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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 5 juin 2025, n° 22/01016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SAINT MARTINTRIVIUM CABINET D’AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La FONDATION SAINT MARTIN est cliente de la SA BNP PARIBAS pour y avoir ouvert, dans ses livres, notamment :
- un compte épargne (n° [Numéro identifiant 2])
- un compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]).

Par ordre de virement du 29 juin 2017, la FONDATION SAINT MARTIN a ordonné à la SA BNP PARIBAS de procéder à l’exécution d’un virement bancaire de 1.500.000 € au profit d’un compte détenu par « MUTUAL COLORS » dans les livres du CIC. Le motif du règlement renseigné par la FONDATION SAINT MARTIN était « placement financier ».

Cette somme faisait en réalité l’objet d’un détournement et la FONDATION SAINT MARTIN déposait plainte de ce chef.

Par courrier du 16 novembre 2021 et par l’intermédiaire de son Conseil, la FONDATION SAINT MARTIN a adressé un courrier à la SA BNP PARIBAS afin de lui rappeler un certain nombre de règles applicables à la profession dont l’obligation de vigilance et de surveillance, et mettait en demeure la banque de lui rembourser le montant du virement litigieux soit la somme de 1.500.000 euros.

Le 14 décembre 2021, la directrice commerciale du Centre d’Affaires Sud-Ouest Entreprises de la SA BNP PARIBAS adressait un courrier réponse à la FONDATION SAINT MARTIN par lequel elle reconnaissait le caractère frauduleux de l’investissement ainsi que le préjudice qui en découlait pour sa cliente tout en refusant de l’indemniser.

Par acte d’huissier de justice en date du 04 mars 2022, la FONDATION SAINT MARTIN a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière pour manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la FONDATION SAINT MARTIN demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil, L133-21 et L 561-10-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, de :
- juger que le virement litigieux exécuté par la BNP est irrégulier en la forme faute d’avoir été signé par deux personnes habilitées à la faire
- juger que la BNP a violé ses obligations de vigilance et de surveillance au préjudice de la FONDATION SAINT MARTIN
En conséquence,
- condamner la BNP à payer à la FONDATION SAINT MARTIN la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte des sommes détournées
- condamner la BNP à payer à la FONDATION SAINT MARTIN sur la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation desdits intérêts,
- condamner la BNP à payer à la FONDATION SAINT MARTIN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens
- rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire qui est de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du Code monétaire et financier, 1231-1 nouveau et 1242 alinéa 5 du Code civil, 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
- débouter la FONDATION SAINT MARTIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la FONDATION SAINT MARTIN à payer à BNP PARIBAS une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la FONDATION SAINT MARTIN à supporter l’intégralité des dépens
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la FONDATION SAINT MARTIN d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.

La clôture de la mise en état est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie en date du 06 mars 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2025, délibéré prorogé au 05 juin 2025.

Motifs

MOTIFS :


Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la responsabilité de la banque du fait de l’exécution d’un virement irrégulier

La FONDATION SAINT MARTIN fait valoir en premier lieu que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en exécutant un virement irrégulier, l’ordre de virement ayant été signé par la présidente de la Fondation SAINT MARTIN en violation de l’exigence de double signature prévue par les règles de la fondation.

De son côté, la SA BNP PARIBAS fait valoir que l’ordre de virement a été signé par la Présidente de la FONDATION SAINT MARTIN, laquelle disposait d’une procuration générale et que la SA BNP PARIBAS ne produit pas l’acte imposant la double signature alléguée.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient alors à la FONDATION SAINT MARTIN, qui se prévaut du manquement contractuel commis par la banque, de rapporter la preuve de ce manquement et du lien de causalité entre ce manquement et le préjudice subi.

