SDC, au paiement à son profit : - au titre des frais irrépétibles, d'une somme de 10 000 euros, - au titre des entiers dépens, dont compris les frais d'expertise judiciaire exposés par ses soins, d'une somme de 5 500 euros, dont distraction au profit de Me Hongre-Boyelieu, avocat, - en troisième lieu, de juger que c'est à tort que le jugement l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de procédure, au profit de la société MAAF, - d'infirmer en cela le jugement, d'en retirer toutes les conséquences de droit en prononçant son remboursement et de condamner la société MAAF à lui rembourser cette somme. Aux termes de leurs conclusions n°4 remises au greffe le 21 octobre 2025 (24 pages), les sociétés MTB et SMABTP, son assureur et celui de la société [D], demandent à la cour de : - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande du SDC visant à la condamnation de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [D] à lui verser la somme de 29 040 euros, - en conséquence, de déclarer sans objet les appels en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D] pour la réserve n°9, - déclarer irrecevable la demande du SDC visant à solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 34 800 euros, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, débouter le SDC de ses demandes formulées à leur encontre, - débouter le SDC de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D], - débouter la société Bouygues de : - sa demande à voir déclarer le grief n°9 de nature décennale, - sa demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D], - subsidiairement, si le jugement était réformé et que la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D] était condamnée, - la juger recevable à opposer le montant de sa franchise de 16 500 euros, - débouter le SDC de sa demande d'actualisation des travaux relatifs aux sous-faces des balcons à la date de l'arrêt, - débouter le SDC de ses demandes à l'encontre des sociétés MTB et SMABTP au titre des frais irrépétibles et des dépens, - débouter la société Bouygues : - de sa demande à voir déclarer le grief n°10 de nature décennale, - de ses demandes formulées à leur encontre au titre de ce grief n°10, - de sa demande à voir déclarer le grief n°12 de nature décennale, - de ses demandes formulées à leur encontre, - subsidiairement, si le jugement était réformé et qu'elles devaient être condamnées, pour la prise en charge du grief n°12, condamner les sociétés EEGC et MAAF à garantir la société MTB de toute condamnation prononcée à son encontre, - juger recevable la SMABTP recherchée comme assureur de la société MTB à opposer sa franchise, - rappeler qu'au titre du contrat souscrit par la société MTB, la franchise applicable sur le volet Dommages à l'ouvrage après réception s'élève à 20 % des dommages avec un minimum de 40 statutaires et un maximum de 400 statutaires (1 statutaire en 2013 = 165 euros) et que celle pour les Dommages extérieurs à l'ouvrage, elle s'élève à 20 statutaires soit 3 300 euros, - débouter la société MAAF de ses demandes à leur encontre, - débouter la société Bouygues de ses demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - débouter la société EEGC de ses demandes formulées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum la société EEGC et le SDC à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum la société EEGC et le SDC aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Chin-Nin, avocate. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 juin 2024 (23 pages), la société MAAF forme un appel incident et demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en son entier, - à titre subsidiaire, sur l'appel de la société EEGC, juger que l'action de la société EEGC à son encontre est prescrite, - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société EEGC, juger le rapport d'expertise opposable à la société EEGC, - juger l'absence de caractère décennal des griefs allégués par le SDC et notamment des griefs 12, 19 et 44, - à titre subsidiaire, sur l'appel incident du SDC et de la société Bouygues, - juger que la responsabilité de la société EEGC n'est pas engagée pour les griefs n°12, 19 et 44, - juger que sa garantie décennale n'a aucune vocation à s'appliquer pour des réserves, vices apparents à la réception, non conformités contractuelles ou non conformités sans désordre, - débouter le SDC, la société Bouygues et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, - subsidiairement, condamner in solidum les sociétés MTB, son assureur la SMABTP, Qualiconsult, son assureur la société Axa et Bouygues à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du grief n°12, - condamner in solidum la société Qualiconsult, son assureur la société Axa et la société EEGC à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du grief n°19 et 44, - en tout état de cause, condamner la société EEGC ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EEGC ou tout succombant aux dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024 (6 pages), la société [D] demande à la cour de : - confirmer la décision, - en conséquence, débouter la société EEGC et le SDC de leurs demandes à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie des contestations suivantes : - la condamnation de la société EEGC à verser au SDC la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour le point n°19 avec indexation, intérêts et capitalisation des intérêts, - le point n° 12 du rapport relatif au défaut de système d'arrosage raccordé au bassin de rétention de l'immeuble, s'agissant d'une obligation imposée pour l'obtention du label H & E, - le point n° 44 relatif au disconnecteur dont le positionnement ne serait pas conforme, ainsi que sur la responsabilité de la société Bouygues non retenue en première instance, avec ajout pour le SDC de la somme de 76 800 euros aux condamnations de première instance. Ainsi, le SDC demande de condamner la société Bouygues à lui verser une somme totale de 185 324,80 euros solidairement avec les sous-traitants et leurs assureurs les sociétés MAAF et SMABTP, pour la part les concernant, soit les sociétés : - [D] pour 29 040 euros - MTR et la SMABTP pour 34 800 euros - EEGC et la MAAF pour 41 280 euros et 76 800 euros - la contestation de la société Bouygues sur le point n°16, et sa condamnation in solidum avec la société MTB au paiement d'une somme de 100 958 euros TTC, - les appels en garantie de la société Bouygues pour ses condamnations le cas échéant. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise de M. [E] à la société EEGC Par application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original. La société EEGC affirme ne pas avoir été rendue destinataire du rapport d'expertise sur lequel est exclusivement fondée la décision de première instance. