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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 6 juin 2025, n° 25/03085

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT

M. [K] [H]

né le 14 octobre 2001 à Taiwan, de nationalité taïwanaise 



ayant pour avocat choisi, Me Romuald Sayagh, avocat au barreau de Paris



RETENU au centre de rétention : [3]

Tous les deux informés le 5 juin 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 juin 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [K] [H] et ordonnant le maintien de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juin 2025; 



- Vu l'appel interjeté le 04 juin 2025, à 19h57, complété le 05 juin 2025 à 10h50, par M. [K] [H] ;



- Vu les observations de Me Sayagh le 5 juin 2025 à 17h03 ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ces deux conditions sont alternatives.





Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé considère qu'il présente des garanties de représentation qui permettraient son assignation à résidence et dispose d'un billet lui permettant un retour à Taiwan par ses propres moyens. 



Toutefois, s'il est exact que M. [H] dispose d'un passeport qui a été remis aux autorités compétentes et d'une adresse 4 passage de [Localité 1] à [Localité 2], la réalité de sa détermination à quitter le territoire par ses propres moyens n'est pas établie par la seule production de la copie d'un achat de billet d'avion. En effet, l'intéressé ne disposait plus de titre de séjour valide depuis décembre 2023 et il produit un certificat d'inscription en 3e année de bachelor (cursus suivi en 3e année après le baccalauréat en France) valable pour l'année 2023-2024, sans expliquer quelles ont été ses activités en 2024-2025, ni les ressources dont il a disposé. 



Il en résulte que, malgré une remise de son passeport, une attestation d'héberbergement et la copie d'un achat de billet vers Taiwan ne suffisent pas à établir des garanties de représentation permettant une assignation à résidence. 



Dans ces conditions, et alors même que la première condition d'absence de 'circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement' n'est pas remplie puisque l'intéressé produit des pièces nouvelles, il doit être retenu que la seconde condition ('les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'), qui est alternative, permet de rejet de la demande de mise en liberté, ainsi que l'a retenu le premier juge. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 06 juin 2025 à 09h08 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03085 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOJC 



Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

M. [K] [H]

né le 14 octobre 2001 à Taiwan, de nationalité taïwanaise 



ayant pour avocat choisi, Me Romuald Sayagh, avocat au barreau de Paris



RETENU au centre de rétention : [3]

Tous les deux informés le 5 juin 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 juin 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [K] [H] et ordonnant le maintien de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juin 2025; 



- Vu l'appel interjeté le 04 juin 2025, à 19h57, complété le 05 juin 2025 à 10h50, par M. [K] [H] ;



- Vu les observations de Me Sayagh le 5 juin 2025 à 17h03 ;



SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ces deux conditions sont alternatives.





Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé considère qu'il présente des garanties de représentation qui permettraient son assignation à résidence et dispose d'un billet lui permettant un retour à Taiwan par ses propres moyens. 



Toutefois, s'il est exact que M. [H] dispose d'un passeport qui a été remis aux autorités compétentes et d'une adresse 4 passage de [Localité 1] à [Localité 2], la réalité de sa détermination à quitter le territoire par ses propres moyens n'est pas établie par la seule production de la copie d'un achat de billet d'avion. En effet, l'intéressé ne disposait plus de titre de séjour valide depuis décembre 2023 et il produit un certificat d'inscription en 3e année de bachelor (cursus suivi en 3e année après le baccalauréat en France) valable pour l'année 2023-2024, sans expliquer quelles ont été ses activités en 2024-2025, ni les ressources dont il a disposé. 



Il en résulte que, malgré une remise de son passeport, une attestation d'héberbergement et la copie d'un achat de billet vers Taiwan ne suffisent pas à établir des garanties de représentation permettant une assignation à résidence. 



Dans ces conditions, et alors même que la première condition d'absence de 'circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement' n'est pas remplie puisque l'intéressé produit des pièces nouvelles, il doit être retenu que la seconde condition ('les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'), qui est alternative, permet de rejet de la demande de mise en liberté, ainsi que l'a retenu le premier juge. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 06 juin 2025 à 09h08 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T22:00:00.000Z.