Il ressort du procès-verbal de délibérations du conseil d’administration de la Fondation SAINT MARTIN produit, en date du 19 décembre 2016, qu’a été adoptée à l’unanimité une délibération n°2 ayant pour objet la question des délégations de signature. Elle prévoit ainsi que « suite à la désignation du nouveau bureau, il convient de désigner les personnes habilitées à faire fonctionner les comptes bancaires au nom de la Fondation St Martin auprès des différents organismes. La délégation de signature est autorisée aux personnes désignées ci après :
Madame GALLOY Annie – Présidente
Monsieur FOURTINE Dominique – Vice-Président
Monsieur CAMINADE Henri – Trésorier
Pour faire fonctionner les comptes bancaires ensemble ou séparément, pendant la durée de leur mandat. »

Il ressort en outre de l’extrait de délibération du conseil d’administration de la Fondation SAINT MARTIN du 20 juin 2017 qu’ « après discussion, le Conseil d’Administration autorise Mme la Présidente [M] [J] à donner procuration de signatures à Monsieur le Directeur [D] [U] pour les actes courant de la Fondation St Martin et pour les règlements à hauteur de 15.000 €, au-delà de ce montant, obligation d’une double signature. »

Toutefois, aucune disposition ne prévoit que cette nouvelle délibération a mis fin aux procurations accordées précédemment. Elle octroie en réalité procuration à un nouveau titulaire dans les conditions déterminées le concernant uniquement, à savoir procuration pour signer seul les règlements à hauteur de 15.000 € et pour signer avec une autre personne les règlements supérieurs à ce montant.

Contrairement à ce que soutient la FONDATION SAINT MARTIN, la condition de double signature pour les actes d’un montant plus important n’est en revanche pas étendue aux autres titulaires des procurations.
Or, il ressort des propres écritures de la FONDATION SAINT MARTIN en page 11 que « l’ordre de virement est donc signé par la présidente de la FONDATION SAINT MARTIN, à l’époque totalement sous l’emprise de [U] ».

Il en résulte que l’ordre de virement a été signé par une personne habilitée à y procéder seule.

Il convient de préciser enfin que les moyens développés relatifs à la confirmation de la régularité de l’ordre de virement par une personne non habilitée à une telle confirmation développés par la FONDATION SAINT MARTIN sont inopérants pour rendre irrégulier un virement passé par la personne effectivement habilitée pour ce faire.

La FONDATION SAINT MARTIN échoue en conséquence à rapporter la preuve du caractère irrégulier du virement opéré par la banque et elle sera déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la banque de ce chef.

Sur la responsabilité de la banque du fait du manquement de cette dernière à son devoir général de vigilance 

Il convient de préciser ici à titre liminaire que si la FONDATION SAINT MARTIN vise au dispositif tant de son assignation que de ses dernières écritures les dispositions des articles L 561-10-1 et suivants du code monétaire et financier instaurant un devoir de vigilance spécial de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), elle précise en page 8 de ses dernières écritures « qu’il est constant et acquis que la responsabilité de la banque n’est pas recherchée sur ce fondement-là, mais sur celui lié au devoir de vigilance général ».

Le tribunal ne s’intéressera dès lors pas à la question du manquement de la banque à son devoir de vigilance spécial et ne répondra en conséquence pas aux moyens développés sur ce point par les parties.

Il résulte en revanche des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de la FONDATION SAINT MARTIN est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.

Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.

Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.

L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.

Il convient de rappeler que la banque qui reçoit un ordre de virement doit, en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.

En l’espèce, il est constant que la FONDATION SAINT MARTIN est notamment titulaire d’un compte épargne n° [Numéro identifiant 2] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS à la date du virement litigieux.

Il ressort en outre de l’ordre de virement à l’étranger en date du 29 juin 2017 produit que la FONDATION SAINT MARTIN a donné ordre de virement à la SA BNP PARIBAS depuis ce compte vers le compte bancaire de la société MUTUAL COLORS pour un montant de 1.500.000 €. Les parties s’accordent sur le fait que ce virement a été effectué conformément à cet ordre de virement.

La FONDATION SAINT MARTIN considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à son égard, au regard du caractère inhabituel de l’opération au regard du fonctionnement habituel du compte, au regard de l’origine du destinataire et au regard du montant important des fonds transférés.

Il appartient donc à la FONDATION SAINT MARTIN de démontrer que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, en exécutant l’opération précitée de douter qu’elle était en présence d’une opération irrégulière.

Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu en l’espèce quant à l’origine des fonds.