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'elle en aurait eu connaissance. Toutefois, l'expert indique avoir inclus toutes les parties dans ses envois. La demande de la société EEGC est rejetée. Sur la recevabilité des demandes du SDC La société Bouygues conteste la recevabilité du SDC à agir pour former un appel incident sur le point n° 9 ayant obtenu l'exécution spontanée par la société [D] du chef de condamnation prononcé à hauteur de 29 040 euros TTC par le jugement. Toutefois, comme la société Bouygues le reconnaît elle-même, il n'y a pas de preuve de cette exécution. Le SDC a un intérêt à agir sur ce point. Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [D], conteste la recevabilité du SDC visant à la condamnation à lui verser la somme de 29 040 euros concernant le point n°9. Cet article dispose, en substance, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Or le SDC ne forme pas d'appel incident sur la condamnation de la société [D]. Cette demande est par conséquent sans objet. Les sociétés MTB et SMABTP contestent également la recevabilité du SDC visant à leur condamnation à lui verser la somme de 34 800 euros au titre du point n°10 dont il n'a pas été interjeté appel. Effectivement, dans ses conclusions, le SDC ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions du jugement, tout en sollicitant la condamnation tant de la société [D] que de la société MTB et de la SMABTP. La cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation sur ce point n°10, cette fin de non-recevoir est sans objet. Sur les points 12, 19 et 44 du rapport de l'expert Le point n°12 correspond à la réserve n°21. Sur place, l'expert a constaté qu'aucune installation d'équipement de stockage et relevage des eaux pluviales pour l'arrosage courant au niveau de la copropriété n'avait été mise en 'uvre dans ce projet. Il a interrogé les parties sur ce fait et a validé l'explication que la stricte exécution de cet ouvrage de bassin de rétention n'est pas nécessaire pour l'obtention du label H&E. Il est parfaitement expliqué au niveau de ce dire que cet ouvrage n'était pas nécessaire pour l'obtention du label. De plus, la notice descriptive du notaire de l'opération ne mentionne pas ce type d'ouvrage. Ce sont dans ses rapports contractuels avec ses locateurs d'ouvrages, que la société Bouygues avaient prévu une telle réalisation qui finalement n'a pas été exécutée. Ainsi la copropriété ne peut revendiquer l'obligation de la société Bouygues de réaliser de tels ouvrages. L'expert en a conclu qu'aucuns travaux n'étaient nécessaires sur ce point, l'ouvrage n'étant pas indispensables pour l'obtention du label et n'ayant pas fait l'objet de prescription au niveau de la notice descriptive de cette opération. Il a donc écarté le devis présenté par le SDC. Celui-ci réitère sa demande en appel. Il affirme que l'acquisition d'un bien immobilier pourvu de ce label était une condition substantielle de l'engagement des copropriétaires et l'un des arguments commerciaux de Bouygues sur cette opération de VEFA et que le label H&E prévoit un tel équipement de récupération des eaux pluviales au chapitre des économies d'eau (Chapitre EE 3). Toutefois, comme l'a affirmé l'expert, ceci n'est pas indispensable à l'obtention de ce label, il permet de cumuler des points pour son obtention qui peut être acquis avec d'autres moyens de bonne gestion de l'eau. La notice descriptive ne le mentionnait pas. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le SDC de sa demande. Le point n°19 correspond à la réserve n°8 « non-conformité des extracteurs VMC communs ». L'expert a sollicité des chiffrages pour la reprise de ce désordre afin de respecter la conformité avec le label H&E. Seul celui de la société MZB rénovation a été présenté pour 41 280 euros TTC, estimé comme surévalué selon l'expert qui l'a cependant retenu faute de mieux. Selon l'expert, la société EEGC chargée du lot plomberie/VMC est entièrement responsable de ce désordre. La société EEGC affirme qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque désordre, que la VMC fonctionne correctement et que c'est juste une non-conformité constituée par le non-respect des conditions d'obtention du label. Elle rappelle les conditions du label par cumul de points. Elle précise qu'aucun élément contractuel ne justifie de l'opposabilité de l'obtention de ce label avant l'établissement et l'acceptation de son devis par le maître de l'ouvrage, les travaux réalisés étant conformes au devis accepté par la société Bouygues. Les documents produits confirment ces dires, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EEGC et en ce qu'il l'a condamnée. Le point n° 44 concerne la non-conformité des disconnecteurs du réseau d'alimentation en eau situé dans un local technique en sous-sol. Le SDC a, durant les opérations d'expertise, fait état d'un courrier de la société Veolia indiquant ne pas vouloir intervenir pour l'entretien du fait de la hauteur des équipements et a fait parvenir un devis non détaillé d'un montant de 78 800 euros pour une intervention destinée à le mettre en conformité. L'expert a écarté ce chef de réclamation aux motifs que l'intervention pouvait être réalisée par n'importe quelle entreprise de plomberie et que la hauteur d'implantation des installations n'entraînait aucune impossibilité de réalisation. Cet avis a été retenu par le tribunal pour rejeter la demande. En appel, le SDC ne produit aucun élément permettant de combattre l'appréciation du tribunal, dont la décision est sur ce point confirmée. Sur la demande de condamnation in solidum de la société Bouygues Le SDC sollicite, comme en première instance, la condamnation de son vendeur. Il n'a pas contesté la décision de première instance qui l'a déclaré irrecevable à agir contre la société Bouygues, son action étant prescrite, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Cet article dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu également, en application de l'article l646-l du même code des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles l792 à 1792-3 du même code. En l'espèce, le SDC ne démontre en rien être dans ce cas. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. Sur les dépens et autres frais de procédure Le jugement est confirmé pour la condamnation aux dépens sauf en ce qui concerne la société EEGC. Succombant en son appel incident, le SDC est condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, sauf en ce qui concerne la société EEGC, les circonstances de l'espèce justifient de condamner le SDC à lui payer à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. La part finale des dépens et des frais irrépétibles en première instance est, en l'absence de la société EEGC, partagée entre la société Méthodes et travaux du bâtiment et la SMABTP à hauteur de 70 % et la société [D] cloisons de 30 %.