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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 5 juin 2025, n° 23/00767

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Présentant déjà une fibrillation auriculaire (FA) permanente découverte en 2017, laquelle nécessitait impérativement la prise d’un médicament anticoagulant, dénommé Eliquis ou Apixaban, Madame [B] [K] divorcée [D], âgée de 64 ans, a consulté le docteur [X] le 8 janvier 2019 à la Clinique Croix du Sud et, après réalisation d’une échographie des membres inférieurs, une décision chirurgicale a été retenue et l’intervention pour la cure de varice a été programmée pour le 4 mars 2019. Madame [K] divorcée [D] a pu regagner le domicile de son fils le 5 mars 2019.

Dans la nuit du 5 au 6 mars 2019, Madame [K] divorcée [D] a été hospitalisée en urgence dans le service des soins intensifs de Neurologie Vasculaire du CHU de [Localité 26]. Il a été diagnostiqué un infarctus sylvien droit sur fibrillation auriculaire mal anticoagulée.

Le 25 mars 2019, elle a été dirigée vers le centre de rééducation fonctionnelle de l’hôpital [23] où elle est demeurée hospitalisée jusqu’au 29 juillet 2019, pour la prise en charge en rééducation d’une hémiplégie proportionnelle gauche, d’un syndrome de l’hémisphère mineur avec héminégligence, anosognosie et extinction multimodale gauche secondaire à un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique totale gauche d’origine cardio-embolique survenu le 6 mars 2019. 

Le compte-rendu d’hospitalisation indique notamment une prise en charge pluridisciplinaire associant de la kinésithérapie, de l’ergothérapie, de la neuropsychologie, ou encore d’un programme d’éducation thérapeutique sur le thème de l’AVC.

Un jugement d’habilitation familiale générale a été rendu le 27 février 2020 désignant sa fille pour la représenter.

Suivant ordonnance de référé en date du 6 octobre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise et a commis un collège d’experts auprès de la cour d’appel d’Agen, compétent en anesthésie-réanimation et en chirurgie vasculaire.

Les docteurs [S] et [C] ont convoqué les parties à une réunion d’expertise qui s’est tenue le 7 décembre 2020. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 8 février 2021.

Par actes des 6 et 10 février 2023, Madame [B] [K] divorcée [D], représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C], Mademoiselle [A] [I], Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] et [T] [C], Monsieur [W] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [O] [C], Mademoiselle [P] [C] ont fait assigner le docteur [R] [Z], le docteur [J] [X], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), l’organisme April - Santé Prévoyance et la caisse primaire d’assurance maladie du Gers (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner les docteurs [Z] et [X] à verser à Madame [K] in solidum une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation et à liquider ses préjudices résultant de son dommage corporel ainsi que la condamnation des docteurs [Z] et [X] et l’ONIAM à verser 15 000 euros à chacun de ses enfants et 10 000 euros à chacun de ses petits-enfants en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement.

Par conclusions transmises le 5 avril 2023, la SA Quatrem est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure.

Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, Madame [K] divorcée [D] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C], Mademoiselle [A] [I], Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] et [T] [C], Monsieur [W] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [O] [C], Mademoiselle [P] [C], demandent au tribunal de :

- recevoir les consorts [K], [C] et [I] en leurs demandes ;
- débouter les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 
- homologuer les rapports d’expertise des 8 février 2021 et 11 août 2022 ;
- actualiser, au jour de la décision, l’ensemble des préjudices subis par elle ;
- condamner les docteurs [X] et [Z] in solidum à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice d’impréparation ;
- condamner les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM à liquider les préjudices comme suit : 

Postes
Indemnités totales
Victime
Tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
172 389,29 €
75,50 €
172 313,79 €
Frais divers
87 377,46 €
87 377,46 €
Néant
Perte de gains professionnels actuels
39 200,09 €
26 704,30 €
CPAM : 12 495,79 €
Incidence professionnelle
10 000 €
10 000 €
Néant
Dépenses de santé futures
578 847,06 €
112 728,72 €
CPAM : 570 155,26 €
Quatrem : 8 315,80 €
Frais divers futurs
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
Frais de véhicule adapté
123 285,46 €
123 285,46 €
Néant
Frais de logement adapté
A titre principal : 536 000 €
A titre subsidiaire:
358 600 €
A titre infiniment subsidiaire et nécessairement provisionnel : 
358 600 €
A titre principal : 536 000 €
A titre subsidiaire:
358 600 €
A titre infiniment subsidiaire et nécessairement provisionnel : 
358 600 €
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
Aide humaine 
5 958 808,05 €
5 958 808,05 €
Néant
Déficit fonctionnel temporaire
39 591,25 €
39 591,25 €

Néant
Souffrances endurées
50 000 €
50 000 €
Néant
Préjudice esthétique temporaire
10 000 €
10 000 €
Néant
Déficit fonctionnel permanent
228 800 €
228 800 €
Néant
Préjudice d’agrément
50 000 €
50 000 €
Néant
Préjudice esthétique permanent 
40 000 €
40 000 €
Néant
Préjudice sexuel
20 000 €
20 000 €
20 000 €
Montant total
à réévaluer à la sortie de l'EHPAD
à réévaluer à la sortie de l'EHPAD
à réévaluer à la sortie de l'EHPAD
Provision à déduire
Néant
Néant 
Néant


- juger que seule l’APA peut être déduite du montant de l’indemnisation qui sera mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’aide humaine viagère ;

- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considère qu’avant dire droit sur le poste de frais de logement adapté il y a lieu de lui allouer une provision pour acquérir un logement indépendant et débuter les travaux d’adaptation, : 

- désigner tel expert architecte qu’il plaira afin d’évaluer la totalité des travaux nécessaires à l’adaptation du logement à l’état de la requérante ;

- condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM à verser à :
- Madame [U] [C] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [Y] [C] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [W] [C] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [Y] [C] es qualités de représentant légal de Mademoiselle [H] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [Y] [C] es qualités de représentant légal de Mademoiselle [T] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Madame [P] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
- Monsieur [W] [C] es qualités de représentant légal de Monsieur [O] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
- Madame [A] [I] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;

- condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM à verser à :
- Madame [B] [K] la somme de 4 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Madame [U] [C] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Monsieur [Y] [C] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Monsieur [W] [C] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM aux entiers dépens en ceux compris les dépens liés à la procédure de référé et les entiers frais d’expertise ;

- déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM du Gers ainsi qu’à April Prévoyance-Santé en qualité d’organisme complémentaire.

- juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.

Les consorts [K], [C] et [I] sollicitent du tribunal qu’il soit statué sur les responsabilités à l’origine des graves séquelles dont Madame [K] demeure atteinte dans les suites de l’intervention du 4 mars 2019.

Concernant la responsabilité, contrairement au rapport d’expertise qui retient, pour partie, la survenue d’un aléa thérapeutique, les consorts [K], [C] et [I] entendent souligner que la survenue de l’A.V.C. de Madame [K] est principalement la conséquence directe des manquements des docteurs [X] et [Z] .

En effet, ils expliquent que le chirurgien et l’anesthésiste ont commis une faute d’humanisme en ne lui délivrant pas l’information qui lui était due mais, au surplus, ont commis une faute en prescrivant l’arrêt des anticoagulants 5 jours avant l’intervention. 

Ils soutienent qu’il est possible de caractériser plusieurs manquements, qu’il s’agisse de l’absence de délai de réflexion suffisant ou bien de l’absence d’information quant aux risques liés à l’arrêt des anti-coagulants.

Ils considèrent que la mauvaise appréciation du risque par les docteurs [X] et [Z] ayant conduit à un arrêt précoce des anti-coagulants oraux à J-5 avant l’intervention, en dehors des recommandations en vigueur, a joué un rôle prépondérant dans la survenue de l’A.V.C. subi par la patiente.

Par conclusions transmises le 30 janvier 2024, les docteurs [X] et [Z] demandent au tribunal de :

- les recevoir en leurs écritures et les disant bien fondées ;

A titre principal :
- constater l’absence de manquement établi à leur encontre en lien direct et certain avec le dommage de Madame [K] ;

En conséquence,
- prononcer leur mise hors de cause ;

- débouter les requérants, la CPAM du Tarn et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre des exposants;

- condamner les demandeurs ou tout autre succombant à payer aux exposants la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les demandeurs ou tout autre succombant aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :
- constater que si par extraordinaire, une responsabilité des praticiens devait être retenue celle-ci ne pourrait être que minime ;

En conséquence, 
- dire que la responsabilité imputable aux exposants ne saurait être supérieure à 10%,
- rapporter les sommes indemnitaires sollicitées par les demandeurs à de plus justes proportions et appliquer le taux de perte de chance de 10% soit :
Préjudices extra patrimoniaux :
o Préjudice d’impréparation : Rejet
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 602,45 euros
o Souffrances endurées : 4 200 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
o Déficit Fonctionnel permanent : 22 880 euros
o Préjudice d’agrément : 800 euros
o Préjudice esthétique permanent : 2 750 euros
o Préjudice sexuel : 1 250 euros
Préjudices patrimoniaux :
o Dépenses de santé actuelles : 7,55 euros
o Frais divers : 2 423,96 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 216,30 euros
o Incidence professionnelle : Rejet
o Dépenses de santé futures : 2 024,91 euros
o Frais divers futurs : 864, 41 euros
o Frais de véhicule adapté : Rejet en attente d’un devis de véhicule de gamme 
correspondante au véhicule précédent
o Frais de logement adapté : Rejet en attente des justificatifs adéquats
o Assistance par tierce personne échues : Rejet
o Assistance par tierce personne à échoir : 112 347,62 euros
Préjudices des enfants et petits-enfants :
o Préjudice d’accompagnement : Rejet
o Préjudice d’affection : 
o 750 euros par enfant
o 500 euros pour les petits enfants 

- rapporter la créance de la CPAM du Tarn à la somme de 245 928,21 euros et par voie de conséquence la somme éventuellement mise à leur charge à hauteur de 24 592,82 euros.

Ils exposent que l’absence de délai de réflexion allégué par Madame [K] est infondé puisqu’ils ont réalisé leurs consultations respectives dans les délai impartis.

Ils précisent que, bénéficiant d’un traitement anticoagulant depuis plus de 10 ans, Madame [K] avait parfaitement connaissance des raisons de son traitement, des modalités de celui-ci et des risques y afférents et qu’en tout état de cause, une discussion sur l’arrêt des anticoagulants a eu lieu, d’une part, avec le chirurgien et d’autre part, avec l’anesthésiste.

Ils indiquent qu’à l’époque des faits, ils ont assuré une gestion pré opératoire de l’Eliquis parfaitement adaptée à l’état de santé de Madame [K] et qu’il ne saurait leur être reproché la décision d’un arrêt de l’Eliquis 4 jours avant l’intervention avec une dernière prise programmée 5 jours avant le temps opératoire, cette décision n’ayant pas eu d’impact sur la survenue de l’AVC, les experts confirmant qu’il était impossible d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’arrêt « rallongé » de l’Eliquis et la survenue de l’AVC.

Ils soulignent que les experts confirment tout au long de leur rapport qu’il est médicalement impossible de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre la survenue de l’AVC et la période d’arrêt des anticoagulants préconisée par les praticiens.