La FONDATION SAINT MARTIN ne produit toutefois pas les relevés du compte épargne concerné par ce virement, ni aucun de ses relevés de compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, le tribunal ne disposant dès lors d’aucun élément permettant de déterminer le caractère habituel ou non de l’opération litigieuse.

Il ressort par ailleurs des pièces produites qu’elle a procédé notamment le 10 novembre 2016 à un virement sur un autre compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS d’un montant de 1.100.000 € libellé « VIREMENT SEPA EMIS /FOR ORADEA VIE /PID /EID /RNF TARGET + PMAL IS FONDATION ST MARTIN PLACEMENT AJB GESPAT », ainsi que, comme elle le reconnaît elle-même dans ses dernières écritures à d’autres opérations du même type, postérieurement au sein des livres d’autres établissements bancaires, le 11 janvier 2018 avec un virement d’un montant de 1.346.301,34 € et entre le 28 novembre 2017 et le 1er mars 2018 à cinq virements pour un montant global de 2.480.463,08 €.
La FONDATION SAINT MARTIN échoue donc à rapporter la preuve du caractère inhabituel de l’opération réalisée et donc de l’anomalie qui aurait dû alerter son banquier sur ce point.

S’il ressort en outre de l’ordre de virement exécuté que le bénéficiaire de l’opération était la société MUTUAL COLORS domiciliée au Luxembourg, cet élément ne constitue pas en lui-même une anomalie justifiant des diligences particulières.

Il en va de même de l’objet de l’opération intitulé « placement financier », dès lors qu’il n’est pas contesté que l'établissement bancaire n’avait pas, au présent cas, la qualité de conseiller en investissements, n’étant chargé que d’une prestation de paiement. Cette relation contractuelle le liant à la FONDATION SAINT MARTIN excluait, en conséquence le devoir d'information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d'investissement.

Le montant des opérations effectuées ne pouvait pas davantage être constitutif d’anomalie alors que les comptes bancaires concernés ont toujours conservé un solde créditeur et qu’il est constant qu’ils étaient de surcroît alimentés par leurs titulaires en vue de couvrir les plus importantes d’entre elles avant leur exécution. Plus précisément, le compte sur lequel le virement litigieux a été opéré, était créditeur de 3.004.768,93 au 1er juillet 2017, soit quelques jours avant la réalisation de ce virement et demeurait créditeur de la somme de 1.504.768,93 € au 1er octobre 2017, aucune autre opération n’étant intervenue dans l’intervalle.

Enfin, figure sur l’ordre de virement versé aux débats la mention manuscrite « contre-appel effectué auprès de M. [U] – Accord du client – Signataire habilité – Bon pour accord d’exécution. [N] [L] Assistante Commerciale », démontrant que la banque a opéré des vérifications à réception de cet ordre de virement, auprès du directeur de la Fondation, et non comme allégué par la requérante auprès de n’importe quel quidam. Celui-ci avait en outre obtenu procuration de la présidente en vue de pouvoir signer sous condition de double signature de telles opérations, peu important que la banque n’en soit pas informée lors du contre-appel précité.

Par ailleurs, il ne peut être tiré aucun argument du fait que la banque a accepté que le virement, à l’origine du présent litige, soit opéré directement depuis le compte sur livret de la fondation sans transiter par un compte à vue (compte courant ou compte chèque), dans la mesure où aucun lien de causalité ne saurait exister entre ce mode opératoire considéré comme fautif et le préjudice allégué par la requérante dès lors que cette dernière avait bien autorisé le virement opéré, ce qu’elle ne conteste pas.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la FONDATION SAINT MARTIN échoue à rapporter la preuve du manquement de la banque à son devoir de vigilance et ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef.




Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la FONDATION SAINT MARTIN.

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la FONDATION SAINT MARTIN à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe


DEBOUTE la FONDATION SAINT MARTIN de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE la FONDATION SAINT MARTIN à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE la FONDATION SAINT MARTIN aux entiers dépens de la présente instance.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/01016 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QVMM
NAC: 38E


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Mme LERMIGNY, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 06 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Fondation SAINT MARTIN, RCS Albi 085 720 787, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant/postulant, 


DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, RCS PARIS 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 93, et Maître Nicolas BAUCH-LABESSE deu cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON AZEROUAL & BAUCH-LABESSE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS








EXPOSÉ DU LITIGE


La FONDATION SAINT MARTIN est cliente de la SA BNP PARIBAS pour y avoir ouvert, dans ses livres, notamment :
- un compte épargne (n° [Numéro identifiant 2])
- un compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]).

