Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 13 juin 2025, n° 25/01050
Exposé du litige
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 13 juin 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER en date du 12 juin 2025 à 11 h 03 rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative formulée par M. [H] [E] et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2025 à 15 h 33 ; Vu les demandes d'observations adressées aux parties le 12 juin 2025 à 16 h 58 ; Vu les observations de l'appelant reçues le 13 juin 2025 à 10 h 56, dans le délai imparti ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience. Sur le fond : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis votre placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration n'est pas pertinent. L'article 5 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2023 prévoit que lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de L'espace Schenghen, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. En l'espèce, suite au refus de reprise en charge des autorités autrichiennes daté du 2 juin 2025 dont la date de réception par la préfecture n'est pas connue , l'administration a procédé à une nouvelle audition de M [H] [E] le vendredi 6 juin 2025 qui a été transmise aux autorités consulaires autrichiennes avec la demande de réexamen à la date du mardi 9 juin 2025 , à l'issue d'une période de week-end et du lundi de pentecôte .Il résulte de ces constatations que la demande de réexamen est bien intervenue dans les plus brefs délais. Aucun défaut de diligences de l' administration ne se trouve ainsi caractérisé. Enfin, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à l'éloignement n'est requise à ce stade de la procédure. En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 juin 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [H] [E], à M. LE PREFT DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judicaire de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le vendredi 13 juin 2025 N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 13 juin 2025 N° de Minute : 1058 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [H] [E] né le 15juin 2002 à [Localité 4] de nationalité libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] Informé le 12 juin 2025 à 16 h 20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : M. LE PREFT DU NORD Informé le 12 juin 2025 à 16 h 58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 13 juin 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER en date du 12 juin 2025 à 11 h 03 rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative formulée par M. [H] [E] et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2025 à 15 h 33 ; Vu les demandes d'observations adressées aux parties le 12 juin 2025 à 16 h 58 ; Vu les observations de l'appelant reçues le 13 juin 2025 à 10 h 56, dans le délai imparti ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience. Sur le fond : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis votre placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration n'est pas pertinent. L'article 5 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2023 prévoit que lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de L'espace Schenghen, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. En l'espèce, suite au refus de reprise en charge des autorités autrichiennes daté du 2 juin 2025 dont la date de réception par la préfecture n'est pas connue , l'administration a procédé à une nouvelle audition de M [H] [E] le vendredi 6 juin 2025 qui a été transmise aux autorités consulaires autrichiennes avec la demande de réexamen à la date du mardi 9 juin 2025 , à l'issue d'une période de week-end et du lundi de pentecôte .Il résulte de ces constatations que la demande de réexamen est bien intervenue dans les plus brefs délais. Aucun défaut de diligences de l' administration ne se trouve ainsi caractérisé. Enfin, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à l'éloignement n'est requise à ce stade de la procédure. En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 juin 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [H] [E], à M. LE PREFT DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judicaire de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le vendredi 13 juin 2025 N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T22:00:00.000Z.