Ils concluent que le caractère incertain de la perte chance en l’absence de démonstration médicale et scientifique d’un lien de causalité entre le défaut reproché et la survenue de l’AVC conduit nécessairement à exclure toute responsabilité de leur part.

Par conclusions transmises le 10 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :

À titre liminaire 
 
Juger qu’il intervient au titre de la solidarité nationale et qu’aucune condamnation solidaire ou demande de garantie ne saurait être prononcée à son encontre, 
 
À titre principal 
 
Juger que les conditions ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies en l’absence de survenue d’un accident en lien avec l’acte de soin litigieux, 

En conséquence, 
 
Débouter Madame [B] [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles seraient formulées à son encontre, 
 
Ordonner sa mise hors de cause, 
 
À titre subsidiaire 
 
Juger qu’il interviendra pour une part non supérieure à 50 % du dommage en raison de la faute commise par les docteurs [X] et [Z] à l’origine d’une perte de chance non inférieure à 50 %. 
 
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Madame [B] [K] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH, une garantie accident de la vie et un contrat de prévoyance ; 
 
Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] sur les aides qui lui ont été versées et en l’absence de retour à domicile, les demandes d’indemnisation au titre des frais de logement adapté, de dépenses de santé futures et d’assistance par une tierce personne permanente ; 
 
Subsidiairement, en cas de de retour à domicile et en l’absence d’aides, la demande de Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] au titre de l'assistance par une tierce personne permanente sera réduite à de plus justes proportions selon les modalités suivantes : 
 
- 50 660,68 euros sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [K] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [K] de porter à la connaissance de l’ONIAM. 
 
- et à titre infiniment subsidiaire, les demandes de Madame [K] seront réduites à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 63 612,69 euros sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [K] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [K] de porter à la connaissance de l’ONIAM 
 
Débouter Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] de ses demandes au titre des préjudices suivants : 
- des dépenses de santé actuelles 
Subsidiairement, réduire à la somme de 37,75 euros 
- des frais de médecin-conseil 
Subsidiairement, réduire à la somme de 700 euros 
- de frais de déplacement 
- des frais d’institutionnalisation avant la date de consolidation en l’absence de communication des éléments relatifs aux dépenses courantes et aux loyers exposés antérieurement à l’institutionnalisation ; 
Subsidiairement, déduire les sommes perçues au titre du contrat de prévoyance 
- des frais de manucure, épilation et pédicure 
- de la perte de gains professionnels actuels 
Subsidiairement, réduire à la somme de 1 479,78 euros 
- de l’incidence professionnelle 
- des frais d’institutionnalisation après la date de consolidation en l’absence de communication des éléments relatifs aux dépenses courantes et aux loyers exposés antérieurement à l’institutionnalisation ; 
Subsidiairement, déduire les sommes perçues au titre du contrat de prévoyance 
- des frais de véhicule adapté : 
Subsidiairement, réduire à la somme de 62,80 euros à compter du retour à domicile 
- du préjudice sexuel 
Subsidiairement, réduire à la somme de 2 500 euros 
 
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] sans qu’elles n’excèdent la somme de :
- 1 415,41 euros au titre des dépenses de santé futures et des frais de matériels sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement à compter du retour à domicile sous déduction des aides perçues au titre de ce poste de préjudice 
- 7 242,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 11 750 euros au titre des souffrances endurées 
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 
- 88 862,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 
- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément 
- 6 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
 
Sursoir à statuer à l’égard des frais de logement adapté dans l’attente du retour à domicile de Madame [K] et en l’absence de communication des éléments relatifs aux loyers exposés antérieurement à l’institutionnalisation et subsidiairement rejeter ; 
 
En tout état de cause 
 
Débouter les victimes par ricochet de leurs demandes d’indemnisation en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ; 
 
Débouter les consorts [K] et les docteurs [X] et [Z] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM. 
 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 

L’ONIAM fait valoir que le traitement anticoagulant de Madame [K] a été arrêté en vue de l’intervention ce qui majore le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique sans en être la cause puisque le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique est inhérent à sa pathologie de fibrillation atriale et qu’il en résulte que l’accident vasculaire cérébral présenté par Madame [K] est lié à sa fibrillation atriale et non à l’intervention chirurgicale.

Dans ces conditions, l’ONIAM considère qu’il ne peut pas être retenu un accident médical indemnisable par l’organisme dans ce dossier.

A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des prétentions de Madame [K] à de plus justes proportions.

Par conclusions transmises le 5 avril 2023, la SA Quatrem et la société April demandent au tribunal de :

Mettre hors de cause la société April,
 
Recevoir la société Quatrem en son intervention volontaire, 
 
Condamner solidairement les docteurs [X] et [Z] à lui payer le coût des frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale réglés soit la somme de 8.315,80 €, ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 9 février 2023, sur les postes : 
Dépenses de Santé Actuelles : 5.234,53 € 
Dépenses de Santé Futures : 3.081,27 € 
 

* Ordonner la capitalisation des intérêts. 
 
 Subsidiairement les condamner sous la même solidarité après application d’une perte de chance 
 
Que que soit le montant de la perte de chance retenue.

Par conclusions transmises le 17 avril 2024, la CPAM du Tarn demande au tribunal de:

A titre principal :
-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, la somme de 570 155,26 € au titre des débours engagés.

A titre subsidiaire :
-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers la somme de 257.043,65 €, à réactualiser au jour du jugement à intervenir pour les frais d’institutionnalisation échus.

-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, une rente mensuelle de 1.389,43 €, au titre des frais d’institutionnalisation futurs, à compter du jugement à intervenir jusqu’au retour à domicile effectif de Madame [K].

En toute hypothèse :
-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] au paiement des intérêts légaux à compter de la notification des premières conclusions.

-declarer le jugement à intervenir opposable a l’ONIAM.

-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner les docteurs [X] et [Z] aux entiers depens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement, avant l’examen des prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogé au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


-Sur la responsabilité des docteurs [X] et [Z]

Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique que “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.

- Sur le défaut d’information

La responsabilité du médecin est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l'article 1142-1 du Code de la santé publique.

Il résulte de ces dispositions que le contrat qui se forme entre le patient et son médecin fait naître l'obligation pour le médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Compte tenu de l'importance des aléas en matière médicale, cette obligation n'est que de moyens, c'est-à-dire que la responsabilité contractuelle du médecin ne saurait être engagée qu'à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, de sa part, à son obligation de soins.

Le chirurgien est spécifiquement tenu, à raison de l'évolution de la technique chirurgicale, d'une obligation à la précision de son geste, en sorte que la simple maladresse engage sa responsabilité. Le chirurgien a en charge, non seulement l'intervention chirurgicale proprement dite, mais aussi les actes et soins de nature médicale, pratiqués avant ou après l'intervention, dans le but d'en assurer le succès.

En application des dispositions de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

L'article R4127-35 du code de la santé publique précise que "le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".


Le médecin est tenu d'éclairer le patient en délivrant une information claire, loyale et appropriée notamment concernant les risques fréquents ou prévisibles, du plus anodin au plus grave, pour permettre au patient d'émettre un consentement éclairé.

Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient.
En effet, il incombe au médecin d'être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l'acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.

Celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, il incombe donc au médecin de prouver par tous moyens qu'il a exécuté cette obligation.

Les consorts [K], [C] et [I] soutiennent que le chirurgien et l’anesthésiste ont commis une faute d’humanisme en ne délivrant pas à Madame [K] l’information qui lui était due. Ils expliquent qu’il est possible de caractériser plusieurs manquements qu’il s’agisse de l’absence de délai de réflexion suffisant ou bien de l’absence d’information quant aux risques liés à l’arrêt des anti-coagulants.

Ils soutiennent d’une part, que le docteur [X], chirurgien, n’a jamais abordé le risque spécifique relatif à l’arrêt des anti-coagulants, de même que le risque de survenue d’un AVC, d’autre part, qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier l’intégralité des risques encourus par l’intervention du 4 mars 2019, n’ayant pas bénéficié d’un délai suffisant et n’ayant reçu qu’une information incomplète dans la mesure où elle n’a jamais porté sur les conséquences de l’arrêt des anti-coagulants. Ils ajoutent que les éventuels accidents vasculaires cérébraux, bien qu’exceptionnels, auraient dû être abordés avec elle, compte-tenu de leur caractère de gravité, lui occasionnant une préjudice d’impréparation.

Les docteurs [X] et [Z] font valoir qu’ils ont réalisé leurs consultations respectives dans les délais impartis, le docteur [X] ayant reçu Madame [K] en consultation le 8 janvier 2019 pour une intervention programmée deux mois plus tard, le 4 mars 2019, et le docteur [Z] l’ayant reçue en consultation d’anesthésie le 26 février 2019 soit plusieurs jours avant l’intervention, conformément aux recommandations en la matière.
Ils exposent que Madame [K] a été parfaitement informée du risque lié à l’arrêt de son traitement anti-coagulant.

Il ressort des conclusions expertales du 8 février 2021 des docteurs [G] [S] et [M] [C] que “l’information sur l’anesthésie et la chirurgie variqueuse a été donnée de façon claire et compréhensible. Les formulaires sont conformes et signés avec des délais de réflexion légaux. Il n’est pas fait mention des éventuels accidents vasculaires cérébraux, cette complication étant exceptionnelle. Il n’est pas noté d’élément spécifique sur le risque d’arrêt des anticoagulants”. 
Ils précisent également que Madame [K] a consulté “le docteur [X] le 08/01/2019 qui note la nécessité de l’arrêt de l’Eliquis avec sur sa fiche de consultation un arrêt la veille de l’intervention. Une consultation d’anesthésie préopératoire a été réalisée le 26/02/2019 par le docteur [R] [Z], encadrée d’un questionnaire de pré d’anesthésie qui notait comme antécédents médicaux l’existence d’une fibrillation atriale justifiant un traitement par Eliquis 5 mg x 2 par jour et Bisoprolol 2 comprimés par jour, une hypertension artérielle justifiant un traitement par Ramipril. Un antécédent de phlébite ancien est noté. Le risque est évalué ASA 2, et un facteur de risque thromboembolique est mentionné. Sur le plan cardiovasculaire, il est fait mention de la coronarographie normale d’octobre 2017 et d’un examen cardiologique clinique lors de la consultation sans particularité. Un bilan d’hémostase est demandé en préopératoire et la consigne écrite d’arrêt de l’Eliquis 5 mg, 5 jours avant l’intervention le 27/02/2019 ainsi que l’arrêt du Ramipril, 1 jour avant l’intervention, soit le 03/03/2019 est donnée à la patiente. Ces consignes sont colligées dans l’ordonnance remise à la patiente le jour de la consultation avec les consignes d’arrêt alimentaire”.