Par ordre de virement du 29 juin 2017, la FONDATION SAINT MARTIN a ordonné à la SA BNP PARIBAS de procéder à l’exécution d’un virement bancaire de 1.500.000 € au profit d’un compte détenu par « MUTUAL COLORS » dans les livres du CIC. Le motif du règlement renseigné par la FONDATION SAINT MARTIN était « placement financier ».

Cette somme faisait en réalité l’objet d’un détournement et la FONDATION SAINT MARTIN déposait plainte de ce chef.

Par courrier du 16 novembre 2021 et par l’intermédiaire de son Conseil, la FONDATION SAINT MARTIN a adressé un courrier à la SA BNP PARIBAS afin de lui rappeler un certain nombre de règles applicables à la profession dont l’obligation de vigilance et de surveillance, et mettait en demeure la banque de lui rembourser le montant du virement litigieux soit la somme de 1.500.000 euros.

Le 14 décembre 2021, la directrice commerciale du Centre d’Affaires Sud-Ouest Entreprises de la SA BNP PARIBAS adressait un courrier réponse à la FONDATION SAINT MARTIN par lequel elle reconnaissait le caractère frauduleux de l’investissement ainsi que le préjudice qui en découlait pour sa cliente tout en refusant de l’indemniser.

Par acte d’huissier de justice en date du 04 mars 2022, la FONDATION SAINT MARTIN a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière pour manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la FONDATION SAINT MARTIN demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil, L133-21 et L 561-10-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, de :
- juger que le virement litigieux exécuté par la BNP est irrégulier en la forme faute d’avoir été signé par deux personnes habilitées à la faire
- juger que la BNP a violé ses obligations de vigilance et de surveillance au préjudice de la FONDATION SAINT MARTIN
En conséquence,
- condamner la BNP à payer à la FONDATION SAINT MARTIN la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte des sommes détournées
- condamner la BNP à payer à la FONDATION SAINT MARTIN sur la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation desdits intérêts,
- condamner la BNP à payer à la FONDATION SAINT MARTIN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens
- rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire qui est de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du Code monétaire et financier, 1231-1 nouveau et 1242 alinéa 5 du Code civil, 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
- débouter la FONDATION SAINT MARTIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la FONDATION SAINT MARTIN à payer à BNP PARIBAS une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la FONDATION SAINT MARTIN à supporter l’intégralité des dépens
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la FONDATION SAINT MARTIN d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.

La clôture de la mise en état est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie en date du 06 mars 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2025, délibéré prorogé au 05 juin 2025.


MOTIFS :


Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la responsabilité de la banque du fait de l’exécution d’un virement irrégulier

La FONDATION SAINT MARTIN fait valoir en premier lieu que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en exécutant un virement irrégulier, l’ordre de virement ayant été signé par la présidente de la Fondation SAINT MARTIN en violation de l’exigence de double signature prévue par les règles de la fondation.

De son côté, la SA BNP PARIBAS fait valoir que l’ordre de virement a été signé par la Présidente de la FONDATION SAINT MARTIN, laquelle disposait d’une procuration générale et que la SA BNP PARIBAS ne produit pas l’acte imposant la double signature alléguée.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient alors à la FONDATION SAINT MARTIN, qui se prévaut du manquement contractuel commis par la banque, de rapporter la preuve de ce manquement et du lien de causalité entre ce manquement et le préjudice subi.