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Dit opposable le rapport d'expertise judiciaire à la société EEGC ; Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic a un intérêt à agir contre la société Bouygues immobilier pour le paiement de la somme de 29 040 euros TTC ; Dit que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Méthodes et travaux du bâtiment et SMABTP concernant la reprise des points n°9 et 10 sont sans objet ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société EEGC : - à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic, la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°19, - aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic de ses demandes à l'encontre de la société EEGC ; Dit que la part finale des dépens et des frais irrépétibles en première instance est partagée entre la société Méthodes et travaux du bâtiment et la SMABTP (70 %) et la société [D] cloisons (30 %) ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic à payer à la société EEGC une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/08185 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHJK AFFAIRE : S.A.S. EEGCZ C/ Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société MTR BATIMENT et autres... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 19/01379 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Anne-Laure WIART Me Anne-Laure DUMEAU Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU Me Julien AUCHET Me Marion SARFATI Me Antonin PIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L EEGC N° RCS de [Localité 1] : 501 853 691 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Laure WIART de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 Plaidant : Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE **************** INTIMÉES Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT et de la société [D] CLOISONS N° RCS de [Localité 3] : 775 684 764 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31 SAS METHODES ET TRAVAUX DU BATIMENT (MTR) N° RCS de [Localité 5] : 351 620 463 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31 S.A. BOUYGUES IMMOBILIER N° RCS de [Localité 7] : 562 091 546 [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Plaidant : Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J087 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE NOVISSIM représenté par son syndic en exercice la société CITYA GATFIC SAS dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 S.A. MAAF ASSURANCES N° RCS de Noirt : 542 073 580 [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 S.A.S. [D] CLOISONS N° RCS d'[Localité 12] : 973 200 785 [Adresse 9] [Localité 13] Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE En 2008, la société Bouygues immobilier (société Bouygues) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 14] (95). L'ensemble comporte trois immeubles A, B et C de 87 logements et deux niveaux de sous-sols. Sont notamment intervenues à l'acte de construire, en qualité de locateurs de travaux, les sociétés : - Méthodes et travaux bâtiment (société MTB), en charge des travaux de gros-'uvre, assurée par la SMABTP, - Ardennaise de menuiserie bois et plastique (société Ardennaise), en charge des travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP, - Nouvelle d'installations électriques (société SNIE), en charge des travaux d'électricité, chauffage, assurée après de la société Covea risks, - K entreprise, en charge des travaux d'étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard (société Axa), - [D] cloisons (société [D]), en charge des travaux de cloison, isolation, menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP, - Décoration De Sousa frères, en charge des travaux de peinture, revêtements de sols, assurée auprès de la société Axa, - EEGC, en charge des travaux de plomberie/VMC, assurée auprès de la société MAAF assurances (société MAAF), - Albuquerque, en charge des travaux de chapes, assurée auprès de la SMABTP. - Qualiconsult, contrôleur technique assurée auprès de la société Axa, - BP3 management, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP. Le 6 décembre 2010, la livraison de l'immeuble est intervenue et plusieurs réserves ont été émises dans les parties communes. Les 4 janvier, 29 juillet et 5 décembre 2011, la société Secri gestion, en qualité de syndic, et le conseil syndical ont adressé des listes de réserves complémentaires à la société Bouygues. Le 17 janvier 2011, un procès-verbal de levée de réserves a été signé par le maître de l'ouvrage. Le 25 novembre 2011, la société Secri gestion a fait état de réserves complémentaires, de malfaçons et autres non-conformités, à la société Bouygues. M. [X] [O] et Mme [H] [K], propriétaires des lots 132, 449 et 508 ont également fait valoir des réserves dans leurs parties privatives. Par acte du 4 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires Le novissim (le SDC), M. [I] [Z] et les consorts [O]/[K] ont agi en référé aux fins d'obtenir une expertise devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise. Par ordonnance du 23 janvier 2013, M. [T] a ainsi été désigné remplacé par M. [B] [E]. Par ordonnance de référé du 22 novembre 2013, sur requête de la société Bouygues, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés MTB, Ardennaise, SNIE, K entreprise, [D], EGEC, Décoration De Sousa frères, B3P management, Qualiconsult, Albuquerque, Axa, SMABTP, Covea risks et MAAF. Par acte du 18 février 2015, le SDC a sollicité l'extension de la mission de l'expert à l'examen de la conformité des disconnecteurs du local eau et la fixation des panneaux des façades des ascenseurs A et B. Par ordonnances des 31 mars et 28 avril 2015, la mission de l'expert a été étendue et les opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés Linea BTP et SMABTP. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2018. En janvier et février 2019, le SDC, M. [O] et Mme [K] ont fait assigner au fond la société Bouygues et les constructeurs dont la responsabilité était établie par le rapport de l'expert. Par actes délivrés au cours du mois d'avril 2020, la société Bouygues a fait assigner les sociétés B3P management, SMABTP, Axa, MAAF et Qualiconsult en intervention forcée et en garantie. Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2023 (22 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] et Mme [K] à l'encontre de la société [D] fondée sur l'article 1792-6 du code civil, - déclaré irrecevable en raison de la prescription l'action du SDC, de M. [O] et Mme [K] à l'encontre de la société Bouygues sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, - rejeté les autres fins de non-recevoir, - rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Bouygues, - condamné la société [D] à verser au SDC la somme de 29 040 euros TTC au titre des travaux de reprise pour la réserve n°9, - condamné la société EEGC à verser au SDC la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°19, - condamné in solidum les sociétés MTB et SMABTP à payer au SDC la somme de 100 958 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°16, sous réserve des franchises contractuelles opposables par la SMABTP au SDC, - condamné la société [D] à verser à M. [O] et Mme [K] la somme de 3 960 euros TTC au titre des travaux de reprise pour les réserves n°37 et 40, - dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seraient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2018 jusqu'à la date du jugement, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - rejeté toute autre et plus ample demande, - condamné in solidum les sociétés [D], MTB, EEGC et SMABTP aux dépens, dont ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépenses liés à la mise en cause des sociétés MAAF, Qualiconsult, Axa et B3P management restant à la charge de la société Bouygues, - condamné in solidum les sociétés [D], MTB, EEGC et SMABTP à payer au SDC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous : - les sociétés MTB et SMABTP : 60 % - la société [D] : 20 % - la société EEGC : 20 % - condamné la société Bouygues à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés : - MAAF, - Axa, - B3P management, - admis les avocats qui en avaient fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a jugé que les consorts [O]/[K] avaient intérêt à agir puisqu'ils avaient subi des désordres survenus au cours de l'opération de construction d'immeubles en l'état futur d'achèvement. Il a considéré que l'action des consorts [O]/[K] à l'encontre de la société [D], fondée sur la garantie de parfait achèvement (GPA), était prescrite, puisque la livraison de l'immeuble avait eu lieu le 6 décembre 2010 et que la société [D] avait été assignée le 30 octobre 2013, alors que le délai d'un an était écoulé. Il a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par le SDC et les consorts [O]/[K] à l'encontre de la société Bouygues sur le fondement de la garantie des vices apparents, les demandeurs n'ayant pas apporté la preuve que la société Bouygues se serait engagée à réparer les désordres apparents, ce qui rendait opposable le délai de prescription biennal. Il a estimé que parmi les 44 désordres listés par l'expert, aucun ne relevait de la garantie décennale, en ce qu'ils n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination. Le tribunal a jugé que la société Bouygues, venderesse de l'immeuble à construire, ne pouvait pas être tenue des désordres et non-conformités ne portant pas atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors qu'aucune faute de sa part n'avait été démontrée. Il a considéré que les demandeurs ne pouvaient se fonder sur l'article 1792-6 du code civil alors qu'il n'était pas établi que la société Bouygues avait agi en qualité de constructeur, ni qu'elle aurait sous-traité des travaux de construction. Il a validé les observations de l'expert et retenu la responsabilité contractuelle de la société [D], pour le défaut de planéité du plafond chez les consorts [O]/[K] (réserve n°37), l'expert n'ayant pas considéré que les dégradations des portes des locaux poubelles avaient été faites par les sociétés d'entretien (n°9) et que seuls certains appartements avaient souffert d'un défaut d'isolation (n°40). Il a retenu la responsabilité contractuelle de la société MTB pour la réserve n°16, la société s'étant engagée à reprendre les désordres liés et ayant manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices. Toutefois, il a estimé que la société MTB n'avait commis aucune faute dans l'exécution des travaux relatifs à la réserve n°10. Il a écarté la responsabilité de la société [W] [P], l'expert précisant que les problèmes liés à la pelouse pouvaient être liés à l'entretien normal incombant à la copropriété et considéré que les demandeurs n'établissaient pas de lien entre la mort des arbustes et l'intervention de la société [W] [P] qui remontait à plusieurs années. Il a confirmé les conclusions de l'expert et jugé que la responsabilité de la société EEGC, chargée du lot plomberie/VMC, était uniquement engagée à l'égard de la réserve n°19 relative à la non-conformité des extracteurs VMC communs. Il a écarté la responsabilité de la société EEGC pour les désordres n°12 et 44, en l'absence de non-conformité constatée pour la réserve n°12, et puisque la hauteur d'implantation des installations n'entraînait aucune impossibilité d'intervention d'une société de plomberie pour la réserve n°44. Le tribunal a jugé que la société [D] devait indemniser le SDC au titre des travaux de reprise pour la réserve n°9, l'expert judiciaire observant que les portes des locaux poubelles et vélos et autres accès au sous-sol devaient tous être changés. Il a confirmé les devis validés par l'expert et condamné la société [D] à indemniser les consorts [O]/[K] au titre des réserves n°37 et n°40 à hauteur de 3 960 euros TTC (990+2 970). Il a confirmé le devis produit par les demandeurs et condamné in solidum les sociétés MTB et SMABTP à indemniser le SDC au titre de la réserve n°16. Enfin, il a confirmé le devis validé par l'expert et a fixé le préjudice du SDC au titre de la réserve n°19 à un montant de 41 280 euros, aucune autres devis n'étant produit. Par déclaration du 6 décembre 2023, la société EEGC a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 juin 2024 (18 pages), la société EEGC demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à verser au SDC la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°19, - a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2018 jusqu'à la date du jugement, - a dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés [D], MTB et la SMABTP à payer au SDC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépenses et de cette indemnité serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous entre les sociétés : - MTB et SMABTP : 60 %, - [D] : 20 %, - EEGC : 20 %, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de débouter le SDC, les sociétés MAAF et Bouygues de leurs demandes formées par voie d'appel incident à son encontre, - in limine litis, de prononcer l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] à son égard, - de débouter le SDC