Les docteurs [Z] et [X] produisent le consentement éclairé du 18 décembre 2018 signé par Madame [K] rédigé comme suit : “Au cours de la consultation du docteur [X] il a été convenu que je devais être hospitalisée le 4/3/2019 à la clinique Croix du Sud pour y subir une intervention chirurgicale le 4/3/2019. Le docteur [X] m’a informée des informations précises sur mon problème de santé. Il m’a expliqué de façon simple et intelligible l’évolution possible si l’on ne recourait pas à une intervention chirurgicale. Il m’a informée des autres types de traitement, s’ils existent, avec leurs bénéfices et inconvénients potentiels. Il m’a clairement indiqué la nature et le but de l’intervention qui sera pratiquée, l’inconfort possible qu’elle est susceptible d’entraîner, ainsi que les risques et complications potentiels de cette chirurgie, non seulement dans les suites opératoires, mais aussi à terme. J’ai également été prévenue du fait qu’au cours de l’intervention, une découverte ou un événement imprévus pourraient conduire l’opérateur à élargir la procédure en réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement. J’autorise dans ces conditions, le chirurgien à effectuer tout acte ou prescription qu’il estimerait nécessaire. J’ai eu la possibilité de poser des questions et le docteur [X] y a répondu de façon complète et satisfaisante. J’ai bien compris les réponses qui m’ont été fournies. Je donne mon consentement pour que soit réalisée l’intervention prévue dans les conditions ci-dessus” et celui daté du 4 mars 2019 et signé par Madame [K] qui déclare “accepter les soins proposés après avoir échangé avec le praticien et l’anesthésiste et reçu les informations sur les bénéfices et les risques potentiels”.

Ils fournissent également les informations médicales sur l’anesthésie dont a eu connaissance Madame [K] au cours de sa consultation d’anesthésie du 26 février 2019 avec le docteur [Z] qui précisent les risques de l’anesthésie.

De l’examen et de la lecture des pièces du dossier versées aux débats, il est à noter que le courrier de consultation du docteur [X] du 8 janvier 2019 est rédigé dans les termes suivants : “J’ai expliqué l’intervention à Madame [K] qui désire fixer une date d’intervention dès maintenant. Nous prévoyons l’arrêt de l’Eliquis” et il est explicitement mentionné dans le courrier de consultation d’anesthésie en date du 26 février 2019 “Discussion bénéfices/risques : Effectué”.

Madame [K] produit la feuille de consultation du 26 février 2019 mentionnant les facteurs de risque (risque thrombo-embolique), la conduite à tenir (bilan hémostase simple), l’arrêt des médicaments (“Eliquis 5mg CPR dernière prise 5 jours avant l’intervention (soit la dernière prise le 27 février 2019)”, Ramipril 5mg dernière prise 1 jour avant l’intervention), l’accord pour l’anesthésie, la discussion bénéfice/risques effectuée, l’information sur le risque anesthésique, le protocole anesthésique proposé, les antécédents chirurgicaux, anesthésiques et médicaux (fibrillation atriale, hypertension artérielle) et les traitements médicamenteux. Elle fournit également la prescription du docteur [Z] d’arrêt de médicaments tel qu’indiqué sur la feuille de consultation, son accord daté et signé du 26 février 2019 concernant la procédure anesthésique, qui précise qu’elle a été informée du protocole d’anesthésie, des avantages et des risques de l’anesthésie, qu’elle a pu poser toutes les questions qu’elle a jugées utiles et accepté les modifications de méthodes pouvant s’avérer nécessaires au vu du bilan pré-opératoire et/ou avant l’intervention ainsi que le courrier du 4 mars 2019 émanant du docteur [X] par lequel il indique après l’intervention que Madame [K] doit reprendre son traitement par Eliquis et qu’il la reverra en consultation dans un mois.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [K] a bénéficié d'une information loyale, claire et appropriée sur la nature des interventions qui ont été pratiquées et sur les risques encourus.

Il convient, dès lors, de débouter les consorts [K], [C] et [I] de leurs demandes sur ce fondement.
 
- Sur la faute dans le choix du traitement

En l’espèce, les consorts [K], [C] et [I] soutiennent que la mauvaise appréciation du risque par les docteurs [X] et [Z], ayant conduit à un arrêt précoce des anti-coagulants oraux à J-5 avant l’intervention, en dehors des recommandations en vigueur, a joué un rôle prépondérant dans la survenue de l’AVC de Madame [K]. Ils exposent qu’au jour des faits, elle présentait une fibrillation atriale qui, compte-tenu des risques connus d’accident thrombo-embolique, requerrait la prise impérative d’un traitement anticoagulant oral permanent depuis 2017 sous forme d’Eliquis (Naco) à raison de 5mg matin et soir, dose reconnue efficace dans la prévention indispensable des accidents notamment vasculaires cérébraux, que le risque d’accident trombo-embolique demeure exceptionnel chez ce type de patient bien anticoagulé puisqu’il est de l’ordre de 0,8% et qu’a contrario, l’arrêt des anticoagulants de façon inconsidérée multiplie par 3 ce risque, raison qui a motivé les études cliniques et surtout la mise en place de recommandations disponibles depuis 2015 et raison pour laquelle elle était sous traitement anticoagulant Naco depuis 2017, date du diagnostic de la fibrillation atriale. Ils considèrent que du fait de ses antécédents, le risque d’accident trombo-embolique était permanent et donc très probable en cas d’arrêt précoce des anticoagulants et que malgré la parfaite connaissance du risque trombo-embolique par les deux praticiens, il a été décidé de stopper les anticoagulants 5 jours avant l’intervention, de telle sorte que le risque d’AVC augmentait significativement.

Ils ajoutent qu’il n’existe aucune traçabilité de la décision de l’anesthésiste qui reposerait sur l’existence d’une hémoptysie préalable ni aucune traçabilité de la communication intervenue, à ce sujet, entre les docteurs [Z] et [X] et rappelle qu’elle a été prise en charge au sein de la clinique [20] pour une simple cure de varices, chirurgie non vitale, bénigne, sans risque hémorragique et surtout non urgente. Ils relèvent une mauvaise appréciation par les docteurs [Z] et [X] du risque thrombo-embolique, étant précisé qu’elle était âgée de 64 ans et demi au moment de l’intervention et que rien ne permet de justifier de l’arrêt des anticoagulants 5 jours avant l’intervention chez une patiente présentant ce risque avéré. Ils expliquent que les médecins se sont volontairement affranchis du respect des recommandations médicales et des données acquises de la science au moment des faits et qu’aucun risque hémorragique ne permettait de justifier l’arrêt de l’Eliquis à J-5.

Les docteurs [Z] et [X] soulignent que les anticoagulants n’ont pas été arrêtés pour 5 jours mais pour 4 jours puisqu’une lecture attentive de la consultation d’anesthésie permet de relever que la prescription évoque la dernière prise 5 jours avant l’intervention (soit le 27 février 2019) et non l’arrêt et que c’est tenant compte de la balance bénéfice/risque objective qu’ils ont décidé de cette stratégie thérapeutique en prenant en compte les antécédents de la patiente, à savoir des varices récidivantes (le risque d’hémorragie à l’occasion d’une intervention chirurgicale étant particulièrement important) et de deux épisodes d’hémoptysie dont un moins de 4 mois avant l’intervention. Ils précisent que c’est Madame [K] elle-même, lors de sa consultation d’anesthésie, qui a remis au docteur [Z] le compte-rendu de cardiologie mentionnant une hémoptysie survenue sous anticoagulants, de sorte que Madame [K] présentait un risque hémorragique particulièrement élevé. Ils relèvent en revanche que le risque trombotique apparaissait très faible, le score CHA2DS2VAC évaluant le risque d’AVC par embolisation chez un malade présentant une fibrillation auriculaire - comme c’est le cas de Madame [K] - de 1 sur une échelle de 9, le score pouvant être évalué à 2 chez une femme âgée de plus de 65 ans, ce qui n’était pas le cas de Madame [K] au moment des faits. Dans ces conditions, ils soutiennent que leur décision a été de privilégier un arrêt précoce de l’axiban (Eliquis) afin de prévenir tout risque d’hémoptysie, épisode récurrent chez Madame [K], qu’ils ont justement pris en compte le risque très élevé d’hémorragie bronchique présenté par la patiente pour décider d’une dernière prise de l’Eliquis à J-5 et qu’ils ont assuré une gestion pré-opératoire de l’Eliquis parfaitement adaptée à l’état de santé de Madame [K], rappelant que les experts avaient confirmé qu’il était impossible d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’arrêt “rallongé” de l’Eliquis et la survenue de l’AVC.

Ils en concluent que le caractère incertain de la perte de chance en l’absence de démonstration médicale et scientifique d’un lien de causalité entre le défaut reproché et la survenue de l’AVC conduit nécessairement à exclure toute responsabilité de leur part.

Dans le cadre de leurs conclusions expertales du 8 février 2021, le docteur [G] [S] et le docteur [M] [C] ont indiqué que “l’arrêt, préconisé par le dr [Z] et suivi par le dr [X], de l’Eliquis 5 jours avant le geste chirurgical n'était pas conforme aux recommandations 2017 de gestion périopératoire des Naco et en particulier de I'Eliquis. Toutefois, il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain de cet arrêt précoce avec la survenue de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme [K] Ie 06/03/2019, 36 heures après son intervention.
Tout au plus, peut-on retenir une perte de chance par rapport à la non survenue de l'AVC estimée à 50%, à partager entre le dr [Z] et le dr [X] dans la mesure où ils se sont concertés pour prendre cette décision.
Le relais par une héparine de bas poids moléculaire n'était pas justifié.
Enfin, I'intervention et l'anesthésie ont été menées de façon conforme aux bonnes pratiques médicales et les soins ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux donnés actuelles de la science”.

Ils rappellent que Madame [K] a été opérée le 4 mars 2019 d'une récidive variqueuse au niveau du membre inférieur gauche, qu’elle a présenté un accident vasculaire cérébral responsable d'une hémiplégie gauche le 6 mars 2019 à son
réveil, à 3h45, malgré la reprise de son traitement anticoagulant dans les délais, qu’elle présentait au titre de l'état antérieur, une fibrillation auriculaire atriale justifiant un traitement anticoagulant permanent.

Ils exposent que pour l'intervention, il était nécessaire d'arrêter cet anticoagulant (Eliquis) et que la dernière recommandation datant de 2017 stipulait que l’Eliquis devait être arreté 3 jours avant le geste chirurgical et repris à partir de la 6ème heure postopératoire sauf s'il existe un risque hémorragique et ne recommandait pas de relais par une Héparine de bas poids moléculaire chez les patients n’ayant jamais présenté d'accident thrombo-embolique, ce qui était le cas de Madame [K].

Ils expliquent que le docteur [Z] lors de la consultation de pré-anesthésie a demandé l’arrêt de l'Eliquis 5 jours avant le geste opératoire, que le docteur [X], qui n'avait demandé l'arrêt de l’Eliquis que 24 heures avant le geste, a été concerté par sa collègue anesthésiste qui a argumenté d'un antécédent d'hémoptysie récent rendant dangereux l'acte anesthésique si l'arrêt de l’Eliquis n'était pas plus précoce, que cet arrêt s'est donc fait en dehors des recommandations, malgré l'existence d'un épisode d'hémoptysie quelques mois auparavant.

Ils précisent que toutefois, il existe 0,8% de patients en fibrillation auriculaire sous Eliquis qui présentent un accident vasculaire cérébral malgré le traitement, que si |'arrêt de l’Eliquis s'était effectuée 3 jours avant l'acte chirurgical, Madame [K] aurait pu de la même façon présenter un accident vasculaire cérébral et qu’il n'est donc pas possible d'établir, de façon directe et certaine, un lien entre le non-respect des recommandations et la survenue de l'accident.