Il ressort du procès-verbal de délibérations du conseil d’administration de la Fondation SAINT MARTIN produit, en date du 19 décembre 2016, qu’a été adoptée à l’unanimité une délibération n°2 ayant pour objet la question des délégations de signature. Elle prévoit ainsi que « suite à la désignation du nouveau bureau, il convient de désigner les personnes habilitées à faire fonctionner les comptes bancaires au nom de la Fondation St Martin auprès des différents organismes. La délégation de signature est autorisée aux personnes désignées ci après :
Madame GALLOY Annie – Présidente
Monsieur FOURTINE Dominique – Vice-Président
Monsieur CAMINADE Henri – Trésorier
Pour faire fonctionner les comptes bancaires ensemble ou séparément, pendant la durée de leur mandat. »

Il ressort en outre de l’extrait de délibération du conseil d’administration de la Fondation SAINT MARTIN du 20 juin 2017 qu’ « après discussion, le Conseil d’Administration autorise Mme la Présidente [M] [J] à donner procuration de signatures à Monsieur le Directeur [D] [U] pour les actes courant de la Fondation St Martin et pour les règlements à hauteur de 15.000 €, au-delà de ce montant, obligation d’une double signature. »

Toutefois, aucune disposition ne prévoit que cette nouvelle délibération a mis fin aux procurations accordées précédemment. Elle octroie en réalité procuration à un nouveau titulaire dans les conditions déterminées le concernant uniquement, à savoir procuration pour signer seul les règlements à hauteur de 15.000 € et pour signer avec une autre personne les règlements supérieurs à ce montant.

Contrairement à ce que soutient la FONDATION SAINT MARTIN, la condition de double signature pour les actes d’un montant plus important n’est en revanche pas étendue aux autres titulaires des procurations.
Or, il ressort des propres écritures de la FONDATION SAINT MARTIN en page 11 que « l’ordre de virement est donc signé par la présidente de la FONDATION SAINT MARTIN, à l’époque totalement sous l’emprise de [U] ».

Il en résulte que l’ordre de virement a été signé par une personne habilitée à y procéder seule.

Il convient de préciser enfin que les moyens développés relatifs à la confirmation de la régularité de l’ordre de virement par une personne non habilitée à une telle confirmation développés par la FONDATION SAINT MARTIN sont inopérants pour rendre irrégulier un virement passé par la personne effectivement habilitée pour ce faire.

La FONDATION SAINT MARTIN échoue en conséquence à rapporter la preuve du caractère irrégulier du virement opéré par la banque et elle sera déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la banque de ce chef.

Sur la responsabilité de la banque du fait du manquement de cette dernière à son devoir général de vigilance 

Il convient de préciser ici à titre liminaire que si la FONDATION SAINT MARTIN vise au dispositif tant de son assignation que de ses dernières écritures les dispositions des articles L 561-10-1 et suivants du code monétaire et financier instaurant un devoir de vigilance spécial de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), elle précise en page 8 de ses dernières écritures « qu’il est constant et acquis que la responsabilité de la banque n’est pas recherchée sur ce fondement-là, mais sur celui lié au devoir de vigilance général ».

Le tribunal ne s’intéressera dès lors pas à la question du manquement de la banque à son devoir de vigilance spécial et ne répondra en conséquence pas aux moyens développés sur ce point par les parties.

Il résulte en revanche des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de la FONDATION SAINT MARTIN est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.

Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.

Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.

L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.

Il convient de rappeler que la banque qui reçoit un ordre de virement doit, en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.

En l’espèce, il est constant que la FONDATION SAINT MARTIN est notamment titulaire d’un compte épargne n° [Numéro identifiant 2] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS à la date du virement litigieux.

Il ressort en outre de l’ordre de virement à l’étranger en date du 29 juin 2017 produit que la FONDATION SAINT MARTIN a donné ordre de virement à la SA BNP PARIBAS depuis ce compte vers le compte bancaire de la société MUTUAL COLORS pour un montant de 1.500.000 €. Les parties s’accordent sur le fait que ce virement a été effectué conformément à cet ordre de virement.

La FONDATION SAINT MARTIN considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à son égard, au regard du caractère inhabituel de l’opération au regard du fonctionnement habituel du compte, au regard de l’origine du destinataire et au regard du montant important des fonds transférés.

Il appartient donc à la FONDATION SAINT MARTIN de démontrer que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, en exécutant l’opération précitée de douter qu’elle était en présence d’une opération irrégulière.

Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu en l’espèce quant à l’origine des fonds.

