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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 24 août 2025, n° 25/01487

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 24 août 2025 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 21 août 2025 à 12h01 notifiée à 12h47 à M. [P] [S] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l' appel formé par [P] [S] le 21 août 2025 à 15h11 d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le même jour à 12h01,



Vu les observations de l'appelant transmises le 22 août 2025 à 16h47 concluant à la recevabilité;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la forme : 



En réponse aux observations de l'appelant, la recevabilité de son appel n'est pas remise en cause.



En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience.





Sur le fond :



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



En application de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis votre placement en rétention administrative ou son renouvellement établissant l'incompatibilité de l' état de santé avec la rétention , et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention comme relevé dûment par le premier juge . 



En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Geoffrey DUTELLE, Greffier







Agnès MARQUANT, présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 août 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRZ



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1495 DU 24 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [P] [S]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [P] [S], à M. LE PREFET DE LA SOMME et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le dimanche 24 août 2025











N° RG 25/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRZ
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRZ











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du dimanche 24 août 2025





N° de Minute : 1495





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [P] [S]

né le 06 Décembre 2001 à [Localité 3] ALGERIE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]









Informé le 22 août 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 







INTIMÉ : 

M. LE PREFET DE LA SOMME



Informé le 22 août 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 















MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier





ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 24 août 2025 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 21 août 2025 à 12h01 notifiée à 12h47 à M. [P] [S] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l' appel formé par [P] [S] le 21 août 2025 à 15h11 d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le même jour à 12h01,



Vu les observations de l'appelant transmises le 22 août 2025 à 16h47 concluant à la recevabilité;



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la forme : 



En réponse aux observations de l'appelant, la recevabilité de son appel n'est pas remise en cause.



En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience.





Sur le fond :



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



En application de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis votre placement en rétention administrative ou son renouvellement établissant l'incompatibilité de l' état de santé avec la rétention , et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention comme relevé dûment par le premier juge . 



En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Geoffrey DUTELLE, Greffier







Agnès MARQUANT, présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 août 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRZ



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1495 DU 24 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [P] [S]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [P] [S], à M. LE PREFET DE LA SOMME et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le dimanche 24 août 2025











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Mise à jour de la source le 2025-09-01T22:00:00.000Z.