Ils indiquent retenir tout au plus une perte de chance estimée à 50% et à partager entre le docteur [Z] et le docteur [X] dans la mesure où ils se sont concertés pour décider de cet arrêt.

Ils concluent en soulignant que le taux de survenue d'un accident vasculaire cérébral lors d'une intervention chirurgicale chez un patient en fibrillation auriculaire étant extrêmement faible (0,8%), on peut considérer qu'il s’agit d'un aléa thérapeutique.

Toutes les parties sont d'accord pour admettre que la responsabilité des médecins doit être recherchée sur le fondement contractuel, à charge pour la victime de prouver l'existence d'une faute en application de l'article L1142-1 du code de la santé publique.



Il ressort des éléments évoqués par Madame [K] et constatés par l'expert judiciaire que le dossier médical de la demanderesse témoigne de ce que :

- Madame [K] a été prise en charge en hospitalisation le 4 mars 2019 pour bénéficier d’une chirurgie de récidive variqueuse sur la grande saphène gauche;

-elle a consulté le docteur [X] le 8 janvier 2019 qui a noté la nécessité de l’arrêt de l’Eliquis avec sur sa fiche de consultation un arrêt la veille de l’intervention ;

-l’intervention a été réalisée sous anesthésie générale, elle a eu lieu le 4 mars 2019, n’a pas posé de problème particulier, la feuille post opératoire notant que l’intervention a débuté à 14h30 et que le retour en salle de réveil s’est fait à 15h45 ; Madame [K] a réintégré sa chambre pour surveillance nocture ; les constantes nocturnes de surveillance ont été stables ; elle est revenue à son domicile après avoir passé une nuit dans l’établissement et ce n’est que lors de la deuxième nuit qu’elle a présenté au réveil son AVC ;

-s’agissant des antécédents constituant un état antérieur, on note une fibrillation auriculaire à type de fibrillation atriale rapide et asymptomatique découverte en juin 2017 avec dysfonction ventriculaire gauche entre 35 et 45%, ayant conduit à plusieurs hospitalisations pour tentative de réduction médicamenteuse et par choc électrique. Madame [K] a bénéficié de la mise en route d’un traitement par Cordarone dans le but d’une cardioversion médicamenteuse associée à de l’Eliquis 5 matin et soir, du Bisoprolol 5 une fois par jour et du Ramipril 7,5mg/jour en raison de l’existence d’une hypertension artérielle.

-selon les prescriptions du docteur [Z], l’Eliquis a été arrêté 5 jours avant le geste chirurgical et a été repris 20 heures après la fin de l’intervention, la prescription ayant été réalisée par le docteur [X].

Les experts considèrent que l’AVC subi par Madame [K] est la conséquence d’une migration embolique dans les suites de la chirurgie variqueuse dont elle a bénéficié, que cette migration survient dans un contexte de fibrillation auriculaire atriale permanente justifiant une anticoagulation par Naco pour prévenir tout accident thromboembolique, soulignant que cette anticoagulant est, en général, très efficace mais que cette efficacité n’est pas absolue, n’empêchant pas la migration seconde d’un thrombus qui se constituerait à l’occasion d’un arrêt transitoire du traitement. Ils précisent qu’il s’agit d’un accident vasculaire ischémique d’origine cardio-embolique survenant sur une fibrillation auriculaire permanente et qu’en l’absence de celle-ci, il n’y aurait pas eu d’embolie cérébrale d’origine cardiaque dont la gravité est fonction de l’importance du territoire cérébral atteint et de la localisation de l’embole. Ils rappellent que l’incidence des AVC post opératoires est de 1/1000 dans le cadre de la chirurgie générale hors chirurgie cardiaque ou carotidienne dans la population toute venante et qu’elle est multipliée par 8 en cas de fibrillation auriculaire, étant précisé que sous anticoagulant, le risque est identique en fréquence.

S’ils expliquent que les recommandations de la gestion périopératoire des Naco en 2017 préconisent l’arrêt de l’Eliquis 3 jours avant le geste chirurgical si celui-ci présente un risque hémorragique et que l’arrêt 5 jours avant le geste n’est pas conforme aux recommandations, même si la patiente avait présenté une hémoptysie quelques mois auparavant, ils relèvent toutefois que la reprise de l’Eliquis a été conforme aux recommandations et qu’il n’est pas possible d’affirmer un lien direct et certain entre l’arrêt trop précoce de l’Eliquis et la survenue de l’AVC, 36h après la chirurgie.

Il résulte de l’analyse des experts et des éléments du dossier qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un thrombus se serait formé pendant le temps de l’arrêt de l’Eliquis tel que prescrit par les docteurs [X] et [Z].

Les experts relèvent en page 15 de leur rapport que si l’Eliquis avait été arrêté 3 jours avant le geste chirurgical, un thrombus aurait quand même pu se former dès la veille de l’intervention, soit deux jours après l’arrêt et donc en période de coagulabilité normale et être responsable de l’AVC. 

Il convient de rappeler que la présence d’une recommandation ne fait pas obstacle à l’adoption par le médecin de solutions différentes, dans le cadre de son appréciation propre du traitement le plus adapté au cas précis de son patient. En l’espèce, les docteurs [X] et [Z] soutiennent avoir pris en compte les antécédents de la patiente pour décider d’une dernière prise à J-5 des anticoagulants, à savoir deux épisodes d’hémoptysie. Si Madame [K] affirme qu’ils n’auraient pas été informés de ces deux précédents épisodes et qu’ils n’en auraient eu connaissance qu’au stade de la réunion d’expertise, les médecins produisent une compte-rendu de consultation cardiologique du 3 octobre 2017 faisant état des antécédents de Madame [K] représentés notamment par une hémoptysie en 2004 sous Previscan. Les docteurs [X] et [Z] expliquent qu’il était donc nécessaire de prévenir tout risque de survenue d’une nouvelle hémoptysie, que Madame [K] présentait un risque hémorragique particulièrement élevé et qu’après concertation, ils ont privilégié un arrêt précoce de l’Eliquis afin de prévenir ce risque, se fondant sur ces mêmes recommandations lesquelles prévoient, pour les procédures à très haut risque hémorragique “un délai d’arrêt plus long des AOD [qui] peut être appliqué en préopératoire, avec une dernière prise à J-5 pour les -xabans et le dabigatran en l’absence d’insuffisance rénale. Cette stratégie doit s’appliquer sans relai par une héparine”.

Ainsi le fait de privilégier, après concertation entre les deux médecins, un arrêt précoce de l’Eliquis avant l’intervention chirurgicale en vue de prévenir un risque hémorragique pour la patiente en raison de sa situation clinique ne relève pas d’un comportement fautif de la part des médecins mais d’une appréciation par ceux-ci de la balance bénéfice/risque au regard des éléments du dossier médical de Madame [K].

Par suite, en l’absence de caractérisation d’une faute médicale, la responsabilité des médecins ne peut être retenue.

Les consorts [K], [C] et [I] doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des médecins.

- Sur la prise en charge par l'ONIAM

S’agissant des accidents médicaux non fautifs, l’article L1142-1 II du code de la santé publique prévoit que “lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.

L’article L1142-1-1 2° dudit code dispose que “sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins”.

L’ONIAM expose que l’AVC présenté par Madame [K] est lié à sa fibrillation atriale et non à l’intervention chirurgicale, que le traitement anticoagulant a été arrêté en vue de l’intervention ce qui majore le risque d’AVC ischémique sans en être la cause puisque le risque d’AVC ischémique est inhérent à sa pathologie de fibrillation atriale.

Il ressort des développements qui précèdent que les conditions de prise en charge par l’ONIAM de l’accident médical non fautif subi par Madame [K] ne sont pas remplies, que si les conséquences pour celle-ci ont été anormales et ont présenté un caractère de grande gravité, pour autant, il n’est pas établi que les préjudices subis par la patiente sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

Dès lors, il ne peut être retenu un accident médical indemnisable par l’ONIAM. Il convient, en conséquence, de débouter les consorts [K], [C] et [I] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM lequel organisme sera mis hors de cause.

-Sur les demandes de la société Quatrem assurances collectives

La société Quatrem expose que Madame [K] est adhérente de “l’association des assurés d’April” qui propose à ses adhérents un contrat de complémentaire santé, souscrit auprès d’Axeria devenue à la suite d’une fusion absorption du 20 décembre 2022, que la société April, en qualité de mandataire de la société Quatrem, a pris en charge, au nom de l’assureur, les prestations relatives à l’accident (frais médicaux et pharmaceutiques versées en complément de la sécurité sociale) et qu’elle intervient volontairement à la présente procédure en sa qualité de tiers payeur.

Elle demande que la société April, intermédiaire d’assurance qui n’a agi qu’en qualité de mandataire, soit mise hors de cause et demande la condamnation des docteurs [X] et [Z] à lui payer le coût des frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale, soit la somme de 8 315,80 euros et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2023.

Il convient de recevoir la société Quatrem en son intervention volontaire conformément à l’article 329 alinéa 1er du code de procédure civile dans la mesure où elle est recevable à agir, les demandes qu’elle forme ayant un lien évident avec l’action principale, les prestations versées ayant pour cause l’accident dont a été victime Madame [K] et la société Quatrem se trouvant subrogée dans les droits de son assurée pour agir à l’encontre du responsable. La société April sera mise hors de cause.

En revanche, s’agissant de sa demande en condamnation, il ressort des éléments du dossier que la responsabilité des docteurs [X] et [Z] n’a pas été retenue de sorte que la société Quatrem sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

- Sur les demandes de la CPAM du Tarn

La CPAM du Tarn, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers agissant pour le compte de la CPAM du Gers, demande au tribunal de rejeter purement et simplement le raisonnement des docteurs [X] et [Z] et de les condamner, en conséquence, au remboursement des débours qu’elle a engagés et au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.

Cependant, en l’absence de responsabilité retenue concernant les docteurs [X] et [Z], la caisse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. 

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les consorts [K], [C] et [I], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

RECOIT la société Quatrem en son intervention volontaire ;

MET hors de cause la société April ;

DEBOUTE Madame [B] [K] divorcée [D], représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C], Mademoiselle [A] [I], Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] et [T] [C], Monsieur [W] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [O] [C], Mademoiselle [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes à l’égard de tous défendeurs ;

MET hors de cause l’ONIAM ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;

LAISSE à la charge des consorts [K], [C] et [I] les entiers dépens ;



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00767 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTGX
NAC: 63A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Mme LERMIGNY, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 05 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme LERMIGNY

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [U] [C]

Mme [B] [K]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 17] (ALGÉRIE), demeurant MAISON DE RETRAITE [19] - [Adresse 16]

Mme [A] [I]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 21] (72), demeurant [Adresse 6]

M. [Y] [C]
né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 25] (78), demeurant [Adresse 13]

Mme [H] [C]
née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 26] (31), demeurant [Adresse 13]

Mme [T] [C]
née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 26] (31), demeurant [Adresse 13]

M. [W] [C]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 22] (75), demeurant [Adresse 24]

M. [O] [C]
né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 18] (32), demeurant [Adresse 24]

Mme [P] [C]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 18] (32), demeurant [Adresse 24]

représentés par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE, ès-qualité d’assureur de Mme [K] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 195

Organisme CPAM DU TARN, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la CPAM du Gers, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228

Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 197, et Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [J] [X], demeurant CLINIQUE [20] - [Adresse 14]
représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 41, et Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. APRIL - SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 335, et Me Catherine GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Mme [R] [Z], demeurant CLINIQUE [20] - [Adresse 14]
représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 41, et Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANTE

S.A. QUATREM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 335, et Me Catherine GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS




EXPOSÉ DU LITIGE


Présentant déjà une fibrillation auriculaire (FA) permanente découverte en 2017, laquelle nécessitait impérativement la prise d’un médicament anticoagulant, dénommé Eliquis ou Apixaban, Madame [B] [K] divorcée [D], âgée de 64 ans, a consulté le docteur [X] le 8 janvier 2019 à la Clinique Croix du Sud et, après réalisation d’une échographie des membres inférieurs, une décision chirurgicale a été retenue et l’intervention pour la cure de varice a été programmée pour le 4 mars 2019. Madame [K] divorcée [D] a pu regagner le domicile de son fils le 5 mars 2019.