de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, de prononcer que le caractère visible à la réception des désordres 12, 19 et 44 fait obstacle à toute demande formée à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - en tout état de cause, de débouter toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre, - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocate, par application de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 mars 2024 (14 pages), le SDC représenté par son syndic la société Gatfic, forme un appel incident et demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur la réserve constituant le point 12 du rapport relatif au défaut de système d'arrosage raccordé au bassin de rétention de l'immeuble, s'agissant d'une obligation imposée pour l'obtention du label H & E, et le point 44 relatif au disconnecteur dont le positionnement n'est pas conforme, ainsi que sur la responsabilité de la société Bouygues non retenue en première instance, - d'infirmer sur les dispositions contestées par elle et d'ajouter la somme de 76 800 euros aux condamnations de première instance, - en conséquence, de condamner la société Bouygues à lui verser une somme totale de 185 324,80 euros, solidairement avec les entreprises sous-traitantes et leurs assureurs la société MAAF et la SMABTP, pour la part les concernant, soit : - la société [D] pour 29 040 euros, - les sociétés MTB et SMABTP pour 34 800 euros, - les sociétés EEGC et MAAF pour 41 280 euros et 76 800 euros, - de condamner solidairement les sociétés Bouygues, MTB et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 100 958 euros selon devis de la société A l'abri, pour la reprise de la réserve n°16 relative aux sous faces des balcons, - de juger que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice BT01 applicable au mois de juin 2018 jusqu'à la date de l'arrêt, - de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec bénéfice de l'anatocisme, - de condamner solidairement les sociétés Bouygues, [D], MTB et SMABTP, EEGC et MAAF à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la société Evodroit, conformément aux termes de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 novembre 2025 (48 pages), la société Bouygues forme un appel incident et demande à la cour : - in limine litis, de juger le SDC irrecevable, à défaut d'intérêt à agir, à former un appel incident sur le point 9 ayant obtenu l'exécution spontanée par la société [D] du chef de condamnation relatif prononcé à hauteur de 29 040 euros TTC par le jugement, lui opposer une fin de non-recevoir, - à titre principal, de juger que les sociétés [D], MTB et la SMABTP, ne formaient aucune demande de condamnation à son encontre en cause de première instance, et en tirer toutes les conséquences de droit, - de juger que la société EEGC était non comparante en cause de première instance, et ne sollicite pas en cause d'appel l'infirmation du jugement sur la mise hors de cause prononcée à son égard, et en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'elle ne peut voir engager en l'espèce sa responsabilité tant contractuelle que légale/décennale, ce dans la survenance des désordres, non-façons et autres malfaçons litigieux, et ne peut répondre d'aucune solidarité conventionnelle ou encore légale, - d'adopter la même motivation et confirmer le jugement, - de manière surabondante, de la mettre hors de cause purement et simplement, - subséquemment, de juger le SDC infondé en son appel incident relatif visant à voir infirmer le jugement et à la condamner, et de l'en débouter, - de juger la société MAAF, recherchée comme assureur de la société EEGC, infondée en son appel en garantie dirigé sur le seul point 12 à son encontre, car mal dirigé, et l'en débouter, - au fond et à titre subsidiaire, sur l'appel interjeté par la société EEGC et sa demande d'infirmation : - de juger que le rapport d'expert judiciaire est opposable à la société EEGC, - de juger que c'est à bon droit que le jugement a retenu l'engagement de responsabilité de la société EEGC sur le point 19, et l'a condamnée au paiement d'une somme de 41 280 euros TTC, - de confirmer le jugement sur ce point, de juger les moyens d'appel de la société EEGC infondés et l'en débouter, - sur l'appel incident du SDC, et ses demandes d'infirmation : - en premier lieu, de juger que sur les chefs de réclamations portant sur les postes de désordres portant sur les points 10, 12, 17, 43 et 44, le jugement à bon droit ne retient pas la réalité de ces désordres et en déboute le SDC, de le confirmer en ses motivations et en son dispositif, - de juger que le SDC, est infondé en ses moyens d'appel incident portant sur les postes de désordres, non-façons et autres malfaçons portant sur les points 10, 12, 17, 43 et 44, visant à voir infirmer le jugement et prononcer des condamnations à son profit, - de juger que ces chefs de demandes indemnitaires et réparatoires sont infondés tant en leurs principes qu'en leurs montants, et l'en débouter, - de juger subséquemment, la société MAAF infondée en son appel en garantie formée à son encontre sur le seul point 12, l'en débouter, - en second lieu, de juger que sur les chefs de réclamations portant sur les postes de désordres, non-façons et autres malfaçons portant sur les points 9 et 19, elle entend s'en rapporter à justice, de juger encore que le jugement à bon droit a retenu leurs réalités, et a prononcé les condamnations suivantes : - sur le point 9, à l'encontre de la société [D] la condamnant au paiement d'une somme de 29 040 euros TTC, de confirmer ce chef de condamnation, d'y ajouter le caractère décennal de ce désordre et d'infirmer en cela le jugement querellé qui l'écarte de manière erronée, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société [D] et son assureur de responsabilité, la SMABTP infondés en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 19, à l'encontre de la société EGCC la condamnant au paiement d'une somme de 41 280 euros TTC, de confirmer ce chef de condamnation, d'y ajouter le caractère décennal de ce désordre et d'infirmer en cela le jugement querellé qui l'écarte de manière erronée, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondés en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - de juger que sur le chef de réclamation portant sur le poste de désordre, malfaçon et autre non-façon portant sur le point 16, le jugement retient à mauvais droit et sans raison technique et financière la réalité de ce désordre et condamne in solidum la société MTB et la SMABTP au paiement d'une somme de 100 958 euros TTC, - d'infirmer en cela le jugement, - de juger que le SDC est infondé à demander la confirmation de ce chef de condamnation portant sur le poste 16, de