La FONDATION SAINT MARTIN ne produit toutefois pas les relevés du compte épargne concerné par ce virement, ni aucun de ses relevés de compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, le tribunal ne disposant dès lors d’aucun élément permettant de déterminer le caractère habituel ou non de l’opération litigieuse.

Il ressort par ailleurs des pièces produites qu’elle a procédé notamment le 10 novembre 2016 à un virement sur un autre compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS d’un montant de 1.100.000 € libellé « VIREMENT SEPA EMIS /FOR ORADEA VIE /PID /EID /RNF TARGET + PMAL IS FONDATION ST MARTIN PLACEMENT AJB GESPAT », ainsi que, comme elle le reconnaît elle-même dans ses dernières écritures à d’autres opérations du même type, postérieurement au sein des livres d’autres établissements bancaires, le 11 janvier 2018 avec un virement d’un montant de 1.346.301,34 € et entre le 28 novembre 2017 et le 1er mars 2018 à cinq virements pour un montant global de 2.480.463,08 €.
La FONDATION SAINT MARTIN échoue donc à rapporter la preuve du caractère inhabituel de l’opération réalisée et donc de l’anomalie qui aurait dû alerter son banquier sur ce point.

S’il ressort en outre de l’ordre de virement exécuté que le bénéficiaire de l’opération était la société MUTUAL COLORS domiciliée au Luxembourg, cet élément ne constitue pas en lui-même une anomalie justifiant des diligences particulières.

Il en va de même de l’objet de l’opération intitulé « placement financier », dès lors qu’il n’est pas contesté que l'établissement bancaire n’avait pas, au présent cas, la qualité de conseiller en investissements, n’étant chargé que d’une prestation de paiement. Cette relation contractuelle le liant à la FONDATION SAINT MARTIN excluait, en conséquence le devoir d'information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d'investissement.

Le montant des opérations effectuées ne pouvait pas davantage être constitutif d’anomalie alors que les comptes bancaires concernés ont toujours conservé un solde créditeur et qu’il est constant qu’ils étaient de surcroît alimentés par leurs titulaires en vue de couvrir les plus importantes d’entre elles avant leur exécution. Plus précisément, le compte sur lequel le virement litigieux a été opéré, était créditeur de 3.004.768,93 au 1er juillet 2017, soit quelques jours avant la réalisation de ce virement et demeurait créditeur de la somme de 1.504.768,93 € au 1er octobre 2017, aucune autre opération n’étant intervenue dans l’intervalle.

Enfin, figure sur l’ordre de virement versé aux débats la mention manuscrite « contre-appel effectué auprès de M. [U] – Accord du client – Signataire habilité – Bon pour accord d’exécution. [N] [L] Assistante Commerciale », démontrant que la banque a opéré des vérifications à réception de cet ordre de virement, auprès du directeur de la Fondation, et non comme allégué par la requérante auprès de n’importe quel quidam. Celui-ci avait en outre obtenu procuration de la présidente en vue de pouvoir signer sous condition de double signature de telles opérations, peu important que la banque n’en soit pas informée lors du contre-appel précité.

Par ailleurs, il ne peut être tiré aucun argument du fait que la banque a accepté que le virement, à l’origine du présent litige, soit opéré directement depuis le compte sur livret de la fondation sans transiter par un compte à vue (compte courant ou compte chèque), dans la mesure où aucun lien de causalité ne saurait exister entre ce mode opératoire considéré comme fautif et le préjudice allégué par la requérante dès lors que cette dernière avait bien autorisé le virement opéré, ce qu’elle ne conteste pas.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la FONDATION SAINT MARTIN échoue à rapporter la preuve du manquement de la banque à son devoir de vigilance et ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef.




Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la FONDATION SAINT MARTIN.

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la FONDATION SAINT MARTIN à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe


DEBOUTE la FONDATION SAINT MARTIN de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE la FONDATION SAINT MARTIN à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE la FONDATION SAINT MARTIN aux entiers dépens de la présente instance.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561, code monetaire et financier L133-21, code de procedure civile 514-5, code monetaire et financier L561-10-1, code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L574-1, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T21:36:01.792Z.