Dans la nuit du 5 au 6 mars 2019, Madame [K] divorcée [D] a été hospitalisée en urgence dans le service des soins intensifs de Neurologie Vasculaire du CHU de [Localité 26]. Il a été diagnostiqué un infarctus sylvien droit sur fibrillation auriculaire mal anticoagulée.

Le 25 mars 2019, elle a été dirigée vers le centre de rééducation fonctionnelle de l’hôpital [23] où elle est demeurée hospitalisée jusqu’au 29 juillet 2019, pour la prise en charge en rééducation d’une hémiplégie proportionnelle gauche, d’un syndrome de l’hémisphère mineur avec héminégligence, anosognosie et extinction multimodale gauche secondaire à un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique totale gauche d’origine cardio-embolique survenu le 6 mars 2019. 

Le compte-rendu d’hospitalisation indique notamment une prise en charge pluridisciplinaire associant de la kinésithérapie, de l’ergothérapie, de la neuropsychologie, ou encore d’un programme d’éducation thérapeutique sur le thème de l’AVC.

Un jugement d’habilitation familiale générale a été rendu le 27 février 2020 désignant sa fille pour la représenter.

Suivant ordonnance de référé en date du 6 octobre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise et a commis un collège d’experts auprès de la cour d’appel d’Agen, compétent en anesthésie-réanimation et en chirurgie vasculaire.

Les docteurs [S] et [C] ont convoqué les parties à une réunion d’expertise qui s’est tenue le 7 décembre 2020. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 8 février 2021.

Par actes des 6 et 10 février 2023, Madame [B] [K] divorcée [D], représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C], Mademoiselle [A] [I], Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] et [T] [C], Monsieur [W] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [O] [C], Mademoiselle [P] [C] ont fait assigner le docteur [R] [Z], le docteur [J] [X], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), l’organisme April - Santé Prévoyance et la caisse primaire d’assurance maladie du Gers (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner les docteurs [Z] et [X] à verser à Madame [K] in solidum une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation et à liquider ses préjudices résultant de son dommage corporel ainsi que la condamnation des docteurs [Z] et [X] et l’ONIAM à verser 15 000 euros à chacun de ses enfants et 10 000 euros à chacun de ses petits-enfants en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement.

Par conclusions transmises le 5 avril 2023, la SA Quatrem est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure.

Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, Madame [K] divorcée [D] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C], Mademoiselle [A] [I], Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] et [T] [C], Monsieur [W] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [O] [C], Mademoiselle [P] [C], demandent au tribunal de :

- recevoir les consorts [K], [C] et [I] en leurs demandes ;
- débouter les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 
- homologuer les rapports d’expertise des 8 février 2021 et 11 août 2022 ;
- actualiser, au jour de la décision, l’ensemble des préjudices subis par elle ;
- condamner les docteurs [X] et [Z] in solidum à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice d’impréparation ;
- condamner les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM à liquider les préjudices comme suit : 

Postes
Indemnités totales
Victime
Tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
172 389,29 €
75,50 €
172 313,79 €
Frais divers
87 377,46 €
87 377,46 €
Néant
Perte de gains professionnels actuels
39 200,09 €
26 704,30 €
CPAM : 12 495,79 €
Incidence professionnelle
10 000 €
10 000 €
Néant
Dépenses de santé futures
578 847,06 €
112 728,72 €
CPAM : 570 155,26 €
Quatrem : 8 315,80 €
Frais divers futurs
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
Frais de véhicule adapté
123 285,46 €
123 285,46 €
Néant
Frais de logement adapté
A titre principal : 536 000 €
A titre subsidiaire:
358 600 €
A titre infiniment subsidiaire et nécessairement provisionnel : 
358 600 €
A titre principal : 536 000 €
A titre subsidiaire:
358 600 €
A titre infiniment subsidiaire et nécessairement provisionnel : 
358 600 €
à réévaluer à la sortie de l’EHPAD
Aide humaine 
5 958 808,05 €
5 958 808,05 €
Néant
Déficit fonctionnel temporaire
39 591,25 €
39 591,25 €

Néant
Souffrances endurées
50 000 €
50 000 €
Néant
Préjudice esthétique temporaire
10 000 €
10 000 €
Néant
Déficit fonctionnel permanent
228 800 €
228 800 €
Néant
Préjudice d’agrément
50 000 €
50 000 €
Néant
Préjudice esthétique permanent 
40 000 €
40 000 €
Néant
Préjudice sexuel
20 000 €
20 000 €
20 000 €
Montant total
à réévaluer à la sortie de l'EHPAD
à réévaluer à la sortie de l'EHPAD
à réévaluer à la sortie de l'EHPAD
Provision à déduire
Néant
Néant 
Néant


- juger que seule l’APA peut être déduite du montant de l’indemnisation qui sera mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’aide humaine viagère ;

- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considère qu’avant dire droit sur le poste de frais de logement adapté il y a lieu de lui allouer une provision pour acquérir un logement indépendant et débuter les travaux d’adaptation, : 

- désigner tel expert architecte qu’il plaira afin d’évaluer la totalité des travaux nécessaires à l’adaptation du logement à l’état de la requérante ;

- condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM à verser à :
- Madame [U] [C] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [Y] [C] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [W] [C] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [Y] [C] es qualités de représentant légal de Mademoiselle [H] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Monsieur [Y] [C] es qualités de représentant légal de Mademoiselle [T] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
- Madame [P] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
- Monsieur [W] [C] es qualités de représentant légal de Monsieur [O] [C] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
- Madame [A] [I] une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;

- condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM à verser à :
- Madame [B] [K] la somme de 4 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Madame [U] [C] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Monsieur [Y] [C] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Monsieur [W] [C] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] ainsi que l’ONIAM aux entiers dépens en ceux compris les dépens liés à la procédure de référé et les entiers frais d’expertise ;

- déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM du Gers ainsi qu’à April Prévoyance-Santé en qualité d’organisme complémentaire.

- juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.

Les consorts [K], [C] et [I] sollicitent du tribunal qu’il soit statué sur les responsabilités à l’origine des graves séquelles dont Madame [K] demeure atteinte dans les suites de l’intervention du 4 mars 2019.

Concernant la responsabilité, contrairement au rapport d’expertise qui retient, pour partie, la survenue d’un aléa thérapeutique, les consorts [K], [C] et [I] entendent souligner que la survenue de l’A.V.C. de Madame [K] est principalement la conséquence directe des manquements des docteurs [X] et [Z] .

En effet, ils expliquent que le chirurgien et l’anesthésiste ont commis une faute d’humanisme en ne lui délivrant pas l’information qui lui était due mais, au surplus, ont commis une faute en prescrivant l’arrêt des anticoagulants 5 jours avant l’intervention. 

Ils soutienent qu’il est possible de caractériser plusieurs manquements, qu’il s’agisse de l’absence de délai de réflexion suffisant ou bien de l’absence d’information quant aux risques liés à l’arrêt des anti-coagulants.

Ils considèrent que la mauvaise appréciation du risque par les docteurs [X] et [Z] ayant conduit à un arrêt précoce des anti-coagulants oraux à J-5 avant l’intervention, en dehors des recommandations en vigueur, a joué un rôle prépondérant dans la survenue de l’A.V.C. subi par la patiente.

Par conclusions transmises le 30 janvier 2024, les docteurs [X] et [Z] demandent au tribunal de :

- les recevoir en leurs écritures et les disant bien fondées ;

A titre principal :
- constater l’absence de manquement établi à leur encontre en lien direct et certain avec le dommage de Madame [K] ;

En conséquence,
- prononcer leur mise hors de cause ;

- débouter les requérants, la CPAM du Tarn et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre des exposants;

- condamner les demandeurs ou tout autre succombant à payer aux exposants la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les demandeurs ou tout autre succombant aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :
- constater que si par extraordinaire, une responsabilité des praticiens devait être retenue celle-ci ne pourrait être que minime ;

En conséquence, 
- dire que la responsabilité imputable aux exposants ne saurait être supérieure à 10%,
- rapporter les sommes indemnitaires sollicitées par les demandeurs à de plus justes proportions et appliquer le taux de perte de chance de 10% soit :
Préjudices extra patrimoniaux :
o Préjudice d’impréparation : Rejet
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 602,45 euros
o Souffrances endurées : 4 200 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
o Déficit Fonctionnel permanent : 22 880 euros
o Préjudice d’agrément : 800 euros
o Préjudice esthétique permanent : 2 750 euros
o Préjudice sexuel : 1 250 euros
Préjudices patrimoniaux :
o Dépenses de santé actuelles : 7,55 euros
o Frais divers : 2 423,96 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 216,30 euros
o Incidence professionnelle : Rejet
o Dépenses de santé futures : 2 024,91 euros
o Frais divers futurs : 864, 41 euros
o Frais de véhicule adapté : Rejet en attente d’un devis de véhicule de gamme 
correspondante au véhicule précédent
o Frais de logement adapté : Rejet en attente des justificatifs adéquats
o Assistance par tierce personne échues : Rejet
o Assistance par tierce personne à échoir : 112 347,62 euros
Préjudices des enfants et petits-enfants :
o Préjudice d’accompagnement : Rejet
o Préjudice d’affection : 
o 750 euros par enfant
o 500 euros pour les petits enfants 

- rapporter la créance de la CPAM du Tarn à la somme de 245 928,21 euros et par voie de conséquence la somme éventuellement mise à leur charge à hauteur de 24 592,82 euros.

Ils exposent que l’absence de délai de réflexion allégué par Madame [K] est infondé puisqu’ils ont réalisé leurs consultations respectives dans les délai impartis.

Ils précisent que, bénéficiant d’un traitement anticoagulant depuis plus de 10 ans, Madame [K] avait parfaitement connaissance des raisons de son traitement, des modalités de celui-ci et des risques y afférents et qu’en tout état de cause, une discussion sur l’arrêt des anticoagulants a eu lieu, d’une part, avec le chirurgien et d’autre part, avec l’anesthésiste.