juger que ce chef de demande indemnitaire et réparatoire est infondé tant en son principe qu'en son montant, et l'en débouter, - sur les appels en garantie de la société Bouygues, et s'il était fait droit à l'appel incident du SDC, de juger que les causes des désordres litigieux procèdent exclusivement de défauts d'exécution et encore de suivi d'exécution de ce chantier, et donc ressortent des qualités et conditions d'exécution des prestations et des ouvrages réalisés par les différents locateurs intéressés, - de juger encore que ces derniers engagent leurs responsabilités respectives et concomitamment en fonction des désordres considérés, ce en ayant ainsi manqué au respect, d'une part, de leurs obligations respectives et en fonction de résultats et de moyens, d'autre part, de leurs engagements contractuels, des règles de l'art et autres normes techniques de référence, ainsi qu'enfin de leurs devoirs de conseil propres, ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs de responsabilité respectifs tels qu'attraits, - par conséquent, de la juger bien fondée en ses appels en garantie formés comme suit : - sur le point 9, au titre des déformations et abîmements des portes des locaux poubelles et vélos et autres accès au sous-sol : - de juger la société [D] responsable de ce désordre, - de confirmer en cela le jugement, - de juger le caractère décennal de ce désordre, - d'infirmer en cela le jugement qui l'écarte, - et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société [D] à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de juger la société [D] et son assureur de responsabilité, la SMABTP, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 10, au titre des fissures qui évolueraient considérablement au droit des poutres de rives de toiture : - de juger le caractère décennal de ce désordre, et en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société MTB responsable de ce désordre, - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société MTB à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - juger la société MTB et son assureur de responsabilité, la SMABTP, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 12, au titre de l'absence d'un système d'arrosage extérieur : - de juger le caractère décennal de ce désordre, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, de juger les sociétés MTB et EEGC communément responsables de cette absence d'ouvrage, - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société MTB, la société MAAF et son assurée la société EEGC, à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de juger la société MTB et son assureur de responsabilité, la SMABTP, mais encore la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - de juger subséquemment, la société MAAF infondée en son appel en garantie formée à son encontre sur le point n°12, l'en débouter, - sur le point 16, au titre de la détérioration en sous-face des balcons : - de juger le caractère décennal de ce désordre, et en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société MTB responsable de cette absence d'ouvrage - de condamner in solidum la SMABTP et son assurée la société MTB à la garantir de la condamnation que l'arrêt à intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de confirmer en cela le jugement, - de juger la société MTB et son assureur de responsabilité, la SMABTP, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 19, au titre de la non-conformité des extracteurs VMC communs : - de juger le caractère décennal de ce désordre, d'infirmer en cela le jugement querellé qui l'écarte, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société EEGC responsable de ce désordre, de confirmer en cela le jugement, et de condamner in solidum la société EEGC et son assureur la société MAAF, à la garantir de la condamnation que l'arrêt intervenir pourrait prononcer à son encontre, - de juger la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - sur le point 44, au titre de la non-conformité des disconnecteurs du réseau d'alimentation en eau situé dans un local technique en sous-sol : - juger le caractère décennal de ce désordre, et d'en retirer toutes les conséquences de droit, - de juger la société EEGC responsable de ce désordre, - de condamner in solidum la société MAAF et son assurée la société EEGC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - de juger la société EEGC et son assureur de responsabilité, la société MAAF, infondées en leurs moyens d'intimées s'y opposant, car mal fondés, et les en débouter, - à titre accessoire, en premier lieu, de juger en équité la société EEGC et le SDC, mais encore les sociétés MAAF et [D], infondés en leurs respectives demandes à l'accessoire dirigées à son encontre, et encore de juger ces chefs de demandes infondés en leurs principes et montants, et les en débouter, - de juger que la société MTB et la SMABTP ne forment aucune demande à l'accessoire à son encontre, en retirer toutes les conséquences de droit, - en deuxième lieu, de la juger en équité bien fondée en ses demandes à l'accessoire, - de condamner in solidum les sociétés [D], MTB, et leur assureur commun la SMABTP, la société EEGC et son assureur la société MAAF, le SDC, au paiement à son profit : - au titre des frais irrépétibles, d'une somme de 10 000 euros, - au titre des entiers dépens, dont compris les frais d'expertise judiciaire exposés par ses soins, d'une somme de 5 500 euros, dont distraction au profit de Me Hongre-Boyelieu, avocat, - en troisième lieu, de juger que c'est à tort que le jugement l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de procédure, au profit de la société MAAF, - d'infirmer en cela le jugement, d'en retirer toutes les conséquences de droit en prononçant son remboursement et de condamner la société MAAF à lui rembourser cette somme. Aux termes de leurs conclusions n°4 remises au greffe le 21 octobre 2025 (24 pages), les sociétés MTB et SMABTP, son assureur et celui de la société [D], demandent à la cour de : - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande du SDC visant à la condamnation de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [D] à lui verser la somme de 29 040 euros, - en conséquence, de déclarer sans objet les appels en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D] pour la réserve n°9, - déclarer irrecevable la demande du SDC visant à solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 34 800 euros, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, débouter le SDC de ses demandes formulées à leur encontre, - débouter le SDC de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D], - débouter la société Bouygues de : - sa demande à voir déclarer le grief n°9 de