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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 7 mars 2026, n° 26/00362

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2026 à 11h34 rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 mars 2026 à 14 h 16 ;



Vu les observations formulées par M. [F] [W] reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 mars 2026 à 11 h 30 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté formée par l'appelant qu'il a rejetée en faisant application de l'article L.743-18 du CESEDA, les éléments fournis à l'appui de la demande, à savoir l'annulation par le tribunal administratif, par décision du 27 février 2026, de l'arrêté du 11 février 2026 sur la destination du pays d'éloignement.



En effet, outre l'absence de caractère définitif de la décision du tribunal administratif qui, dès lors ne fait pas obligation à l'administration de prendre un nouvel arrêté désignant le pays où la mesure d'éloignement sera mise en 'uvre, il convient de rappeler que l'arrêté de placement en rétention administrative dont fait l'objet M. [F] [W], qui n'a pas fait l'objet d'un annulation complète, est fondé sur la mise à exécution d'une interdiction judiciaire pour une durée de trois ans de séjour en France prononcée à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Béthune le 10 mars 2025, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 juin 2025 pour des violences par conjoint ou concubin. 



Dès lors, à ce stade de la première prolongation du placement en rétention administrative prononcée le 15 février 2026, il n'y a pas lieu apprécier les obstacles à la mesure d'éloignement dès lors que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur l'exécution d'une décision de justice d'interdiction de séjour sur le territoire français et que la disposition portant uniquement sur le pays de destination a été annulée par une décision du tribunal administratif non définitive et que l'administration a la possibilité de faire un recours et d'interroger M. [F] [W] afin de déterminer un nouveau pays afin de mise à exécution de la mesure d'éloignement.



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DECLARE la requête de M. [F] [W] recevable, 



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.



CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.





Antoine WADOUX, greffier







Géraldine BORDAGI, présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 mars 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU76



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [F] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [F] [W], à M. [G] [Z] DE [Q] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le samedi 07 mars 2026











N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU76
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU76











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 07 mars 2026





Minute électronique 





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [F] [W]

né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]









Informé le 7 mars 2026 à 10 h 50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 







INTIMÉ : 

M. [G] [Z] [J]



Informé le 7 mars 2026 à 10 h 15 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 















MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assistée d'Antoine WADOUX, greffier





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 07 mars 2026 à 16h22





Le premier président ou son délégué,





Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



EXPOSE DU LITIGE



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2026 à 11h34 rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 mars 2026 à 14 h 16 ;



Vu les observations formulées par M. [F] [W] reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 mars 2026 à 11 h 30 ;





MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté formée par l'appelant qu'il a rejetée en faisant application de l'article L.743-18 du CESEDA, les éléments fournis à l'appui de la demande, à savoir l'annulation par le tribunal administratif, par décision du 27 février 2026, de l'arrêté du 11 février 2026 sur la destination du pays d'éloignement.



En effet, outre l'absence de caractère définitif de la décision du tribunal administratif qui, dès lors ne fait pas obligation à l'administration de prendre un nouvel arrêté désignant le pays où la mesure d'éloignement sera mise en 'uvre, il convient de rappeler que l'arrêté de placement en rétention administrative dont fait l'objet M. [F] [W], qui n'a pas fait l'objet d'un annulation complète, est fondé sur la mise à exécution d'une interdiction judiciaire pour une durée de trois ans de séjour en France prononcée à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Béthune le 10 mars 2025, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 juin 2025 pour des violences par conjoint ou concubin. 



Dès lors, à ce stade de la première prolongation du placement en rétention administrative prononcée le 15 février 2026, il n'y a pas lieu apprécier les obstacles à la mesure d'éloignement dès lors que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur l'exécution d'une décision de justice d'interdiction de séjour sur le territoire français et que la disposition portant uniquement sur le pays de destination a été annulée par une décision du tribunal administratif non définitive et que l'administration a la possibilité de faire un recours et d'interroger M. [F] [W] afin de déterminer un nouveau pays afin de mise à exécution de la mesure d'éloignement.



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé.





PAR CES MOTIFS



DECLARE la requête de M. [F] [W] recevable, 



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.



CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.





Antoine WADOUX, greffier







Géraldine BORDAGI, présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 mars 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU76



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [F] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [F] [W], à M. [G] [Z] DE [Q] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le samedi 07 mars 2026











N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU76

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T17:56:06.514Z.