Ils indiquent qu’à l’époque des faits, ils ont assuré une gestion pré opératoire de l’Eliquis parfaitement adaptée à l’état de santé de Madame [K] et qu’il ne saurait leur être reproché la décision d’un arrêt de l’Eliquis 4 jours avant l’intervention avec une dernière prise programmée 5 jours avant le temps opératoire, cette décision n’ayant pas eu d’impact sur la survenue de l’AVC, les experts confirmant qu’il était impossible d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’arrêt « rallongé » de l’Eliquis et la survenue de l’AVC.

Ils soulignent que les experts confirment tout au long de leur rapport qu’il est médicalement impossible de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre la survenue de l’AVC et la période d’arrêt des anticoagulants préconisée par les praticiens.

Ils concluent que le caractère incertain de la perte chance en l’absence de démonstration médicale et scientifique d’un lien de causalité entre le défaut reproché et la survenue de l’AVC conduit nécessairement à exclure toute responsabilité de leur part.

Par conclusions transmises le 10 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :

À titre liminaire 
 
Juger qu’il intervient au titre de la solidarité nationale et qu’aucune condamnation solidaire ou demande de garantie ne saurait être prononcée à son encontre, 
 
À titre principal 
 
Juger que les conditions ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies en l’absence de survenue d’un accident en lien avec l’acte de soin litigieux, 

En conséquence, 
 
Débouter Madame [B] [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles seraient formulées à son encontre, 
 
Ordonner sa mise hors de cause, 
 
À titre subsidiaire 
 
Juger qu’il interviendra pour une part non supérieure à 50 % du dommage en raison de la faute commise par les docteurs [X] et [Z] à l’origine d’une perte de chance non inférieure à 50 %. 
 
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Madame [B] [K] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH, une garantie accident de la vie et un contrat de prévoyance ; 
 
Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] sur les aides qui lui ont été versées et en l’absence de retour à domicile, les demandes d’indemnisation au titre des frais de logement adapté, de dépenses de santé futures et d’assistance par une tierce personne permanente ; 
 
Subsidiairement, en cas de de retour à domicile et en l’absence d’aides, la demande de Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] au titre de l'assistance par une tierce personne permanente sera réduite à de plus justes proportions selon les modalités suivantes : 
 
- 50 660,68 euros sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [K] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [K] de porter à la connaissance de l’ONIAM. 
 
- et à titre infiniment subsidiaire, les demandes de Madame [K] seront réduites à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 63 612,69 euros sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [K] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [K] de porter à la connaissance de l’ONIAM 
 
Débouter Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] de ses demandes au titre des préjudices suivants : 
- des dépenses de santé actuelles 
Subsidiairement, réduire à la somme de 37,75 euros 
- des frais de médecin-conseil 
Subsidiairement, réduire à la somme de 700 euros 
- de frais de déplacement 
- des frais d’institutionnalisation avant la date de consolidation en l’absence de communication des éléments relatifs aux dépenses courantes et aux loyers exposés antérieurement à l’institutionnalisation ; 
Subsidiairement, déduire les sommes perçues au titre du contrat de prévoyance 
- des frais de manucure, épilation et pédicure 
- de la perte de gains professionnels actuels 
Subsidiairement, réduire à la somme de 1 479,78 euros 
- de l’incidence professionnelle 
- des frais d’institutionnalisation après la date de consolidation en l’absence de communication des éléments relatifs aux dépenses courantes et aux loyers exposés antérieurement à l’institutionnalisation ; 
Subsidiairement, déduire les sommes perçues au titre du contrat de prévoyance 
- des frais de véhicule adapté : 
Subsidiairement, réduire à la somme de 62,80 euros à compter du retour à domicile 
- du préjudice sexuel 
Subsidiairement, réduire à la somme de 2 500 euros 
 
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Madame [K] représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C] sans qu’elles n’excèdent la somme de :
- 1 415,41 euros au titre des dépenses de santé futures et des frais de matériels sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement à compter du retour à domicile sous déduction des aides perçues au titre de ce poste de préjudice 
- 7 242,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 11 750 euros au titre des souffrances endurées 
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 
- 88 862,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 
- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément 
- 6 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
 
Sursoir à statuer à l’égard des frais de logement adapté dans l’attente du retour à domicile de Madame [K] et en l’absence de communication des éléments relatifs aux loyers exposés antérieurement à l’institutionnalisation et subsidiairement rejeter ; 
 
En tout état de cause 
 
Débouter les victimes par ricochet de leurs demandes d’indemnisation en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ; 
 
Débouter les consorts [K] et les docteurs [X] et [Z] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM. 
 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 

L’ONIAM fait valoir que le traitement anticoagulant de Madame [K] a été arrêté en vue de l’intervention ce qui majore le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique sans en être la cause puisque le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique est inhérent à sa pathologie de fibrillation atriale et qu’il en résulte que l’accident vasculaire cérébral présenté par Madame [K] est lié à sa fibrillation atriale et non à l’intervention chirurgicale.

Dans ces conditions, l’ONIAM considère qu’il ne peut pas être retenu un accident médical indemnisable par l’organisme dans ce dossier.

A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des prétentions de Madame [K] à de plus justes proportions.

Par conclusions transmises le 5 avril 2023, la SA Quatrem et la société April demandent au tribunal de :

Mettre hors de cause la société April,
 
Recevoir la société Quatrem en son intervention volontaire, 
 
Condamner solidairement les docteurs [X] et [Z] à lui payer le coût des frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale réglés soit la somme de 8.315,80 €, ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 9 février 2023, sur les postes : 
Dépenses de Santé Actuelles : 5.234,53 € 
Dépenses de Santé Futures : 3.081,27 € 
 

* Ordonner la capitalisation des intérêts. 
 
 Subsidiairement les condamner sous la même solidarité après application d’une perte de chance 
 
Que que soit le montant de la perte de chance retenue.

Par conclusions transmises le 17 avril 2024, la CPAM du Tarn demande au tribunal de:

A titre principal :
-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, la somme de 570 155,26 € au titre des débours engagés.

A titre subsidiaire :
-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers la somme de 257.043,65 €, à réactualiser au jour du jugement à intervenir pour les frais d’institutionnalisation échus.

-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, une rente mensuelle de 1.389,43 €, au titre des frais d’institutionnalisation futurs, à compter du jugement à intervenir jusqu’au retour à domicile effectif de Madame [K].

En toute hypothèse :
-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] au paiement des intérêts légaux à compter de la notification des premières conclusions.

-declarer le jugement à intervenir opposable a l’ONIAM.

-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

-condamner in solidum les docteurs [X] et [Z] à payer à la caisse, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Gers, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner les docteurs [X] et [Z] aux entiers depens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement, avant l’examen des prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogé au 5 juin 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


-Sur la responsabilité des docteurs [X] et [Z]

Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique que “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.

- Sur le défaut d’information

La responsabilité du médecin est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l'article 1142-1 du Code de la santé publique.

Il résulte de ces dispositions que le contrat qui se forme entre le patient et son médecin fait naître l'obligation pour le médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Compte tenu de l'importance des aléas en matière médicale, cette obligation n'est que de moyens, c'est-à-dire que la responsabilité contractuelle du médecin ne saurait être engagée qu'à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, de sa part, à son obligation de soins.

Le chirurgien est spécifiquement tenu, à raison de l'évolution de la technique chirurgicale, d'une obligation à la précision de son geste, en sorte que la simple maladresse engage sa responsabilité. Le chirurgien a en charge, non seulement l'intervention chirurgicale proprement dite, mais aussi les actes et soins de nature médicale, pratiqués avant ou après l'intervention, dans le but d'en assurer le succès.

En application des dispositions de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

L'article R4127-35 du code de la santé publique précise que "le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".


Le médecin est tenu d'éclairer le patient en délivrant une information claire, loyale et appropriée notamment concernant les risques fréquents ou prévisibles, du plus anodin au plus grave, pour permettre au patient d'émettre un consentement éclairé.

Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient.
En effet, il incombe au médecin d'être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l'acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.

Celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, il incombe donc au médecin de prouver par tous moyens qu'il a exécuté cette obligation.

Les consorts [K], [C] et [I] soutiennent que le chirurgien et l’anesthésiste ont commis une faute d’humanisme en ne délivrant pas à Madame [K] l’information qui lui était due. Ils expliquent qu’il est possible de caractériser plusieurs manquements qu’il s’agisse de l’absence de délai de réflexion suffisant ou bien de l’absence d’information quant aux risques liés à l’arrêt des anti-coagulants.

Ils soutiennent d’une part, que le docteur [X], chirurgien, n’a jamais abordé le risque spécifique relatif à l’arrêt des anti-coagulants, de même que le risque de survenue d’un AVC, d’autre part, qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier l’intégralité des risques encourus par l’intervention du 4 mars 2019, n’ayant pas bénéficié d’un délai suffisant et n’ayant reçu qu’une information incomplète dans la mesure où elle n’a jamais porté sur les conséquences de l’arrêt des anti-coagulants. Ils ajoutent que les éventuels accidents vasculaires cérébraux, bien qu’exceptionnels, auraient dû être abordés avec elle, compte-tenu de leur caractère de gravité, lui occasionnant une préjudice d’impréparation.

Les docteurs [X] et [Z] font valoir qu’ils ont réalisé leurs consultations respectives dans les délais impartis, le docteur [X] ayant reçu Madame [K] en consultation le 8 janvier 2019 pour une intervention programmée deux mois plus tard, le 4 mars 2019, et le docteur [Z] l’ayant reçue en consultation d’anesthésie le 26 février 2019 soit plusieurs jours avant l’intervention, conformément aux recommandations en la matière.
Ils exposent que Madame [K] a été parfaitement informée du risque lié à l’arrêt de son traitement anti-coagulant.

Il ressort des conclusions expertales du 8 février 2021 des docteurs [G] [S] et [M] [C] que “l’information sur l’anesthésie et la chirurgie variqueuse a été donnée de façon claire et compréhensible. Les formulaires sont conformes et signés avec des délais de réflexion légaux. Il n’est pas fait mention des éventuels accidents vasculaires cérébraux, cette complication étant exceptionnelle. Il n’est pas noté d’élément spécifique sur le risque d’arrêt des anticoagulants”. 
Ils précisent également que Madame [K] a consulté “le docteur [X] le 08/01/2019 qui note la nécessité de l’arrêt de l’Eliquis avec sur sa fiche de consultation un arrêt la veille de l’intervention. Une consultation d’anesthésie préopératoire a été réalisée le 26/02/2019 par le docteur [R] [Z], encadrée d’un questionnaire de pré d’anesthésie qui notait comme antécédents médicaux l’existence d’une fibrillation atriale justifiant un traitement par Eliquis 5 mg x 2 par jour et Bisoprolol 2 comprimés par jour, une hypertension artérielle justifiant un traitement par Ramipril. Un antécédent de phlébite ancien est noté. Le risque est évalué ASA 2, et un facteur de risque thromboembolique est mentionné. Sur le plan cardiovasculaire, il est fait mention de la coronarographie normale d’octobre 2017 et d’un examen cardiologique clinique lors de la consultation sans particularité. Un bilan d’hémostase est demandé en préopératoire et la consigne écrite d’arrêt de l’Eliquis 5 mg, 5 jours avant l’intervention le 27/02/2019 ainsi que l’arrêt du Ramipril, 1 jour avant l’intervention, soit le 03/03/2019 est donnée à la patiente. Ces consignes sont colligées dans l’ordonnance remise à la patiente le jour de la consultation avec les consignes d’arrêt alimentaire”.