nature décennale, - sa demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D], - subsidiairement, si le jugement était réformé et que la SMABTP recherchée comme assureur de la société [D] était condamnée, - la juger recevable à opposer le montant de sa franchise de 16 500 euros, - débouter le SDC de sa demande d'actualisation des travaux relatifs aux sous-faces des balcons à la date de l'arrêt, - débouter le SDC de ses demandes à l'encontre des sociétés MTB et SMABTP au titre des frais irrépétibles et des dépens, - débouter la société Bouygues : - de sa demande à voir déclarer le grief n°10 de nature décennale, - de ses demandes formulées à leur encontre au titre de ce grief n°10, - de sa demande à voir déclarer le grief n°12 de nature décennale, - de ses demandes formulées à leur encontre, - subsidiairement, si le jugement était réformé et qu'elles devaient être condamnées, pour la prise en charge du grief n°12, condamner les sociétés EEGC et MAAF à garantir la société MTB de toute condamnation prononcée à son encontre, - juger recevable la SMABTP recherchée comme assureur de la société MTB à opposer sa franchise, - rappeler qu'au titre du contrat souscrit par la société MTB, la franchise applicable sur le volet Dommages à l'ouvrage après réception s'élève à 20 % des dommages avec un minimum de 40 statutaires et un maximum de 400 statutaires (1 statutaire en 2013 = 165 euros) et que celle pour les Dommages extérieurs à l'ouvrage, elle s'élève à 20 statutaires soit 3 300 euros, - débouter la société MAAF de ses demandes à leur encontre, - débouter la société Bouygues de ses demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - débouter la société EEGC de ses demandes formulées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum la société EEGC et le SDC à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum la société EEGC et le SDC aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Chin-Nin, avocate. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 juin 2024 (23 pages), la société MAAF forme un appel incident et demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en son entier, - à titre subsidiaire, sur l'appel de la société EEGC, juger que l'action de la société EEGC à son encontre est prescrite, - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société EEGC, juger le rapport d'expertise opposable à la société EEGC, - juger l'absence de caractère décennal des griefs allégués par le SDC et notamment des griefs 12, 19 et 44, - à titre subsidiaire, sur l'appel incident du SDC et de la société Bouygues, - juger que la responsabilité de la société EEGC n'est pas engagée pour les griefs n°12, 19 et 44, - juger que sa garantie décennale n'a aucune vocation à s'appliquer pour des réserves, vices apparents à la réception, non conformités contractuelles ou non conformités sans désordre, - débouter le SDC, la société Bouygues et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, - subsidiairement, condamner in solidum les sociétés MTB, son assureur la SMABTP, Qualiconsult, son assureur la société Axa et Bouygues à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du grief n°12, - condamner in solidum la société Qualiconsult, son assureur la société Axa et la société EEGC à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du grief n°19 et 44, - en tout état de cause, condamner la société EEGC ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EEGC ou tout succombant aux dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024 (6 pages), la société [D] demande à la cour de : - confirmer la décision, - en conséquence, débouter la société EEGC et le SDC de leurs demandes à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie des contestations suivantes : - la condamnation de la société EEGC à verser au SDC la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour le point n°19 avec indexation, intérêts et capitalisation des intérêts, - le point n° 12 du rapport relatif au défaut de système d'arrosage raccordé au bassin de rétention de l'immeuble, s'agissant d'une obligation imposée pour l'obtention du label H & E, - le point n° 44 relatif au disconnecteur dont le positionnement ne serait pas conforme, ainsi que sur la responsabilité de la société Bouygues non retenue en première instance, avec ajout pour le SDC de la somme de 76 800 euros aux condamnations de première instance. Ainsi, le SDC demande de condamner la société Bouygues à lui verser une somme totale de 185 324,80 euros solidairement avec les sous-traitants et leurs assureurs les sociétés MAAF et SMABTP, pour la part les concernant, soit les sociétés : - [D] pour 29 040 euros - MTR et la SMABTP pour 34 800 euros - EEGC et la MAAF pour 41 280 euros et 76 800 euros - la contestation de la société Bouygues sur le point n°16, et sa condamnation in solidum avec la société MTB au paiement d'une somme de 100 958 euros TTC, - les appels en garantie de la société Bouygues pour ses condamnations le cas échéant. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise de M. [E] à la société EEGC Par application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original. La société EEGC affirme ne pas avoir été rendue destinataire du rapport d'expertise sur lequel est exclusivement fondée la décision de première instance. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'elle en aurait eu connaissance. Toutefois, l'expert indique avoir inclus toutes les parties dans ses envois. La demande de la société EEGC est rejetée. Sur la recevabilité des demandes du SDC La société Bouygues conteste la recevabilité du SDC à agir pour former un appel incident sur le point n° 9 ayant obtenu l'exécution spontanée par la société [D] du chef de condamnation prononcé à hauteur de 29 040 euros TTC par le jugement. Toutefois, comme la société Bouygues le reconnaît elle-même, il n'y a pas de preuve de cette exécution. Le SDC a un intérêt à agir sur ce point. Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [D], conteste la recevabilité du SDC visant à la condamnation à lui verser la somme de 29 040 euros concernant le point n°9. Cet article dispose, en substance, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Or le SDC ne forme pas d'appel incident sur la condamnation de la société [D]. Cette demande est par conséquent sans objet. Les sociétés MTB et SMABTP contestent également la recevabilité du SDC visant à leur condamnation à lui verser la somme de 34 800 euros au titre du point n°10 dont il n'a pas été interjeté appel. Effectivement, dans ses conclusions, le SDC ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions du jugement, tout en sollicitant la condamnation tant de la société [D] que de la société MTB et de la SMABTP. La cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation sur ce point n°10, cette fin de non-recevoir est sans objet. Sur les points 12, 19 et 44 du rapport de l'expert Le point n°12 correspond à la réserve n°21. Sur place, l'expert a constaté qu'aucune installation d'équipement de stockage et relevage des eaux pluviales pour l'arrosage courant au niveau de la copropriété n'avait été mise en 'uvre dans ce projet. Il a interrogé les parties sur ce fait et a validé l'explication que la stricte exécution de cet ouvrage de bassin de rétention n'est pas nécessaire pour l'obtention du label H&E. Il est parfaitement expliqué au niveau de ce dire que cet ouvrage n'était pas nécessaire pour l'obtention du label. De plus, la notice descriptive du notaire de l'opération ne mentionne pas ce type d'ouvrage. Ce sont dans ses rapports contractuels avec ses locateurs d'ouvrages, que la société Bouygues avaient prévu une telle réalisation qui finalement n'a pas été exécutée. Ainsi la copropriété ne peut revendiquer l'obligation de la société Bouygues de réaliser de tels ouvrages. L'expert en a conclu qu'aucuns travaux n'étaient nécessaires sur ce point, l'ouvrage n'étant pas indispensables pour l'obtention du label et n'ayant pas fait l'objet de prescription au niveau de la notice descriptive de cette opération. Il a donc écarté le devis présenté par le SDC. Celui-ci réitère sa demande en appel. Il affirme que l'acquisition d'un bien immobilier pourvu de ce label était une condition substantielle de l'engagement des copropriétaires et l'un des arguments commerciaux de Bouygues sur cette opération de VEFA et que le label H&E prévoit un tel équipement de récupération des eaux pluviales au chapitre des économies d'eau (Chapitre EE 3). Toutefois, comme l'a affirmé l'expert, ceci n'est pas indispensable à l'obtention de ce label, il permet de cumuler des points pour son obtention qui peut être acquis avec d'autres moyens de bonne gestion de l'eau. La notice descriptive ne le mentionnait pas. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le SDC de sa demande. Le point n°19 correspond à la réserve n°8 « non-conformité des extracteurs VMC communs ». L'expert a sollicité des chiffrages pour la reprise de ce désordre afin de respecter la conformité avec le label H&E. Seul celui de la société MZB rénovation a été présenté pour 41 280 euros TTC, estimé comme surévalué selon l'expert qui l'a cependant retenu faute de mieux. Selon l'expert, la société EEGC chargée du lot plomberie/VMC est entièrement responsable de ce désordre. La société EEGC affirme qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque désordre, que la VMC fonctionne correctement et que c'est juste une non-conformité constituée par le non-respect des conditions d'obtention du label. Elle rappelle les conditions du label par cumul de points. Elle précise qu'aucun élément contractuel ne justifie de l'opposabilité de l'obtention de ce label avant l'établissement et l'acceptation de son devis par le maître de l'ouvrage, les travaux réalisés étant conformes au devis accepté par la société Bouygues. Les documents produits confirment ces dires, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EEGC et en ce qu'il l'a condamnée. Le point n° 44 concerne la non-conformité des disconnecteurs du réseau d'alimentation en eau situé dans un local technique en sous-sol. Le SDC a, durant les opérations d'expertise, fait état d'un courrier de la société Veolia indiquant ne pas vouloir intervenir pour l'entretien du fait de la hauteur des équipements et a fait parvenir un devis non détaillé d'un montant de 78 800 euros pour une intervention destinée à le mettre en conformité. L'expert a écarté ce chef de réclamation aux motifs que l'intervention pouvait être réalisée par n'importe quelle entreprise de plomberie et que la hauteur d'implantation des installations n'entraînait aucune impossibilité de réalisation. Cet avis a été retenu par le tribunal pour rejeter la demande. En appel, le SDC ne produit aucun élément permettant de combattre l'appréciation du tribunal, dont la décision est sur ce point confirmée. Sur la demande de condamnation in solidum de la société Bouygues Le SDC sollicite, comme en première instance, la condamnation de son vendeur. Il n'a pas contesté la décision de première instance qui l'a déclaré irrecevable à agir contre la société Bouygues, son action étant prescrite, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Cet article dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu également, en application de l'article l646-l du même code des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles l792 à 1792-3 du même code. En l'espèce, le SDC ne démontre en rien être dans ce cas. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. Sur les dépens et autres frais de procédure Le jugement est confirmé pour la condamnation aux dépens sauf en ce qui concerne la société EEGC. Succombant en son appel incident, le SDC est condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, sauf en ce qui concerne la société EEGC, les circonstances de l'espèce justifient de condamner le SDC à lui payer à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. La part finale des dépens et des frais irrépétibles en première instance est, en l'absence de la société EEGC, partagée entre la société Méthodes et travaux du bâtiment et la SMABTP à hauteur de 70 % et la société [D] cloisons de 30 %. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Dit opposable le rapport d'expertise judiciaire à la société EEGC ; Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic a un intérêt à agir contre la société Bouygues immobilier pour le paiement de la somme de 29 040 euros TTC ; Dit que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Méthodes et travaux du bâtiment et SMABTP concernant la reprise des points n°9 et 10 sont sans objet ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société EEGC : - à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic, la somme de 41 280 euros au titre des travaux de reprise pour la réserve n°19, - aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic de ses demandes à l'encontre de la société EEGC ; Dit que la part finale des dépens et des frais irrépétibles en première instance est partagée entre la société Méthodes et travaux du bâtiment et la SMABTP (70 %) et la société [D] cloisons (30 %) ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le novissim représenté par son syndic en exercice la société Citya Gatfic à payer à la société EEGC une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code civil 1792-3, code civil L792, code civil 1642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:03.690Z.