Les docteurs [Z] et [X] produisent le consentement éclairé du 18 décembre 2018 signé par Madame [K] rédigé comme suit : “Au cours de la consultation du docteur [X] il a été convenu que je devais être hospitalisée le 4/3/2019 à la clinique Croix du Sud pour y subir une intervention chirurgicale le 4/3/2019. Le docteur [X] m’a informée des informations précises sur mon problème de santé. Il m’a expliqué de façon simple et intelligible l’évolution possible si l’on ne recourait pas à une intervention chirurgicale. Il m’a informée des autres types de traitement, s’ils existent, avec leurs bénéfices et inconvénients potentiels. Il m’a clairement indiqué la nature et le but de l’intervention qui sera pratiquée, l’inconfort possible qu’elle est susceptible d’entraîner, ainsi que les risques et complications potentiels de cette chirurgie, non seulement dans les suites opératoires, mais aussi à terme. J’ai également été prévenue du fait qu’au cours de l’intervention, une découverte ou un événement imprévus pourraient conduire l’opérateur à élargir la procédure en réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement. J’autorise dans ces conditions, le chirurgien à effectuer tout acte ou prescription qu’il estimerait nécessaire. J’ai eu la possibilité de poser des questions et le docteur [X] y a répondu de façon complète et satisfaisante. J’ai bien compris les réponses qui m’ont été fournies. Je donne mon consentement pour que soit réalisée l’intervention prévue dans les conditions ci-dessus” et celui daté du 4 mars 2019 et signé par Madame [K] qui déclare “accepter les soins proposés après avoir échangé avec le praticien et l’anesthésiste et reçu les informations sur les bénéfices et les risques potentiels”.

Ils fournissent également les informations médicales sur l’anesthésie dont a eu connaissance Madame [K] au cours de sa consultation d’anesthésie du 26 février 2019 avec le docteur [Z] qui précisent les risques de l’anesthésie.

De l’examen et de la lecture des pièces du dossier versées aux débats, il est à noter que le courrier de consultation du docteur [X] du 8 janvier 2019 est rédigé dans les termes suivants : “J’ai expliqué l’intervention à Madame [K] qui désire fixer une date d’intervention dès maintenant. Nous prévoyons l’arrêt de l’Eliquis” et il est explicitement mentionné dans le courrier de consultation d’anesthésie en date du 26 février 2019 “Discussion bénéfices/risques : Effectué”.

Madame [K] produit la feuille de consultation du 26 février 2019 mentionnant les facteurs de risque (risque thrombo-embolique), la conduite à tenir (bilan hémostase simple), l’arrêt des médicaments (“Eliquis 5mg CPR dernière prise 5 jours avant l’intervention (soit la dernière prise le 27 février 2019)”, Ramipril 5mg dernière prise 1 jour avant l’intervention), l’accord pour l’anesthésie, la discussion bénéfice/risques effectuée, l’information sur le risque anesthésique, le protocole anesthésique proposé, les antécédents chirurgicaux, anesthésiques et médicaux (fibrillation atriale, hypertension artérielle) et les traitements médicamenteux. Elle fournit également la prescription du docteur [Z] d’arrêt de médicaments tel qu’indiqué sur la feuille de consultation, son accord daté et signé du 26 février 2019 concernant la procédure anesthésique, qui précise qu’elle a été informée du protocole d’anesthésie, des avantages et des risques de l’anesthésie, qu’elle a pu poser toutes les questions qu’elle a jugées utiles et accepté les modifications de méthodes pouvant s’avérer nécessaires au vu du bilan pré-opératoire et/ou avant l’intervention ainsi que le courrier du 4 mars 2019 émanant du docteur [X] par lequel il indique après l’intervention que Madame [K] doit reprendre son traitement par Eliquis et qu’il la reverra en consultation dans un mois.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [K] a bénéficié d'une information loyale, claire et appropriée sur la nature des interventions qui ont été pratiquées et sur les risques encourus.

Il convient, dès lors, de débouter les consorts [K], [C] et [I] de leurs demandes sur ce fondement.
 
- Sur la faute dans le choix du traitement

En l’espèce, les consorts [K], [C] et [I] soutiennent que la mauvaise appréciation du risque par les docteurs [X] et [Z], ayant conduit à un arrêt précoce des anti-coagulants oraux à J-5 avant l’intervention, en dehors des recommandations en vigueur, a joué un rôle prépondérant dans la survenue de l’AVC de Madame [K]. Ils exposent qu’au jour des faits, elle présentait une fibrillation atriale qui, compte-tenu des risques connus d’accident thrombo-embolique, requerrait la prise impérative d’un traitement anticoagulant oral permanent depuis 2017 sous forme d’Eliquis (Naco) à raison de 5mg matin et soir, dose reconnue efficace dans la prévention indispensable des accidents notamment vasculaires cérébraux, que le risque d’accident trombo-embolique demeure exceptionnel chez ce type de patient bien anticoagulé puisqu’il est de l’ordre de 0,8% et qu’a contrario, l’arrêt des anticoagulants de façon inconsidérée multiplie par 3 ce risque, raison qui a motivé les études cliniques et surtout la mise en place de recommandations disponibles depuis 2015 et raison pour laquelle elle était sous traitement anticoagulant Naco depuis 2017, date du diagnostic de la fibrillation atriale. Ils considèrent que du fait de ses antécédents, le risque d’accident trombo-embolique était permanent et donc très probable en cas d’arrêt précoce des anticoagulants et que malgré la parfaite connaissance du risque trombo-embolique par les deux praticiens, il a été décidé de stopper les anticoagulants 5 jours avant l’intervention, de telle sorte que le risque d’AVC augmentait significativement.

Ils ajoutent qu’il n’existe aucune traçabilité de la décision de l’anesthésiste qui reposerait sur l’existence d’une hémoptysie préalable ni aucune traçabilité de la communication intervenue, à ce sujet, entre les docteurs [Z] et [X] et rappelle qu’elle a été prise en charge au sein de la clinique [20] pour une simple cure de varices, chirurgie non vitale, bénigne, sans risque hémorragique et surtout non urgente. Ils relèvent une mauvaise appréciation par les docteurs [Z] et [X] du risque thrombo-embolique, étant précisé qu’elle était âgée de 64 ans et demi au moment de l’intervention et que rien ne permet de justifier de l’arrêt des anticoagulants 5 jours avant l’intervention chez une patiente présentant ce risque avéré. Ils expliquent que les médecins se sont volontairement affranchis du respect des recommandations médicales et des données acquises de la science au moment des faits et qu’aucun risque hémorragique ne permettait de justifier l’arrêt de l’Eliquis à J-5.

Les docteurs [Z] et [X] soulignent que les anticoagulants n’ont pas été arrêtés pour 5 jours mais pour 4 jours puisqu’une lecture attentive de la consultation d’anesthésie permet de relever que la prescription évoque la dernière prise 5 jours avant l’intervention (soit le 27 février 2019) et non l’arrêt et que c’est tenant compte de la balance bénéfice/risque objective qu’ils ont décidé de cette stratégie thérapeutique en prenant en compte les antécédents de la patiente, à savoir des varices récidivantes (le risque d’hémorragie à l’occasion d’une intervention chirurgicale étant particulièrement important) et de deux épisodes d’hémoptysie dont un moins de 4 mois avant l’intervention. Ils précisent que c’est Madame [K] elle-même, lors de sa consultation d’anesthésie, qui a remis au docteur [Z] le compte-rendu de cardiologie mentionnant une hémoptysie survenue sous anticoagulants, de sorte que Madame [K] présentait un risque hémorragique particulièrement élevé. Ils relèvent en revanche que le risque trombotique apparaissait très faible, le score CHA2DS2VAC évaluant le risque d’AVC par embolisation chez un malade présentant une fibrillation auriculaire - comme c’est le cas de Madame [K] - de 1 sur une échelle de 9, le score pouvant être évalué à 2 chez une femme âgée de plus de 65 ans, ce qui n’était pas le cas de Madame [K] au moment des faits. Dans ces conditions, ils soutiennent que leur décision a été de privilégier un arrêt précoce de l’axiban (Eliquis) afin de prévenir tout risque d’hémoptysie, épisode récurrent chez Madame [K], qu’ils ont justement pris en compte le risque très élevé d’hémorragie bronchique présenté par la patiente pour décider d’une dernière prise de l’Eliquis à J-5 et qu’ils ont assuré une gestion pré-opératoire de l’Eliquis parfaitement adaptée à l’état de santé de Madame [K], rappelant que les experts avaient confirmé qu’il était impossible d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’arrêt “rallongé” de l’Eliquis et la survenue de l’AVC.

Ils en concluent que le caractère incertain de la perte de chance en l’absence de démonstration médicale et scientifique d’un lien de causalité entre le défaut reproché et la survenue de l’AVC conduit nécessairement à exclure toute responsabilité de leur part.

Dans le cadre de leurs conclusions expertales du 8 février 2021, le docteur [G] [S] et le docteur [M] [C] ont indiqué que “l’arrêt, préconisé par le dr [Z] et suivi par le dr [X], de l’Eliquis 5 jours avant le geste chirurgical n'était pas conforme aux recommandations 2017 de gestion périopératoire des Naco et en particulier de I'Eliquis. Toutefois, il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain de cet arrêt précoce avec la survenue de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme [K] Ie 06/03/2019, 36 heures après son intervention.
Tout au plus, peut-on retenir une perte de chance par rapport à la non survenue de l'AVC estimée à 50%, à partager entre le dr [Z] et le dr [X] dans la mesure où ils se sont concertés pour prendre cette décision.
Le relais par une héparine de bas poids moléculaire n'était pas justifié.
Enfin, I'intervention et l'anesthésie ont été menées de façon conforme aux bonnes pratiques médicales et les soins ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux donnés actuelles de la science”.

Ils rappellent que Madame [K] a été opérée le 4 mars 2019 d'une récidive variqueuse au niveau du membre inférieur gauche, qu’elle a présenté un accident vasculaire cérébral responsable d'une hémiplégie gauche le 6 mars 2019 à son
réveil, à 3h45, malgré la reprise de son traitement anticoagulant dans les délais, qu’elle présentait au titre de l'état antérieur, une fibrillation auriculaire atriale justifiant un traitement anticoagulant permanent.

Ils exposent que pour l'intervention, il était nécessaire d'arrêter cet anticoagulant (Eliquis) et que la dernière recommandation datant de 2017 stipulait que l’Eliquis devait être arreté 3 jours avant le geste chirurgical et repris à partir de la 6ème heure postopératoire sauf s'il existe un risque hémorragique et ne recommandait pas de relais par une Héparine de bas poids moléculaire chez les patients n’ayant jamais présenté d'accident thrombo-embolique, ce qui était le cas de Madame [K].

Ils expliquent que le docteur [Z] lors de la consultation de pré-anesthésie a demandé l’arrêt de l'Eliquis 5 jours avant le geste opératoire, que le docteur [X], qui n'avait demandé l'arrêt de l’Eliquis que 24 heures avant le geste, a été concerté par sa collègue anesthésiste qui a argumenté d'un antécédent d'hémoptysie récent rendant dangereux l'acte anesthésique si l'arrêt de l’Eliquis n'était pas plus précoce, que cet arrêt s'est donc fait en dehors des recommandations, malgré l'existence d'un épisode d'hémoptysie quelques mois auparavant.

Ils précisent que toutefois, il existe 0,8% de patients en fibrillation auriculaire sous Eliquis qui présentent un accident vasculaire cérébral malgré le traitement, que si |'arrêt de l’Eliquis s'était effectuée 3 jours avant l'acte chirurgical, Madame [K] aurait pu de la même façon présenter un accident vasculaire cérébral et qu’il n'est donc pas possible d'établir, de façon directe et certaine, un lien entre le non-respect des recommandations et la survenue de l'accident.

Ils indiquent retenir tout au plus une perte de chance estimée à 50% et à partager entre le docteur [Z] et le docteur [X] dans la mesure où ils se sont concertés pour décider de cet arrêt.

Ils concluent en soulignant que le taux de survenue d'un accident vasculaire cérébral lors d'une intervention chirurgicale chez un patient en fibrillation auriculaire étant extrêmement faible (0,8%), on peut considérer qu'il s’agit d'un aléa thérapeutique.

Toutes les parties sont d'accord pour admettre que la responsabilité des médecins doit être recherchée sur le fondement contractuel, à charge pour la victime de prouver l'existence d'une faute en application de l'article L1142-1 du code de la santé publique.



Il ressort des éléments évoqués par Madame [K] et constatés par l'expert judiciaire que le dossier médical de la demanderesse témoigne de ce que :

- Madame [K] a été prise en charge en hospitalisation le 4 mars 2019 pour bénéficier d’une chirurgie de récidive variqueuse sur la grande saphène gauche;

-elle a consulté le docteur [X] le 8 janvier 2019 qui a noté la nécessité de l’arrêt de l’Eliquis avec sur sa fiche de consultation un arrêt la veille de l’intervention ;

-l’intervention a été réalisée sous anesthésie générale, elle a eu lieu le 4 mars 2019, n’a pas posé de problème particulier, la feuille post opératoire notant que l’intervention a débuté à 14h30 et que le retour en salle de réveil s’est fait à 15h45 ; Madame [K] a réintégré sa chambre pour surveillance nocture ; les constantes nocturnes de surveillance ont été stables ; elle est revenue à son domicile après avoir passé une nuit dans l’établissement et ce n’est que lors de la deuxième nuit qu’elle a présenté au réveil son AVC ;

-s’agissant des antécédents constituant un état antérieur, on note une fibrillation auriculaire à type de fibrillation atriale rapide et asymptomatique découverte en juin 2017 avec dysfonction ventriculaire gauche entre 35 et 45%, ayant conduit à plusieurs hospitalisations pour tentative de réduction médicamenteuse et par choc électrique. Madame [K] a bénéficié de la mise en route d’un traitement par Cordarone dans le but d’une cardioversion médicamenteuse associée à de l’Eliquis 5 matin et soir, du Bisoprolol 5 une fois par jour et du Ramipril 7,5mg/jour en raison de l’existence d’une hypertension artérielle.

-selon les prescriptions du docteur [Z], l’Eliquis a été arrêté 5 jours avant le geste chirurgical et a été repris 20 heures après la fin de l’intervention, la prescription ayant été réalisée par le docteur [X].

Les experts considèrent que l’AVC subi par Madame [K] est la conséquence d’une migration embolique dans les suites de la chirurgie variqueuse dont elle a bénéficié, que cette migration survient dans un contexte de fibrillation auriculaire atriale permanente justifiant une anticoagulation par Naco pour prévenir tout accident thromboembolique, soulignant que cette anticoagulant est, en général, très efficace mais que cette efficacité n’est pas absolue, n’empêchant pas la migration seconde d’un thrombus qui se constituerait à l’occasion d’un arrêt transitoire du traitement. Ils précisent qu’il s’agit d’un accident vasculaire ischémique d’origine cardio-embolique survenant sur une fibrillation auriculaire permanente et qu’en l’absence de celle-ci, il n’y aurait pas eu d’embolie cérébrale d’origine cardiaque dont la gravité est fonction de l’importance du territoire cérébral atteint et de la localisation de l’embole. Ils rappellent que l’incidence des AVC post opératoires est de 1/1000 dans le cadre de la chirurgie générale hors chirurgie cardiaque ou carotidienne dans la population toute venante et qu’elle est multipliée par 8 en cas de fibrillation auriculaire, étant précisé que sous anticoagulant, le risque est identique en fréquence.

S’ils expliquent que les recommandations de la gestion périopératoire des Naco en 2017 préconisent l’arrêt de l’Eliquis 3 jours avant le geste chirurgical si celui-ci présente un risque hémorragique et que l’arrêt 5 jours avant le geste n’est pas conforme aux recommandations, même si la patiente avait présenté une hémoptysie quelques mois auparavant, ils relèvent toutefois que la reprise de l’Eliquis a été conforme aux recommandations et qu’il n’est pas possible d’affirmer un lien direct et certain entre l’arrêt trop précoce de l’Eliquis et la survenue de l’AVC, 36h après la chirurgie.

Il résulte de l’analyse des experts et des éléments du dossier qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un thrombus se serait formé pendant le temps de l’arrêt de l’Eliquis tel que prescrit par les docteurs [X] et [Z].

Les experts relèvent en page 15 de leur rapport que si l’Eliquis avait été arrêté 3 jours avant le geste chirurgical, un thrombus aurait quand même pu se former dès la veille de l’intervention, soit deux jours après l’arrêt et donc en période de coagulabilité normale et être responsable de l’AVC. 

Il convient de rappeler que la présence d’une recommandation ne fait pas obstacle à l’adoption par le médecin de solutions différentes, dans le cadre de son appréciation propre du traitement le plus adapté au cas précis de son patient. En l’espèce, les docteurs [X] et [Z] soutiennent avoir pris en compte les antécédents de la patiente pour décider d’une dernière prise à J-5 des anticoagulants, à savoir deux épisodes d’hémoptysie. Si Madame [K] affirme qu’ils n’auraient pas été informés de ces deux précédents épisodes et qu’ils n’en auraient eu connaissance qu’au stade de la réunion d’expertise, les médecins produisent une compte-rendu de consultation cardiologique du 3 octobre 2017 faisant état des antécédents de Madame [K] représentés notamment par une hémoptysie en 2004 sous Previscan. Les docteurs [X] et [Z] expliquent qu’il était donc nécessaire de prévenir tout risque de survenue d’une nouvelle hémoptysie, que Madame [K] présentait un risque hémorragique particulièrement élevé et qu’après concertation, ils ont privilégié un arrêt précoce de l’Eliquis afin de prévenir ce risque, se fondant sur ces mêmes recommandations lesquelles prévoient, pour les procédures à très haut risque hémorragique “un délai d’arrêt plus long des AOD [qui] peut être appliqué en préopératoire, avec une dernière prise à J-5 pour les -xabans et le dabigatran en l’absence d’insuffisance rénale. Cette stratégie doit s’appliquer sans relai par une héparine”.

Ainsi le fait de privilégier, après concertation entre les deux médecins, un arrêt précoce de l’Eliquis avant l’intervention chirurgicale en vue de prévenir un risque hémorragique pour la patiente en raison de sa situation clinique ne relève pas d’un comportement fautif de la part des médecins mais d’une appréciation par ceux-ci de la balance bénéfice/risque au regard des éléments du dossier médical de Madame [K].

Par suite, en l’absence de caractérisation d’une faute médicale, la responsabilité des médecins ne peut être retenue.

Les consorts [K], [C] et [I] doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des médecins.

- Sur la prise en charge par l'ONIAM

S’agissant des accidents médicaux non fautifs, l’article L1142-1 II du code de la santé publique prévoit que “lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.

L’article L1142-1-1 2° dudit code dispose que “sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins”.

L’ONIAM expose que l’AVC présenté par Madame [K] est lié à sa fibrillation atriale et non à l’intervention chirurgicale, que le traitement anticoagulant a été arrêté en vue de l’intervention ce qui majore le risque d’AVC ischémique sans en être la cause puisque le risque d’AVC ischémique est inhérent à sa pathologie de fibrillation atriale.

Il ressort des développements qui précèdent que les conditions de prise en charge par l’ONIAM de l’accident médical non fautif subi par Madame [K] ne sont pas remplies, que si les conséquences pour celle-ci ont été anormales et ont présenté un caractère de grande gravité, pour autant, il n’est pas établi que les préjudices subis par la patiente sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

Dès lors, il ne peut être retenu un accident médical indemnisable par l’ONIAM. Il convient, en conséquence, de débouter les consorts [K], [C] et [I] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM lequel organisme sera mis hors de cause.

-Sur les demandes de la société Quatrem assurances collectives

La société Quatrem expose que Madame [K] est adhérente de “l’association des assurés d’April” qui propose à ses adhérents un contrat de complémentaire santé, souscrit auprès d’Axeria devenue à la suite d’une fusion absorption du 20 décembre 2022, que la société April, en qualité de mandataire de la société Quatrem, a pris en charge, au nom de l’assureur, les prestations relatives à l’accident (frais médicaux et pharmaceutiques versées en complément de la sécurité sociale) et qu’elle intervient volontairement à la présente procédure en sa qualité de tiers payeur.

Elle demande que la société April, intermédiaire d’assurance qui n’a agi qu’en qualité de mandataire, soit mise hors de cause et demande la condamnation des docteurs [X] et [Z] à lui payer le coût des frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale, soit la somme de 8 315,80 euros et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2023.

Il convient de recevoir la société Quatrem en son intervention volontaire conformément à l’article 329 alinéa 1er du code de procédure civile dans la mesure où elle est recevable à agir, les demandes qu’elle forme ayant un lien évident avec l’action principale, les prestations versées ayant pour cause l’accident dont a été victime Madame [K] et la société Quatrem se trouvant subrogée dans les droits de son assurée pour agir à l’encontre du responsable. La société April sera mise hors de cause.

En revanche, s’agissant de sa demande en condamnation, il ressort des éléments du dossier que la responsabilité des docteurs [X] et [Z] n’a pas été retenue de sorte que la société Quatrem sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

- Sur les demandes de la CPAM du Tarn

La CPAM du Tarn, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers agissant pour le compte de la CPAM du Gers, demande au tribunal de rejeter purement et simplement le raisonnement des docteurs [X] et [Z] et de les condamner, en conséquence, au remboursement des débours qu’elle a engagés et au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.

Cependant, en l’absence de responsabilité retenue concernant les docteurs [X] et [Z], la caisse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. 

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les consorts [K], [C] et [I], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

RECOIT la société Quatrem en son intervention volontaire ;

MET hors de cause la société April ;

DEBOUTE Madame [B] [K] divorcée [D], représentée au titre d’une habilitation familiale générale par Madame [U] [C], Mademoiselle [A] [I], Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] et [T] [C], Monsieur [W] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [O] [C], Mademoiselle [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes à l’égard de tous défendeurs ;

MET hors de cause l’ONIAM ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;

LAISSE à la charge des consorts [K], [C] et [I] les entiers dépens ;



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code civil 1135, code de la sante publique R4127-35, code de commerce A444-32, code de la sante publique 1142-1, code de procedure civile 329, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T21:36:01.194Z.